Installation classée à Mansac (19520), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 janvier 2025 — 17 points de contrôle avec suites administratives.
A la suite de la notification de la cessation partielle d'activité de traitement de surface rattachée à la rubrique 3260 de la nomenclature des ICPE, l'exploitant doit poursuivre l'évacuation de l'ensemble des déchets, liés à cette activité, encore présent sur le site et il doit prendre attache avec une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, afin d'obtenir l'attestation ATTES-SECUR, conformément aux dispositions de l'article R.512-39-1 du Code de l'environnement. En outre, il est nécessaire que l'exploitant transmette à l'Inspection un porter à connaissance (PAC), sous un délai de 6 mois, qui permettra de recenser les diverses évolutions du site, en prenant en compte la cessation de l'activité de TS, mais aussi de connaître la situation administrative du site et ainsi de mettre à jour, dans un second temps, l'AP régissant les activités de la société ELECTROZINC. Enfin, au regard des constatations faites lors de l'inspection, il est nécessaire que l'exploitant prenne attache avec le SDIS local afin de faire le point sur la protection incendie de l'ensemble du site et tienne informé l'Inspection des constats établis par celui-ci et qui devront être reportés dans le PAC à transmettre. -4)
20points de contrôle
17avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/01/1990, article 1
Dans le rapport d'inspection du 20/12/2019, faisant suite à l’inspection datée du 10/10/2019, le tableau relatif à la situation administrative du site a été mis à jour dans donner acte formel. Il en ressort les rubriques suivantes : Rubriques Régime Volume des activités 3260 Autorisation 68,8 m³ 2566 1.a Autorisation 3 750 l 2575 Déclaration 33 kW 2940-3.b Déclaration avec contrôle 100 kg/j 4510-2 Déclaration avec contrôle 33,8 t 4511-2 Non classé 8,2 t Dans le cadre de la présente visite, un point sur la situation administrative du site a été effectué avec l’exploitant en raison de l’arrêt de l’activité de TS par un procédé électrolytique ou chimique, relevant de la rubrique 3260, et qui a fait l’objet d’une notification auprès de la Préfecture de la Corrèze par courrier daté du 18/06/2024. Aussi, il en ressort que la rubrique 3260 n’a plus lieu d’être en raison de l’arrêt effectif, et constaté lors de la présente visite par l’Inspection, de l’activité de TS par procédé électrolytique ou chimique. L’exploitant a indiqué à l’Inspection que son activité principale est désormais le thermolaquage, qui concerne aujourd’hui essentiellement les charriots de supermarché et les balancelles et qu’aucun changement futur d’activité ou d’évolution n’était prévu à ce jour. L’exploitant a indiqué à l’Inspection que les rubriques suivantes étaient maintenues : - 2566-1.a : Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique. Sur ce point, l’exploitant a confirmé le maintien de l’activité de décapage thermique des pièces peintes, mais n’était pas en mesure de confirmer avec certitude la capacité volumique du four utilisé. Ce point devra donc être vérifié et confirmé par l’exploitant, afin que la situation administrative du site soit régularisée sur cette rubrique et notamment afin de savoir, si sur cette rubrique non formellement autorisée à ce jour, le site serait soumis au régime de l’autorisation. 6/25- 2575 : Abrasives (emploi de matières), sur ce point l’exploitant a confirmé avoir conservé l’activité de grenaillage et de décapage mécanique de pièces, et que les grenailleuses, déjà présentes sur le site avaient été conservées. Toutefois, l’exploitant devra s’assurer de la puissance retenue encore à ce jour, soit 33 kW, sur cette activité. - 2940-3.b :Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de), sur ce point, l’exploitant a confirmé le maintien des activités de peinture par poudre époxy et de peinture industrielle sur pièces mé
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/06/2024, article R.512-39-1
L'exploitant a déclaré auprès de la Préfecture de la Corrèze, par courrier daté du 18/06/2024, la cessation de son activité de TS (rubrique 3260) en précisant que la société CHIMIREC a commencé à procéder à l'évacuation des bains. L’exploitant a transmis, à ce titre à l'issue de la présente inspection, des bordereaux de suivi de déchets (BSD) évacués de son site dans le cadre de la cessation partielle de son activité de traitement de surface, ce qui a permis de constater que des boues hydroxydes métalliques hors chrome VI, des bains de zinc, du matériel (type filtres, cuves), passivation noir, jaune et blanc, ont, entre autres, d’ores et déjà été évacués. Les factures associées ont également été fournies. L’exploitant a confirmé que la cessation avait pris effet au 31/03/2024. Par courrier recommandé du 23/07/2024, l'Inspection avait indiqué à l'exploitant, que conformément à l'article R.512-39-1 du Code de l'environnement, il devait indiquer : - la liste de parcelles concernées par l'activité de TS cessée : sur ce point, l’installation étant implantée dans une copropriété, l’exploitant doit indiquer, notamment dans le PAC visé plus avant, le lot de la copropriété du Parc industriel de la Rivière concerné par la cessation de cette activité, étant entendu qu’il s’agit bien d’une cessation partielle d’activité du site. - les mesures prises ou prévues pour mettre en sécurité le site, au-delà de l'évacuation des bains, notamment pour supprimer le risque incendie et explosion, ainsi que procéder à l'évacuation des autres déchets, notamment dangereux, liés à cette activité, et en donner les justificatifs associés : sur ce point, en salle, l’exploitant a confirmé que les deux lignes de TS, à savoir la chaîne automatique et la chaîne tonneaux, ainsi que tous les équipements attenants ont été enlevés et que seules les gaines de ventilation étaient encore en place, mais avaient été coupées. Lors de la visite du site, l’Inspection a pu constater que les deux lignes de TS avaient effectivement été totalement enlevées, et que les bains avaient été évacués (cf. annexe confidentielle). L’exploitant a indiqué à l’Inspection que le démantèlement avait débuté en mai ou juin 2024, et qu’avant d’être évacués, ces équipements avaient été rincés et nettoyés et que la tuyauterie avait été purgée. Il a également été constaté au cours de l’inspection que les canalisations d’arrivée d’eau, ainsi que les gaines de ventilation avaient été coupées et déconnectées des réseaux sur les d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 13 I.
