Installation classée à Mer (41500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 juillet 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010011518
Commune
Mer (41500)
Département
Loir-et-Cher
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
4 depuis 19 janvier 2024
SIRET
43409510500012
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 2640Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
Rubrique 4510Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chron
Rappel des constats du 22/07/2025: L’exploitant n’est pas en mesure de positionner ses émissions de COVNM par rapport au flux coupure de 1 kg/h, ni ses émissions de TEA (Triéthylamine) et DEA (Diéthylamine) par rapport au flux coupure de 100 g/h.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/04/2013, article 8.3.2.4.1
D'après le PGS 2025: la quantité des émissions totales de solvants est de 69.43 t (calculée par la formule I1-O5- O6-O7-O8), ce qui représente 8% de la quantité de solvants utilisés; • la quantité des émissions diffuses de solvants est de 50.34 t(calculée par la formule I1-O1- O5-O6-O7-O8), ce qui représente 5.96% de la quantité de solvants utilisés; • Cependant, l'inspection a identifié des erreurs et des manques de précisions dans le calcul de différents flux du PGS 2025 (voir point de contrôle n°5), qui rendent caducs les résultats présentés. Pour rappel, d'après le PGS 2024, la quantité des émissions diffuses en 2024 était de 2 t, représentant 0.23% de la quantité de solvants utilisés. 9/15 Dans la perspective d'un changement de régime de l'établissement (passage au régime de l’enregistrement), les émissions de COVNM seraient encadrées par l'arrêté ministériel de prescriptions générales de la rubrique 1978 (AM du 13/12/2019). D'après l'article 9.1-I de cet arrêté, la valeur limite d'émission totale en solvants est de 5% de la quantité de solvants utilisés. Écart: l'exploitant n'est pas en mesure d'évaluer correctement les émissions totales et diffuses en solvants de son site pour 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/04/2013, article 8.3.2.3
Rappel du constat de la visite du 22/07/2025: Le PGS est incomplet. Si l’exploitant souhaite mettre en place un SME, il doit en faire la demande au préfet par courrier afin qu’il lui soit prescrit par APC. Constat de la présente visite: La consultation du PGS 2025 amène les remarques suivantes: les procédés utilisant des solvants ne sont pas décrits,• la quantification du flux I1 à partir de la teneur en solvant de chaque produit utilisé en production doit être précisée, • la quantification du flux O1 doit tenir compte de la traduction des résultats de mesures réalisées sur les émissaires en équivalent Carbone en masse de solvant, • le flux O4 doit être déduit du bilan matière, et non quantifié directement (par le calcul O4•11/15 = I1- O1-O5-O6-O7-O8), la quantification du flux O7 (solvants vendus) doit être précisée à partir de la teneur en solvant de chaque produit vendu, • la quantification du flux O8 (solvants destinés à être régénérés en externe) doit être précisée ; • le PGS présente des axes d'amélioration visant à réduire les émissions de solvants et à améliorer la fiabilité des résultats. • Dans la perspective d'un changement de régime de l'établissement (passage au régime de l’enregistrement), les émissions de COVNM seraient encadrées par l'arrêté ministériel de prescriptions générales de la rubrique 1978 (AM du 13/12/2019). Celui-ci porte la même exigence en terme de PGS dans son article 10.1, et permet la mise en place d'un schéma de maîtrise des émissions à travers son article 9.1-V. L'écart est maintenu. Le PGS est incomplet. Si l’exploitant souhaite mettre en place un SME, il doit en faire la demande au préfet par courrier afin qu’il lui soit prescrit par APC. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/04/2013, article 8.3.2.4.2.1
