Installation classée à La Chapelle-Saint-Ursin (18570), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 mars 2024 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2008, article Art 7.7.3
Au jour de l'inspection du 21 mars 2024, la nature et l'état des moyens de défense incendie est identique à la situation constatée lors de la précédente inspection du 23 aout 2022. Ces moyens sont constitués (d'après plan mis à jour à mars 2024): - d'un bassin de défense incendie de capacité 1000m3; - d'un PI alimenté par le bassin de 1000 m3; - de 4 RIA alimentés par le réseau public via un surpresseur avec émulseur;7/17 - d'un PI sur domaine public à 200 mètres de l'entrée de la ZA. L'exploitant, lors de l'inspection du 21 mars 2024, a produit un calcul D9 de dimensionnement des besoins en eaux d'extinction. Ce calcul conclut à un besoin d'un débit de 60 m3 par heure.L'exploitant conclut que les moyens à disposition sur le site sont suffisants. L'inspection rappelle qu'en l'état actuel, les dispositions de l'article 7.7.3. de l'arrêté préfectoral du 27 février 2008 ne sont pas respectées. La modification des prescriptions relatives aux moyens de défense incendie doivent faire l'objet d'un porter à connaissance auprès du préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de l'article R.181-46 du code de l'environnement. L'exploitant s'est engagé à déposer un dossier en ce sens auprès de la préfecture du Cher à l'échéance de fin juin 2024. L'inspection prend acte de cet engagement. Le constat établi lors de l'inspection du 23 aout 2022 est maintenu. Constat : L'installation ne dispose pas de l'ensemble des moyens de défense incendie prescrits dans son arrêté d'autorisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2008, article 6.2.3
Le rapport de mesures de bruit réalisé le 13 octobre 2021 faisait état d'écarts aux point 1, 2 et 3 qui sont supérieurs aux valeurs limites prescrites par l’arrêté préfectoral d'autorisation du 27 Février 2008. L'exploitant avait indiqué que de nouvelles actions devaient être entreprises sur le rotor du broyeur avant la fin de l'année 2022, et qu'elles contribueraient à la réduction des nuisances sonores engendrées par l'installation. Au jour de l'inspection du 21 mars 2024, l'exploitant indique que les modifications apportées au broyeur n'ont pas été réalisées. Ces interventions consistent en l'injection de mousse dans le procédé de broyage. Aux dires de l'exploitant, les nuisances sonores étant dues au process de broyage; il s'engage à réaliser une nouvelle campagne de mesures acoustiques après réfection du process de broyage. L'inspection prend note de cet engagement. Le constat de la précédente visite d'inspection du 23/08/2022 est maintenu. L'inspection note que la modification du procédé (injection de mousse dans le broyeur) doit être portée à la connaissance du préfet du Cher, ce procédé prévoyant l'injection d'une mousse dont la nature doit être identifiée avant mise en œuvre. Constat : Les niveaux limites de bruit aux points 1, 2 et 3 dépassent les valeurs limites de bruit en période diurne (respectivement 65,5 ; 71,0 et 75,0 dB(A)); la VLE pour cette période est de 65 dB(A). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Contrôle des rejets atmosphériques (MTD traitement mécanique; broyeur)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, article annexe 3.2 - III
L'exploitant a fourni le rapport relatif au contrôle des rejets polluants à l'atmosphère (intervenant: Ginger Leces agence idf Unité Ouest, intervention du 24 mai 2023). Tous les paramètres prescrits ont été analysés. L'exploitant indique que le relevé d'échantillons qui devait se tenir en fin d'année 2023 n'a pu être réalisée en raison d'une panne des engins permettant l'accès par le prestataire à l'émissaire des rejets atmosphériques . Constat : La fréquence d'analyse des rejets atmosphériques n'est pas semestrielle pour les paramètres poussières et COVT. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Contrôle des rejets atmosphériques (MTD traitement mécanique; broyeur)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, article annexe 3.2 - III
L'exploitant a fourni le rapport relatif au contrôle des rejets polluants à l'atmosphère (intervenant: Ginger Leces agence idf Unité Ouest, intervention du 24 mai 2023) Ce rapport montre qu'une partie des échantillons ont été perdus par le laboratoire d'analyses. L'échantillon 1 (le seul restant sur les 3 réalisés) fait état d'un dépassement du rejet en poussières : 10,5 mg/Nm3, VLE: 10 mg/Nm3. Constat : La teneur en poussières dans les rejets atmosphériques dépasse la valeur limite autorisée (10,5 mg/Nm3, VLE: 10 mg/Nm3) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2008, article 7.7.6.1.
