Installation classée à Sisteron (04200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 mars 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a pu démontrer que son système de suivi est adapté et pertinent. Si l'exploitation, la surveillance, et l'entretien sont sous traitées. La supervision et le suivi qu'il met en place permet de garantir la bonne prise en compte des risques liés à ce type d'installation. Les résultats de la surveillance valident les stratégies d'exploitation, de traitement de suivi mises en oeuvre.
32points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
31sans suite
Conception
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article art.12 II.
L'exploitant a pu justifier de la conception globalement adaptée des TARs (que ce soit dans le cadre de l'exploitation courante, de l'exploitation en situation accidentelle, des besoins d'entretien, ou de la surveillance). Pour les TARs du 415, il a présenté le justificatif de présence du dévésiculeur ainsi que le justificatif de conformité du taux d'entraînement. Concernant la TAR du 205 (datant de 1996), il semble qu'elle présente un dévésiculeur (voir AMR), mais les plans techniques ne le font pas apparaître. L'exploitant devra donc transmettre les justificatifs idoines. De plus, l'AMR fait état d'un bras mort sur cette installation. Le bras mort est d'un longueur assez faible, et concerne l'injection d'eau d'appoint. Une procédure spécifique en cas de mobilisation d'eau issue de ce bras mort est prévue (§ 8.2 du manuel d'exploitation) avec injection de produit pour garantir toute absence de risque. Toutefois, comme recommandé dans l'AMR l'exploitant devra justifier du plan d'action prévu pour supprimer ce facteur de risque. Un projet de remplacement de la TAR par un système de groupe froid a été évoqué en inspection. L'exploitant devra se positionner sur ce point en proposant un plan d'action, associé à un délai de réalisation. 9/27 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fournira sous un mois à l'inspection le justificatif de présence d'un dévésiculeur sur la TAR du 205, ainsi que le plan d'action prévu pour supprimer le risque identifié à la présence d'un bras mort sur la TAR du 205 tel qu'identifié dans l'AMR et tel que constaté sur site, lors de la visite de terrain.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2023, article 01/03/01
L'exploitant dispose de 3 TAR actuellement en service, référencées: TAR 205, (nommée bâtiment 205 dans GIDAF) de puissance 1743 kW• TAR 415 A, (nommée bâtiment 415 dans GIDAF) de puissance 1625 kW• TAR 415 B (nommée bâtiment 415 dans GIDAF) de puissance 1625 kW• […] des bâtiments 207 et 204 ont fait l'objet d'une cessation d'activité en 2024 actée par rapport de l'inspection des installations classées (voir courrier DEP-MAN-2024-102). Les autres TAR associées aux bâtiment 204, 205, 207 et 209 ont été supprimées auparavant. L'arrêté préfectoral d'autorisation en cours de rédaction viendra mettre en cohérence la puissance réelle des installations avec l'autorisation administrative du site.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.23
L'exploitant a transmis ou présenté d'une part la liste des personnes désignées comme en charge de l'exploitation des TAR pour le site du Sisteron (désignés par le directeur de site) et d'autre part la liste exhaustive du personnel susceptible d'intervenir sur ses TAR (que ce soit du personnel SANOFI, ou du personnel d'entreprises sous traitantes (Nalco, Equans, Eurofin...) en charge des prélèvements, du traitement, ou de l'entretien des TAR. Il a fourni pour chaque personne identifiée, la date de la dernière formation, le programme de la formation et l'attestation correspondante. Le carnet de suivi des installations fait état d'un suivi précis et adapté des personnels intervenant (notamment pour le personnel externe pour lequel l'exploitant s'assure de la bonne réalisation des formations en amont de leur venue sur site, en particulier dans le cadre de la réalisation des plans de prévention auxquels sont joints systématiquement les attestations de formation requise, et la liste des personnes susceptibles d'intervenir). Les rapports des entreprises sous traitantes identifient de manière nominatives le personnel ayant intervenu, et le croisement avec le suivi de l'exploitant montre une cohérence entre les données. Il apparaît donc que le sujet est maîtrisé par l'exploitant qui s'assure que le personnel dispose bien des compétences adaptées, avec des formations adaptées et régulièrement renouvelées. Enfin, les TAR sont situées à l'intérieur de l'enceinte clôturée du site. Aucune personne étrangère à l'établissement n'a accès libre aux installations. 7/27 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assurera de la bonne réalisation de la formation spécifique de […] (pour lequel la convocation a été présentée), récemment désigné comme responsable de l'exploitant des TAR en complément de […], et pour lequel la formation est prévue en mai 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article art.26.VI