Lors de la précédente visite du 02/08/2023, l’Inspection avait constaté le remplacement d’une cuve de traitement et l’exploitant avait déclaré un remplacement progressif des cuves les plus atteintes par la corrosion. L’exploitant devait alors fournir à l’Inspection un planning prévisionnel de remplacement des cuves atteintes de corrosion importantes. Toutefois, à l'issue de cette inspection, aucune réponse n'avait été fournie par l'exploitant sur ce point, et il avait finalement indiqué à l’Inspection que l'activité de TS prendrait fin au 31/03/2024. Lors de la présente visite, interrogé sur l’élaboration de ce planning prévisionnel, l’exploitant a indiqué qu celui-ci avait été entamé, mais n’avait pas été finalisé du fait de l’arrêt de l’activité de TS. Les cuves les plus rongées par la corrosion ont été, selon les dires de l’exploitant, vidangées, enlevées, rincées et évacuées du site. S’agissant de la nouvelle cuve de traitement qui avait été achetée récemment par l'exploitant, celle-ci est toujours présente sur le site, mais a été vidangée, rincée et déconnectée. Elle est stockée à proximité de l’ancienne ligne automatique de TS en attendant d’être évacuée, sa revente ne pouvant être envisagée compte tenu de ses spécificités. L’exploitant a communiqué à l’Inspection des BSD mentionnant la dépose de divers équipements (factures CHIMIREC F101237953 du 13/06/2024, F101245126 du 30/09/2024, F101252364 du 31/01/2025), ainsi que la vente de cuves de 1 000 L (quantité 52), mais pour cette facture (F101232294 du 12/03/2024), aucun BSD n'a été fourni. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra communiquer les BSD des anciennes cuves, notamment celles rongées par la corrosion, ainsi que le BSD de la « nouvelle cuve » de TS, une fois que celle-ci sera évacuée du site, avec les factures associées, en même temps qu'il communiquera à l'Inspection l'ATTES-SECUR.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 12
Lors de la précédente inspection du 02/08/2023, l’exploitant disposait d’un état des stocks des produits présents sur son site. Toutefois, le plan du site ne comportait pas toutes les informations prescrites et la mise à disposition pour les services d’incendie et de secours n’était pas effective. L’exploitant devait alors compléter le plan général et mettre à disposition les informations susvisées auprès du SDIS local. Lors de la présente visite, l’exploitant a indiqué ne pas disposer d’un plan général des stockages, malgré la présence d’un stock important de peintures poudres, stockées dans des sacs, puis enfermées dans des cartons, posés sur étagères et qu’il ne faisait pas d’inventaire annuel. L’exploitant a indiqué à l’Inspection ne plus disposer de produits rattachés aux rubriques 4510 et 4511 de la nomenclature ICPE et que s’agissant des matières dangereuses présentes sur site, seules restent les peintures en poudre et que toutes celles liées à l’activité de TS ont été enlevées ou doivent l’être prochainement (cas des boues de station). Toutefois, les peintures poudres pouvant être rattachées à la rubrique 4510, tel que cela avait été pris en compte dans l’étude du statut SEVESO du site, en 2016, il est nécessaire, comme indiqué au point de contrôle n°1, que l’exploitant détermine le volume (en tonnes) de stockage des peintures en poudre présentes sur le site, dans un PAC qui sera communiqué, sous 6 mois, à l’Inspection. Il devra également déterminer la nature et le volume des peintures sous forme de bombes aérosols présentes sur le site. Il a été constaté par l’Inspection que le local fermé contenant les matières dangereuses liées à l’activité de TS a été entièrement vidé (cf. annexe confidentielle). Toutefois, il a été constaté devant le tableau général basse tension (TGBT), l’installation d’une grille de surélévation visant à empêcher l’écoulement des liquides dangereux, pouvant provenir de ce local fermé, dans les réseaux d’égout et des eaux pluviales, situés à proximité. Or, cette installation, mise en place récemment par l’exploitant, obstrue en partie le passage de la porte d’accès aux pompiers (cf. annexe confidentielle). L’exploitant devra ainsi se rapprocher du SDIS local pour vérifier la gêne avérée ou non de ce dispositif en cas d’intervention de leur service en cas de sinistre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit communiquer à l’Inspection, dans un délai de 3 mois, un état des matières stockées et
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Schéma de l'installation - eau et liquides concentrés
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 13 II.
