Installation classée à Beaune-la-Rolande (45340), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 2 avril 2025 — 19 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8
La cuve de dégraissage ne comporte aucun étiquetage. L'exploitant indique que le mélange n'est pas dangereux. Constat : la cuve de dégraissage ne porte pas en caractères très lisibles le nom des substances ou mélanges dangereux et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances ou mélanges dangereux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
[DOC] Prévention des accidents - plan zones à risques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 108/28
L'exploitant a présenté un plan 3D du site SOPRIM indiquant : - les cuves de propane, - les stockages de peinture poudres (dans le magasin ou sous les fours). -les caractéristiques du bain de dégraissage (produits utilisés et quantités présentes dans le bain). Constat : Le plan est incomplet ; l'exploitant fera figurer sur ce plan les pictogrammes de dangers associés aux risques représentés par les produits et activités. Il fera également figurer les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372 tels que définis à l'article 2, ainsi que les locaux accueillant les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 13
Constat : Une commande de désenfumage n'est pas accessible (côté porte expéditions). Les 3 commandes de désenfumage ne sont pas signalées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
[SITE] Moyens de lutte contre l’incendie-extincteurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
L'inspecteur a constaté la présence d'extincteurs dans l'atelier et à l'extérieur sur les façades du bâtiment. L'exploitant a expliqué que les moyens incendie internes ont été dimensionnés avec une société. L'exploitant dispose d'une liste des extincteurs et de leur plan d'implantation. Les extincteurs sont accessibles et signalés, toutefois la signalétique n'est pas placée assez en hauteur. L'inspecteur a remarqué des différences (liste non exhaustive) entre le plan de l'exploitant et l'implantation des extincteurs sur le site (extincteurs manquants : le 602 qui a été déplacé et que l'exploitant n'a pas retrouvé à l'emplacement de destination, un extincteur au niveau de porte des expéditions est noté sur le plan mais n'est pas présent sur le site). Par ailleurs le support de l'ex extincteur 602 est toujours présent au niveau de la cabine de peinture, il doit être enlevé. Constat : Les extincteurs ne sont pas signalés en hauteur et il y a inadéquation entre le plan d'implantation des extincteurs et leur localisation sur site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
[DOC, SITE]Systèmes de détection automatique incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
Constat : L'installation de dégraissage ne dispose pas de dispositif de détection automatique d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
[SITE]Moyens de lutte contre l’incendie - gel, disponibilité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
Le registre de sécurité indique le passage de la société Lucas Sécurité pour la société SOPRIM le 22/05/2024 (le nom SOPRIM ne figure pas, il y a un manuel commun aux deux sociétés) relatif aux contrôle des extincteurs et des dispositifs de désenfumage. L'inspecteur a constaté par sondage, l'apposition de la mention de ces dates sur les 3 commandes de désenfumage et sur les extincteurs 604 et 606. Constat : l'exploitant transmettra les rapports de contrôle des installations de désenfumage et des extincteurs ainsi que les actions mises en oeuvre pour pallier aux anomalies, le cas échéant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 17-II
Le document Q18 présenté par l'exploitant (contrôle réalisé par SOCOTEC le 26/04/2024 mentionne que les installations ne peuvent pas présenter de risque d'incendie ou d'explosion. Date de la précédente visite : 03/03/2023 La vérification fut partielle, le point non vérifié est le "dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel". L'exploitant indique que cela sera prévu en 2025 (la coupure totale de l'alimentation électrique est nécessaire). Constat : La vérification des installations électriques (Q18) est incomplète. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20-III
