Installation classée à Le Havre (76600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 juin 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection souligne le bon déroulement de la visite d'inspection, ainsi qu'une bonne connaissance des installations et du risque lié aux légionelles chez les intervenants rencontrés. Toutefois, des actions correctives sont demandées, portant notamment sur : - la mise en place d'un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus et le plan général des stockages associé ; - la mise à jour de la stratégie de traitement de l'eau ou la justification qu’aucune alternative n’est possible à l’utilisation de produits biocides non oxydants. - le respect d'un délai d’au moins quarante-huit heures par rapport à une injection de biocide ou la justification de l’inhibition du produit biocide lors du prélèvement.
12points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Nettoyage préventif de l’installation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.2.c
La procédure concernant le nettoyage annuel des TAR est disponible et a été consultée par l’inspection. Elle indique que cette opération implique un arrêt des TAR et prévoit un nettoyage réalisé à la fois par des actions mécaniques et par l’utilisation de produits chimiques. Elle rappelle les risques sanitaires pour les opérateurs et les riverains de l’installation ainsi que les consignes de sécurité pour s’en prémunir. L’intervention de nettoyage annuelle a été effectuée le 30/04/2025 par la société spécialisée en charge de la maintenance et a fait l’objet d’un rapport transmis par l’exploitant à l’inspection le 02/07/2025. Ce rapport indique que le nettoyage annuel de la TAR n° 1 n’a pas été réalisé car cette dernière est en cours de réfection et n’a pas fonctionné en 2024. Il mentionne également que seul un nettoyage mécanique a été effectué sur la TAR n° 2 du fait que cette dernière ne sera pas remise en service à l’issue de cette opération de nettoyage. L’inspection rappelle qu’en cas de remise en service de la TAR n° 1 le nettoyage annuel devra être réalisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de lui transmettre sous 1 mois le rapport complémentaire mentionnant la désinfection de la TAR n° 2 avant sa remise en service. 11/18
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.2.b
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué utiliser deux produits biocides non oxydants en traitement préventif pour lutter contre le biofilm et le risque de développement de légionelles. Ces deux biocides sont injectés quotidiennement le soir au niveau des bassins des TAR, en alternance. Il a aussi précisé qu'un produit inhibiteur de tartre et de corrosion est également injecté quotidiennement sur l’eau d’appoint. Le plan d’amélioration présent dans l’AMR indique que les injections quotidiennes de biocide non oxydant ne permettent pas d’avoir 48h de délai avant le prélèvement légionelle. Il rappelle également que l’exploitant doit justifier de l’utilisation d’un biocide non oxydant en traitement préventif. L’exploitant a transmis à l’inspection par un courriel daté du 02/07/2025 sa fiche détaillant sa stratégie de traitement préventif de l’eau du circuit. En lien avec la remarque présente dans le plan d’amélioration de l’AMR, cette fiche ne justifie pas de l’utilisation d’un biocide non oxydant en traitement préventif. Un changement de stratégie de l’exploitant incluant l’utilisation d’un biocide oxydant ou la justification d’aucune alternative à son fonctionnement actuel est attendu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de lui faire parvenir sous 3 mois une mise à jour de sa stratégie de traitement ou de justifier qu’aucune alternative n’est possible à l’utilisation de produits biocides non oxydants.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Analyse de la concentration en Legionella pneumophila
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.3.a, 26.I.3.b
Pendant la période de fonctionnement de son installation (4 mois sur 2024), l’exploitant indique qu'il fait analyser mensuellement la concentration en Legionella pneumophila par un laboratoire accrédité par le COFRAC. Les résultats transmis par le laboratoire sont consignés par l’exploitant dans un fichier de suivi consulté par l’inspection le jour de la visite. L'inspection constate également que l'exploitant remplit ses obligations réglementaires concernant l'enregistrement de ces analyses mensuelles via la plateforme GIDAF. L’exploitant a transmis à l’inspection par courriel le 02/07/2025, le rapport d’analyse relatif à la concentration en Legionella pneumophila pour le prélèvement daté du 13/06/2025. Dans ce rapport figure l’attestation de formation du technicien ayant effectué le prélèvement. Le rapport précise que cette analyse a été réalisée selon la norme d’analyse NF T 90-431. Le rapport ne mentionne pas de flores interférentes et conclut à une absence de détection de légionelles mais avec une mise en réserve des résultats au regard du non-respect des délais normatifs (injection de biocide inférieur à 48h, voir point de constat n° 6). Il ne précise pas non plus le produit de traitement utilisé ni la date du dernier traitement de choc (non transmis par le client). Sur le site, l’inspection a constaté que les points de prélèvement sont clairement identifiés sur l’installation et que leur implantation respecte les dispositions de l’arrêté ministériel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour les prochaines analyses réglementaires mensuelles, l’inspection demande à l’exploitant de fournir à son laboratoire les éléments permettant de justifier d’un délai d’au moins quarante-huit heures après l'injection de biocide ou de justifier de l’inhibition du produit biocide lors du prélèvement. L’exploitant transmettra sous 3 mois le dernier rapport mensuel d’analyse permettant de confirmer ce point.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.V
