Installation classée à Cormenon (41170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 août 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010001758
Commune
Cormenon (41170)
Département
Loir-et-Cher
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
2 depuis 15 février 2024
SIRET
30377392300063
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2005, article 4.10.2.2
Lors de la visite d’inspection précédente du 15 février 2024, il avait été constaté que certaines piles de bois des stockages n°1 et n°2 dépassaient les 4 mètres de hauteur et étaient situées à moins de 10 mètres de la clôture de l’établissement. Par ailleurs, l’exploitant ne disposait pas de moyens pour contrôler la hauteur des stockages et les emplacements des stockages n’étaient pas matérialisés au sol. Par réponse du 14 juin 2024, l’exploitant a indiqué qu’un marquage avait été réalisé sur le bâtiment afin de matérialiser la hauteur de 4 mètres (photo transmise à l’appui). Il précisait que les piles de bois situées à moins de 10 mètres ou 15 mètres de la clôture avaient été déplacées. Concernant la matérialisation des emplacements des stockages, un marquage temporaire avait été fait en attendant le marquage définitif. Du fait des travaux d’imperméabilisation (cf. constat suivant), l’exploitant a indiqué par courriel du 17 mars 2025, que le marquage au sol sera réalisé dans la mesure du possible en fonction des conditions météorologiques. 6/19 Lors de la visite d'inspection du 6 août 2026, il a été constaté la bonne matérialisation de la hauteur maximale de 4 mètres pour le stockage n°1 (limite des 4 mètres matérialisée sur les poteaux métalliques des auvents de stockage). Pour le stockage n°2, il n'a pas été constaté de matérialisation physique de la hauteur de stockage (le stockage n'ayant pas d'auvent). L'exploitant a indiqué que la hauteur de stockage de 4 mètres maximum correspond à un empilement de 4 palettes chandelles mais il n'y a pas de dispositif qui l'indique (pas de panneau, pas de poteau pour limiter la hauteur ...). Il est cependant à noter qu'il n'a pas été constaté de stockage dépassant 4 mètres (ni sur le n°1 ni sur le n°2). Au niveau du stockage n°1, l'exploitant a matérialisé la distance de 10 mètres par rapport aux limites de propriété grâce à une chaine. Concernant la distance de 10 mètres des stockages par rapport au bâtiment, il n'a pas été constaté de matérialisation au sol permettant de s'assurer du respect de cette distance. L'exploitant a indiqué que cette distance de 10 mètres correspond à la largeur de la voie engin longeant le périmètre du bâtiment et qu'aucun stockage n'est réalisé dessus. Il n'a pas été constaté la présence de palettes, bois ou produits finis en bois à proximité de la réserve de sprinklage. → Bien que l'exploitant sache identifier les limites physiques des stockages n°1 et n°2, il n'y a pas de matérialis
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.I
L'exploitant a indiqué que les cuves chauffées sont fermées et ne sont pas équipées directement d'un système d'aspiration. Cependant, lors de la visite du site, il a été constaté la présence d'un conduit d'aspiration au niveau du tunnel de traitement de surface. L'exploitant a indiqué que ce conduit permet l'aspiration des buées au niveau du tunnel de traitement. L'exploitant a indiqué qu'il n'y a pas de sonde thermique au niveau de ce conduit d'aspiration. Le dernier rapport relatif au contrôle des rejets atmosphériques a été consulté : la température des fumées était de 50 °C. Le système d'aspiration du tunnel de traitement de surface n'est pas équipé d'une sonde permettant de détecter une élévation anormale des vapeurs/buées qui circulent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.I
Le système d'extinction automatique n'est pas relié au système d'alarme incendie permettant d'alerter l'ensemble des personnes présentes sur site. L'exploitant a indiqué qu'en cas de déclenchement du sprinklage, une alarme sonore est déclenchée au niveau de l'accueil qui ensuite transfère l'alerte sur les téléphones du personnel de maintenance. Le système d'extinction automatique du local " Installation Poudrage", assurant la détection incendie, n'actionne pas une alarme incendie perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte des personnes présentes sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.II