L'inspecteur a constaté la présence dans un regard d'un dispositif d'obturation de la canalisation d'eaux pluviales. Ce dispositif est un boudin gonflable compressible à placer dans la canalisation, il faut tourner une manivelle pour faire augmenter son diamètre et obturer la canalisation.15/28 L'exploitant a réalisé une démonstration en descendant dans le regard, le dispositif est mis en place en quelques minutes. Un morceau de ferraille dépasse de quelques centimètres de la dalle de béton, ce qui peut être dangereux pour la tête de l'opérateur. Deux affiches (une au-dessus du regard et une autre sur une façade à proximité) indiquent l'emplacement de ce dispositif. Les personnes formées à l'utilisation de ce dispositifs sont 2 personnes de la maintenance, 2 personnes de la peinture et le responsable de production. Il n'y a pas de consigne afférente. Le cheminement des réseaux d'eaux n'étant pas connu sur le site, il n'est pas garanti que l'obturation de cette canalisation suffise à confiner les eaux d'extinction d'un incendie. Constat : Absence de consigne relative à la mise en place du dispositif d'obturation de la canalisation d'eaux pluviales. L'exploitant vérifiera que ce dispositif est suffisant pour confiner les eaux d'extinction sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 58
L'exploitant ne réalise pas le contrôle des rejets atmosphériques. Dans son courrier de réponse du 04/02/2019 suite à la visite d'inspection du 04/10/2018, l'exploitant avait indiqué "Ainsi, tout point singulier de consommation anormale de produit (qui pourrait entrainer des rejets atmosphériques anormaux) serait identifié immédiatement, et bien avant que les analyses de rejet atmosphérique ne révèlent un problème.". Constat : Absence de contrôle des rejets atmosphériques de l'installation de dégraissage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.16/28
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/02/1999, article II.5.3
Lors de la précédente visite d'inspection du 4/10/2018, il avait été constaté (NC2) : " L’exploitant n’a pas fait procéder à une mesure des émissions sonores de son établissement dans le délai réglementaire (moins de trois ans). La mesure peut être commune aux établissements LEBRUN et SOPRIM." Par courrier du 04/02/2019, l'exploitant a répondu : " Nous avons effectué des mesures de bruit avec un sonomètre «Chauvin-Arnoux CDA 830 Modèle P01185001 N° de série 96059869» calibré à 94 dB. Ces mesures ont été réalisées par Flavien Begault, référent en santé et sécurité du travail, délégué du personnel, et responsable maintenance de LEBRUN-SA. Ces mesures ont été réalisées en extérieur (point C, D, E et F) et en intérieur (point A et B). Des mesures ont été faites pendant des productions normales (ligne de peinture epoxy en fonctionnement), et lors d’arrêt en ligne, afin de mesurer l’impact propre de la ligne de production sue le niveau général de bruit. Vous pouvez constater que le niveau de bruit reste très faible (<73 dB), puisque la ligne de peinture epoxy est un process relativement «discret»: pulvérisation de dégraissant à l’intérieur d’un tunnel, fours de séchage et de cuisson, et projection de poudre. Je vous fais parvenir une étude de la CARSAT de janvier 2016, dont l’objectif était «Évaluation des risques liés au bruit» dans la société LEBRUN et SOPRIM. La seule zone «bruyante» de SOPRIM qui a été identifiée était la zone de décroche, à proximité des soufflettes qui depuis ont été remplacées par des soufflettes beaucoup plus «silencieuses». Notez que cette étude CARSAT nous a permis de vérifier que nos propres mesures de bruit (appareil CDA 830) affichaient les mêmes valeurs que celles mesurées par le CRICOP." 17/28 Par courrier du 25/02/2019, l'inspection des installations classées a répondu : " Aucune mesure des émissions sonores n’a été réalisée par un organisme habilité appliquant les normes en vigueur. Les mesures réalisées par la société LEBRUN sont des mesures réalisées par une personne interne à l’entreprise. Compte tenu de la connexité des installations exploitées par LEBRUN et SOPRIM, et du fait que les deux installations sont des ICPE (SOPRIM soumise à autorisation et LEBRUN soumise à Déclaration à contrôle périodique), une mesure des émissions sonores commune peut être effectuée pour les deux sites. Pour mémoire, la société LEBRUN est tenue de réaliser tous les trois ans une mesure des niveaux d’émissions sonores par un organisme habilité. L
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20-I
Constat : Les bidons de produits utilisés pour constituer le bain de dégraissage sont placés en face du bain de dégraissage, sur une aire imperméabilisée, sans rétention cependant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20-III
La cuve de dégraissage et les bains de rinçage sont placés sur une rétention reliée gravitairement par un caniveau à un "bassin" dans l'atelier. Constat : L'exploitant indiquera le volume du bassin de rétention de l'atelier de dégraissage.19/28 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
[SITE]Aires de chargement et déchargement - Rétentions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20-IV
