Inspections ICPE

ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Installation classée à Bourges (18000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 8 avril 2026 — 11 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010012327
CommuneBourges (18000)
DépartementCher
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées5 depuis 22 février 2022
SIRET34119222700443

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

19points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Situation administrative (rubrique ICPE 1185)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Décret du 22/10/2018, article I

Document consulté : - liste des équipements frigorifiques ou climatiques utilisant des gaz fluorés, transmise par courriel du 23/02/26. Seuls quatre équipements présentent une charge unitaire supérieure à 2 kg ; la quantité cumulée de fluide est égale à 49,7 kg, ce qui est inférieur à la quantité autorisée de 450 kg et au seuil du régime de la déclaration fixé à 300 kg pour la rubrique 1185-2-a. L’exploitant confirme que la liste est exhaustive, qu’il ne s’agit que d’équipements de climatisation et qu’il n’y a pas eu de réduction d’activité au titre de cette rubrique. L’installation est non classée au titre de la rubrique 1185. Constat : l’exploitant n’a pas notifié au préfet le niveau d’activité réellement exercé au titre de la rubrique 1185. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Nomenclature ICPE (décret créant la rubrique 1185)

Marque de contrôle – absence de fuite

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6

Sur le terrain, l’inspection examine, par sondage, les quatre équipements de climatisation situés en toiture du bâtiment des bureaux et dénommés VRV BUREAU n°1 à 4. Chaque équipement comporte une vignette bleue mentionnant octobre 2025 qui est la date du dernier contrôle d’étanchéité et non la date limite de validité. Constat : l’opérateur assurant les contrôles d’étanchéité sur les équipements de climatisation VRV BUREAU n°1 à 4 ne mentionne pas la date limite de validité du contrôle sur les vignettes bleues. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Produits chimiques · Marque de contrôle à apposer

Registre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 7

Document consulté : - liste des équipements frigorifiques ou climatiques utilisant des gaz fluorés, transmise par courriel du 23/02/26. Ce registre ne mentionne que le type de gaz contenu dans les équipements, leur charge en gaz (erreur pour VRV BUREAU n°1 comme évoqué précédemment) et la date du dernier contrôle d’étanchéité. Constat : le registre des équipements contenant des gaz fluorés est incomplet et comporte une erreur sur la charge de l’équipement VRV BUREAU n°1. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :13/21 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Traçabilité des interventions

détection automatique d'incendie - test de fonctionnement en cellule n°6

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2015, article 7.7.5

Documents consultés (transmis par courriel du 26/03/26) : - plan du zoning incendie mis à jour le 19/06/17 par les sociétés IDEC et ENGIE ; - rapport texte client d’installation à canal logique - structure détection, établi par la société SIEMENS le 19/04/24 ; - synoptique incendie mis à jour le 19/06/17 par les sociétés IDEC et ENGIE. Le plan matérialise les zones de détection incendie dans l’ensemble de l’entrepôt. Le rapport liste les détecteurs dans chaque zone de détection. Les alarmes sont reportées au poste de garde. L’inspection note que les documents ne mentionnent pas les zones et systèmes de détection mis en place en 2025 à l’auvent ouest et à l’auvent de stockage des déchets. L’exploitant déclare qu’une mise à jour des documents est planifiée. Sur le terrain, par sondage, l’inspection constate que, dans la cellule n°6a (aérosols), est installé un système d’extinction automatique spécifique au stockage en rack. L’exploitant confirme que le stockage est effectué de même dans les cellules 6a, 6b et 6c et que c’est le système d’extinction automatique qui fait office de détection incendie. La cellule n°6 (hors compartiments 6a, 6b et 6c) est équipée de détecteurs optiques de fumée sous plafond. L’inspection demande à ce qu’un test de fonctionnement de la détection incendie soit effectué. Le prestataire INEO utilise une perche contenant un gaz pour simuler le déclenchement du détecteur optique ZDA 21/04 de la porte coupe-feu PCF 614 dans la cellule n°6. Au poste de garde, l’inspection constate le report d’alarme qui mentionne la zone de détection. Constat : les documents présentant les zones de détection et la liste des systèmes de détection incendie sont incomplets quant aux auvents ouest et déchets.14/21 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

