La garantie financière a été transmise en Préfecture le 19 janvier 2026, puis à l’inspection des installations classées par courriel du 10 février 2026. Il s'agit d'une garantie autonome à première demande, datée du 19 janvier 2026, correspondant à l'une des possibilités décrites dans l'article R.512-80 du code de l'environnement. Toutefois, ce type de garantie doit être associé à un engagement écrit du garant auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou nécessite d'avoir procédé à une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Sur ce point la société B3F LE HAVRE n’a pas répondu positivement. Or, la DGFIP confirm
L'exploitant a apporté la justification que tous ses ouvrages ont été nivelés par un géomètre et raccordés au système de nivellement général français (NGF). A la date de la visite, le dernier ouvrage PZ7 créé en mars 2026 n'avait pas encore été inscrit à la Banque du Sous-Sol du BRGM. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de faire inscrire son ouvrage PZ7 à la Banque du Sous-Sol. Sous un délai ne dépassant pas deux mois, l'exploitant informera l'inspection des actions mises en œuvre pour répondre à cette demande.
L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que les ouvrages ont été nivelés par un géomètre et raccordés au système NGF. L'inspection n'a pas constaté la présence de repère de nivellement sur la tête des ouvrages. Les six ouvrages de surveillance ne sont pas inscrits à la Banque du Sous-Sol du BRGM. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de clarifier la situation du nivellement de ses ouvrages et de réaliser une demande d'inscription de ses ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol. Sous un délai ne dépassant pas deux mois, l'exploitant informera l'inspection des actions prévues pour répondre à ces demandes.
ESTENER — Repérage et nivellement de la tête du forage
Norme du 31/01/2024, article 5.14.4
L'exploitant a présenté à l'inspection un plan de masse du site sur lequel les quatre ouvrages de surveillance sont localisés. L'inspection s'est rendue au niveau de chacun des quatre forages de l'établissement. L'inspection a constaté qu'aucun des quatre ouvrages ne dispose d'une plaque d'identification. L'inspection note une incertitude sur le nivellement des ouvrages. Les ouvrages ne disposent pas de marque identifiant un repère utilisé comme référence altimétrique. Les informations que l'exploitant a présentées ne permettent pas de justifier du nivellement des ouvrages par rapport au système de nivellement général français (NGF). Par ailleurs, l'inspection constate qu'aucun des ouvrages
L’exploitant a présenté son plan de gestion OTNOC. 1. Concernant l’identification des périodes concernées, le plan décrit les éléments suivants : les phases de démarrage et d’arrêt (A/D) avec un minimum technique (MT) à 2 % de la puissance thermique utile ; • les phases liées à un défaut de réglage du brûleur ;• les phases liées à un dysfonctionnement du système de mesure en continu des émissions•7/22 (SMCE). L’inspection relève cependant que d’autres phases OTNOC peuvent survenir, notamment liées à un dysfonctionnement opérationnel du brûleur bas-NOx autre que le simple défaut de réglage. L’inspection a rappelé que les dispositifs de réduction des émissions comprennent également les système
IPODEC NORMANDIE — Besoins en eau et moyens pour répondre à ce besoin en eau
Arrêté Préfectoral du 08/07/2002, article 5. 13
L’exploitant a constaté la présence de quatre RIA (Robinets Incendie Armés) dans le bâtiment 94. En outre, un canon à eau est présent dans ce bâtiment. Par sondage, l’inspection a constaté que le RIA N°3 avait été vérifié en juin 2025. Également, le RIA N°9 dans le bâtiment 92 n’a pas d’étiquette de vérification. Enfin, il apparaît que la numérotation des RIA des bâtiments 93 et 92 doive être clarifiée afin de garantir que les contrôles de vérification sont exhaustifs. Dans le bâtiment 92, l’inspection a constaté la présence de canons à eau en partie supérieure du bâtiment. Par sondage, l’inspection a constaté que l’extincteur N°38 a été vérifié en juin 2025. Contrôles de vérification: Par c
Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article Titre VII
L'exploitant quantifie les émissions de COV de ses réservoirs de liquides inflammables en s'appuyant sur les mesures de COV réalisées aux évents des bacs.9/9 L'exploitant ne quantifie pas les émissions diffuses de ses réservoirs de stockage en utilisant une des méthodes de référence mentionnée à l'article 47 de l'arrêté ministériel. L'inspection constate que les seuils de l'article 48 ne sont pas atteints par les réservoirs de liquides inflammables de l'établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai ne dépassant pas trois mois, l'inspection demande à l'exploitant de positionner chacun de ses réservoirs de liquides inflammables vis-à-vis des seuils de l
Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article 3.5.1. (annexe 3)
Le jour de la visite, l’exploitant a présenté à l’inspection une première version de son plan de gestion des conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC). Il a précisé que ce document serait complété et amélioré afin d’aboutir à une version consolidée, fondée sur les observations réalisées lors du fonctionnement du four dans des conditions représentatives sur l’année 2026. L’inspection a constaté que cette première version indiquait un volume annuel d’OTNOC de 346 h/an, non conforme aux dispositions de l’article 3.5.1 de l’arrêté ministériel susvisé (250 h/an maximum). L’exploitant a détaillé en séance des améliorations déjà réalisées, mais non prises en compte dans le document prés
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.