L'exploitant dispose des EPI nécessaires, et d'un stock de secours (notamment gants, combinaisons, masques FFP3, protection auditives). Les consignes sont claires et détaillées dans les procédures de travail, et dans les plans de prévention établis avec les entreprises sous traitantes. L'exploitant fourni les EPI aussi bien à ses employés qu'aux entreprises sous-traitantes en tant que de besoin. L'inspection a pu contrôler la présence d'un stock d'EPI sur site ainsi que le bon affichage des consignes relatives au port de ces EPI à l'entrée des installations.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article art.5
8/27 Les installations sont conformes aux dispositions réglementaires concernant les règles d'implantation. S'agissant d'installations au sein d'un site SEVESO, elles s'intègrent d'une manière globale dans l'enceinte du site et leur impact potentiel est pris en compte de manière globale dans le cadre de la démarche de maîtrise des risques accidentels (EDD notamment) pour ce qui concerne les risques accidentels, et dans la démarche de réduction des risques chroniques (directive IED et réglementation générale) s'agissant des risques chroniques et des rejets.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-1 a)
L'exploitant a pu présenter les AMR des différentes installations. L'analyse détaillée exhaustive de ces AMR n'a pas été réalisée par l'inspection, mais ces AMR détaillent bien les points attendus réglementairement. En particulier elles détaillent les installations, les différents circuits, les technologies utilisées, les éléments importants de conception, et identifient les facteurs de risques, et leur niveau de criticité, en fournissant des recommandations quant au traitement de ces risques. Les éventuels bras morts sont analysés. […] sont revues de manière annuelle. Aucun changement récent dans la stratégie de traitement ou dans la conception des installations n'a nécessité une mise à jour hors de cette fréquence annuelle. L'exploitant devra prendre en compte les remarques issues de la dernière révision de l'AMR en mettant en œuvre le plan d'action adapté, et en mettant en cohérence, en cas de besoin, le plan de traitement et de surveillance découlant de ces AMR. Les remarques ne semblent toutefois pas remettre en cause la pertinence de la stratégie de traitement globale mise en œuvre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra prendre en compte les remarques issues de la dernière révision de l'AMR en mettant en œuvre le plan d'action adapté. Ce plan d'action priorisé en fonction des facteurs de risques sera transmis sous 6 mois à l'Inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-1 b)
Le manuel d'exploitation (version 3 de décembre 2025) défini et justifie le plan d'entretien préventif et de surveillance. Il précise la stratégie d'entretien (§4 et 5), justifie les choix réalisés (produits, fréquence) (§4 et 5), ainsi que les installations et indicateurs permettant le suivi de l'efficacité du traitement (§6). En ce qui concerne les paramètres de suivi, ils sont détaillés, et les cibles sont précisées. Les actions prévues en cas de dépassement sont également indiquées. Les éléments sont cohérents avec les données de l'AMR. L'exploitation de la tour étant sous traitée pour la partie traitement et son suivi, l'exploitant doit s'assurer que l'entreprise sous-traitante réalise bien le suivi des paramètres importants d'efficacité du traitement définis dans le manuel d'exploitation, et l'alerte en cas de dérive. Il a pu fournir, en inspection, les rapports de contrôles journaliers fournis par l'entreprise en charge du traitement. Il doit rester attentif à suivre l'ensemble des paramètres listés au §5.1 de son manuel d'exploitation et à ce que des alertes spécifiques soient faites en cas de situations anormales. 11/27
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-1 c)
Le manuel d'exploitation (version 3 de décembre 2025) et la procédure interne QU-SOP-0081916 (version du 23/12/2025, §5) détaillent les procédures applicables en cas d'arrêt ou de redémarrage des installations que ce soit suite à une détection de légionelle ou en fonctionnement courant. La procédure relative a des arrêts longue durée (> 48h) devra être précisée comme préconisé dans l'AMR. La bonne application de cette procédure d'arrêt a été contrôlée sur les périodes d'arrêt identifiées en 2025. Les éléments présents dans les fiches de vie des installations sont conformes à ce qui est prévu dans les procédures et le manuel d'exploitation des installations notamment en ce qui concerne les quantités et type de produit à injecter.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-2 b)
