Installation classée à Le Havre (76600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 14 octobre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
À l’issue de l’inspection du 14 octobre 2025, l’inspection des installations classées relève : - quatre non-conformités majeures : Non-conformité majeure n° 1 : L’absence de vérification périodique des installations électriques de certaines cellules de l’entrepôt exploitées par l’ASEI Chaussée de la Moselle (cellules précédemment occupées par la société Buffard Logistique France) constitue une non-conformité majeure au point 15 «Installations électriques et équipements métalliques» de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, qui prescrit: «Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées. [...]». Au vu de ce constat, l’inspection des installations classées propose à monsieur le préfet de la Seine- Maritime de mettre en demeure l’exploitant de respecter, sous 3 mois, la prescription susvisée: - soit en faisant réaliser une vérification complète des installations électriques des cellules précédemment occupées par la société Buffard Logistique France; Cette vérification permettrait de savoir si les installations électriques des cellules de stockage susvisées peuvent être à l’origine d’incendie et/ou d’explosion et de mener les actions correctives nécessaires le cas échéant. - soit en vidant les stockages encore présents dans les cellules précédemment occupées par la société Buffard Logistique France et en faisant couper l’électricité alimentant les cellules susvisées. Il est à noter que l’exploitant n’a pas connaissance de l’état des stockages localisés dans les cellules susvisées. Non-conformité majeure n° 2 : L’absence de vannes d’isolement du réseau des eaux pluviales avec l’extérieur constitue une non- conformité majeure à l’article 4.2.4.1 "Isolement avec les milieux" de l'arrêté préfectoral du 18 février 2011 applicable à l’ASEI Chaussée de la Moselle au HAVRE, qui prescri
12points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Cessation partielle d’activité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/07/2024, article R. 512-75-1
Lors de la visite, l’exploitant a précisé que l’entreprise Buffard Logistique France étant en liquidation judiciaire, elle n’exerce plus d’activité au niveau des cellules de l’entrepôt logistique qu’elle occupait (B1, B1bis, B2, B3, B5) et qui représentent plus de 60 % de la plate-forme logistique. Cependant, l’ASEI ne pouvant accéder aux cellules susvisées, celles-ci étant fermées, elle ne peut pas s’assurer que les cellules soient vides de tout stockage. Elle a cependant constaté que l’entreprise Buffard Logistique France avait retiré un certain nombre de marchandises. Par message électronique du 29 octobre 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées un acte de commissaire de justice daté du 21 octobre 2025 à destination du liquidateur judiciaire de la société Buffard Logistique France suivant le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 08 octobre 2025 et à la demande de l’ASEI Chaussée de la Moselle, de sommation de remettre dans un délai de huit jours entre ses mains, commissaire de justice, par tout moyen à sa convenance, les documents suivants concernant : 1- Les mesures de mise en sécurité des cellules précédemment occupées par la société Buffard Logistique France visant à supprimer les risques qu’elles sont susceptibles de présenter pour l’extérieur (évacuation des produits dangereux, des déchets, suppression des accès, des risques d’incendie ou d’explosion et des ATEX (coupure de l’alimentation en gaz et en électricité)) ; 2- Les rapports de vérification des installations électriques Q18 et Q19 pour les années 2024 et 2025 ; En cas de limites d’intervention et/ou de contrôle partiel, transmettre l’engagement de réalisation dans un délai court de la vérification permettant une vérification complète dans l’année ; 3- Le zonage ATEX et l’adéquation du matériel ATEX avec ces zones, ou le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) ; 4- La conformité du site au regard des dispositions de l’article 4.3.5 de l’arrêté préfectoral du site (séparateurs d’hydrocarbures) :7/20 5- L’état des stocks à jour pour chaque cellule du site, ou, à défaut, une attestation d’absence de stocks si l’entrepôt est vide ; 6- Un état des lieux de la situation de rétention/confinement des eaux d’extinction d’incendie au niveau de chacune des cellules ; 7- Le retrait des châssis de camions stationnés sur les voies d’accès pompiers du site. L’exploitant projette de faire positionner un rang de parpaing au niveau des po
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 15