détection incendie à haute sensibilité dans les cellules n°8 et 9

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2015, article 7.7.5

Lors de la visite, le prestataire INEO explique que le système de détection incendie à haute sensibilité est assuré, dans les cellules frigorifiques n° 8 et 9, par une détection par aspiration. Sur le terrain, l'inspection constate, par sondage, la présence d'une gaine d’aspiration sous plafond dans la partie sud des cellules n°8 et 9. L’exploitant déclare ne pas réaliser de test annuel visant à vérifier le temps d’une première intervention en cas de déclenchement de l’alarme incendie dans les cellules n°8 et 9. Constat : l’exploitant ne réalise pas de test annuel du dispositif de détection incendie à haute sensibilité installé dans les cellules n°8 et 9 visant à vérifier que le temps d’une première intervention est inférieur à 20 minutes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

détection thermique dans les auvents ouest et est

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2015, article 7.7.6

L’exploitant déclare que les auvents ouest et de stockage de déchets sont équipés depuis 2025 d'une détection thermique mais pas l’auvent est (qui n'a pas subi de modification notable depuis sa mise en service selon l'exploitant) qui n’est doté que de détecteurs de flamme, ce que confirme le prestataire INEO. Sur le terrain, l’inspection constate, à l’auvent ouest, la présence de 4 caméras aux 4 coins de l’auvent. L’inspection demande à ce qu’un test de fonctionnement de la détection thermique soit effectué. Le prestataire INEO procède à l’inflammation d’un bac à alcool au centre de l’auvent. Au bout d’une dizaine de secondes, le poste de garde confirme, par téléphone, que la détection s’est déclenchée. Au poste de garde, l’inspection constate le report d’alarme de la détection ZDA 58 / ZC 12 par les caméras n°1, 3 et 4 ; la caméra n°2 n’a rien détecté (voir point de contrôle n°16). Constat : aucune détection thermique par caméra infrarouge n’est installée à l’auvent est. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

alarme liée à la détection automatique d’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 12-Annexe II

Dans le POI (version 10 du 06/05/25), il est indiqué qu'une temporisation de 5 minutes est programmée pour le déclenchement de l’alarme en cas de détection incendie. Lors de la visite, l’exploitant confirme que cette temporisation est destinée à la levée de doute. Il argue du fait qu’un agent de sécurité formé au risque incendie est présent en permanence au poste de garde où sont reportés tous les déclenchements du système de sécurité incendie (SSI); l'agent peut déclencher l’alarme dans un délai inférieur à 5 minutes en cas d’incendie avéré. Toutefois, le guide d’application de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 (question V.11.2 validée le 02/07/21) indique : « Afin de garantir la sécurité des personnes présentes à l’intérieur, l’alerte doit être donnée au plus tôt lors du déclenchement d’un incendie. Ainsi, le point 12 de l’annexe II indique que la détection automatique d’un incendie doit entraîner l’actionnement immédiat d’une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d’alerter les personnes présentes sur le site de façon précoce. En conséquence, une détection qui impliquerait qu’une levée de doute soit effectuée avant un déclenchement manuel de l’alerte ne permet pas une alerte précoce et ne répond pas aux objectifs du point 12 de l’annexe 2. Néanmoins, il peut être considéré qu’une détection qui déclencherait de manière automatique, dans un premier temps, une alerte immédiate dans la cellule concernée, puis seulement dans un second temps, après l’écoulement d’un délai de temporisation, permettant, le cas échéant, une action de levée de doute, une alarme dans toutes les autres cellules et parties du bâtiment peut répondre à l’objectif d’alerte précoce des personnes présentes. » Sur le terrain, lors des deux tests de déclenchement de la détection incendie menés à la cellule 6 et à l’auvent ouest, l’inspection constate que l’alarme sonore se déclenche au bout de 5 minutes. Par sondage, l’inspection constate que l’alarme est audible aux points suivants de l'entrepôt : auvent ouest, cellules 6, 7, 8, 9, 10, 11 et rez-de-chaussée du bâtiment de bureaux. Constat : la détection automatique d’un incendie n’entraîne pas l’actionnement immédiat d’une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d’alerter les personnes présentes sur le site de façon précoce. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formul

