Installation classée à Montauban (82000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 novembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006802726
Commune
Montauban (82000)
Département
Tarn-et-Garonne
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Occitanie
Inspections listées
8 depuis 9 septembre 2022
SIRET
89127387200012
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2716déchets non dangereux non inertes (transit)
Rubrique 2771Traitement thermique de déchets non dangereux
La visite d'inspection a mis en évidence des non-conformités au niveau de la gestion des déchets entrants, ces non-conformités ne sont pas de nature à entraîner des risques importants pour la sécurité des installations ou pour l'environnement et peuvent être résolues rapidement. De plus, il a été constaté que les émulseurs utilisés sur site ne contiennent pas de substances fluorées. Lors de la visite du site, il a été également constaté la présence de ferrailles stockées à même le sol sur une zone non-étanche et l'absence de rétention pour un produit absorbant. L'exploitant a transmis les photos attestant de la mise sur rétention de l'absorbant et de l'enlèvement des ferrailles.
L'exploitant met en œuvre la détection de radioactivité sur le site, le pesage des livraisons de déchets et le contrôle visuel, ces éléments sont repris dans la procédure de réception des déchets. Lors de la visite, l'inspection a constaté la présence du pont bascule et du portique de détection de radioactivité et les consignes affichées au niveau du poste de pontier sur le type de déchet admis. L'arrêté ministériel prévoit la mise en place d'un échantillonnage périodique des livraisons de déchets et une analyse des propriétés/substances clés. L'exploitant n'a pas mis en place ce type d’échantillonnage périodique mais a mis en place une procédure de contrôle inopiné des déchets par contrôle visuel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 3 mois, l'exploitant doit mettre en place un échantillonnage périodique des livraisons de déchets et une analyse des propriétés/substances clés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Lors de la visite du site, l'inspection a constaté que le hall de déchargement dispose d'un revêtement imperméable. L'exploitant a précisé que l'étanchéité de la fosse a été vérifié lors des travaux de mise au normes de l'incinérateur. Le site est équipé de 5 piézomètres dont un piézomètre historique ne rentrant pas en compte dans le suivi de la qualité des eaux. Un suivi semestriel est réalisé au niveau des piézomètres et est renseigné dans GIDAF et est présenté dans le bilan annuel. Suite à la visite d'inspection, l'inspection a consulté le rapport annuel de 2024, l'inspection demande à l'exploitant de commenter le suivi des piézomètres dans le rapport annuel qui sera établi pour l'année 2025. Le volume maximal de déchet présent dans la fosse autorisé par l'arrêté préfectoral en vigueur est de 970 m3. L'exploitant n'a pas pu présenter à l'inspection les moyens mise en place pour s'assurer du respect de ce volume. L'exploitant doit s'assurer que la quantité de déchets stockée dans la fosse soit inférieure à 970 mètres cubes en tout temps et mettre en place une procédure précisant clairement la capacité maximale de stockage au niveau de la fosse et les moyens permettant de régulièrement contrôler la quantité de déchets stockée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 3 mois, l'exploitant doit mettre en place une procédure précisant clairement la capacité maximale de stockage au niveau de la fosse et les moyens permettant de régulièrement contrôler la quantité de déchets stockée. L'inspection demande à l'exploitant de commenter les résultats d'analyses des piézomètres dans les prochains rapports annuels d'activité, à commencer par celui qui sera réalisé pour l'année 2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Réception · manutention et stockage des déchets
Gestion des déchets entrants
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/03/2025, article 2.9.5
18/26 L'exploitant a présenté la procédure concernant les déchets non-conformes, celle-ci ne reprend pas la nécessité d'informer l'inspection dans les meilleurs délais en cas de déchets non- conformes. L'exploitant n'informe pas l'inspection en cas de réception de déchets non- conformes. Lors de la visite du site, l'inspection a consulté le registre des déchets non conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d'un mois, l'exploitant complète la procédure relative aux déchets non-conformes en précisant la nécessité d'informer l'inspection en cas de réception de déchets non-conformes et met en œuvre la nouvelle procédure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/03/2025, article 2.9.6
La procédure d'acceptation des déchets ne précise pas les analyses physico-chimiques à effectuer au niveau des déchets entrants et ne précise pas suffisamment le type de déchets qui sont autorisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 3 mois, l'exploitant complète la procédure d'acceptation préalable de déchets en précisant le type de déchets autorisés et les analyses physico-chimiques à effectuer au niveau des déchets entrants.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/03/2025, article 5.1.8
L'exploitant a transmis, après la visite, le registre des déchets sortants de l'établissement. Les récépissés de transport ne sont pas tous indiqués, il manque les informations relatives au numéro de BSD et à la présence ou absence de déchet POP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 21/26 Sous un délai d'un mois, l'exploitant met à jour le registre des déchets sortants afin de contenir les informations demandées par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/03/2025, article 5.2.2.