Le bilan périodique annuel transmis à l’inspection des installations classées le 17 mars 2025 indique que sur l’année 2024 : - La TAR n° 1 n’a pas fonctionné sur toute cette période ; - La TAR n° 2 a fonctionné du 01/07/2024 au 30/10/2024. Les 4 analyses mensuelles réglementaires effectuées sur cette période indiquent toutes une concentration en légionelle inférieure à 103 UFC/L. Le bilan précise également les consommations d’eau des deux TAR. Une analyse des eaux de rejet datée du 05/08/2024 indique un taux non conforme sur un paramètre (AOX = 1,9 mg/l). Les actions correctives prises par l’exploitant à la suite de ce dépassement sont également mentionnées dans le bilan : - Vidange du bassin de la TAR n° 2 suivi d’un choc chimique ; - Remplacement de l’« électrovanne eau rejet » le 09/08/2024. L’inspection constate que le remplacement de cette électrovanne n’est pas consigné dans le carnet de suivi de l’installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de veiller à l'enregistrement rigoureux des opérations de maintenance de l'installation dans le carnet de suivi. Elle lui demande en particulier de mettre à jour, sous 1 mois, le carnet de suivi de l’installation avec le remplacement de l’« électrovanne eau rejet » effectué le 09/08/2024 et de transmettre le justificatif à l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 9
Le jour de la visite, l’exploitant a déclaré qu’il n’avait pas de registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ni de plan général des stockages. Il a précisé que la société assurant la maintenance effectuait le suivi de l’état des stocks des produits dangereux. L’inspection rappelle que ce registre et le plan général des stockages associé doivent être tenus à la disposition des services d’incendie et de secours. Les fiches de données sécurité (FDS) des produits biocides X et Y (précision en annexe confidentielle) sont disponibles en français dans le bureau du responsable technique et ont été consultées par l’inspection par sondage. L’inspection a constaté que la FDS du biocide X est datée du 07/07/2015. (voir constat suivant) Sur site, l’inspection a constaté que les produits dangereux sont stockés au sein du local chaufferie. La zone de stockage est correctement matérialisée, les 2 produits biocides ainsi que le produit anti-corrosion sont stockés sur des rétentions séparées. Le technicien de la société mandaté pour la maintenance des TAR et présent sur site le jour de la visite a indiqué une consommation annuelle par produit chimique comprise entre 60 et 80 kg pour l’ensemble de l’installation. L’inspection a constaté que la quantité des produits dangereux présents sur site est cohérente avec les déclarations du technicien. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de lui fournir sous 1 mois le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus et le plan général des stockages associé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/05/2004, article 10
Par sondage, l’inspection a constaté sur site que 3 pictogrammes de dangers étaient présents sur le bidon de biocide X, contre 2 sur la FDS fournie par l'exploitant. L'étiquetage présent sur l'emballage n'était donc pas cohérent avec les informations fournies par la FDS. Lors de la visite des installations, le représentant du traiteur d'eau a cependant présenté une FDS plus récente que celle détenue par l'exploitant. Le traiteur d'eau étant également le fournisseur des mélanges biocides, il lui a donc été demandé oralement de veiller à fournir à l'exploitant le nouvel indice des FDS dès leur mise à jour. L’inspection a également remarqué que l’étiquette apposée sur les bidons du biocide X ne mentionnait pas l’ensemble des informations attendues, notamment le numéro ou la désignation du lot de la préparation ainsi que la date de péremption dans des conditions normales de conservation. L’exploitant n’a pas présenté de notice associée à l’utilisation du biocide X pouvant contenir ces informations. L’inspection relève également que l’étiquette ne contient pas le numéro de l’autorisation accordée par l’autorité compétente pour ce produit biocide. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de lui transmettre sous 1 mois la dernière version de la FDS du biocide X et d’en vérifier la cohérence avec l’étiquetage des bidons présents sur site. L’inspection demande à l’exploitant de justifier sous 1 mois de l’absence de notice ou de compléter l’étiquetage du produit le cas échéant.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 1
La puissance unitaire des Tours Aéroréfrigérantes (TAR) présentes sur le site est de 2300 kW. L’exploitant a procédé à une demande de changement de régime de son installation (passant de déclaration à enregistrement) par un courriel à destination de l'inspection des installations classées daté du 22/04/2014 afin de bénéficier des droits acquis par antériorité d'exploitation. Le rapport de la visite d’inspection du 12/06/2018 mentionne bien que le site relève du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2921 de la nomenclature des ICPE. L'établissement est donc en situation régulière sans qu'il soit besoin d'accomplir d'autres démarches.