21/28 Le camion qui vient aspirer le bain de dégraissage usé stationne près de l'atelier, sur une zone imperméabilisée. Cependant, aucune disposition n'est prévue pour contenir un éventuel déversement accidentel de matière polluante (en particulier l'obturation du regard d'évacuation des eaux pluviales). L'exploitant a indiqué qu'en cas de rupture, seule la quantité contenue dans le tuyau se déverserait (la pompe est située sur le camion). Constat : L'aire de stationnement du camion qui récupère le bain de dégraissage usagé n'est pas reliée à une rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Rétentions - Aires de chargement et déchargement
[DOC]EAU Plan des réseaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/02/1999, article 3.3.3
Constat : L'exploitant ne dispose pas de plan des réseaux d'eaux du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/03/2004, article 3.2
L'installation de peinture par poudrage éléctrostatique ne dispose pas d’un système de détection automatique de fumées avec report d’alarme exploitable rapidement. L'atelier dans lequel se trouve l'installation ne dispose pas de RIA, ni de système interne d'incendie. Un panneau dans l'atelier indique les numéros de téléphone à composer pour joindre les services de secours. L'exploitant dispose d'un plan indiquant la localisation des extincteurs et des commandes de désenfumage. L'exploitant a expliqué que le dimensionnement des dispositifs de lutte contre l'incendie avaient été déterminé par un organisme extérieur. Constat : L'exploitant transmettra la note de dimensionnement des moyens incendie au regard de l'article de la réglementation susmentionné et de l'activité de peinture par poudrage électrostatique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 7
La fiche trackdéchets de 2024 fait état de l'expédition de 9,1 tonnes de déchets dangereux (11 0126/28 13* déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses). En application de l'article 4-II de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 ("L’exploitant d’un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées : - les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l’établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/an.[...]", l'exploitant doit déclarer ses déchets dangereux produits et expédiés. L'exploitant n'a pas réalisé sa déclaration GEREP pour les données de l'année 2024. L'inspecteur lui a transmis par mél du 03/04/2025, les modalités de connexion. Constat : l'exploitant n'a pas transmis sa déclaration GEREP pour l'année 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20-I
L'inspecteur a constaté la présence de 4 GRV (empilés 2 à 2) dans le fond et sur le côté du site, sur un sol qui semble imperméabilisé, ils ne sont pas placés sur rétention. L'exploitant n'a pas constaté la présence d'écoulement à proximité de ces GRV. Constat : 4 fûts de déchets de dégraissage sont entreposés à l'extérieur sans rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I-2.4
Constat : Des paquets de peinture poudre sont entreposés sous le four de cuisson (quantité d'environ 6 tonnes selon l'exploitant). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8
L'inspecteur a constaté la présence d'environ 6 tonnes de peinture poudre dans l'atelier et de bidons de produits de dégraissage au niveau de l'installation de dégraissage. 28/28 Constat : Présence dans l'installation de substances ou mélanges dangereux non limitée aux nécessités de l'exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Lettre du 25/10/2018, article Annexe
Selon l'exploitant, les caractéristiques de l'installation de dégraissage n'ont pas été modifiées. Des modifications sont intervenues depuis la dernière visite : - la fosse de rétention dans l'atelier a été étanchéifiée, - achat d'un robot de poudrage, changé en décembre 2024 : la consommation de poudre a diminué (-20% de poudre consommée, diminution des poussières émises). La consommation annuelle calculée par l'exploitant pour 2024 est de 27550 kg de poudre soir 125 kg/j. La consommation de poudre sera bientôt intégrée dans un nouvel ERP. Il n'y a pas eu de changement sur les installations de combustion, ni sur les autres rubriques. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 9
L'inspecteur a constaté que le site est propre et n'a pas constaté la présence d'envols de déchets sur le site. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
Dans l'atelier se trouve une affiche indiquant les numéros de téléphone des moyens de secours à contacter en cas de sinistre. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
[SITE] Moyens de lutte contre l’incendie-poteaux incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