L'exploitant a présenté les analyses réalisées par PIGNOT REVALORISATION après maturation du mâchefer sur le lot de mâchefers d'août 2025. Les résultats d'analyses sont conformes aux seuils de type 1 de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, cependant le laboratoire a émis une observation sur les résultats délivrés : "le pH de l’échantillon n’est pas compris dans le domaine de la méthode ( 5 < pH < 9 ) , le(s) résultat(s) est(sont) émis avec réserve". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d'un mois, il est demandé à l'exploitant de s'assurer auprès de PIGNOT REVALORISATION que les analyses sont représentatives de l'échantillon et que la réserve ne remet pas en cause les analyses réalisées. Dans le cas contraire, PIGNOT REVALORISATION devra refaire les analyses de ce lot de mâchefer si celui-ci n'a pas été utilisé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/03/2025, article 5.2.4.
Suite à des signalements, il est rappelé à l'exploitant de bien rappeler au transporteur la nécessité de bâcher les bennes afin d'éviter tout envol de matériau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d'un mois, il est demandé à l'exploitant de rappeler les bonnes pratiques en matière de transport afin d'éviter tout envol de matériau lors du transport.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2024, article 3
L'exploitant n'a pas réalisé le bilan de traitement des mâchefers évacués pour l'année 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 3 mois, l'exploitant transmet le bilan de traitement de tous ses mâchefers traités en dehors du site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/03/2025, article 8.3.7
Lors de la visite du site, il a été constaté au niveau de la rotonde un extincteur qui n'était pas facilement accessible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 3 jours, l'exploitant s'assure que l'ensemble des extincteurs situés à la rotonde sont rapidement accessibles.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Lors de la visite précédente, il a été demandé à l'exploitant de transmettre en certificat QAL1 précisant que l'appareil installé est bien adapté pour le mesurage en continu des COV Totaux. Les éléments transmis par l'exploitant, suite à la visite d'inspection de 2024, ne permettent pas de s'assurer que l'appareil installé est bien adapté.7/26 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l’exploitant de s'assurer de la bonne corrélation entre les appareils de mesurage (FTIR/FID), utilement lors d'un QAL2. Ces éléments doivent être transmis sous un délai de 6 mois.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Lors de la visite précédente, il a été demandé de mettre en place une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement du filtre à manche. L’exploitant a présenté la procédure d’exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou dysfonctionnement du filtre à manches.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58 – IV
Lors de la visite précédente, l'inspection a constaté que l'exploitant ne transmettait pas les résultats d'autosurveillance pour les mesures en continu. Désormais, l'exploitant transmet les résultats à l'inspection, la non-conformité est levée. 9/26
Interdiction du PFOS (SPFO - acide perfluorooctane sulfonique)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L'exploitant a transmis les fiches de données de sécurité (FDS) et les fiches techniques des émulseurs présents sur le site. Les fiches techniques précisent l'absence de fluor dans les produites et les FDS ne mentionnent pas la présence de produits fluorés.
Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L'exploitant a transmis les fiches de données de sécurité (FDS) et les fiches techniques des émulseurs présents sur le site. Les fiches techniques précisent l'absence de fluor dans les produites et les FDS ne mentionnent pas la présence de produits fluorés.
Interdiction à venir du PFOA (acide perfluorooctanoïque)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L'exploitant a transmis les fiches de données de sécurité (FDS) et les fiches techniques des émulseurs présents sur le site. Les fiches techniques précisent l'absence de fluor dans les produites et les FDS ne mentionnent pas la présence de produits fluorés.
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 5 du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L'exploitant a transmis les fiches de données de sécurité (FDS) et les fiches techniques des émulseurs présents sur le site. Les fiches techniques précisent l'absence de fluor dans les produites et les FDS ne mentionnent pas la présence de produits fluorés.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 68 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
L'exploitant a transmis les fiches de données de sécurité (FDS) et les fiches techniques des émulseurs présents sur le site. Les fiches techniques précisent l'absence de fluor dans les produites et les FDS ne mentionnent pas la présence de produits fluorés.
Réglementation du PFHxA (acide perfluorohexanoïque)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 79 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
L'exploitant a transmis les fiches de données de sécurité (FDS) et les fiches techniques des émulseurs présents sur le site. Les fiches techniques précisent l'absence de fluor dans les produites et les FDS ne mentionnent pas la présence de produits fluorés.
