Inspections ICPE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD

Installation classée à LE HAVRE (76620), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 mai 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005801843
CommuneLE HAVRE (76620)
DépartementSeine-Maritime
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées2 depuis 20 septembre 2024
SIRET43386419600046

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Il ressort de ce rapport que l'exploitant doit : - Procéder au déclassement ATEX du local de cogénération ; - Transmettre le rapport de vérification des installations électriques ainsi que le Q18 et le plan d'actions le cas échéant ; - Faire réaliser des mesures sur le paramètre COVNM lors des analyses trimestrielles sur les émissions atmosphériques (pour les moteurs) ; L'ensemble des demandes d'actions correctives et de justificatifs sont listées dans les fiches de constats établies à la suite de ce rapport.

12points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Limite d’intervention du contrôle des installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66

Contexte : Lors de la visite du 20/09/2024, portant sur le sujet des installations électriques, l'inspection avait constaté que le rapport de vérification réalisé en août 2024 mentionnait un certain nombre de limites à la vérification des installations électriques. L'inspection avait demandé à l'exploitant de programmer un contrôle réglementaire complémentaire qui porterait au moins sur les installations électriques situées en zone ATEX, et de transmettre son plan d'actions pour la levée des limites d'intervention résiduelles. Eléments de l'exploitant : Dans son courriel en amont de visite, l'exploitant a déclaré qu'une nouvelle vérification complète des installations serait réalisée en juin. Cette vérification a été programmée en période estivale, à l'arrêt des chaudières pour faciliter les interventions sur l'ensemble des installations et autoriser les coupures. L'exploitant a transmis un bon de commande, émis le 10 avril 2025, concernant la vérification des installations électriques pour les équipements suivants : les installations de chaudière, les installations foudre, le portail automatique. Un contrôle des points chauds par thermographie est également prévu. 6/19 Analyse de l'inspection : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, dans un délai d'un mois, le rapport de vérification des installations électriques de l'installation, et le cas échéant, le plan d'action concernant la levée des réserves dudit rapport. Ce plan d'action doit être formalisé et être priorisé selon des critères privilégiant la sécurité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatifs n° 1 : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, dans un délai d'un mois, le rapport de vérification des installations électriques de juin 2025, et le cas échéant, le plan d'action pour la levée des réserves.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Entretien des installations électriques

Zonage ATEX et adéquation du matériel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65

Contexte : Lors de l'inspection du 20/09/2024 sur le thème des installations électriques, l'inspection avait constaté que l'annexe 6 du Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE) dresse une liste des équipements présents dans les zones ATEX. L'inspection avait ciblé certains équipements et avait demandé à l'exploitant de justifier la certification ATEX des matériels concernés. Le plan de zonage renseigne l'ensemble du local de cogénération comme ATEX, sans exclure le local duTableau Général Basse Tension (TGBT). Eléments de l'inspection : L'exploitant a déclaré qu'une prestation DRPCE a été commandée en avril. L'exploitant l'a transmis par courriel en aval de la visite, à la demande de l'inspection. Le local TGBT a été sorti du zonage ATEX. Les zones classées ATEX sont l'alimentation des unités de cogénération en gaz naturel, et l'alimentation des chaudières en gaz naturel. L'exploitant a transmis, en amont de la visite, une notice pour les électrovannes avec robinet sur les lignes gaz de chaque moteur dans le local cogénération. Cette notice spécifie que l'équipement n'est pas admissible dans les secteurs des zones 2, 1 ou 0 aux termes de la norme CEI 60079-10-1, qui s'applique à la classification des emplacements dans lesquels des phénomènes dangereux dus à des gaz ou vapeurs inflammables peuvent apparaître. C'est-à-dire que les équipements situés en zones ATEX ne sont pas adaptés à l'atmosphère explosive. Lors de la visite l'exploitant a déclaré qu'il voulait réaliser le déclassement du local cogénération : il a déclaré qu'il avait réalisé des travaux d'éventage et que l'asservissement de l'électrovanne était en cours. L'exploitant a ajouté que la ventilation est opérationnelle en fonctionnement de l'installation, et en pause pendant l'arrêt de l'installation. L'exploitant a déclaré qu'il faut justifier de la ventilation jusqu'à la purge de la ligne de gaz. Analyse de l'inspection : L'inspection note que l'exploitant fait le choix du déclassement du local de cogénération. Le rapport "Assistance au classement des zones ATEX dans un lieu de travail", émis le 16/05/2025 décrit les préconisations à suivre pour le déclassement : "- la vérification, lors des tests, que les détecteurs de gaz sont asservis à la coupure de l’alimentation en gaz naturel ; - la précision des conditions de fonctionnement de la ventilation forcée; - la précision de la position des vannes de sectionnement lorsque la cogénération est arrêtée. Il est également néces

