Inspections ICPE

STEF TSA ORLEANS NORD

Installation classée à Poupry (28140), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 mai 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010012693
CommunePoupry (28140)
DépartementEure-et-Loir
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées1 depuis 27 mai 2025
SIRET31368180100046

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

16points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

Modification d'une installation soumise à enregistrement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/05/2025, article R512-46-235/19

Visite d'inspection du 27/05/2025 : L'exploitant a réalisé une déclaration de modification d'une installation classée relevant du régime de la déclaration au titre de l'article R512-54-II du code de l'environnement le 08/08/2022, déclaration enregistrée par le service préfectoral de l'Eure-et-Loir le 16/08/2022 à 13:52:12 sous le numéro 20220294. Par cette déclaration, l'exploitant indique procéder à l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture d'une puissance de 4700 kWc. Le site relève du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, suite au courrier préfectoral du 23 mars 2022 actant du nouveau régime de l'installation. Cette modification est apportée en toiture de l'entrepôt classé à enregistrement pour la rubrique 1510. L'exploitant est donc tenu de porter avant sa réalisation à la connaissance du préfet la modification envisagée avec tous les éléments d'appréciation. Cette déclaration est erronée et incomplète. Elle déclare une modification d'une installation classée relevant du régime de la déclaration et non pas de l'enregistrement, et surtout, elle ne contient pas l'ensemble des éléments permettant de juger de son caractère notable, susbtantiel, ou ni notable ni susbtantiel. constat : écart relevé, la déclaration de modification de ses installations est erronée et incomplète, et ne permet pas d'apprécier le caractère notable, ou substantiel, ou ni notable ni susbtantiel de la modification apportée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de porter à la connaissance de M. le Préfet l'ensemble des éléments d'appréciation permettant d'évaluer la modification apportée aux installations (analyses de conformité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales du 04/10/10 et 11/04/17, arrêté du 05/02/2020, plan et description des installations et modifications apportées, vérification de la validité de l'analyse risque foudre et étude technique foudre, etc).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Modification d'une installation soumise à enregistrement

fiche de notification d'incident

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/10/2020, article R.512-69

Constat de la visite d'inspection du 08/10/2020 : Le jour de l'inspection un départ de feu a pris dans le compacteur de cartons. Le départ de feu a été circonscrit par le personnel du site. A priori le départ de feu résulte d'un carton coincé dans la vis sans fin et d'un échauffement de celui-ci. Demande D2 : l'exploitant transmet à l'inspection la fiche de notification d'accident qui est à disposition en téléchargement sur le site ARIA. De plus, l'exploitant indique les mesures préventives et/ou correctives mises en place pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. Visite d'inspection du 27/05/2025 : Au jour de l'inspection et ultérieurement à celle-ci, l'exploitant n'a pas transmis la fiche de notification d'accident suite au départ de feu du 08/10/2020. Constat : écart relevé, l'exploitant n'a pas déclaré, à l'inspection des installations classées le départ de feu du 08/10/2020 malgré la demande de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · fiche de notification d'incident

Circulation dans l'établissement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 06/11/2019, article 5

Constat de la visite d'inspection du 08/10/2020 : Le jour de l'inspection il a été constaté la présence d'un accès et la construction d'un deuxième accès en lien avec les travaux ,de l'extension. Il est prévu que le site possède un accès depuis le site KUEHNE ET NAGEL et un accès depuis le site SIGMA 10 (pas construit à ce jour). Le jour de l'inspection l'exploitant a précisé qu'il y a une bande de terrain entre le site et celui de KUEHNE ET NAGEL appartenant au syndicat mixte d'Artenay-Poupry empêchant la liaison entre l'accès du site STEF vers l'accès du site KUEHNE et NAGEL. Demande D1 : l'exploitant prend contact avec le syndicat mixte d'Artenay-Poupry pour la mise en place de la liaison entre le site de KUEHNE et NAGEL et le site de STEF. Visite d'inspection du 27/05/2025 : Le jour de la visite, l'inspection constate la présence d'un deuxième accès de secours construit depuis le site d'ID LOGISTICS localisé au Sud de l'établissement. L'exploitant indique que l'utilisation de ce deuxième accès n'est pas formalisé par un accord écrit entre STEF et ID LOGISTICS. Constat : écart relevé, l'exploitant a bien construit un deuxième accès, mais n'est pas en mesure de démontrer son accessibilité en permanence pour le service d'incendie et de secours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · voies d'accès de secours

protection contre la foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/2016, article 7.3.3

