Installation classée à Le Havre (76620), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 29 avril 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005801975
Commune
Le Havre (76620)
Département
Seine-Maritime
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
2 depuis 26 février 2024
SIRET
95216114900010
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
Les constats réalisés lors de la visite du 29 avril 2026 par l’inspection des installations classées ont mis en évidence plusieurs écarts réglementaires. Un engagement fort de l’exploitant est attendu pour la mise en conformité de ses installations. En particulier, l’exploitant doit mettre à jour et transmettre le plan des réseaux de collecte des effluents couvrant l’ensemble du site. Il doit également élaborer un plan d’actions visant à garantir le confinement des eaux susceptibles d’être polluées en cas de sinistre, incluant notamment le dimensionnement des volumes de rétention, la justification de leur adéquation avec les moyens existants, ainsi que la mise en place de dispositifs d’obturation identifiés et accessibles. L’entretien du bassin de rétention et le maintien de sa disponibilité doivent également être assurés. Par ailleurs, l’exploitant doit mettre en place une surveillance réglementaire des rejets aqueux en aval du séparateur d’hydrocarbures de la zone « parking assurance » et assurer la transmission des résultats de son autosurveillance via la plateforme GIDAF. Il doit également être en mesure de justifier de l’installation d’un disconnecteur destiné à protéger le réseau d’eau potable. Enfin, un plan d’actions détaillé doit être défini afin d’assurer la conformité du site en matière de défense extérieure contre l’incendie, comprenant le choix et le dimensionnement des moyens de lutte, leur implantation, un échéancier de mise en œuvre et l’avis du SDIS 76.
Le jour de la visite, l’exploitant a présenté plusieurs plans relatifs à la collecte des effluents sur son site. Il a précisé que ces documents n’avaient pas été mis à jour depuis sa reprise des activités du site il y a trois ans. L’inspection a relevé que les plans présentés ne sont pas datés et ne paraissent pas non plus récents. Par ailleurs, l’inspection a constaté par sondage que les plans présentés n’indiquaient pas : - les dispositifs d’isolement permettant de confiner les eaux susceptibles d’être polluées sur le site ; - les points de rejet dans les milieux récepteurs ; - les réseaux d’eaux pluviales non susceptibles d’être polluées, les réseaux d’eaux usées ainsi que les réseaux d’eau potable. De plus, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter le plan des réseaux relatif à la zone de stockage de véhicules hors d’usage en attente de dépollution identifiée « parking assurance » sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de deux mois, établir un plan des réseaux de collecte des effluents conforme aux dispositions des articles 21 et 26 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, pour l’ensemble de son site. Ce plan intégrera également les réseaux d’eaux pluviales non susceptibles d’être polluées, les réseaux d’eaux usées ainsi que les réseaux d’eau potable. Ce plan sera tenu à la disposition du SDIS 76 à l'entrée du site et transmis à l’inspection des installations classées dans ce même délai.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25-V.