Lors de l’inspection du 02/08/2023, il est apparu que le schéma des sources et circulation des eaux et liquides circulant sur le site n’était pas complet. L’exploitant devait compléter le schéma de circulation des eaux et le mettre à disposition du SDIS local. Toutefois, l'exploitant n'a apporté aucune réponse sur ce point et a seulement indiqué que l'activité de traitement de surface prendrait fin au 31/03/2024. Interrogé sur ce point, lors de la présente visite, l’exploitant n’était pas certain d’avoir procédé à la mise à jour de ce schéma. Il a indiqué qu’en tout état de cause, ce schéma étant lié à l’activité de TS et que tous les réseaux ayant été démantelés, enlevés ou sur le point de l’être, et que de ce fait plus aucun produit ne circulant dans ces réseaux, ce schéma n’aurait plus lieu d’être. Il a précisé que ce réseau étant séparé de tous les autres réseaux du site, il n’y avait pas eu de modifications sur les réseaux actuels. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La mise à jour de la situation administrative du site, via un PAC (cf. point de contrôle n°1) est donc nécessaire afin que l’Inspection puisse déterminer le régime auquel est désormais soumis le site et donc déterminer à quelles obligations celui-ci doit répondre, notamment sur les documents devant être tenus à jour par l’exploitant et tenus à la disposition de l’Inspection. Ce PAC devra être adressé sous un délai de 6 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Plan et schéma sources et circulation des eaux et liquides concentrés
Risque incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 9
Dans le cadre de la précédente inspection du 02/08/2023, l’Inspection a relevé que l’APMD du 22/11/2022 était toujours opposable. L’exploitant n’avait pas été en mesure de fournir le besoin en eau du site en cas d’incendie, ni le volume à confiner qui en résulte. L’exploitant devait alors déterminer son besoin en eau et la capacité de retenue nécessaire par application de la méthode de calcul D9 et D9A. En fonction du résultat du calcul D9A, l’exploitant devait choisir et mettre en place la solution technique permettant de répondre à l’arrêté susvisé. Or, à l’issue de cette inspection, l'exploitant n'a apporté aucune réponse sur ce point, excepté le fait que l'activité de traitement de surface a cessé au 31/03/2024. Interrogé sur ce point, dans le cadre de la présente visite, l’exploitant a indiqué que s’il avait commencé à regarder pour commander une étude sur le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction, il n’avait pas continué, le choix ayant été fait de cesser l’activité de TS. Il a confirmé qu’aucun bassin de confinement n’avait été construit et qu’à ce stade rien n’est prévu sur les rétentions des eaux d’extinction. Toutefois, l’Inspection a attiré l’attention de l’exploitant sur le fait, que même si celui-ci n’est plus soumis aux prescriptions issues de l’AM du 30/06/2006, modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des ICPE, notamment de part son activité de traitement thermique (rubrique 2566), il pourrait, en fonction des éléments qui seront fournis à l’Inspection, être assujetti à des obligations similaires en matière de confinement des eaux incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La mise à jour de la situation administrative du site, via un PAC (cf. point de contrôle n°1) est nécessaire afin que l’Inspection puisse déterminer le régime auquel est désormais soumis le site et donc déterminer à quelles obligations celui-ci doit répondre, notamment en matière de confinement des eaux incendie. A ce titre, l’exploitant devra étudier dans ce PAC, les moyens actualisés de lutte contre l’incendie et le dimensionnement associé des rétentions des eaux d’extinction au regard des modifications opérées sur son site et des activités actuellement en cours. Ce PAC devra être adressé sous un délai de 6 mois. Enfin, l'exploitant devra communiquer à l'Inspection, dès réception, l'ATTES-SECUR qui sera délivrée
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
