Inspections ICPE

SAICA PAPER FRANCE

Installation classée à Laveyron (26240), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 octobre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006102585
CommuneLaveyron (26240)
DépartementDrôme
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées5 depuis 13 octobre 2022
SIRET87937303300015

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d’inspection réalisée le 22 octobre 2025 sur le site SAICA PAPER de Laveyron a été réalisée en ciblant deux thématiques particulières identifiées au niveau national comme thèmes d’inspection pour l’année 2025 : une thématique de gestion des risques chroniques concernant la présence de PFAS dans les rejets aqueux de l’établissement et une thématique de gestion des risques accidentels concernant la gestion des travaux avec points chauds. La visite d’inspection n’a pas conduit a relevé des écarts significatifs. Pour ce qui concerne la gestion des travaux avec points chauds et l’intervention des entreprises extérieures, l’organisation en place, pour ce qui concerne les points ayant fait l’objet d’un contrôle, répond globalement aux dispositions réglementaires applicables (définition des zones à risques, plan de prévention, permis de peu, surveillance, etc.). Les écarts relevés doivent pouvoir faire l’objet d’une action corrective rapide à mettre en place. -4)

16points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
12sans suite

Identification des zones à risque

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48

L’exploitant a présenté son plan des zones à risques d’incendie et d’explosion. Le risque incendie sur l’usine est notamment présent dans les zones suivantes : parc PCR (zone de stockage des papiers cartons à recycler), zone d’expédition (stockage des bobines de papier) et zone de production du papier (machines de fabrication). Il est également lié aux installations électriques (présence de nombreux transformateurs). Ce risque incendie n’est donc pas globalement lié à la présence de matières dangereuses. Le risque d’explosion est lié à la présence de matières dangereuses et plus particulièrement à des gaz inflammables, comme le gaz de ville (chaufferies, brûleurs biomasse), le gaz de méthane (STEP et chaufferie biogaz), ainsi qu’à l’H2S (STEP et chaufferie biogaz également). Ce risque est également identifié au niveau des stations GNR et GPL au sud du site. Le risque d’explosion est également identifié du fait de la présence possible d’atmosphères explosibles liées aux poussières d’amidon, de papier ou de bois dans les installations de traitement et les stockages associés. Les zones à risque d’incendie ne font globalement pas l’objet d’un affichage. Pour ce qui concerne les zones liées à la présence de matières combustibles non dangereuses, ce point n’apparaît pas comme une non-conformité formelle. L’affichage n’est pas non plus matérialisé pour ce qui concerne les zones à risque d’explosion, ce qui apparaît par contre non conforme. Il n’y a pas non plus de consignes visibles localement. Le plan de secours comporte le plan de zonage, mais pas les consignes associées. 5/16Non-conformité n°1 : Les zones à risques d’incendie et d’explosion liées à la présence de matières dangereuses ou d’une atmosphère explosive ne font pas l’objet d’une matérialisation, ni d’un affichage des consignes associées, contrairement aux dispositions prévues par l’article 48 de l’arrêté du 4 octobre 2010. L’exploitant identifie et met en œuvre les actions correctives nécessaires. Au regard de la taille de l’usine, le plan des zones à risque ne permet pas d’apprécier les informations présentées de manière précise, au format proposé en visite et dans le POI. Le plan des zones à risque est particulièrement imprécis pour ce qui concerne les zones à risque d’explosion ne permettant pas de localiser véritablement ces dernières sans information complémentaire. Sur ce point, l’exploitant a transmis des plans informatiques détaillés élaborés lors de la dernière mise à jour du zonage « ATEX »