Le jour de la visite, l’exploitant a déclaré que le site disposait de deux zones distinctes : la zone « historique » comprenant les ateliers de dépollution et de démontage des VHU ainsi qu’un parking d’entreposage de VHU dépollués, et la zone « parking assurance » comprenant des VHU en attente de décision. Concernant le confinement des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre sur ces zones, l’exploitant a indiqué que : 8/16 - pour la zone « historique », les eaux et écoulements susceptibles d’être pollués étaient recueillis par des avaloirs et dirigés vers un séparateur d’hydrocarbures pour traitement avant rejet dans un bassin de rétention de 300 m³. L’exploitant a précisé que ce bassin était équipé d’un trop-plein permettant le rejet des eaux traitées dans le milieu naturel, mais qu’il n’était pas équipé d’un dispositif d’obturation permettant de confiner des eaux susceptibles d’être polluées sur le site ; - pour la zone « parking assurance », les dispositions constructives du parking (surfaces imperméables bétonnées, pentes,...) permettaient de contenir les eaux et écoulements susceptibles d’être pollués avant le séparateur d’hydrocarbures. L’exploitant a également précisé que ce dernier n’était pas équipé d’un dispositif d’obturation. Par ailleurs, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier le calcul du volume nécessaire à ces deux dispositifs de confinement (bassin de rétention et parking). Le jour de la visite, l’inspection a constaté, par sondage, que : - Pour la zone « parking assurance » : Cette zone était bien équipée d’un séparateur d’hydrocarbures et un avaloir était présent en amont de celui-ci. Une dalle béton en bon état ainsi que des surélévations périphériques étaient présentes autour de la zone, indiquant que ses dispositions constructives faisaient office de rétention, conformément aux déclarations de l’exploitant. Toutefois, l’inspection n’a pas constaté la présence d’un dispositif d’obturation en amont du séparateur d’hydrocarbures permettant d’isoler cette rétention, laissant présager un risque de pollution du milieu en cas de sinistre sur cette zone. - Pour la zone « historique » : Cette zone était équipée d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un bassin de rétention. Toutefois, lors de la visite, le bassin de rétention était rempli d’eau et l’inspection n’a pas constaté la présence d’un dispositif d’obturation en aval de ce bassin, laissant présager un risque de pollution du milieu en cas de sinistre sur
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs de confinement des pollutions accidentelles
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué que l’ensemble des eaux pluviales susceptibles d’être polluées du site était rejeté dans le milieu naturel après traitement par des séparateurs d’hydrocarbures. Il a présenté un rapport d’analyses des eaux de rejet du bassin de rétention, daté du 13 août 2025, relatif à des prélèvements effectués le 6 août 2025. L’inspection relève que le laboratoire ayant réalisé les analyses est accrédité COFRAC et que les concentrations indiquées dans le rapport sont inférieures aux valeurs limites fixées pour les paramètres mentionnés à l’article 31 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé pour des rejets dans le milieu naturel. L’inspection constate également que la périodicité annuelle fixée à l’article 33 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé est respectée pour l’analyse des eaux de rejet du bassin de rétention. Toutefois, l’exploitant a déclaré ne pas procéder à la surveillance des rejets aqueux en aval du séparateur d’hydrocarbures de la zone « parking assurance ». L’inspection constate, en conséquence, que l’exploitant est en situation d’écart réglementaire sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de deux mois, procéder à l’analyse réglementaire de ses rejets aqueux en aval du séparateur d’hydrocarbures de la zone « parking assurance ». Une mesure à fréquence annuelle doit être mise en place pour tous les points de rejet.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Ouvrage de protection vis-à-vis du raccordement au réseau AEP
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 16
Le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure d’indiquer à l’inspection si le réseau d’eau industriel du site était équipé d’un disconnecteur permettant d’éviter tout retour de substances dans le réseau d’adduction d’eau publique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de deux mois, transmettre à l’inspection des installations classées les éléments permettant de justifier de l’installation d’un disconnecteur destiné à éviter tout retour de substances dans le réseau d’adduction d’eau publique.