Dans le cadre de l’inspection du 02/08/2023, l’Inspection avait constaté que le site ne comprenait pas de RIA et que le dernier contrôle des extincteurs datait du mois d’avril 2023. Lors de cette visite, l’Inspection avait constaté sur quelques extincteurs la date du 04/2023 et sur l’extincteur n°4 une absence de marquage. L’exploitant devait s’assurer que cet extincteur avait bien été vérifié et que l’étiquette de vérification était bien remplie. A l’issue de cette inspection, l’exploitant n’avait apporté aucune réponse sur ce point. Dans le cadre de la présente visite, l’Inspection a sollicité la communication des derniers rapports de contrôle des moyens de lutte contre l'incendie, pour les années 2023 - 2024. L’exploitant a ainsi communiqué les deux derniers comptes-rendus de vérification périodique des extincteurs Q4, établit par la société MATERIEL DE PROTECTION INCENDIE, datés du 24/04/2023 et du 22/04/2024, qui indiquent que l’installation est conforme et est maintenue conformément aux exigences du référentiel APSAD R4 et que le parc extincteur, qui dénombre 28 extincteurs, et 2 extincteurs dans des véhicules, est en bon état de fonctionnement et d’entretien. L’exploitant a indiqué qu’il devait commander le contrôle pour l’année 2025, prochainement, auprès de la même société. Par sondage, en cours de la visite, il a été constaté par l’Inspection que certains extincteurs n’étaient pas accessibles car du matériel avait été entreposé devant, ou encore qu’un extincteur était posé à même le sol et que l’étiquette de marquage de l’extincteur n°4 indiquait un contrôle en 2023, mais qu’il n’avait pas été vérifié en 2024, contrairement aux autres extincteurs contrôlés qui indiquent un contrôle en avril 2024, ce qu’a confirmé l’exploitant en indiquant que la société lui avait dit ne pas avoir contrôlé un extincteur. L’exploitant a indiqué à l’Inspection que du fait de l’activité de TS des corrections d’anomalies étaient à prévoir, mais que celles-ci n'ont plus lieu d'être désormais, tout comme certains extincteurs. L’exploitant a également précisé que le site ne dispose pas d'un système d’alarme incendie et qu’en cas de départ d’incendie, l’information et l’alarme sont données uniquement par les employés du site aux autres employés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit désencombrer, sous 15 jours, les accès aux extincteurs devant lesquels ont été entreposé du matériel et doit raccrocher l’extincteur situé au sol. L'explo
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
Dans le cadre de l’inspection du 02/08/2023, l’Inspection avait relevé que le site disposait de deux poteaux incendie (PI) en extérieur du bâtiment. L’exploitant ne disposait pas des débits et pressions de ces équipements, il devait alors voir auprès du gestionnaire de réseau pour obtenir la communication de ces données. Le véhicule ventouse en extérieur rendant difficile l’accès au TGBT et à la coupure électrique du site était toujours présent. L’exploitant devait alors faire le nécessaire auprès de la copropriété pour faire libérer le passage. A la suite de cette inspection, aucune réponse n'avait été apportée par l’exploitant sur ce point, si ce n'est que l'activité de TS a pris fin au 31/03/2024. Dans l’étude de dangers, datée d'août 2007 , réalisée par le BET AXE-SOUFFLOT, il était indiqué que le site disposait de 3 PI dans un rayon de 100 mètres, 2 PI à 150 mètres et 200 mètres et que chaque poteau pouvait délivrer 60 m³/h, et de 8 extincteurs portatifs (vérification annuelle). L’étude D9 sur le dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie, présente dans cette EDD retient les éléments suivants : surface de référence 5 826 m², pas de sprinklage et un débit requis de 384 m³/h, soit pour une durée de 2 h de 768 m³ d'eau. Interrogé dans lecadre de la présente visite, l’exploitant indique ne pas connaître les débits des PI et ne pas savoir où ils se situent avec certitude. Un tour de la copropriété a permis de constater la présence de 5 PI, dont 1 sur lequel il manquait la protection extérieure supérieure. L’exploitant a indiqué à l’Inspection que ces poteaux servaient à l’ensemble de la copropriété. L’exploitant devra être en mesure de connaître les débits de chacun des PI de la copropriété, en se rapprochant du SDIS ou de l’opérateur de réseau local. S’agissant du débit retenu dans l’EDD de 2007 , à savoir, pour une durée de 2 h, 768 m³ d'eau, l’exploitant indique que ce débit était lié à l’activité de TS. Avec l’arrêt de cette activité, une nouvelle étude D9 sur le dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure doit être faite. Par ailleurs, concernant le véhicule ventouse présent sur la voie d’accès pompiers, l’Inspection a pu constater que celui-ci avait bien été enlevé. Enfin, concernant l'affichage des consignes en cas d'incendie qui doivent fixer le rôle de chacun et les manœuvres à exécuter, ainsi que les précautions à prendre en période de gel, l’exploitant a indiqué ne pas avoir étudié le sujet
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 3 II.