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Entretien des installations électriques

VLE applicables

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.56-VI

Contexte : L'arrêté préfectoral du 02/02/2001 précise que l'une des chaudières peut fonctionner au fioul. L'exploitant a déclaré que ce n'était plus le cas, suite au changement des chaudières en 2019. Par porter-à-connaissance de 2014, l'exploitant a notifié à l'inspection le remplacement des 313/19 chaudières initiales par 3 chaudières fonctionnant au gaz naturel, d'une puissance respective de 10, 10 et 8 MW. En revanche, l'exploitant n'a pas précisé quels changements avaient été effectués en 2019. Cette modification d'installation doit être précisée. Les valeurs limites d'émission de l'article 58-II de l'arrêté ministériel du 03/08/2018 susmentionné s'appliquent puisque les chaudières ont été remplacées en 2014. Pour les moteurs, les valeurs limites d'émission de l'article 60-III de l'arrêté ministériel du 03/08/2018 s'appliquent. Pour les moteurs, les VLE sont les suivantes : Polluants Concentration (mg/Nm³) NOX 130(4) CO 100 Formaldéhyde 15 mg/Nm³ Pour les chaudières, les VLE sont les suivantes : Polluant Concentration NOX 100 CO 100 Rapport de mesure des émissions atmosphériques du 02/04/2025 (transmis par courriel du 30/05/2025) : Les résultats en concentration sont conformes aux VLE. Le rapport ne présente aucun résultat en composés organiques volatils non méthaniques (COVNM, formaldhéhydes) dans le rapport. Les résultats en monoxyde de carbone (CO) sont notés nuls. Conditions de fonctionnement : Le rapport ne précise aucune puissance pour les chaudières 1 et 2, et spécifie simplement que les chaudières sont en régulation de charge entre 30 et 60% en fonction de la demande du réseau. Rapport de mesure des émissions atmosphériques du 20/11/2024 : L'intervention a été menée sur les chaudières 1 et 2. L'exploitant a déclaré que la chaudière 3 était hors service, puisqu'en maintenance. Les valeurs en concentration renseignées pour les deux chaudières sont conformes.14/19 Le rapport ne renseigne aucun résultat en COVNM, formaldhéhydes. Conditions de fonctionnement : La puissance des chaudières au jour de la vérification était de l'ordre de 5 MW. L'exploitant a déclaré que la puissance de l'installation dépendait de la demande du réseau. L'inspection a transmis les données puissance de la fin d'année 2024. La courbe n'est pas régulière et présente une instabilité dans la puissance de l'installation. Le premier des trois essais réalisé a été fait sur une durée de 20 minutes. Rapport de mesure des émissions atmosphériques du 13/06/2024 : Les résultats des m

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · VLE applicables

Modification notable d'une ICPE

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/05/2025, article R181-46-II

L'arrêté préfectoral du 02/02/2001 d'autorisation du site fait état d'un classement de l'installation différent de celui constaté en inspection. L'inspection a connaissance du changement de chaudière effectué en 2014, suite à la transmission du porter-à-connaissance de 2014, dont l'inspection avait pris note. Néanmoins, lors de la visite, l'exploitant a déclaré qu'un remplacement des chaudières avait été effectué en 2019. L'inspection n'a pas connaissance de ces changements, et l'exploitant doit donc éclairer les travaux qui ont été faits en 2019. En outre, le classement ICPE précise un classement au titre de la déclaration pour les rubriques 1430 et 1432. L'exploitant déclare que ces rubriques sont obsolètes. Néanmoins, sur le terrain, l'exploitant a constaté que des bacs d'huile neuve et usée était toujours présents. Analyse de l'inspection : L'inspection rappelle à l'exploitant que celui-ci est tenu de communiquer à l'inspection tous les changements notables qu'il projette de réaliser sur son installation, conformément à l'article susmentionné. A ce titre, l'inspection demande à l'exploitant de clarifier sa situation administrative via un porter-à-connaissance. L'exploitant doit fournir dans ce document tous les éléments permettant d'apprécier le caractère des modifications apportées : - le récolement des prescriptions inadaptées de son arrêté préfectoral susmentionné, et les modifications demandées, - l'évaluation des impacts apportés par ces modifications. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n° 5 : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, dans un délai de six mois, un porter-à- connaissance permettant de régulariser sa situation administrative, comme précisé dans la fiche de constat susmentionnée.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Remplacement des chaudières