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

vérification du système de détection incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2015, article 7.3.2.2.2 et 7.7.4

Documents consultés : - rapport de maintenance préventive du système de sécurité incendie établi le 24/10/25 par la société INEO CENTRE SERVICES, accompagné du compte rendu de vérification périodique Q7, transmis par courriel du 26/03/26 ; - rapport de maintenance préventive du système de sécurité incendie établi le 03/04/26 par la société INEO CENTRE SERVICES, transmis par courriel du 08/04/26 ; - rapports d’intervention interne des 04/11/25 et 05/11/25 relatifs à la remise en état de 10 portes coupe-feu, transmis par courriel du 03/04/26. L’inspection note que le dernier rapport d’intervention d'INEO du 03/04/26, visant à lever les limites de vérification du rapport du 24/10/25, relève notamment un dysfonctionnement de la porte coupe-feu PCF n°1104 (porte bloquée derrière son crochet de maintien). Lors du test du fonctionnement de la détection incendie réalisé à la cellule n°6, l’inspection constate, par sondage, que les deux portes coupe-feu PCF n°612 et 614 se ferment automatiquement. Constat : la fermeture automatique de la porte coupe-feu PCF n°1104 n’est pas opérationnelle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

vérification des RIA

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2015, article 7.7.6 et 7.7.418/21

Sur le terrain, l’inspection constate : à la cellule n°6 : l’étiquette du RIA n°510 mentionne une vérification en juin 2024 mais pas en 2025. L’exploitant présente, en fin de visite, un extrait du dernier rapport de vérification des RIA de la société CONCEPTION SYSTEME EXTINCTION INCENDIE (en juin 2025 selon le RIA n°511 situé aussi dans la cellule n°6) qui confirme la vérification sans observation du RIA n°510. • à l’auvent ouest : le RIA situé à droite de la porte de communication avec la cellule n°11 ne comporte aucune étiquette (ni numéro d’identification ni date de mise en service ou de vérification). L’exploitant déclare que le prestataire va prochainement régulariser cette situation. • Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier pour l'auvent ouest : - la vérification du RIA situé près de la porte d'accès à la cellule n°11; - que des RIA sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées; - que les RIA sont utilisables en période de gel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

vérification du système d'extinction automatique à eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2015, article 7.7.6 et 7.7.4

Documents consultés (transmis par courriel du 26/03/26) : rapport de visite triennale phase 2/3 du 18/03/26 par la société CONCEPTION SYSTEME EXTINCTION INCENIDE; • rapport de vérification périodique d’un système d’extinction automatique de type sprinkleur - vérification suivant le référentiel NFPA 25 établi par la société BUREAU VERITAS le 06/03/26 suite à l’intervention du 25 au 26/02/26. • Le deuxième rapport relève 24 observations et conclut à un avis non satisfaisant du fait de défectuosité ou d’anomalies sur l’aspect documentaire et l’installation d’extinction. L’exploitant déclare que des actions sont engagées pour résorber les défauts. En outre, le rapport fait mention de l’ajout de têtes de sprinklage supplémentaires notamment pour la protection de l’auvent voisin de la cellule 11. Suite à la visite, par courriel du 13/04/26, l'exploitant a transmis le plan du 18/10/24 de l'installation sprinkleur à l'auvent palettes. Constat : le système d’extinction automatique à eau de type sprinklage présente des anomalies. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. 20/21