Dans le cadre de l’inspection du 02/08/2023, l’exploitant avait déclaré avoir fait une demande de devis pour l’installation d’un système de désenfumage pour les lignes de TS. L’Inspection avait alors rappelé le délai fixé à fin 2023 par l’APMD du 22/11/2022. En réponse à l’APMD du 22/11/2022, par courrier daté du 25 janvier 2023, l'exploitant avait indiqué : « Nous ne sommes pas en mesure pour l’instant de mettre en place un système de désenfumage car aux vues de la conception de la toiture nous ne trouvons pas de Société susceptible de nous répondre » et par suite l’exploitant a déclaré avoir cessé l’activité de TS au 31/03/2024. Questionné sur ce point par l’Inspection lors de la présente visite, l’exploitant a confirmé qu’aucun système de désenfumage n’avait été mis en place en raison des caractéristiques de la toiture située au-dessus des lignes de TS. La toiture en shed, est recouverte soit d’amiante, soit de verre, expliquant ainsi qu’aucune entreprise n'ait voulu intervenir sur ce type de toiture. L’exploitant a entendu préciser à l’Inspection que le bâtiment abritant le site est centenaire et que sa structure n'a pas évolué. L’Inspection a attiré toutefois l’attention de l’exploitant sur le fait que bien que l’activité de TS, liée à la rubrique 3260 ne soit plus applicable, le site pourrait rester soumis à la rubrique 2566 pour le traitement thermique et que de ce fait, en fonction des éléments qui seront communiquées à l’Inspection, via le PAC visé au point de contrôle n°1, des prescriptions pourraient quand même lui être opposées sur le désenfumage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La mise à jour de la situation administrative du site, via un PAC (cf. point de contrôle n°1) est nécessaire afin que l’Inspection puisse déterminer le régime auquel est désormais soumis le site et donc déterminer à quelles obligations celui-ci doit répondre, notamment en matière de désenfumage. Ce PAC devra être adressé sous un délai de 6 mois. En outre, la communication à l'Inspection de l'ATTES-SECUR permettra de solder les dispositions de l'article 1er de l'APMD du 22/11/2022 établissant : « article 3-II de l’arrêté ministériel du 30/06/2006, en mettant en place sous 12 mois en partie haute des dispositifs conformes à la réglementation en vigueur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs doivent être adaptés aux risques particuliers de l'insta
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18
Dans le cadre de l’inspection du 02/08/2023, l’Inspection avait relevé que l’exploitant avait fait réaliser une analyse du risque foudre et une étude technique foudre en mars 2023, par la société Franklin Sud-Ouest (rapport RGC 28 420). L’exploitant était alors en attente du devis pour l’installation du matériel et il devait transmettre, sous 1 mois, le calendrier de réalisation des travaux de mise en conformité et preuves d'engagement. Or, à l’issue de cette inspection, aucun élément n’a été communiqué à l’Inspection. Lors de la présente inspection, interrogé sur les conclusions de cette analyse et de cette étude, l’exploitant n’avait plus en mémoire si des anomalies avaient été relevées. A l’issue de l’inspection, l’exploitant a communiqué l’analyse du risque foudre réalisée par la société FRANKLIN SUD-OUEST (ref. RGC 28 419) datée du 10/11/2023. Cette analyse conclut en indiquant la nécessité de « mettre en place un système de protection contre la foudre SPF de niveau IV pour les effets directs de la foudre (protection externe sur la structure) et de niveau IV coordonné pour les effets indirects de la foudre (protection interne sur les lignes de puissance et de communication) ». Elle poursuit en indiquant que les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) liées à l’onduleur informatique et à l’alarme intrusion sont à protéger et que des liaisons équipotentielles sont à prévoir pour les canalisations gaz et extractions d’air. Enfin, elle préconise page 33 : « L’Analyse de Risque Foudre ne prévoit pas la mise en place d’un système de détection d’orages. Néanmoins, à l’approche d’un orage, le dépotage et l’accès en toiture doivent être interdits ainsi que les interventions sur le réseau électrique et la présence de personnes à proximité des éventuelles descentes de paratonnerres. Cette prévention devra faire l’objet d’une information auprès du personnel et des sociétés extérieures au site, sur les risques de foudroiement direct et indirect ». L’exploitant a également communiqué l’étude technique foudre établie par la société FRANKLIN SUD-OUEST, rapport RGC 28 420, daté du 09/03/2023. Cette étude conclut que divers travaux doivent être mis en œuvre afin de prévenir tant les effets directs qu’indirects de la foudre. Il s'agit notamment de l'installation d’un système de protection contre la foudre (SPF) de niveau IV, de la mise à la terre des canalisations et de la mise en place de parafoudres type 1+2 de niveau IV. Cette étude est assortie d’une notice de vérific
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/01/1990, article 34