Les bains de traitement sont chauffés au niveau des cuves via un système d'échangeur de chaleur (fournie par une chaudière au gaz). Il n'y a pas de chauffage direct de bains (interdit par l'article 16 de l'APC du 15 février 2019 : "Les systèmes de chauffage des bains des cuves de traitements de surfaces ne sont pas des chauffages électriques par thermoplongeur, ni des chauffages directs (absence de brûleur au niveau des cuves))". Le déclenchement du système d'extinction automatique entraine la coupure de l'alimentation en gaz induisant donc un arrêt de la chaudière et de l'échange de chaleur pour le chauffage des bains. La présence d'un conduit d'aspiration a été constatée, lors de la visite du site, au niveau du tunnel de traitement de surface. Il n'a pas été vérifié si le déclenchement du système d'extinction entraine l'arrêt du système d'aspiration. L'exploitant a indiqué qu'il n'y a pas de procédure écrite concernant la gestion et la transmission de l'alarme mais qu'il y a seulement une procédure sprinklage au niveau de l'accueil pour gérer le renvoi de l'alerte en cas de déclenchement de l'alarme sprinklage. → L'arrêt automatique du système d'aspiration au niveau du tunnel de traitement, suite au déclenchement du sprinklage, est à confirmer. → Les modalités de gestion et de transmission de l'alarme ne sont pas formalisées dans une procédure écrite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.III
En complément des systèmes d'extinction automatique, le site est également muni de détecteurs incendie. La liste des détecteurs incendie a été consultée. Cette liste consigne la localisation des détecteurs, leur liaison et le nombre. Les détecteurs sont soit reliés à la centrale incendie soit reliés à des portes coupe-feu. Les opérations d'entretien ne sont pas précisées. 17/19 Les détecteurs reliés à la centrale incendie sont au niveau des postes de livraison haute tension, du poste de transformation et des locaux "compresseur", "téléphone" et "carton". L'article 3.5.7.1.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation dispose : " Les zones de danger sont munies de système de détection dont les niveaux de sensibilité dépendent de la nature de la prévention des risques à assurer. L'exploitant détermine les fonctionnalités de ces systèmes en référence à un plan de détection. La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seuil point de détection". Certaines zones du bâtiment, non équipées par un système d'extinction automatique, ne semblent pas comporter de détection incendie. Il conviendra que l'exploitant justifie que l'ensemble des zones de danger du site sont équipées de système de détection et que celui-ci ne repose pas sur un seul point de détection. L'exploitant doit justifier que l'ensemble des zones de danger sont munies de systèmes de détection ne reposant pas sur un seul point de détection (le plan d'implantation des détecteurs pourra être transmis).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.III
Le système d'extinction automatique du local "Installation poudrage" fait l'objet de contrôle périodique par la société APAVE et d'entretien par la société UXELLO. L'exploitant a indiqué avoir un contrat avec UXELLO et un contrat groupe avec APAVE (ceux-ci n'étaient pas disponibles lors de la visite). Les contrôles périodiques font l'objet d'un rapport (cf. point de contrôle n°3). Le registre de sécurité a été consulté lors de la visite du site. Celui-ci recense bien les différentes interventions de vérifications effectuées sur le site. L'exploitant doit justifier qu'il dispose bien des contrats de maintenance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 22.I
Lors de la visite du site, l'exploitant a montré le guide de conduite sprinkler présent dans le local de sprinklage. Ce guide comporte notamment une partie "Essais et Contrôle" où sont décrites les opérations d'entretien hebdomadaires à réaliser (essai poste, essais source ...). L'exploitant vérifie hebdomadairement les sources d'eau et les postes de contrôles et remplit le formulaire S1A correspondant. Il n'a pas été vérifié si les contrôles périodiques semestrielles réalisés par l'APAVE et les opérations de maintenance effectuées par UXELLO sont notifiées dans les consignes de sécurité. 19/19 L'exploitant doit justifier que les consignes de sécurité spécifient notamment les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance, notamment pour les vérifications des systèmes d'extinction automatique et de détection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2005, article 3.1.3.2
Lors de la visite d’inspection précédente du 15 février 2024, il avait été constaté qu’une zone du stockage n°1 ne faisait pas l’objet d’une imperméabilisation du sol, ce qui ne permettait pas la collecte des eaux d’extinction ou d’une pollution accidentelle sur le site. Pour rappel, l'exploitant avait mis en place une "diguette" à l'extrémité ouest du stockage n°1 afin de confiner toute pollution accidentelle sur le site. Cependant, une surface au niveau de cette zone à l'extrémité ouest n'était pas imperméabilisée. Par réponse du 14 juin 2024, l’exploitant a indiqué avoir demandé des devis pour réaliser la prestation. Il précisait que les travaux avaient été budgétisés sur l’exercice comptable du 01/09/2024 - 31/08/2025 et que la mise en conformité serait réalisée avant le 31 août 2025, Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant indiquait une date de réalisation courant troisième trimestre 2025 pour les travaux d’imperméabilisation au sol. Lors de la visite d'inspection du 6 août 2026, l'exploitant disposait de la facture n°F-250148 du 9 octobre 2025 relatif à la réalisation d'une dalle béton d'une surface de 83 m². Lors de la visite du site, la dalle bétonnée a été constatée au niveau de la "diguette" sus-visée. L'exploitant ayant répondu au constat de la visite précédente, celui-ci peut être levé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2005, article 3.5.7.1.1