L’exploitant a présenté les rapports de vérification des installations électriques pour les années 2024 et 2025 qui étaient à sa disposition : 1- Pour les cellules de stockage occupées par la société FBL : - Les compte-rendus de vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18) réalisés par un organisme extérieur compétent, en date des 15 mars 2024 et 12 mars 2025, précisant une vérification complète des installations électriques et que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie et/ou d’explosion ; - Le compte-rendu de vérification des installations électriques par thermographie infra-rouge (Q19) réalisé par un organisme extérieur compétent en date du 24 février 2025 (absence d’anomalies, contrôle non exhaustif).8/20 Observation : L’inspection des installations classées recommande à l’exploitant la réalisation en 2026 d’une vérification complète des installations électriques par thermographie infra-rouge (Q19). 2- Pour les cellules de stockage occupées par la société PAPER STOCK : - Le compte-rendu de vérification périodique annuelle des installations électriques (Q18) réalisé par un organisme extérieur compétent en date du 31 octobre 2025 précisant une vérification complète des installations électriques et que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie et/ou d’explosion. 3- Pour les cellules de stockage occupées par la société BOSTYN : - Le rapport de vérification périodique des installations électriques réalisé par un organisme extérieur compétent en date du 07 octobre 2025 (absence d’observation(s), absence de transmission du certificat Q18). Cependant, certains éléments d’information n’ont pas été mis à la disposition du vérificateur, dont : - Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d’influences externes hors risque d’explosion ; - Plan de masse à l’échelle des installations avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées ; - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations ; - Carnets de câbles ; - Notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection. L’ASEI ne dispose pas des rapports de vérification des installations électriques des installations précédemment utilisées par PR Logistics et Buffard Logistique France : 4-Pour les cellules de stockage précédemment occupées par l’entreprise PR Logistics, l’électricité a été coupée le 13 novembre
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2011, article 7.2.1
Lors de la visite du 14 octobre 2025, l’exploitant a précisé qu’une partie de la réfection de la voirie entourant le site a été réalisée il y a environ un an. Lors de la visite, l’inspection a constaté que de nombreux trous étaient encore présents dans la voirie. Suite à la visite, et par message électronique du 29 octobre 2025, l’exploitant a indiqué avoir fait appel à un prestataire pour la réfection de la voirie afin de faciliter l’accès pompier. Par message électronique du 18 février 2026, l’exploitant a précisé que la réfection de la voirie n’a pas encore été réalisée du fait du risque de gel. L’exploitant s’engage à la réaliser en avril 2026 et a présenté le devis du 05 novembre 2025 signé par l’entreprise extérieure qui réalisera les travaux. Par ailleurs, lors de la visite du 14 octobre 2025, l’inspection a constaté la présence de nombreux châssis de camions stationnés sur les voies d’accès pompiers du site. Suite à la visite, et par message électronique du 29 octobre 2025, l’exploitant a indiqué que de nombreux châssis avaient été évacués suite à la visite et que le dernier châssis sera déplacé le 30 octobre 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatifs n° 2 : L’exploitant transmettra, d’ici fin avril 2026, la justification formalisée : - de la réfection de la voirie ; - de l’évacuation des châssis de camions stationnés sur les voies d’accès pompiers du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 11
À la suite de la visite, et à la demande de l’inspection des installations classées, l’exploitant a transmis : - Le calcul du dimensionnement des besoins en eau nécessaires à lutte contre l’incendie (D9). Ce calcul présente un besoin en eau de 360 m3/h sur deux heures. L’exploitant indique que ce besoin est couvert par les deux réserves souples de 120 m³, le pompage possible dans le bassin Despujols de 120 m³/h, le poteau interne avec un débit disponible de 180 m³/h et le poteau externe 1034 qui augmente la disponibilité en eau de 95 m3/h : les besoins sont donc couverts ; - Le calcul du dimensionnement du volume de la rétention des eaux d’extinction (D9A). Ce calcul présente un volume d’eaux d’extinction à retenir de 832 m³. L’exploitant considère que l’entrepôt a une capacité de rétention de 1418 m³ (hauteur de rétention maximale de 10 cm) et précise que celui-ci dispose de deux techniques différentes de mise en rétention : soit par rampes béton soit par des barrières écluses mobiles. Cependant, lors de la visite, l’inspection des installations classée a constaté que ces deux dispositifs n’étaient pas opérationnels, par sondage : - Les rampes béton étaient parfois dégradées (au niveau des portes) au