Constat de la visite d'inspection du 08/10/2020 : NC2 : l'exploitant n'a pas fait tester les têtes PDA des systèmes de protection contre la foudre. Visite d'inspection du 27/05/2025 : L'exploitant présente le dernier rapport de vérification complète des installations de protection contre la foudre, datant du 11/04/2023. L'exploitant n'a pas encore procédé à la vérification complète de ses installations en 2025 au moment de la visite. Constat : écart relevé, la fréquence de vérification complète des installations de protection contre la foudre n'est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · vérification des installations de protection contre la foudre

protection contre la foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/2016, article 7.3.3

Visite d'inspection du 27/05/2025 : L'exploitant présente le dernier rapport de vérification complète des installations de protection contre la foudre, datant du 11/04/2023. Celui-ci indique la nécessité de refixer le conducteur décroché en toiture pour le PDA4 (paratonnerre à dispositif d'amorçage). L'exploitant présente le dernier rapport de vérification visuelle des installations de protection contre la foudre, datant de 2024. Celui-ci indique pour le PDA4 qu'il est nécessaire de raccorder des câbles métalliques des panneaux photovoltaïques au réseau paratonnerre au niveau des cellules 1-2-3 et des cellules 4-5-6. L'exploitant n'a pas été en mesure de démontré de la bonne réalisation de ces actions correctives au moment de la visite.9/19 Constat : écart relevé, l'exploitant n'a pas procédé à la remise en état de ses installations de protection contre la foudre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · vérification des installations de protection contre la foudre

Entretien des moyens d'intervention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/2016, article 7.7.2

Constat Visite d'inspection du 08/10/2020 : L'extincteur n°312 est hors service. Visite d'inspection du 27/05/2025 : L'exploitant met à disposition les rapports de vérification annuelle des extincteurs de l'établissement, établis par EUROFEU SERVICE les 22/11/2024 et 24/04/2025. Le dernier rapport du 24/04/2025 établit que deux extincteurs sont à remplacer (extincteur n°168 déterioré et extincteur n°234 trop ancien). L'exploitant montre un bon de commande daté du 12/05/2025 pour le remplacement de ces deux extincteurs. Suite à l'inspection, l'exploitant n'a transmis aucun document attestant du remplacement effectif de ces deux extincteurs. Constat : écart relevé, deux extincteurs sont à remplacer. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · entretien des extincteurs

Marque de contrôle – détection de fuite

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 7

Visite d'inspection du 27/05/2025 : Le jour de la visite, il est constaté la présence d'une pastille rouge sur l'équipement Groupe Froid DAIKIN EWAH 390, contenant 66 kg de HFO R1234ze. Cette fuite a été constaté lors du contrôle d'étanchéité du 22/01/2025 par un opérateur attesté. Le voyant fuite liquide est allumé sur l'équipement. Le circuit est à l'arrêt depuis le contrôle du 22/01/2025. Aucune mesure pour faire cesser la fuite n'a été prise, et l'équipement n'a pas fait l'objet d'une vidange depuis que la fuite a été constatée. Constat : écart relevé, l'équipement n'a pas été vidangé par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité dans un délai de 4 jours suite au contrôle d'étanchéité. Au jour de la visite, le circuit n'a toujours pas fait l'objet d'une vidange. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Prévention des fuites

Système d'extinction automatique d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 - Annexe II.1316/19