Lors de l'inspection du 21 mars 2024, il est constaté la présence de dépôts de boues en fond de bassin dans lequel des végétaux se développent. L'étanchéité du bassin est susceptible d'être compromise. Constat : Le bassin de confinement n'est pas correctement entretenu, ce qui compromet son étanchéité aux produits collectés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2008, article art 8.1.5
Constat de la visite précédente du 23 août 2022: Le sol des voies de circulation et des aires de stockage n'est pas étanche sur sa totalité. A compter de la visite ICPE du 7 décembre 2018, l'Inspection a réalisé plusieurs constats relatifs au mauvais état des aires de manipulation et de stockage des déchets autour du broyeur. L'exploitant a entamé depuis 2019 des travaux de réfection de ces aires: L'Inspection a constaté lors de l'inspection du 23 août 2022, la réalisation de la réfection de l'aire de manipulation au sud et à l'ouest du broyeur et de la zone cisaille (réalisé depuis l'inspection du 19 décembre 2017 en 2 phases). Une surface d'environ 700 m² restait à remettre en état. Sur la surface visible (non recouverte de stockages) l'inspecteur a pu constater, lors de la présente visite d'inspection, le bon état de la surface. L'exploitant a fourni un cliché montrant la réfection de cette surface après travaux , avant remise en service. Le constat établi lors de la visite du 23 août 2022 est satisfait. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sans objet.
Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2008, article 4.3.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration
Constat de la visite précédente du 23 août 2022: Les paramètres suivants n'ont pas été analysés: Fer (Fe), Étain (Sn), et Aluminium (Al). La valeur du paramètre MEST dépasse les valeurs limites autorisées (mesuré: 120 mg/l; VLE: 35 mg/l). L'exploitant a fourni le résultat des dernières analyses réalisées sur le prélèvement du 8 février 2024 (rapport du 27 février 2024). Les paramètres dont l'analyse était manquante lors de la dernière inspection ont été réalisés (fer, étain et aluminium). Le paramètre MEST mesuré est en deçà de la valeur limite d'émission autorisée : 25,6mg/l (VLE: 35mg/l). Le constat établi lors de la précédente inspection est levé. L'installation étant également soumise aux dispositions de l'annexe 3.2 - III et X de l’arrêté ministériel du 17 décembre 2019, les résultats des analyses des autres paramètres sont décrits au point de contrôle n°6 de ce rapport. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sans objet.
Contrôle de la qualité des rejets (eaux) (MTD traitement mécanique)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, article annexe 3.2 - III
La parution le 17/08/2018 au Journal Officiel de l’Union Européenne de la décision établissant les conclusions sur les MTD (meilleures techniques disponibles) associées à la rubrique 3532 a déclenché le réexamen des conditions d’exploitation du site REVIVAL. L'installation étant soumise aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 27 février 2008 et aux dispositions de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 (rubrique 3532), l'exploitant doit respecter les fréquences d'analyses des rejets d'eau les plus strictes. L'exploitant a indiqué qu'il allait au-delà des prescriptions et appliquait une fréquence d'analyse mensuelle sur l'ensemble des paramètres requis (sauf PFOA et PFOS avec une fréquence semestrielle identique à la prescription). L'exploitant a fourni le bilan des analyses réalisées sur les effluents aqueux en 2023. La fréquence d'analyse sur l'année 2023 est respectée. L'inspection indique qu'un cadre GIDAF sera créé afin de faciliter la saisie et le suivi de l'ensemble de ces paramètres. Pas d'écart constaté 11/17 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sans objet.
Contrôle de la qualité des rejets (eaux) (MTD traitement mécanique)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, article annexe 3.1 - X
L'exploitant a transmis le bilan des analyses des rejets d'eau pour l'année 2023. Ce bilan fait état d'écarts pour certains paramètres. L'inspection note des écarts récurrents sur les paramètres suivants : - MES totales (janvier, mars, avril, août , septembre, octobre, novembre et décembre (188 mg/l ; VLE : 35 mg/l) - plomb: janvier et septembre (0.389 mg/l ; VLE : 0.3 mg/l) - métaux totaux : janvier et septembre : (20,47 mg/l ; VLE: 15mg/l) Constat lors de la visite : les valeurs limites des émissions d'eau ne sont pas respectées. Après la présente visite, l'inspecteur a demandé le résultat des dernières analyses (février 2024) Le rapport d'analyse n'appelle pas de remarque: Le constat d'écart aux valeurs limites est levé. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sans objet.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2008, article 4.1.1.
L'exploitant a justifié sa consommation annuelle d'eau en fournissant: - une extraction de ses relevés mensuels de l'année 2023 qui montre une consommation totale annuelle de 649 m3; - une copie des factures disponibles au jour de l'inspection (gestionnaire Bourges Plus) d'octobre 2022 à mars 2023: 376 m3 - du 07 avril 2023 au 30 aout 2023: 241 m3 L'extraction de l'exploitant conclut sur la période complète d'avril à août 2023 à une consommation de 256 m3. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sans objet.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2008, article 4.1.2.
L'exploitant a transmis le plan des réseaux (mise à jour avril 2024). Ce plan localise le dispositif anti-retour situé après le compteur d'eau , il est accompagné d'une photographie de ce dispositif. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sans objet.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2008, article 4.2.2.
Lors de l'inspection du 21 mars 2024, il a été constaté l'absence sur le plan des réseaux du compteur et du disconnecteur. Par mél du 4 avril 2024, l'exploitant a transmis le plan des réseaux mis à jour à avril 2024. Ce plan fait apparaitre les éléments requis. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sans objet.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2008, article 4.2.3.
L'exploitant a fourni la facture établie par la société AEP (assainissement Esteve) pour le site Revival de La Chapelle-Saint-Ursin daté du 1er aout 2023. Cette facture montre la réalisation du curage hydrodynamique du réseau et du pompage des eaux et boues hydrocarburées. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sans objet. 17/17
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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