Lors de la visite d’inspection du 06/09/2022, l’Inspection avait relevé que le rapport SOCOTEC de vérification périodique (rapport de référence dit "quadriennal") des installations électriques du 10/02/2022 faisait état de 56 observations, dont 55 déjà signalées et que le certificat Q18, du 14/02/2022, établi par SOCOTEC EQUIPEMENTS, transmis le 04/08/2022, conclut à un risque d’incendie et/ou d’explosion. Toutefois, l’exploitant avait indiqué qu’aucune action n’avait encore pu être menée faute de temps. Dès lors, un APMD avait été pris en date du 22/11/2022, en exigeant que l’exploitant remédie aux anomalies constatées et adopte des actions correctives sous 3 mois. Or, à la suite de l’APMD du 22/11/2022, l’exploitant n’a apporté aucune réponse sur ce point, et a seulement indiqué que l’activité de TS avait cessé au 31/03/2024. Dans le cadre de la présente inspection, l’Inspection a attiré l’attention de l’exploitant sur le fait que malgré l’arrêt de l’activité de TS, il doit assurer, au titre de son AP du 11/01/1990, le maintien en bon état des installations électriques de son site. A la suite de la présente visite, l’exploitant a communiqué à l’Inspection le compte-rendu de vérification périodique annuelle Q 18 établit par la société SOCOTEC EQUIPEMENTS, en date du 03/02/2023 (contrôle daté du 01/02/2023). Ce rapport conclut que l’installation électrique du site peut entraîner des risques d'incendie et/ou d'explosion, avec 2 constatations récurrentes relatives d’une part à l’absence ou l’inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités, et d’autre part à la présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques. Les points de non-conformités relevés ou anomalies constatées sont plus précisément les suivants : - Composants oxydés dans : l’armoire chaîne (récurrente depuis 2020), l’armoire station d’épuration et le répartiteur sous transfos (récurrentes depuis 2012) ; - Pouvoir de coupure insuffisant sur le coffret face armoire générale BT (basse tension) (récurrente depuis 2020) ; - Traces d’oxydation en amont du disjoncteur sur la coupure générale (récurrente depuis 2010) ; - Protection contre les surintensités inadaptées sur des câbles d’alimentation (récurrente depuis 2007). Des préconisations en vue de la correction de ces anomalies sont faites par la société SOCOTEC EQUIPEMENTS, toutefois, le compte-rendu de vérification périodique annuelle Q 18 pour l’année 2024, daté du 12/03/
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 7
Lors de la précédente inspection du 02/08/2022, l’Inspection avait relevé que le plan du site ne comportait pas toutes les informations prescrites et que la mise à disposition pour les services d’incendie et de secours n’était pas effective. L’exploitant devait alors compléter le plan général et mettre à disposition les informations susvisées auprès du SDIS local. L’exploitant devait également indiquer les points de rejets des eaux pluviales de la copropriété incluant son site, vers le milieu naturel. Lors de la présente visite, l’exploitant a indiqué qu’il n’a pas complété le plan du site avec les réseaux et le plan des égouts et avec les points de rejets des eaux pluviales de la copropriété, incluant son site, vers le milieu naturel. Il a confirmé qu’aucun document n’avait été transmis au SDIS. Lors de la visite du site, plusieurs regards ont été constatés à l’extérieur du site, mais l’exploitant ne savait pas à quel établissement de la copropriété ces regards appartenaient. Sur le suivi des rejets aqueux, l’exploitant a indiqué qu’il n’était plus nécessaire en raison de l’arrêt de l’activité de TS. L’Inspection attire l’attention de l’exploitant quant au fait que, malgré l’arrêt de cette activité, les activités toujours présentes sur le site pourraient induire la poursuite du suivi des rejets aqueux. A l’issue de l’inspection, l’exploitant a communiqué à l’Inspection le rapport « Bilan 24 heures du rejet d’eaux », établit par SGS en date du 03/11/2023 (rapport MS23-00669), prélèvement en date du 22/09/2023, qui indique que « la concentration et la charge en chrome 3 sont supérieures aux valeurs limites définies par l’arrêté préfectoral du 11 janvier 1990 pour l’ensemble des paramètres », avec une concentration en Chrome 3, en sortie de station, de 16,34 mg/L pour une concentration maximale instantanée de 3 mg/L (AP du 11/01/1990). Les rapports « Bilan 24 heures du rejet d’eaux », établis par la même société en date des 07/04/2023 (rapport MS23-00667), 14/12/2023 (rapport MS23-00670), 12/01/2024 (MS 23-00668) et 18/03/ 2024 (rapport MS24- 01593) indiquent quant à eux que : « les concentrations de l’ensemble des paramètres sont inférieures aux valeurs limites définies par l’arrêté préfectoral du 11 janvier 1990 pour l’ensemble des paramètres ». Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La mise à jour de la situation administrative du site, via un PAC (cf. point de contrôle n°1) est nécessaire afin que l’Inspection puisse déterminer le régi
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 21 II