L'exploitant a présenté la procédure d'acceptation des déchets de 2025. La procédure précise les procédures d'acceptation préalable avec la délivrance de fiche d'information préalable (FIP). La procédure ne détaille pas les types de déchets pouvant être incinérés sur l'installation. Par sondage, l'inspection a consulté les fiches d'information préalables de la société CYCLAMED,BRALEY. Le contenu des FIP n'appelle pas de commentaires de la part de l'inspection. Une FIP n'était pas signée par l'exploitant et a été signée en salle. La procédure de réception des déchets du 13 octobre 2025 précise que les déchets sont contrôlés depuis le poste pontier, elle détaille les déchets qui peuvent être acceptés mais ne précisent pas les déchets non autorisés. Lors de la visite du site, l'inspection a consulté les consignes affichées au poste de pontier, elles précisent les déchets pouvant être incinérés. L'exploitant a également présenté la procédure de contrôle inopiné des déchets qui permet de s'assurer que les déchets réceptionnés correspondent aux éléments décrits dans la fiche d'information préalable. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de préciser les déchets ne pouvant être incinérés dans l'installation compte-tenu de leur taille ou de leurs propriétés dans la procédure d'acceptation des déchets.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/03/2025, article 2.9.419/26
Lors de la visite du site, l'inspection a assisté à un déchargement de déchets dans la fosse et a constaté que : - le hall de déchargement est clos et en dépression - les portes d'accès sont maintenues fermées et s'ouvrent et se referment automatiquement - l'aire de déchargement est propre - les déchets sont déchargés dans la fosse étanche dès leur arrivée.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/03/2025, article 5.1.6
20/26 Les exutoires mentionnés dans le registre des déchets sortants, transmis après la visite, sont autorisés pour traiter les déchets apportés par l'exploitant.
Thèmes : Risques chroniques · Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement
Gestion des mâchefers
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/03/2025, article 5.2.1.
Le traitement des mâchefers n'est pas réalisé sur le site, il est réalisé par la société PIGNOT REVALORISATION, cet article ne s'applique pas. De plus, cet article sera modifié par arrêté préfectoral complémentaire suite à la demande de l'exploitant d'externaliser le traitement des mâchefers sur le site de S.E.S à Roques sur Garonne.
L'exploitant a présenté les analyses réalisées sur les mâchefers, avant valorisation, d'août 2025. Les analyses portent sur le COT, la perte au feu et l'ensemble des paramètres de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011. L'exploitant réalise des analyses mensuelles conformément à l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2024, article 2
Le registre de déchets sortants pour l'année 2025 a été transmis à l'inspection suite à la visite. Les mâchefers ont été envoyés vers l'installation PIGNOT REVALORISATION. Pour l'année 2026, l'exploitant a déposé un dossier de porter à connaissance afin que les mâchefers soient désormais traités sur la plateforme de Roques sur Garonne exploitée par S.E.S à Roques sur Garonne.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/03/2025, article 4.1.4
L'exploitant a présenté et transmis la procédure relative à la mise en sécurité du site en cas d'épisode pluvieux entraînant une alerte lors d'un phénomène de crue du Tarn. Un exercice a été réalisé le 16 octobre 2025, le compte-rendu a été présenté et transmis à l'inspection. L'exploitant est prévenu par la cellule crise de la mairie de Montauban, le seuil d'alerte est défini à une hauteur d'eau de 5,60 mètres ou 10 heures avant les 6,4 mètres. Les actions à mettre en œuvre dont définies dans la procédure en fonction de la hauteur d'eau prévue. Ainsi, en cas d'hauteur d'eau supérieure à 78,75 m NGF il est prévu l'évacuation des mâchefers, des eaux de la plateforme mâchefer présentes dans les bassins, le déplacement des engins et des big-bags de cendres et REFIOM et la fermeture des vannes d'eaux pluviales. En cas d'hauteur d'eau supérieure à 81,25 m NGF il est prévu en complément des actions précédentes la préparation des batardeaux, le retrait des moteurs au niveau des pompes des bassins, l'isolement de la fosse et du quai de déchargement. En cas d'hauteur d'eau supérieure à 83,68 m NGF, il est prévu en complément des actions précédentes la fermeture de l'usine et la mise en place de batardeaux. La procédure répond aux prescriptions de l'arrêté. L'exercice réalisé le 16 octobre 2025 a permis à la société de connaître les durées de mise en œuvre des actions et de mettre en avant des actions correctives à réaliser. Ainsi, il est demandé à l'exploitant de réaliser les actions listées dans le compte-rendu d'exercice : achat de batardeaux supplémentaires, s'assurer de la disponibilité d'une société pour le pompage des lagunes. L'inspection demande également à l'exploitant de s'assurer de la disponibilité d'une société pour évacuer plus rapidement les mâchefers et ne pas les laisser sur site en cas d'inondation avec une hauteur d'eau supérieure à 83,68 m NGF. 26/26 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 3 mois, il est demandé à l'exploitant de : - réaliser les actions listées dans le compte-rendu d'exercice : achat de batardeaux supplémentaires, s'assurer de la disponibilité d'une société pour le pompage des lagunes. - s'assurer de la disponibilité d'une société pour évacuer plus rapidement les mâchefers et ne pas les laisser sur site en cas d'inondation avec une hauteur d'eau supérieure à 83,68 m NGF.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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