niveau de la cellule occupée par l’entreprise Bostyn ; - Les supports et les barrières écluses mobiles étaient vétustes ou absents. Ces dispositifs ne sont donc pas fonctionnels (cas de la cellule B5 bis). Par message électronique du 18 février 2026, l’exploitant a transmis un devis daté et signé du 08 janvier 2026 pour la réfection des dispositifs susvisés. L’exploitant a également précisé que ces travaux seront réalisés le 03 mars 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatifs n° 3 : L’exploitant transmettra, d’ici fin mars 2026, la justification formalisée du caractère opérationnel des dispositifs de rétention des eaux d’extinction incendie du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2011, article 4.2.4.1
Lors de la visite, l’exploitant a précisé que le site ne dispose pas de vannes d’isolement du réseau des eaux pluviales avec l’extérieur du site. Par message électronique du 16 novembre 2025, l’exploitant a précisé que : - Le réseau d’eaux pluviales Nord peut être isolable par une vanne ; - Le réseau d’eaux pluviales Sud et Ouest ne dispose pas de vannes d’isolement du fait du nombre de tuyauteries se rejetant dans les deux réseaux. Dans un premier temps, l’exploitant a prévu d’établir un plan du réseau des eaux pluviales du site. À cet effet, il a transmis un devis daté et signé du 30 janvier 2026 pour l’établissement d’un plan du réseau enterré des eaux pluviales par une entreprise extérieure. Non-conformité majeure n° 2 : L’absence de vannes d’isolement au niveau du réseau des eaux pluviales avec l’extérieur constitue une non-conformité majeure à l’article 4.2.4.1 "Isolement avec les milieux" de l'arrêté préfectoral du 18 février 2011 applicable à l’ASEI Chaussée de la Moselle au HAVRE, qui prescrit : "Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne". Au vu de ce constat, l’inspection des installations classées propose à monsieur le préfet de la Seine-Maritime de mettre en demeure l’exploitant de respecter, sous 9 mois, la prescription susvisée, en installant des vannes d’isolement du réseau des eaux pluviales avec l’extérieur du site.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65
L’exploitant précise que des zones à risque d’atmosphère explosive (ATEX) sont présentes sur le site au niveau des locaux de charge des chariots élévateurs (un dégagement d’hydrogène peut avoir lieu lors de la charge des batteries). Trois cellules du site présentent une telle zone de charge. Suite à l’inspection, l’exploitant a fourni, par message électronique du 29 octobre 2025, le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) daté du 21 octobre 2025. Ce document conclue que l’examen de l’adéquation des matériels présents en atmosphères explosives n’a révélé aucun écart par rapport aux exigences réglementaires.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII
À la demande de l’inspection, et à la suite de la visite, l’exploitant a transmis, par message électronique du 29 octobre 2025, l’étude des effets thermiques prescrite par les dispositions susvisées et datée du 31 janvier 2024. Cette étude conclue qu’aucun flux thermique de 8 kW/m² (en cas d’incendie) ne sort à l’extérieur du site. Aussi, aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en œuvre.
Thèmes : Risques accidentels · Etude Flumilog déterminant les zones d’effet 8 kW/m²10/20
Ressources en eau
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2011, article 7.5.3 – 4ème point
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2011, article 7.5.3 – 5ème point
L’exploitant a transmis, suite à la visite, un message électronique du 27 octobre 2025 du Service d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Seine-Maritime mentionnant que le SDIS avait réalisé le 22 juillet 2024 un test de la diffusion d’un brouillard d’eau entre deux bâtiments du site dont l’alimentation en eau du système est assurée par un raccord de 65 mm connecté à une colonne d’eau montante. Le SDIS a procédé à l’alimentation via un engin incendie du SDIS. Le SDIS conclue que l’essai a été efficace avec une diffusion optimale de l’eau entre les deux structures.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2011, article 7.5.3 – 6ème point
Un panneau d’affichage est présent pour interdire le stationnement de véhicules au niveau de la plate-forme d’aspiration du bassin Despujols servant à la défense extérieure contre l’incendie du site ASEI Chaussée de la Moselle. L’exploitant précise également que plusieurs échanges ont eu lieu avec la société extérieure adjacente à cette plate-forme pour éviter le stationnement gênant de véhicules provenant de cette société. L’inspection des installations classées n’a pas constaté lors de la visite de stationnement de véhicules au niveau de la plate-forme d’aspiration susvisée.14/20
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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