Lors de la visite d’inspection précédente du 15 février 2024, il avait été constaté que le RIA situé à proximité de la porte 5 n’était pas facilement accessible (accès entravé par la présence de matériaux stockés à proximité immédiate). Par ailleurs, il était attendu que l’exploitant justifie des actions correctives menées en réponses aux observations et anomalies relevées dans les rapports de vérification des moyens de secours. Pour rappel : - Rapport DESAUTEL du 22/12/2023 (RIA + extincteurs) : nécessité de remplacer 6 extincteurs portatifs - Rapport DESAUTEL du 12/09/2023 (désenfumage) : relevé de 3 anomalies Par réponse du 21 juin 2024, l’exploitant a indiqué avoir mis un marquage au sol au niveau de l’accès du RIA 5 (photo transmise à l’appui : zone matérialisée en rouge sous le RIA). Il a transmis également la facture n°FC240300103 du 5 mars 2024 relative à la mise en service et à la pose de 6 extincteurs. Concernant les anomalies sur le système de désenfumage, l’exploitant était en attente du devis DESAUTEL pour la réalisation des travaux. Lors de la visite d'inspection du 6 août 2026, les documents suivants ont été consultés : - rapport de vérification des extincteurs, effectuée le 12 décembre 2025, et le rapport d'intervention du 30 janvier 2026 pour les actions correctives ; - rapport de vérification des systèmes de désenfumage, effectuée en juin 2025 par DESAUTEL ; - compte-rendu de vérification semestrielle des systèmes d'extinction automatique, effectuée le 18 juin 2026 par APAVE. Le rapport de vérification des systèmes de désenfumage met notamment en avant des anomalies : - prévoir le remplacement d'un treuil et de son asservissement (poulies) ; - prévoir le remplacement de 3 plaques PCA (lanterneau) et 4 plaques PCA (puits de lumière). L'exploitant a indiqué que les poulies ont été changées et a précisé être en attente d'un devis pour effectuer la vérification par un autre prestataire. Le compte-rendu de vérification semestrielle des systèmes d'extinction automatique met en avant :9/19 - une révision trentenaire non réalisée/finalisée : l'exploitant a indiqué que la révision trentenaire allait bientôt débuter ; - des points de non-conformité sans risque de mise en échec : respecter les hauteurs de stockage dans les différentes zones ; installation de racks de stockage automatisés en lieu et place de zone auparavant en îlots en empilage libre ; ne pas stocker de matières combustibles à moins de 10 mètres des bâtiments protégés ; - des points
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2005, article 3.5.7.1.4
Lors de la visite d’inspection précédente du 15 février 2024, il avait été constaté que l’exploitant ne pouvait pas justifier qu’il disposait des ressources en eau et en mousse en quantité suffisante pour faire face au scénario d’accident le plus pénalisant. Pour rappel, lors de la visite précédente, il avait été constaté la présence : - d'une réserve incendie à l'ouest du site équipée d'une plate-forme d'aspiration. Celle-ci ne dispose pas de moyen de vérification de son volume. Une ligne fixe de 100 mm au départ de l’aire de mise en aspiration est disponible avec des prises de 100 mm réparties sur le site. - d'une réserve sprinkler. Une plaque apposée sur celle-ci indique une capacité de 518 m3, et la sonde de niveau indique qu'elle est pleine ; - d'une réserve d'eau située au sud du site. L'accès à celle-ci n'est pas protégé sur l'intégralité de sa circonférence par un grillage, elle ne dispose pas de moyen de vérification de son volume, et n'est pas équipée de système d'aspiration. L'exploitant indique ne jamais l'utiliser, ni faire d'exercice sur cette réserve. Par courriel du 21 juin 2026, l’exploitant a indiqué avoir déterminé le besoin en eau (D9) du site et évalué les ressources en eau disponibles sur le site : - débit en eau nécessaire : 540 m3/h pendant deux heures (soit un total de 1080 m³) ; - ressources en eau disponible sur le site : réserve incendie principale (530 m³), réserve secondaire de 150 m³ dont l’aménagement ne permet pas une utilisation adaptée par les services de secours et la réserve de sprinklage de 500m3. L’exploitant concluait sur le fait que des capacités supplémentaires en hydrants étaient nécessaires (550m3). Par courriel du 17 mars 2025, l’exploitant a indiqué qu’une citerne souple avait été achetée et que les travaux d’implantation de celle-ci étaient planifiés pour le 3 trimestre 2025. Lors de la visite d'inspection du 6 août 2026, l'exploitant disposait de la facture n°F-2502-0036 du 12 février 2025 relative à la citerne incendie de 550 m3. Lors de la visite du site, la bâche souple de 550 m3 a été constatée. Un géotextile a été installé sous celle-ci. La bâche incendie comporte une étiquette où son volume utile est indiqué. Le volume utile étant presque effacé (les 550 m3 étant légèrement lisibles), il conviendra que l'exploitant réindique le volume de façon pérenne. L'exploitant ayant répondu au constat de la visite précédente, celui-ci est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2005, article 3.5.7.3