La stratégie de traitement est détaillée et justifiée dans le manuel d'exploitation (dernière version de décembre 2025 - version 3). Les produits de décomposition sont listés, et la limitation de l'utilisation de biocide non oxydant justifiée. La stratégie de traitement n'a pas subit de modification récente devant entraîner une mise à jour de l'AMR. L'inspection a contrôlé que les produits de traitement utilisés sont ceux mentionnés dans le manuel d'exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les fiches de vie des TARs ne font pas apparaître les dates et quantités de produits injectés dans le cadre du traitement préventif. L'exploitant devra donc transmettre à l'inspection les quantités de produits injectés (à la maille mensuelle, et annuelle), justifiant de la cohérence entre le prévisionnel prévu dans la stratégie d'entretien (notamment §3.2 du manuel d'exploitation) et le traitement réel mis en œuvre, permettant de statuer sur la cohérence de la stratégie de traitement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-2 c)
L'exploitant a justifié de la réalisation de l'opération de nettoyage par une société externe. Les rapports de Nettoyage ont été transmis. Un des techniciens en charge des opérations ne fait pas partie de la liste des personnes autorisées à intervenir sur le TAR. L'exploitant a pu justifier de la bonne réalisation par ces personnes de la formation adaptée. Il veillera à compléter de manière exhaustive sa liste des personnels autorisés à intervenir sur les TARs (y compris pour le personnel externe (AXIMA, INEO EQUANS).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-3 a)
L'exploitant a pu justifier de la réalisation du contrôle selon la fréquence mensuelle attendue. Les résultats sont transmis tous les mois pour les 3 TAR à l'Inspection. Les rapports complets concernant les trois dernières analyses (conformes) ont été transmis à l'Inspection. Aucun dépassement n'est observé depuis 2014.
Thèmes : Risques chroniques · Fréquences des prélèvements pour l’analyse legio
Modalités de prélèvements
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-3 b)
Le manuel d'exploitation précise l'emplacement du point de prélèvement au §2.4. Si les points de prélèvements choisis respectent les dispositions réglementaires, l'exploitant devra prendre en compte sur ce sujet les remarques issues des AMR. Le marquage des prélèvements a été observé de manière partielle sur les installations le jour de la visite. L'exploitant a apposé les marquages manquants immédiatement suite à l'inspection et a transmis les justificatifs à l'Inspection. Les opérateurs ayant réalisé les prélèvements sont correctement formés.
Les rapports contrôlés par sondage (Novembre et Décembre 2025, janvier 2026) comportent l'ensemble des informations requises. Aucun dépassement n'est identifié ces dernières années. Le personnel effectuant les prélèvements est bien listé dans le personnel autorisé par l'exploitant (voir constat spécifique) et a réalisé les formations nécessaires.
Actions à mener en cas de prolifération de légionelles (105 UFC/L)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 II 1)
Aucun dépassement n'a été observé. L'exploitant dispose bien d'une procédure détaillant la démarche à mener en cas de dépassement, conformément aux attentes de l'arrêté ministériel précité.
Actions à mener en cas de prolifération de légionelles (103 UFC/L)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 II 2)
Aucun dépassement n'a été observé.17/27 L'exploitant dispose bien d'une procédure détaillant la démarche à mener en cas de dépassement, conformément aux attentes de l'arrêté ministériel précité.
Actions à mener en cas de présence de flore interférente
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 II 3)
Les résultats transmis via GIDAF annonce une non conformité relative à la présence de flore interférente. Il s'avère qu'aucun prélèvement n'a identifié la présence de flore interférente. Dans le cas d'espèce, le laboratoire de contrôle n'a pu procéder, au mois de décembre 2025 à la mesure de la flore interférente, à la suite d'un incendie sur ses installations. L'exploitant a pu fournir une communication du laboratoire sur ce sujet. Les analyses sont conformes sur l'ensemble des autres rapports. L'exploitant a donc déclarer sur GIDAF une non conformité considérant l'absence de réalisation de la mesure. Toutefois, le laboratoire aurait dû alerter l'exploitant immédiatement afin de procéder à une nouvelle prise d'échantillon sans attendre l'échéance du mois d'après. L'exploitant dispose bien d'une procédure traitant le cas de détection de flore interférente conformément aux attentes de l'arrêté ministériel précité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant est invité à se rapprocher de son laboratoire d'analyse pour mieux préciser la démarche attendue en cas d'impossibilité d'analyse ponctuelle à savoir la réalisation rapide d'un nouvel échantillonnage et d'une nouvelle analyse sans attendre l'échéance réglementaire suivante.