Démarrage et arrêt

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.64

L'exploitant a transmis par courriel du 16/05/2025 les deux procédures de démarrage et d'arrêt des installations. Ces procédures sont notées applicables au 13/05/2025 et 14/05/2025. Procédure de démarrage : Cette procédure comprend une phase de vérification initiale, de mise en service hydraulique, de mise en service du brûleur. L'opérateur doit, pendant cette dernière phase, réaliser un cycle à blanc permettant de tester les sécurités au niveau du brûleur. Cette procédure correspond à la mise en service. Par la suite, la mise en marche de la chaudière est automatique. La procédure liée à cette mise en marche est également étayée d'un certain nombre de vérifications. Procédure d'arrêt : Cette procédure détaille l'arrêt du brûleur, l'irrigation de la chaudière et l'isolement hydraulique. Analyse de l'inspection : Le contenu de ces procédures relève de l'exploitation de l'installation, leur formalisation permet de structurer l'opération et de la limiter dans le temps. L'inspection doit justifier leur affichage au droit de l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justification n° 3 : L'inspection demande à l'exploitant de justifier l'affichage, dans un délai d'un mois, des procédures sur l'installation.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Démarrage et arrêt

Efficacité énergétique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.86

L'exploitant a fourni par courriel du 30/05/2025 en aval de la visite le rapport de vérification, déclarations annuelles au titre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union européenne (SEQE-UE). L'exploitant déclare avoir émis 16 031 t de CO2. L'exploitant n'a pas fourni les données de rendement de la chaudière. L'article susmentionné spécifie que les installations de puissance supérieure ou égale à 20 MW, ce qui est le cas pour cette installation, l'exploitant doit faire réaliser tout les dix ans un examen de son installation et de son exploitation en vue d'améliorer son efficacité énergétique. 19/19 L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter ce document. L'inspection demande à l'exploitant de faire réaliser cet examen dans un délai de six mois. L'inspection demande à l'exploitant de lui fournir les données de rendement des chaudières dans un délai d'un mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n° 6 : L'inspection demande à l'exploitant de lui fournir, dans un délai de six mois, l'examen conforme à l'article 86 de l'arrêté ministériel du 03/08/2018. Demande de justificatifs n° 4 : L'inspection demande à l'exploitant de lui fournir, dans un délai d'un mois, les données de rendement des chaudières.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Efficacité énergétique

ESP - Inventaire des équipements soumis

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6

Contexte de l'inspection : Lors de la visite du 20/09/2024, l'inspection a constaté la présence d'une cuve de gaz naturel (gaz de groupe 1), qui n'avait pas été inspectée ni requalifiée depuis 2000. L'inspection avait demandé à l'exploitant de compléter son inventaire des équipements sous pression. Eléments de l'exploitant : L'exploitant a déclaré cet unique équipement sous pression dans son inventaire.

Thèmes : Risques accidentels · ESP

ESP - Inspection périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 15

Contexte de l'inspection : La cuve de gaz naturel notée sur l'installation a un volume de 2 000 litres et une pression maximale admissible de 4.6 bars. Elle est soumise à requalification périodique et à inspection périodique. L'exploitant a transmis une attestation de requalification périodique d'équipements sous pression pour cet équipement à la suite de la visite d'inspection du 20/09/2024. Cette attestation date du 29/10/2024.

Thèmes : Risques accidentels · ESP

ESP - Requalification périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 18

L'exploitant a remis une attestation de requalification périodique d'ESP en date du 29/10/2024.

Thèmes : Risques accidentels · ESP

Registre MCP

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 31/12/1899, article R. 515-114 etR. 515- 115EtR.515-116

L'inspection a réalisé une extraction du registre MCP. L'exploitant a bien complété ce registre. Analyse documentaire : L'exploitant déclare 6 appareils de combustion : 3 chaudières (deux chaudières de 10 MW chacune, et une chaudière de 8MW) et 3 moteurs (2,5 MW). La puissance totale thermique déclarée de l'installation est de 35,5 MW. En outre, par courriel du 16/05/2025, l'exploitant déclare que les trois moteurs ont une puissance cumulée (électrique et thermique) de 18.3 MW. La date du début de l'exploitation est notée au 1er janvier 2013. En amont de la visite, l'exploitant a néanmoins déclaré que les chaudières avaient été mises en service en février 2019. L'exploitant a déclaré que la date inscrite dans le registre MCP correspond à la mise en service des moteurs. Le nombre d'heures d'exploitation annuelle moyen est cohérent, l'exploitant a déclaré qu'il considérait toutes les heures de fonctionnement de l'installation à une température supérieures à 80°C. L'exploitant a déclaré que la température de consigne du réseau est de 90°/95°C.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Recensement installations MCP

Mesure périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.80

L'exploitant a confirmé, en faisant parvenir à l'inspection ses heures de fonctionnement sur les cinq dernières années, que le fonctionnement de la chaudière était supérieur à 500h. L'exploitant a déclaré compter toutes les heures où la température de la chaudière est supérieure à 80°C.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Contrôle réglementaire appareil < 500 h/an

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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