Rappel des constats de la visite du 22/07/2025: L’exploitant indique les consommations suivantes en 2024 : • DEA : 152 kg, • TEA : 1 318 kg. L’exploitant a fourni un document intitulé « étude d’impact - utilisation des Triéthylamine & Diéthylamine - révision de l’étude de 2018 », datant de mai 2024. Celle-ci vise à actualiser les hypothèses de quantité de TEA et DEA utilisées sur le site à l’avenir et leur impact sur les risques H225, H311 et H331. Notons qu’il ne s’agit pas d’une étude d’impact au sens du code de l’environnement (rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement faisant partie intégrante de la procédure d’évaluation environnementale). La DEA est une substance utilisée dans la fabrication de peintures en phase solvant, tandis que la TEA est utilisé dans la fabrication de peintures en phase aqueuse. Le projet de l’exploitant est de réduire la fabrication de peintures en phase solvant au profit de peintures en phase aqueuse, avec un horizon de 8 ans pour la bascule à 100 % de la production en phase aqueuse. Dans ce document, l’année de référence prise en compte est 2020 : consommation de 3 400 kg de TEA, soit +13 % par rapport à 2018 et -48 % par rapport à la projection de 2018 •13/15 consommation de 241 kg de DEA, soit -26 % par rapport à la consommation de 2018.• Afin de motiver une demande de modification de la prescription relative à la consommation annuelle maximale de TEA et DEA, l’exploitant doit transmettre à la préfète un porter à connaissance complet, précisant l’ensemble des impacts du projet sur l’environnement. La consommation annuelle en TEA et DEA est dépassée. Constat de la présente visite: Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que la consommation de TEA/DEA pour l'année 2025 dépassait les quantités autorisées, sans toutefois être en mesure d'en préciser les valeurs exactes. Dans le projet de porter à connaissance présenté en séance, l'exploitant indique par ailleurs une projection de consommation annuelle à l'horizon 2028 de 90 kg de DEA et 5 659 kg de TEA. Une évaluation des risques sanitaires a été menée, qui conclut que la situation projetée ne présente pas d'impact sanitaire significatif sur la santé de la population de la zone environnante (QD calculés entre 8,5.10-5 et 1,9.10-3). Notons que seul le scénario d'inhalation de TEA avec effet à seuil a pu faire l'objet d'un calcul de risque (seule VTR disponible). Dans l'attente de l'instruction du porter à connaissance, l'écart est maintenu: la consommation an
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/04/2013, article 1.6.1
Le jour de la visite, l'exploitant a présenté le contenu d'un dossier de porter à connaissance faisant état de plusieurs demandes de modifications ayant fait l'objet déjà de plusieurs échanges avec l'inspection depuis 2016, portant sur les thématiques suivantes: classement ICPE des installations,• consommation en eau,• production de déchets,• niveaux de bruit• Le nouveau classement des installations proposé conduit à classer l'établissement sous le régime de l'enregistrement, selon les rubriques suivantes: 4331-2 (Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t) : Enregistrement (car stockage de 151.72 t) • 4130-2-b (Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation - Substances et mélanges liquides -La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t): Déclaration (car stockage de 3.12 t) • 2640 (Fabrication industrielle de colorants et pigments organiques, minéraux et naturels -•5/15 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410 - La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant : Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j ): Déclaration (car quantité fabriquée de 1 t/an) 1978-17 (Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) : Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 100 t/ an): Déclaration (car consommation de 866 t/an) • L'exploitant souhaite donc abroger l'arrêté préfectoral d'autorisation du site du 11/04/2013 pour acter le passage sous le régime de l’enregistrement à travers un nouvel arrêté préfectoral. Ce dossier sera transmis à l'inspection pour instruction d'ici la fin de l'été 2026. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 22/07/2025, article R.511-9
Rappel du constat de la visite du 22/07/2025: L'exploitant doit se positionner sur le classement du site au regard de la rubrique 1978 de la nomenclature des ICPE.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4
12/15 Rappel du constat de la visite du 22/07/2025: Le PGS 2024 n’est pas déposé dans GEREP. Le bon document devra être déposé lors de la déclaration 2025. Constat de la présente visite: Le PGS 2025 a été déposé dans GEREP. L'écart est levé. Pas d'autre écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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