Dans le cadre de l’inspection du 02/08/2023, l’Inspection avait sollicité la communication de la consommation spécifique en eau de l’activité de traitement de surface. A l'issue de cette inspection, l'exploitant n'avait apporté aucune réponse sur ce point et avait seulement indiqué que l'activité de TS prendrait fin au 31/03/2024. Interrogé sur ce point, lors de la présente inspection, l’exploitant a indiqué à l’Inspection avoir transmis les éléments pour les années 2023 et 2024, or aucun document n’a été retrouvé. Pour l’année 2024, l’exploitant a indiqué que l’activité de TS n’avait fonctionné que seulement 2 jours par semaine. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit communiquer à l’Inspection les données relatives à la consommation spécifique en eau de l’activité de TS, pour les années 2023 et 2024, sous un délai d’1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 35
Lors de la visite du 02/08/2023, l’Inspection avait constaté la présence d’un système de ventilation sur la ligne TS BMA, mais la cuve contenant de l’acide nitrique n’était pas couverte par ce système. Or, l’Inspection avait relevé que dans certaines conditions, l’emploi d’acide nitrique peut conduire à la formation de vapeurs nitreuses (NOx) toxiques. L’exploitant devait s’assurer de capter une éventuelle émission gazeuse en provenance de la cuve contenant de l’acide nitrique. A l'issue de cette inspection, aucune réponse n'avait été fournie par l'exploitant sur ce point, mais il avait indiqué l'arrêt de l'activité de TS au 31/03/2024. Dans le cadre de la présente visite, interrogé sur ce point, l’exploitant a confirmé qu’il n’avait pas entamé de travaux pour installer une hotte aspirante pour capter les émissions gazeuses provenant de la cuve d’acide nitrique, car le choix avait été fait de mettre un terme à l’activité de TS. Concernant les analyses des rejets atmosphériques, l’exploitant a indiqué en cours d'inspection, que désormais celles-ci ne concernaient que le four de décapage thermique. L’inspection a alors demandé la communication des rapports de contrôles pour les années 2023 et 2024. Aussi à l’issue de l’Inspection, l’exploitant a communiqué les rapports de contrôle d’auto- surveillance des rejets atmosphériques des installations pour les années 2022 (déjà communiqués et correspondant finalement à une intervention début 2023) et 2024. Ces contrôles ont été réalisés par la société ENTIME. Le rapport de 2022, dates d’intervention du 23 au 26/01/2023, DOC. RFE n° 6486-006-002 / Rév. A / 08.02.2023 et le rapport pour 2024, intervention les 7 et 8/02/2024, DOC. RFE n°6486-006-003 / Rév. A / 22.02.2024, concluent au respect des VLE (valeurs limites d’émission) pour l’ensemble des paramètres mesurés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra procéder, sous 3 mois, au contrôle des rejets atmosphériques des installations. En outre, le PAC devant être communiqué sous 6 mois (cf. point de contrôle n°1) devra également indiquer les différents équipements restant du site nécessitant un suivi des rejets atmosphériques.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Consignes d'exploitation lignes de traitement de surface
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 13 I.
Lors de la visite d’inspection du 02/08/2023, l’Inspection avait constaté l’absence d’affichage des consignes concernant les lignes de TS. L’exploitant devait alors procéder à leur affichage. A la suite de cette inspection, aucune réponse n'avait été fournie par l'exploitant sur ce point, mais il avait indiqué que l'activité de TS avait pris fin au 31/03/2024. Interrogé sur ce point lors de la présente inspection, l’exploitant a indiqué ne pas avoir procédé à l’affichage de ces consignes, l’activité de TS ayant cessé. L’exploitant a entendu préciser à l’Inspection que les équipements du site font l’objet d’un contrôle interne journalier, et qu’un registre est tenu « plus ou moins à jour », selon les dires de l’exploitant, mais qu’il n’existe pas de consignes de sécurité. L’Inspection a attiré l’attention de l’exploitant sur le fait, que bien que l’activité de TS soit effectivement arrêtée, il pourrait être soumis, en fonction des éléments qu’il adressera dans le PAC (cf. point de contrôle n°1), à une réglementation qui lui imposera l’obligation d’affichage de consignes de sécurité. Concernant le four de décapage thermique, puissance thermique de 400 kW et puissance électrique 2 kW, interrogé par l’Inspection sur le fonctionnement du tableau de commandes, l’exploitant a indiqué qu’en cas de mise en défaut du four, 2 voyants rouges s’allument, mais qu’aucune alarme sonore, ni visuelle (type gyrophare ou clignotant) ne s’enclenchait. Les boutons « défauts » restent rouges. Des instructions de travail sont affichées à proximité du four (cf. annexe confidentielle) mais rien n’y est précisé quant aux mesures à prendre en cas de mise en défaut, de redémarrage ou en cas d’incendie. L’exploitant a indiqué que seules 3 personnes étaient habilitées pour le fonctionnement de cet équipement : lui-même, […], chargé de maintenance et un autre employé. L’étude technique foudre, ainsi que l’analyse du risque foudre, datant de 2023, indique que ce four dispose d’une « détection de fuite avec coupure automatique en amont des brûleurs gaz, des étuves et fours de polymérisation et pyrolyse », mais précisent aussi, par ailleurs, que « le site est dépourvu de système de secours électrique de type groupe électrogène de sécurité », mais qu’il dispose « d’onduleur local sécurisant une partie des installations électriques du site. On retrouve des onduleurs, au niveau de l’informatique et du répartiteur téléphonique ». Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La mise
