Salbris — AP Complémentaire du 23/09/2025, article 1
Constat du 19/06/2026 : BIOTOPE a estimé (suite à ses passages en 2026) qu'une barrière provisoire autour de l'espace préservé du site A ainsi qu'une capture-relâcher n'étaient pas nécessaires. Une barrière pérenne a directement été installée au droit de l'espace préservé du site A. En avril 2026, BIOTOPE a observé des pontes de Crapaud calamite dans le bassin de rétention existant situé à l'Est du site. BIOTOPE a donc recommandé de poser une barrière temporaire sur toute la largeur du site jusqu’à la barrière amphibiens permanente pour éviter que les jeunes ne se dispersent sur la zone de cha
Malaucourt-sur-Seille — Arrêté Préfectoral du 16/01/2017, article 6.2. partiel
L'inspection s'est rendu au pied des éolienne 1, 2 et 3. Une fauche de la végétation avait été réalisée par un prestataire dédié les jours précédent; l'exploitant n'a pas su préciser la date d'intervention. L'exploitant indique procéder à un entretien 3X par an, avec des contrôles visuels intermédiaires. L'exploitant n'a pas fourni les justificatifs des précédents entretiens (factures) permettant de justifier d'un entretien 3 X par an. L'inspection a constaté, malgré la fauche récente, une végétation rase de type flore spontanée, ainsi qu'une flore plus haute derrière les éoliennes. Le couvert
Sorigny — Arrêté Préfectoral du 15/07/2024, article 2.1.3
Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 13/06/2025, le constat suivant avait été formulé : "Conclusion : La non-conformité suivante est constatée : L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter l'ensemble des justificatifs permettant d’attester du respect des dispositions relatives au risque lié au retrait et gonflement des argiles.". • Par courriel du 22/12/2025, l'exploitant a indiqué qu'aucune avancée n'avait été réalisée concernant l'écart constaté. Lors de la visite d'inspection du 29/12/2025, l'inspection a rappelé à l'exploitant la prescription contrôlée et lui a suggéré de se
Lemoncourt — Arrêté Préfectoral du 17/02/2021, article 7
Lors de la demande d'autorisation du parc éolien, l'exploitant a identifié dans son étude d'impacts que 2 espèces protégées nicheuses risquaient d'être impactées pendant la période de nidification, si des travaux étaient réalisés sur cette période (du 1er mars au 15 août), dès lors, il avait été proposé en tant que mesure d'évitement l'arrêt des travaux sur cette période. Cet engagement s'est traduit en prescription à l'article 7 de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Lors de la visite , l'inspection a constaté des activités de chantier, notamment des actions de fouille des fondations. Le ter
Camou-Cihigue — Arrêté Préfectoral du 07/04/2020, article 2.2.2
L'exploitant ne peut justifier d'aucun document de mise en place des mesures de : • la limitation de la prolifération des espèces invasives • suivi de l’efficacité des mesures de protection et de compensation pour la faune et la flore, par un spécialiste du milieu naturel Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de : • Mettre en place un plan de gestion des espèces végétales invasives, ce plan comprendra au moins les éléments suivants : nature des espèces co ncernées, localisation et densité, mé- thodologie et période d'intervention, moyen d'élimi
Roura — Arrêté Préfectoral du 16/11/2020, article 9.3.1.
Le contrat de fortage entre l'ONF et l'exploitant a été signé le 19/09/2023. L’article 4.3 de ce contrat précise que l’exploitant "exploitera la car rière dans le strict respect de l'ensemble des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale" qui est annexé au contrat. Le contrat de fortage ne comporte pas explicitement les mesures de compensations prescrites à l'article 9.3.1. de l'arrêté et notamment les dispositions financières pour l'achat de 445 panneaux supplémentaires et l'installation de 685 panneaux, de participation au suivi des défrichements par imagerie aéri
Étain — Arrêté Préfectoral du 2 mars 2017, article 14.12
L’inspection avait transmis cette demande par mail à l’exploitant en amont du contrôle afin que ce dernier puisse préparer les éléments documentaires. En réponse par mail du 22 janvier, l’exploitant a e nvoyé une procédure, mais aucun élément permettant de justifier du respect de la mesure MR1. La mesure MR2 a pu être vérifiée sur le plan topographique de 2022. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre sous 30 jours les éléments permettant de justifier du respect de cette prescription (par exemple : PV de réalisation des travaux détruisant des cult
Villette-d'Anthon — Arrêté Préfectoral du 19/05/2020, article 10
A2 = lors de la visite, l'Inspection a pu constater que les 2 anciens parkings ont été renaturés. A8 = Par courriel du 30 juin, le pétitionnaire transmet la commande en date du 21 janvier 2022 mandatant le bureau d'étude ACER campestre. Le pétitionnaire précise qu'il s'agit de l'ordre de service de l'écologue pour le suivi prescrit. A9 = Le suivi de l'année 2021 n'a pas été formalisé ni transmis. L'année 2022 sera la première année civile complète d'exploitation ; l'exploitant veillera à respecter le délai fixé pour la transmission du rapport de suivi.
Le Moule — Arrêté Préfectoral du 30/11/2022, article 7.2
Rappel inspection 2023: L'exploitant devait transmettre un bilan des mesures d'évitement effectuées pour la construction de la plateforme de compostage. A la date de l’inspection du jour, aucun bilan n'a été tran smis à l'inspection des installations classées. Au regard des demandes répétées, une mise en demeure pour cette prescription sera proposée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu de l'exploitant qu'il fournisse le bilan des mesures d'évitement établies.