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué que la défense extérieure contre l’incendie était assurée par un poteau incendie situé sur le réseau public à proximité de ses installations. Toutefois, il n’a pas été en mesure de justifier de la disponibilité effective d’un débit de 60 m³/h ni de son positionnement à moins de 100 mètres de tout point de la limite de ses installations. Lors de la visite, l’inspection a constaté que ce poteau incendie, identifié sous le numéro 3336, était visuellement en bon état et accessible, mais qu’il se situait à une distance supérieure à 100 mètres de tout point de la limite des installations de l’exploitant. Après vérification sur le site du SDIS 76 (https://geo.sdis76.fr/adws/app/78fd6ff3-be8f-11ee-8ca3-43a632bca092/index.html), l’inspection constate qu’à la date du 30 avril 2026, ce poteau incendie est déclaré disponible avec un débit indiqué de 60 m³/h sous 3,2 bars. Par ailleurs, la dernière vérification de ses performances hydrauliques est datée du 16 mai 2025. Toutefois, au vu de la distance entre le poteau incendie n° 3336 et les limites des installations visées par le présent rapport, et en l’absence d’autres moyens permettant d’assurer la défense extérieure contre l’incendie sur le site, l’inspection constate que les dispositions de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 ne sont pas respectées. L’exploitant est, par conséquent, en situation de non-conformité réglementaire sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de deux mois, transmettre à l’inspection des installations classées un plan d’actions détaillé visant le retour à la conformité de son site en matière de défense extérieure contre l’incendie dans un délai raisonnable. Ce plan d’actions doit notamment comprendre : - la solution technique retenue pour assurer la défense extérieure contre l’incendie des installations (poteau incendie ou réserve d’eau), accompagnée de ses caractéristiques (débit, volume, implantation,...) ; - un échéancier prévisionnel détaillé des études et travaux à réaliser permettant un retour à la conformité du site dans un délai raisonnable ; - l’avis du SDIS 76 sur l’implantation de ces moyens de lutte contre l’incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 14
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué que les tuyauteries de collecte des eaux pluviales susceptibles d’être polluées faisaient l’objet d’un curage annuel par une société extérieure. Il a présenté à l’inspection une facture datée du 31 mars 2026 attestant de la réalisation d’opérations d’hydrocurage et de pompage des caniveaux de récupération de ces eaux. Lors de la visite, l’inspection a également constaté, par sondage, que les caniveaux et avaloirs destinés à la récupération des eaux pluviales susceptibles d’être polluées étaient vides et relativement propres.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L’inspection constate que l’exploitant ne transmet pas les résultats de son autosurveillance sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet (plateforme GIDAF). Toutefois, à la date de la visite, l’inspection relève que la plateforme GIDAF n’était pas paramétrée pour le site du Havre. L’exploitant n’est donc pas en situation de non-conformité sur ce point. L’inspection a procédé depuis au paramétrage de la plateforme GIDAF pour ce site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 12/16 L’exploitant devra transmettre les prochains résultats de son autosurveillance sur la plateforme GIDAF, accessible à l’adresse suivante : https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/
Le jour de la visite, l’inspection a constaté, par sondage, que : 13/16 - le stockage des VHU non dépollués ainsi que les opérations de démontage et de dépollution s’effectuaient sur des surfaces bétonnées en bon état ; - des dispositifs de rétention étaient présents sous les liquides susceptibles de polluer les eaux ou les sols ; - deux cuves à double paroi, d’une capacité de 4 000 litres chacune, étaient enterrées et permettaient de recueillir, pour l’une, les huiles usagées et pour l’autre, les liquides de refroidissement. Par ailleurs, l’inspection a constaté visuellement que les capacités des rétentions semblaient cohérentes avec les quantités de produits stockées. Toutefois, l’inspection recommande à l’exploitant d’indiquer sur chaque dispositif de rétention son volume utile, afin de s’assurer en permanence de leur adéquation avec les quantités stockées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8
L'inspection a constaté que le site ne dispose pas d'ouvrages de prélèvement en nappe souterraine, la vérification des dispositions du présent point de contrôle est, par conséquent, sans objet. 14/16
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 27
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué à l’inspection que le site était équipé de deux séparateurs d’hydrocarbures (voir constat n°3), chacun muni d’un dispositif lumineux signalant le dépassement de la moitié du volume utile en boues. L’exploitant a également présenté une facture datée du 31 mars 2026 attestant de leur vérification annuelle (hydrocurage, pompage et nettoyage). Il a également fourni le bordereau de suivi des déchets relatif à l’acheminement et au traitement de 10,78 tonnes de boues hydrocarburées issues de cette opération, en date du 5 mars 2026. Lors de la visite, l’inspection a constaté visuellement la présence de ces deux séparateurs d’hydrocarbures et a relevé l’absence de signalement sur les dispositifs lumineux indiquant un dépassement de la moitié du volume utile en boues pour chacun d’eux. L’inspection constate que l’exploitant n’est pas en situation de non-conformité sur ce point.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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