Lors de la visite d’inspection précédente du 15 février 2024, il avait été constaté que le site ne disposait que d’une entrée. Par courriel du 14 juin 2024, l’exploitant a indiqué avoir demandé un devis pour le chiffrage de la mise en œuvre d’un deuxième accès de secours. Il précisait que les travaux avaient été budgétisés sur le prochain exercice comptable (01/09/2024 - 31/08/2025) et que la mise en conformité serait réalisée avant le 31/08/2025. Dans son plan d’action - suivi des actions transmis le 17 mars 2025, l’exploitant a indiqué que le devis avait été validé auprès du prestataire pour le portail et le chemin d’accès. Il était précisé que les travaux étaient planifiés pour le 3ème trimestre 2025. Lors de la visite d'inspection du 6 août 2026, il a été constaté la présence d'une deuxième voie d'accès équipée d'un portail. L'exploitant disposait de la facture n°F-250148 du 09/10/2025 relative au terrassement et à la mise en place du chemin ; au terrassement et à la mise en place de plots béton pour un portail et à la fourniture et pose d'un portail autoportant de 6 mètres de largueur. L'exploitant ayant répondu au constat de la visite précédente, celui-ci est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 1
Par arrêté préfectoral complémentaire du 15 février 2019, il a été acté la mise à jour du classement de la société TRIGANO au titre de la rubrique 2565, sous le régime de l’autorisation, pour un volume de cuves de traitement de 21 500 litres (auparavant 23 000 litres - AP du 4 août 2005). Par décret n°2019-292 du 9 avril 2019, le régime de l’enregistrement a été introduit pour la rubrique 2565 : Rubrique 2565 : Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670. 2. Procédés utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant : a) Supérieur à 1500 l (E) b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l (DC) L’établissement ne relève pas de la rubrique 3260 (le volume des cuves affectées au traitement étant inférieur à 30 m³). TRIGANO JARDIN relève dorénavant du régime de l’enregistrement pour la rubrique 2565. Conformément à l’article 1 sus-visé, l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 […] ou de la rubrique n° 2565 […] est applicable aux installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement (les conditions d’application étant précisées dans l’article 1 sus-visé). Lors de la visite d'inspection du 6 août 2026, l'exploitant a indiqué qu'il n'y a pas eu de modification sur les volumes de cuve. 13/19 L’arrêté du 9 avril 2019 est applicable au site TRIGANO JARDIN.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14.d
Les cuves de traitement de surface sont situées au niveau du local "Installation poudrage" du site. Le local "Installation poudrage" est constitué du tunnel de traitement de surface, de l'étuve de séchage, de la cabine de poudrage et du four. Le local "Installation poudrage" est équipé d'un système d'extinction automatique d'incendie (sprinklage). Ce système détecte automatiquement les incendies via les têtes de sprinklage qui sont thermosensibles et qui s'activent indépendamment en fonction de la zone concernée. Elles éclatent lorsque la température atteint un seuil prédéfini. Ce système respecte l'article 3.5.7.1.2 de l'arrêté préfectoral du 4 août 2005 : " un dispositif de détection et d'extinction automatique incendie de type sprinkler est en place dans [...] l'atelier de traitement de surface et de poudrage". Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.I
L'exploitant a indiqué ne pas utiliser de produits inflammables liés à l'activité de traitement de surface. Il a précisé que les bains de traitement de surface sont composés d'eau, d'acide et de passivant. Il est à noter que le local de stockage des poudres, accolé au local "Installation poudrage" , est également équipé d'un système d'extinction automatique d'incendie.14/19 Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.III
Le local "Installation poudrage" où se situent les installations de traitement de surface est équipé d'un système de détection et d'extinction automatique d'incendie constitué de 96 têtes conventionnelles de sprinklage et de 2 têtes side-wall. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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