L'exploitant a expliqué que dans le cadre de la demande d'extension de la société Lebrun mitoyenne, les besoins en eau ont été calculés, ainsi que les ressources en eau extérieures au site. Les poteaux incendie ne pouvant pas délivrer la ressource nécessaire, la mairie a fait installer une bâche en face du site, de l'autre côté de la rue du silo. La bâche a une contenance de 480 m3 et a été changée 2 fois selon l'exploitant suite à des malfaçons. 4 bouches de branchement sont présentes et accessibles, un panneau "interdiction de stationner" est affiché. La bâche incendie est placée à 50 mètres de la façade du bâtiment SOPRIM. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 17-III
Le contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge n'a pas été réalisé. En application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 modifié, les dispositions de cet article sont applicables au 1er juillet 2024. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
L'inspecteur n'a pas constaté de situation de stockage de produits incompatibles sur une même rétention. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/02/1999, article 3.5.2.3
L'exploitant a présenté son tableau de calcul de la consommation spécifique. Il a expliqué avoir calculé la surface traitée à partir de la consommation de poudre epoxy, en reprenant la surface peinte facturée (soit en 2024 : 137325 m2). La consommation annuelle relevée étant 273 m3/an, la consommation spécifique est de 1,99 l/m2 (et divisible par 2 car il y a deux fonctions de rinçage). Le calcul actuel est plus précis car précédemment, c'est le tonnage qui était pris en compte par l'exploitant. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
[DOC] EAU - Gestion de la consommation d’eau propre
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/02/1999, article 3.1.3
L'exploitant effectue un relevé hebdomadaire des consommations d'eau, le relevé a été présenté à l'inspecteur. La consommation journalière moyenne en 2024 (220 jours de fonctionnement) s'est établie à 1,2 m3/j. Consommation 2024 : 273 m3 Consommation 2023 : 247,5 m3. Consommation 2022 : 412,6 m3. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/02/1999, article 3.3.1.
L'inspecteur a constaté la présence d'un tuyau avec robinet d'action (douchette). Les eaux de l'évier au niveau du dégraissage et les eaux du dégraissage (surverse) sont dirigées vers un bassin dont les eaux sont elles-mêmes renvoyées dans le bain de dégraissage. Le dispositif de dégraissage dispose de deux bains de rinçage montés en cascade, l'eau du premier rinçage alimente le bain de dégraissage, l'eau du deuxième rinçage alimente le bain du premier rinçage et l'eau du robinet d'eau potable alimente le bain du deuxième rinçage. Les ajustements sont automatiques, grâce à des électrovannes de niveaux haut et bas.23/28 L'exploitant a indiqué que l'eau du réseau public étant calcaire, ces dispositifs s'encrassent beaucoup. Il pense à mettre en place un osmoseur en entrée, ce qui augmenterait la consommation d'eau. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/02/1999, article 3.3.3
L'exploitant a constaté que : - les eaux de l'installation de dégraissage sont recueillies vers un bassin intérieur, il y a un bouchon vissé qui obture la connexion avec le réseau d'égouts, - les eaux de l'évier situé à côté de l'installation de dégraissage sont également recueillies vers ce bassin, et il y a également un bouchon vissé qui obture la connexion avec le réseau d'égouts. Les eaux collectées dans ce bassin sont réinjectées dans le bain de dégraissage. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/03/2004, article 2.4
L'inspecteur a constaté que la zone est propre. L'exploitant a indiqué que le robot d'aspersion et le dispositif d'alimentation de la cabine de peinture avaient été changés ce qui a fortement diminué les émanations de poudre autour de l'installation. L'exploitant a indiqué que le nettoyage du sol autour de l'installation (zone non ATEX) était réalisé avec des aspirateurs, et que le nettoyage de l'intérieur de la cabine (zone ATEX) était réalisé par soufflage (la cabine étant en dépression).25/28 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
[DOC] Traçabilité des déchets - utilisation de Trackdéchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/09/2023, article R541-45
L'exploitant utilise trackdéchets. La fiche trackdéchets de 2024 fait état de l'expédition de 9,1 tonnes de déchets dangereux (11 01 13* déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses). Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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