Visite d'inspection du 27/05/2025 : Le jour de la visite, l'exploitant indique que les dernières visites de vérification du système d'extinction automatique d'incendie (sprinklage) ont eu lieu les 24/06/2024, 20/11/2024 et 20/05/2025. L'inspection consulte le dernier rapport disponible, celui de la visite semestrielle de vérification du 20/11/2024. Celui-ci indique qu'une partie de la mezzanine de la cellule 5 n'est pas protégée par l'installation de sprinklage. L'exploitant indique qu'il n'a pas reçu le rapport de la dernière visite de vérification du 20/05/2025, mais qu'il a été constaté lors de cette visite qu'un manomètre était hors service et qu'une fuite était présente au niveau d'un auvent. L'exploitant n'a pas enclenché d'action corrective au jour de l'inspection. Ultérieurement à l'inspection, l'exploitant n'a pas transmis le rapport de vérification de cette visite. Le jour de l'inspection, un test de fonctionnement du groupe motopompe B2 a été effectué, et n'a pas représenté de difficulté de mise en route. Néanmoins, la mise en route du groupe motopompe a entraîné le déclenchement de l'alarme incendie, et donc l'évacuation du site. Cette action a permis de vérifier le bon asservissement du système de sécurité incendie (SSI) au système de sprinklage. L'exploitant indique réaliser des tests hebdomadaires afin d'en vérifier le bon fonctionnement. Constat : écart relevé, malgré les anomalies constatées lors de la visite de vérification du 20/05/2025 (manomètre hors service et fuite au niveau d'un auvent), l'exploitant n'a pas entrepris de mesures correctives, ni fourni le rapport de cette dernière inspection, compromettant ainsi l'efficacité prévue par les référentiels reconnus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · sprinklage

Registre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 7

Visite d'inspection du 27/05/2025 : Par courriel du 05/05/2025, l'exploitant a fourni un document recensant l'ensemble de ses équipements contenant des fluides frigorigènes. Le jour de la visite, l'inspection constate plusieurs incohérences entre le registre et les équipements présents sur site : PAC DAIKIN 1 - EWYD 360 (Poupry 1) : la quantité renseignée dans le registre est de 94 kg de R134a, tandis que la quantité inscrite sur l'équipement est de 100 kg • PAC DAIKIN 3 - EWYD 360 (Poupry 1) : la quantité renseignée dans le registre est de 100 kg de R134a, tandis que la quantité inscrite sur l'équipement est de 94 kg • PAC 430 (Poupry 2) : la quantité renseignée dans le registre est de 94 kg de R134a, tandis que la quantité inscrite sur l'équipement est de 100 kg • DAIKIN EWAH 390 (Poupry 2) : la quantité renseignée dans le registre est de 64,1 kg de R1234ze, tandis que la quantité inscrite sur l'équipement est de 66 kg. L'exploitant indique dans son registre en commentaire qu'il ne s'agit pas d'un fluide fluoré, alors que les HFO sont des fluides fluorés (Hydro Fluoro-Oléfine). • Le registre est incomplet sur les points suivants : La quantité et le type de gaz contenu dans les équipements est bien renseignée, mais présente des incohérences (cf. paragraphe précédent). Il n'y a pas de mention si une quantité de gaz a été ajoutée ou non. L'exploitant indique que les équipements n'ont fait l'objet d'aucune recharge depuis leur mise en service. L'identité de l’entreprise qui a assuré l’installation, l’entretien, la maintenance et, le cas échéant, la récupération, la réparation, le contrôle d’étanchéité ou la mise hors service de l’équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son certificat et, lorsque l’entreprise responsable de ces opérations est une personne morale, les données d’identification de l’entreprise et celles de la personne physique ayant exécuté les opérations ne sont pas renseignés. Les dates et résultats des contrôles effectués ne sont pas renseignés. Il n'est pas indiqué que l'équipement DAIKIN EWAH 390 a été mis à l'arrêt, ni depuis quand, et si celui-ci a fait l'objet d'une vidange ou non, ou si des mesures ont été prises pour réparer la fuite. Constat : écart relevé, le registre des équipements contenant des gaz fluorés est incomplet et présente des incohérences. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au consta

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Traçabilité des interventions

rétentions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/2016, article 7.6.3.1

Constat de la visite d'inspection du 08/10/2020 : Le jour de l'inspection il a été constaté la présence de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol entreposés hors rétention. NC3 : des produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol sont entreposés hors rétention. Visite d'inspection du 27/05/2025 : Le jour de l'inspection, l'inspection des installations classées n'a pas constaté la présence de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, entreposés hors rétention. Constat : pas d'écart relevé, la non-conformité est levée.