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article 3.4
Il a été constaté par l'Inspection, au cours de la présente visite, que le sol du site est couvert d'une couche de poussière pouvant provenir des différentes activités du site : peinture poudre et grenaillage notamment. En outre, les comptes-rendus de vérifications périodiques des installations électriques, Q18, du 03/02/2023 et du 12/03/2024, rédigés par la société SOCOTEC EQUIPEMENTS relèvent tous deux la "présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques " et le compte-rendu de 2023 indique que ce danger est un " danger déjà signalé". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit indiquer à l'Inspection, dans un délai de 1 mois, les actions d'ores et déjà mises en œuvre dans le cadre du nettoyage du site et de l'aspiration des poussières générées par les différentes activités. Il doit, en outre, indiquer les actions correctives qu'il entend mettre en œuvre afin de procéder à un nettoyage plus régulier du site ou d'améliorer les méthodes d'aspiration des peintures ou poussières de grenaillage.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article 2.2
Lors de la présente inspection, il a été constaté aux abords du site, autour de la copropriété dans laquelle est incluse la société ELECTROZINC, des amas de déchets, sur palettes, à même le sol ou même dans la terre à proximité d'un bâtiment qui se situe à l'arrière de la copropriété (cf. annexe confidentielle). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant du site d'ELECTROZINC doit, dans un délai de 2 mois, prendre attache de l'ensemble des autres copropriétaires du Parc industriel de la Rivière, pour faire évacuer, conjointement, les différents déchets présents aux abords du site et il devra tenir informé l'Inspection de l'avancée de ces évacuations.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6 I.
Dans le cadre de l’inspection du 02/08/2023, il avait été relevé que l’exploitant avait neutralisé le relevage automatique de la rétention de la ligne de traitement de surface, mais n’avait pas encore installé la signalisation visuelle et/ou sonore de l’alarme en point bas de la rétention. L’exploitant devait alors mettre en place la visualisation optique et/ou sonore de l’alarme en point bas de la rétention de la ligne TS.A l’issue de cette inspection, l’exploitant n’avait pas répondu sur ce point. Interrogé lors de la présente visite, l’exploitant a indiqué qu’une sonde avait bien été installée, ainsi qu’une sirène, mais que le dispositif avait été démonté du fait de l’arrêt de l’activité de TS. Il ne dispose pas de la facture, car cette installation a été faite en interne.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 15
Lors de la précédente inspection du 02/08/2023, l’Inspection a constaté que le site disposait bien d’un système de disconnection sur le réseau d’alimentation d’eau public, mais l’exploitant n’avait pas été pas en mesure de donner la date de dernière vérification du système. L’exploitant devait alors fournir à l’Inspection la date de la dernière vérification dudit système. En outre, il avait été relevé que les lignes TS étaient munies de compteurs individuels et disposaient, sur leurs alimentations en provenance du réseau, d’une électrovanne à commande électrique positive (alimentation électrique nécessaire pour l’ouverture). A la suite de cette inspection, l'exploitant n'avait apporté aucune réponse sur ce point, mais avait seulement indiqué que les lignes de TS seraient mises à l'arrêt au 31/03/2024. Lors de la présente inspection, l’exploitant a confirmé l’installation du système de disconnection, mais n’est pas en mesure de donner la date de la dernière vérification et indique qu’en tout état de cause, en raison de l’arrêt de l’activité de TS, ce système a été enlevé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 3 I.
Lors de la précédente inspection du 02/08/2023, l’Inspection a constaté que les conduits des ventilations, présentent pour les lignes TS, sont en matières plastiques. Les personnels désignés pour l’activité TS étaient informés des dispositions à prendre en cas d’incendie pour éviter la propagation par le système de ventilation. Toutefois, lors de cette visite, l’Inspection avait constaté l’absence de consignes écrites et affichées pour ce point. L’exploitant devait formaliser et afficher les consignes concernant le système de ventilation en cas d’incendie. A la suite de cette inspection, aucune réponse n’avait été apportée par l'exploitant sur ce point, mais celui-ci avait indiqué l'arrêt de l'activité de TS au 31/03/2024. Interrogé, dans le cadre de la présente inspection, sur l’affichage des consignes sur le système de ventilation en cas d’incendie, l’exploitant a indiqué ne pas avoir affiché ces consignes, l’activité de TS ayant cessé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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