Implantation des Tours AéroRéfrigérantes (TAR) et propreté du site
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 5,7
Les Tours Aéroréfrigérantes (TAR) sont installées sur le toit du centre commercial COTY et intégrées dans le paysage urbain du quartier. Une partie du toit du centre commercial est végétalisée. Les inspecteurs ont relevé qu'elles sont implantées à plus de 8 mètres de toute ouverture sur un local occupé et les rejets d’air potentiellement chargés d’aérosols sont aménagés conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel.6/18 Le jour de la visite, le site était propre. L’exploitant a également fait réaliser des travaux de réfection de la peinture du soubassement des TAR en 2024.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 23, 26.VI
L’exploitant a indiqué avoir délégué le suivi technique de ses installations à un prestataire extérieur, représenté par un chef des services techniques et un technicien qui sont présents sur le site, et ont représenté l'exploitant lors de l'inspection. Ils sont nommément désignés en tant que surveillant et surveillant suppléant des installations par un courrier de l’exploitant porté à la connaissance de l’inspection le jour de la visite. Tous deux ont suivi une formation récente sur le risque légionelle (21/03/2024 et 28/05/2025) dont le contenu est conforme aux dispositions de l’article 23 de l’arrêté ministériel. Les deux attestations de formations ont été consultées par l’inspection et n’appellent pas de remarques particulières. Au même titre, l'exploitant précise que la maintenance des TAR est confiée à un sous-traitant spécialisé dans ce domaine dont un technicien était présent sur le site le jour de la visite pour une opération de maintenance. L'inspection a constaté in situ que deux portes équipées d’un dispositif de détection d’ouverture avec une remontée d’alarme au Poste de Contrôle (PC) Sécurité du centre commercial permettent l’accès au périmètre des installations. L'inspection a remarqué que la signalétique indiquant l’obligation du port du masque ainsi que le risque légionelle est dégradée sur la porte d’accès côté toit végétalisé. Le responsable des services techniques a indiqué qu’une nouvelle signalétique a été commandée et qu’il est dans l’attente de sa réception. Il a transmis le 02/07/2025 par courriel, un justificatif (photographie en pièce jointe) permettant à l’inspection de prendre acte de la réfection de la signalétique susvisée. L’exploitant a déclaré mettre à disposition des masques FFP3 pour les personnels intervenant à l’intérieur ou à proximité des TAR. Il indique également qu’ils sont accompagnés par un responsable formé lors de leurs accès à proximité des installations. Lors de l'inspection, les inspecteurs ont effectivement noté la mise à disposition de masques adaptés au risque.
Analyse Méthodique des Risques de prolifération des légionelles (AMR)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.1.a
L’exploitant déclare utiliser ses deux TAR de manière saisonnière (période estivale) pour le refroidissement de la boucle tempérée du centre commercial COTY. Il a précisé qu’une étude technico-économique était en cours pour le remplacement de ses deux TAR par cinq refroidisseurs adiabatiques, ce qui constituerait une avancée à l'égard du risque de légionellose. L’inspection rappelle à l'exploitant de lui porter à connaissance toute modification significative de ses installations. L’exploitant a présenté la dernière version de son Analyse Méthodique des Risques (AMR) datée du 24/10/2024. L'inspection a constaté que le contenu de cette AMR répond aux prescriptions de l’arrêté ministériel. La gestion du risque associé aux légionelles est bien pris en compte de même que les spécificités de l’installation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.1.c
L’exploitant a présenté à l’inspection ses procédures concernant les actions à mettre en œuvre en cas de dépassement des seuils réglementaires (103 UFC/L et 105 UFC/L) liés au risque légionelle. Ses procédures distinguent les dépassements ponctuels des dépassements multiples (3 dépassements consécutifs des 103 UFC/L) et indiquent les actions spécifiques à entreprendre. Il dispose également d’une procédure en cas de détection de Legionella pneumophilla (Lp) rendue impossible par la flore interférente. L'inspection a constaté que ces procédures sont disponibles et accessibles dans un classeur présent dans le bureau du responsable technique. Il a également présenté ses procédures dématérialisées portant sur : - les différents modes de fonctionnement de son installation (arrêt et redémarrage notamment) ; - un arrêt immédiat de la dispersion.10/18 Ces procédures n’appellent pas de remarques particulières de la part de l’inspection. Néanmoins, l’exploitant veillera à les rendre accessibles en toutes circonstances, notamment les procédures uniquement dématérialisées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.IV.2
Le jour de l’inspection, l’exploitant a présenté le carnet de suivi de son installation dont le contenu répond aux prescriptions de l’arrêté ministériel. L’exploitant précise que le surveillant des installations (ou son suppléant) effectue un prélèvement sur l’eau d’appoint et les eaux de rejets tous les 2 jours. L'inspection a constaté que le résultat des analyses est consigné dans un tableau mensuel non présent dans le carnet de suivi mais mis à jour par le responsable technique.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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