Thèmes : Risques accidentels · rétentions

Situation administrative (rubrique ICPE 1185)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Décret du 22/10/2018, article I

Visite d'inspection du 27/05/2025 : L'établissement est détenteur de plusieurs appareils contenant des fluides frigorigènes : Nom de l'installation Type et nature du fluide Quantité de fluide GF QUAY - AWS 230 Cellule 1 à 3 R134a - HFC 162 kg PAC DAIKIN 1 EWYD 360 Cellule 1 à 3 R134a - HFC 100 kg PAC DAIKIN 2 EWYD 360 Cellule 1 à 3 R134a - HFC 94 kg PAC 360 Cellule 4 à 7 R134a - HFC 94 kg PAC 430 Cellule 4 à 7 R134a - HFC 100 kg GF DAIKIN EWAH 390 Cellule 4 à 7 R1234ze - HFO 66 kg PAC 430 (2022) Cellule 4 à 7 R134a - HFC 100 kg PAC bureaux R410a - HFC 24,8 kg GF = Groupe Froid, PAC = Pompe à Chaleur L'ensemble de ces appareils ont fait l'objet d'une vérification visuelle de l'inspection au niveau des quantités renseignées sur les appareils sur site, excepté pour la pompe à chaleur bureaux,12/19 des quantités renseignées sur les appareils sur site, excepté pour la pompe à chaleur bureaux, dont la quantité a été renseignée par l'exploitant. Un total de 714,1 kg de fluide frigorigènes sont présents dans les appareils du site, soit en dessous de la quantité maximale autorisée pour le site au titre de la rubrique 1185-2a de la nomenclature des installations classées (quantité autorisée maximale 3780 kg - régime DC), selon le courrier préfectoral du 23 mars 2022 prenant acte de la situation administrative mise à jour du site. Constat : pas d'écart relevé.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Nomenclature ICPE (décret créant la rubrique 1185)

Etiquetage des équipements de fluides frigorigènes fluorés

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 12

Visite d'inspection du 27/05/2025 : Contrôle par sondage sur site : appareil groupe froid DAIKIN 2 EWYD 360 : étiquetage visible et lisible comprenant le type de fluide (R134a), la quantité (94 kg), la quantité en tonne équivalent CO2 (eq. 134,42 t eq CO2). Constat : pas d'écart relevé.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Identification des équipements concernés

Attestations des opérateurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78

Visite d'inspection du 27/5/2025 : L'exploitant présente une fiche d'intervention pour le contrôle d'étanchéité de ses équipements contenant des fluides frigorigènes datée du 22/01/2025, sur laquelle est présent le n° d'attestation de capacité de l'opérateur. Ce numéro a fait l'objet d'un contrôle a posteriori et est bien présent dans la liste des opérateurs agréés pour ce type de contrôle. Constat : pas d'écart relevé.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Intervention sur le circuit des fluides frigorigènes

Confinement – Fiche d’intervention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82

Visite d'inspection du 27/5/2025 : L'exploitant présente une fiche d'intervention pour le contrôle d'étanchéité de ses équipements contenant des fluides frigorigènes datée du 22/01/2025. Cette fiche d'intervention correspond au CERFA15497*04 qui est celui en vigueur. Constat : pas d'écart relevé.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Prévention des fuites

Interdiction d’utilisation des HCFC

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4

Visite d'inspection du 27/5/2025 : Le jour de la visite, l'inspection n'a pas constaté d'équipements contenant du HCFC. Constat : pas d'écart relevé.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Interdiction de certains fluides frigorigènes

Marque de contrôle – absence de fuite

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 617/19

Visite d'inspection du 27/05/2025 : Les marques de contrôle d'étanchéité, correspondant à des vignettes adhésives ayant la forme d'un disque bleu, sont présentes au niveau des équipements ne présentant pas de fuite de façon visible et indique la date limite de validité du contrôle d'étanchéité. constat : pas d'écart relevé.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Marque de contrôle à apposer

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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