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

Stockage sous auvent

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/06/2015, article 1.2.3

Constat de la visite d’inspection du 24/06/24 : les modalités de stockages des palettes au niveau du auvent Ouest ne sont pas conformes au porter à connaissance déposé par l'exploitant et ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral complémentaire du 28 mai 2024. Par réponse du 06/09/2024, l’exploitant transmet un courriel interne du service local aux services centraux de ITM qui indique qu’ une mise à jour du PAC sera réalisée. L’inspection ne l’a pas reçue au jour de la présente visite d’inspection. Sur le terrain, l’inspection constate, à l’auvent ouest, que : - plusieurs tas de palettes en bois et en plastique sont stockés, en deux îlots (non matérialisés par un marquage au sol) séparés par la voie de circulation, à l’extérieur du auvent (en façade ouest), certains tas dépassent une hauteur de 4 m ; - des palettes en bois et en plastique sont stockées sous l’auvent, certains tas sont positionnés en dehors des zones délimitées par un marquage au sol visant à respecter le positionnement des îlots ;21/21 - un tas de palettes en plastique stocké sous l’auvent présente une hauteur supérieure à 4 m, ce qui porte préjudice à la capacité de détection thermique de la caméra infrarouge n°2 (voir point de contrôle n°11). L’inspection rappelle que, dans le porter à connaissance déposé le 14/04/2023 et complété le 16/11/2023, il est précisé qu'il n'existera plus de stockage hors auvent, et que l'auvent accueillera 6 îlots de 180m². Le constat de la visite d’inspection du 24/06/24 n’est pas satisfait. Constat : les stockages de palettes en bois et en plastique ne respectent pas les conditions exigées à l’auvent ouest, en termes de hauteur maximale et d’emplacement des îlots; un stockage de palettes est réalisé en dehors de l’auvent ouest. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Modalité de stockage

Etiquetage des équipements de fluides frigorigènes fluorés

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 12

Sur le terrain, l’inspection examine, par sondage, les plaques apposées sur les quatre équipements de climatisation situés en toiture du bâtiment des bureaux et dénommés VRV BUREAU n°1 à 4. Ces équipements ont été installés en 2026. Les plaques mentionnent le type de fluide frigorigène (R410A) et la charge unitaire en kg. Néanmoins, l’inspection note que la charge unitaire de fluide pour l’équipement VRV BUREAU n°1 reportée dans la liste de l’exploitant (15,2 kg) est différente de celle affichée sur la plaque (11,5 kg). Cet écart est repris au point de contrôle n°8 (registre) du présent rapport. Pas d’écart constaté sur l’étiquetage.

Thèmes : Produits chimiques · Identification des équipements concernés

MITSUBISHI FDC400KXZE1 A77701372 LF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

MITSUBISHI FDC400KXZE1 A77701372 LF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

Interdiction d’utilisation des HCFC

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4

Document consulté : - liste des équipements frigorifiques ou climatiques utilisant des gaz fluorés, transmise par courriel du 23/02/26. La liste comporte 21 équipements dont : - 19 contiennent le fluide R410A qui est un HFC ; - 2 contiennent le fluide R32 qui est un HFC. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Produits chimiques · Interdiction de certains fluides frigorigènes

MITSUBISHI FDC400KXZE1 A77701372 LF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

Attestations des opérateurs

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78

Documents consultés par sondage (transmis par courriel du 26/03/26) :9/21 - fiche d’intervention n°270325-1 - VRV BUREAU

Thèmes : Produits chimiques · Intervention sur le circuit des fluides frigorigènes

Contrôle périodique des équipements

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5

Documents consultés par sondage (transmis par courriel du 26/03/26) : - fiche d’intervention n°270325-1 - VRV BUREAU

Thèmes : Produits chimiques · Fréquence des contrôles périodiques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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