Mouthe — Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
L’exploitant a présenté les documents d’acceptation préalable (DAP) des déchets inertes. Les apports de déchets inertes sont principalement des apports de petites quantités et les DAP sont renseignées au moment de l’arrivée des déchets sur le site. Il a été constaté que les DAP présentes à l’entrée de la carrière, ne sont pas entièrement renseignés, il manque notamment le code des déchets et les DAP ne sont pas signés par le producteur des déchets. L’exploitant a indiqué que les DAP sont ensuite emmenés au bureau de la société pour y être complétés. Il a été constaté que les DAP présents au bu
Montauban — AP Complémentaire du 07/03/2025, article 2.9.6
La procédure d'acceptation des déchets ne précise pas les analyses physico-chimiques à effectuer au niveau des déchets entrants et ne précise pas suffisamment le type de déchets qui sont autorisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 3 mois, l'exploitant complète la procédure d'acceptation préalable de déchets en précisant le type de déchets autorisés et les analyses physico-chimiques à effectuer au niveau des déchets entrants.
Hunting — Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Le jour de la visite, l'exploitant ne disposait pas de DAP. Post-inspection, le 29 mai 2026, l'exploitant a transmis un DAP. L'inspection constate que : la quantité de déchets acceptés est indiquée en tonnes ou en volume, or la quantité doit être obligatoirement indiquée en tonnes; • le/les numéros SIRET ne sont pas précisés;• le nom et les coordonnées du transporteur ne sont pas indiqués (s'il est identique au producteur, cette information est à préciser dans le DAP). • L'inspection note que le DAP emploie le terme "carrière" pour le site de stockage de déchets. L'installation est une ISDI (é
Pontarlier — Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
L’exploitant a indiqué que seuls des bons de suivi étaient établis pour les apports de déchets inertes dans l’ISDI. Ces bons de suivi ne comportent pas l’ensemble des éléments prévus par les documents d’acceptation préalable (DAP). De plus les DAP doivent être signés par le producteur des déchets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre des DAP pour chaque arrivée de déchets sur le site avec tous les éléments prévus à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 12/12/2014.
Saint-Aoustrille — Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
L'exploitant a présenté ces fiches d'acceptation préalable pour l'année 2025. S'agissant des déchets inertes provenant de ses propres chantiers, l'exploitant a fait le choix de réaliser une fiche globale annuelle d'acceptation des déchets inertes de l'ensemble de ces chantiers sur l'année en cours. Cette fiche permet d'identifier SETEC en tant que producteur et transporteur du déchet, le libellé des déchets acceptés ainsi que son code à six chiffres. L'équipe d'inspection relève cependant qu'au regard de la réglementation, les producteurs initiaux des déchets, dans le cadre des contrats de la
Carbonne — Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Le jour de la visite, les documents d'acceptation préalables n'étaient pas accessible du fait d'une panne réseau. Seul le tableau d'enregistrement avec les numéros de DAP était consultable. L'exploitant doit veiller à ce que les documents d'acceptation préalable et les analyses associées le cas échéant restent accessibles en toute circonstance.
Romagny-sous-Rougemont — Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Un document préalable a été présenté à l'inspection. Il présente l'ensemble des informations réglementaires (producteur, origine, code déchet, quantité, mention de la réalisation de test sur le déchets). Ce document concerne la totalité des apports réalisés en 2024 (provenance d'un unique chantier). Toutefois, le document présenté n'est pas signé par le producteur de déchets. En 2025, aucun apport de déchets n'a eu lieu. L'exploitant informe qu'un document préalable sera établi avant les apports prévu au cours de ce trimestre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour les
Crosey-le-Grand — Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
L’exploitant ne fait pas établir de document préalable avant l’arrivée des déchets. L’exploitant a indiqué que seul un accusé de réception était établi à l’arrivée des déchets. Cet accusé est uniquement signé par le conducteur des déchets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire établir un document d’acceptation préalable avec tous les éléments mentionnés à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 12/12/2014. Ce document doit être signé par le producteur des déchets.