Thèmes : Risques chroniques · Actions à mener en cas de présence de flore interférente
Carnet de suivi
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 IV-2
Le carnet de suivi a été présenté. Il dispose et regroupe tous les éléments de formalisation et de suivi attendus relatifs à la gestion des TARs et des sujets liés (personnel, formations et attestation, documentation technique, suivi réglementaires, procédures, plan d'entretien et de surveillance, fiche de vie des installations, suivi des opérations techniques...). En particulier, toutes les opérations menées sur les TARs y sont consignées, incluant les quantités de produits utilisés, et les quantités d'eau consommées. Ce carnet de suivi est numérique et est en lien avec les différents outils informatiques de l'exploitant en ce qui concerne, notamment, le suivi des formations, le suivi des plans de prévention avec les entreprises extérieures, le suivi réglementaire.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 V
Le bilan annuel est effectué via le reporting GEREP. Il a été présenté le jour de l'inspection et présente l'ensemble des informations attendues. L'exploitant est en mesure de justifier de la consommation en produit biocide notamment, des consommations d'eau, des périodes d'arrêt ou de dysfonctionnement des installations. Il est considéré que l'ensemble des éléments dont il dispose lui permettre de justifier du bon suivi des installations, et de la cohérence entre la réalité et les éléments établis dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de traitement (notamment quantité de produit et fréquence d'injection).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.28 1 et 2.
Les prélèvements d'eau sont effectués dans une masse d'eau issue d'une ressource stockée et maîtrisée. L'exploitant doit adapter le prélèvement selon la réglementation en vigueur en fonctionnement du déclenchement des alertes sécheresse. Ces dernières années, la ressource concernée n'a pas fait l'objet d'arrêté Les prélèvements sont de plus réglementés dans l'AP d'autorisation du site, et suivi par l'exploitant via ses relevés et son Plan de Sobriété Hydrique. L'eau d'appoint fait l'objet d'une surveillance annuelle n'ayant pas montré de non conformité. Les rapports ont pu être présentés le jour de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art 33
Le manuel d'exploitation précise l'emplacement des points de prélèvement. Sur les schémas présentés, l'emplacement des points semble pertinent. Le contrôle terrain n'a pas permis de détecter de non conformité dans l'implantation de ces points de prélèvements. La formalisation du marquage des points de prélèvement (pour ceux manquants) a été réalisée suite à l'inspection, les justificatifs ayant été fournis à l'Inspection. L'exploitant devra prendre en compte les remarques issues de l'AMR sur ce sujet.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art. 31, 32 et 36
Le rejet des eaux résiduaires des TAR est effectué conformément aux dispositions précitées sur l'ensemble des points. Elles sont analysées en sortie d'installation puis rejoignent les autres eaux résiduaires du site vis le réseau égouts chimiques. Elles transitent par la STEP avant rejet au milieu naturel via le rejet unique global du site (après une nouvelle analyse de la qualité de l'eau). Les rejets sont à la fois analysés en sortie d'installation selon les fréquences réglementaires attendues, mais également en sortie de site, après traitement global STEP selon les règles applicables au site dans le cadre de l'application de la directive IED.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.38
Les rapports de contrôles fournis et contrôlés par sondage ainsi que les déclarations GIDAF (2025) ne montrent pas de dépassement des valeurs limites d'émission réglementaires en sortie d'installation. Le manuel de fonctionnement présente la liste des produits à rechercher considérant les biocides utilisés ainsi que les valeurs attendues. (§4.2). Le dernier rapport de contrôle transmis montre l'absence d'analyse de produits de décomposition des biocides identifiés dans le manuel de fonctionnement. Un courrier du laboratoire d'analyse a été présenté, reconnaissant l'erreur. Le contrat passé par l'exploitant mentionne bien la nécessité de réaliser ces analyses et les autres rapports font bien état de ces analyses. Il semble donc s'agir d'une erreur ponctuelle. L'exploitant devra être attentif à ce que les contrôles réalisés soient bien exhaustifs en particulier en ce qui concerne les produits de décomposition des biocides.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.39
Le suivi en sortie STEP n'est pas spécifique aux TAR mais commun à l'ensemble de l'installation. Les paramètres précités sont bien analysés dans ce cadre, mais ne reflètent pas du fonctionnement des TAR.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.60
Cf constats précédent. Les analyses réglementaires des rejets sont réalisés aux fréquences attendues. Les rapports de contrôle, et les résultats déclarés sur GIDAF ne montrent pas de dépassement des VLE. L'analyse est réalisée à la fois en sortie d'installation (point représentatif du fonctionnement des TARs), et également sur le flux global des eaux résiduaires du site en sortie de STEP (qui ne traduit pas directement le fonctionnement des TARs).
Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.22
Les installations et les lieux de stockage des produits chimiques sont munies de rétentions, que ce soit au niveau des installations (armoires contenant le stock de produit immédiatement nécessaire à l'exploitation), ou que ce soit au niveau du stockage du stock de secours pour les produits (notamment biocides) utilisés.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art. 924/27
L'exploitant est en mesure de justifier de la quantité de produits dangereux utilisés dans le cadre de l'exploitation des TAR. Les quantités et stocks présents dans les installations sont relevées de manière journalières (suivi papier présenté). L'exploitant ne dispose pas d'un suivi précis de la quantité totale de produit présent sur site. Toutefois, considérant les quantités nécessaires telles qu'identifiées dans la stratégie de traitement, les quantités minimales recommandées sur site, et le type de conditionnement de ces produits, chaque produit présent sur site est limité à un contenant, ce qui permet à l'exploitant d'avoir en permanence une idée précise du stock maximal pour chaque produit. Un suivi plus fin ne semble pas nécessaire en termes de gestion des risques. Les stocks présents le jour de l'inspection sont cohérents avec les éléments présents dans le manuel d'exploitation (type de contenant, quantité minimale recommandée).
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/07/2016, article Article R. 522-18 et article L. 522-2 du code de l'environnement
L'exploitant utilise 5 produits pour le traitement de ses installations: 3 biocides:• ST40 (Stock de 1000L) - NALCO - Type d'autorisation: Transitoire◦ 77352 (Stock de 1000 L) - NALCO - Type d'autorisation: Sous autorisation de mise sur le marché ◦ 2510 (bidon de 25 kg) - NACLO - Type d'autorisation: Transitoire◦ un inhibiteur d'entartrage et de corrosion 3DT250 (stock de 1000L) - Type d'autorisation: Transitoire • un biodétergent 77393 (bidon de 25 kg) -• L'exploitant a pu présenter pour les biocides la déclaration biocide. Les produits sont donc bien autorisés dans le cadre de leur utilisation. Aucun autre produit que ceux identifiés dans la stratégie de traitement n'ont été observés le jour de l'inspection.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 35
27/27 […] sont bien disponibles pour les utilisateurs pour les produits présents sur site. Elles ont été présentées le jour de l'inspection et présentent l'ensemble des informations réglementairement attendues que ce soit en ce qui concerne les conditions de stockage, ou d'utilisation, ou que soit vis-à-vis des informations liées au risque intrinsèques au produit.
Thèmes : Produits chimiques · Accessibilité de la FDS aux salariés concernés
Stockage, utilisation et élimination
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 37.5
Le jour de l'inspection aucune non conformité n'a pu être relevée quant aux conditions de stockage ou d'utilisation des produits concernés considérant les FDS des produits. Les conditions de stockage sont conformes aux préconisations des FDS et des AMR. Les dates de péremption des produits présents n'étaient pas dépassées. La gestion des déchets est réalisée conformément aux règles applicables à ce type de site industriel (procédure non spécifique aux TARs). La quantité de produit présente sur site pour chacun des produits identifiés dans la stratégie de traitement est cohérente que ce soit pour assurer le traitement correct (quantité minimale) ou pour limiter l'impact en termes de risques d'accident (quantité maximale limitée à un contenant [25kg, ou 1000l en fonction du type de conditionnement usuel pour ces produits]). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : S'il n'a jamais observé de problématique de prise au gel des produits utilisés dans le cadre de l'exploitation des TARs. L'exploitant devra tout de même s'assurer que le conditionnement des produits garantit une absence de prise au gel en cas de grand froid (les FDS précisant qu'il faut se prémunir du risque de gel) que ce soit au niveau des stockages tampons des installations, ou au niveau du stockage général.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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