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Locaux à risque

Travaux et sous traitance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63

Selon l’organisation présentée, l’intervention d’une entreprise extérieure est correctement prise en compte. Le recours à la sous-traitance est également mentionné dans le plan de prévention dans l’exemple qui a été contrôlé. Néanmoins, sur la base des éléments présentés, l’inspection des installations classées considère que l’organisation mise en place pour assurer le maintien de la sécurité dans le cas d’une sous-traitance n’apparaît pas suffisamment explicite. En particulier : • les conditions d’accès et de prise en compte, par l’entreprise sous-traitante, aux différentes informations du plan de prévention signée avec l’entreprise extérieure principale, n’apparaissent pas clairement définies. Cela révèle un risque de défaut de connaissance des risques identifiés et aux mesures de prévention à appliquer. • Dans l’exemple présenté, l’exploitant est directement intervenu pour encadrer l’intervention du sous-traitant de la société CHUBB. La répartition des rôles et responsabilités n’apparaît pas explicite entre l’exploitant et l’entreprise extérieure, tous deux signataires du plan de prévention, pour l’encadrement de l’intervention du sous- traitant. Observation n°2 : L’exploitant doit clarifier les conditions de recours à la sous-traitance et notamment l’organisation mise en place avec l’entreprise extérieure pour assurer le maintien de la sécurité.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Sous traitance

Formation du personnel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56

D’après l’organisation présentée par l’exploitant, le personnel des entreprises extérieures intervenant sur l’établissement, reçoit bien une formation sur les risques des installations, l'application des consignes, la conduite à tenir en cas de sinistre. E revanche, il apparaît une faiblesse pour ce qui concerne la mise en œuvre des moyens de premières intervention. En effet, selon l’organisation présentée, le personnel des entreprises extérieures ou leur sous- traitant sont chargés de la première intervention en cas d’incendie notamment (début d’incendie lié à l’intervention en cours par exemple), ainsi que de l’alerte. Les moyens à utiliser pour la réalisation de cette première intervention sont globalement bien identifiés dans le permis de feu. Toutefois, l’exploitant ne s’assure pas que le personnel en question est formé à l’utilisation des moyens identifiés. Lors de la visite, l’inspection a pu se rendre sur les lieux de l’intervention en cours couverte par l’autorisation de travail consultée, mais l’entreprise concernée n’était pas présente. Le balisage était correctement réalisé et les moyens d’intervention présent comme mentionné dans le permis. L’inspection n’a pas pu vérifier que les personnes en charge des travaux avaient bien reçu une formation pour la manipulation des RIA et des extincteurs (moyens désignés dans le permis de feu). Non-conformité n°3 : L’exploitant ne s’assure pas que le personnel des entreprises extérieures ou de ses sous-traitants soit bien formé à la manipulation des moyens d’intervention qu’ils ont à mettre en œuvre selon les plans d’intervention établis, contrairement aux dispositions prévues par l’article 56 de l’arrêté du 4 octobre 2010. L’exploitant défini et met en œuvre l’action corrective nécessaire.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Formation

Rétentions et confinement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 8.5.2

Lors de la visite des installations, il a été constaté la présence de produits chimiques liquides, en GRV ou en bidons de 20 litres, en dehors de capacité de rétention. Cette situation n’est pas représentative des stockages observés globalement pourvus de leur rétention. L’exploitant doit veiller à la mise sous rétention des produits susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des eaux ou des sols dans les meilleurs délais après leur réception et sur l’ensemble de l’usine. Non-conformité n°4 : Des produits chimiques liquides susceptibles de générer une pollution sont stockés hors rétention, contrairement aux dispositions prévues par l’article 8.5.2 de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2021. Les actions correctives nécessaires sont mises en œuvre dans les meilleurs délais et ne dépassent pas 15 jours.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Prévention du risque de pollution

Consignes d’exploitation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59

L’exploitant a notamment présenté une procédure décrivant les actions nécessaires pour encadrer les risques liés aux travaux (mode opératoire MO.SEC.012). Ce document renvoie à la mise en œuvre de différents documents pouvant être nécessaires : permis de feu, permis de fouille, permis de pénétrer, permis de travail journalier, autorisation de stationnement, déclaration d’accident de travail et plan de prévention. 6/16Le personnel est sensibilisé et formé aux risques présentés par l’installation et les obligations de permis préalables à une intervention pour la réalisation de travaux apparaissent bien identifiées d’après les réponses aux questions posées en visite. L’affichage de ces consignes au regard de l’importance du site n’a pas fait l’objet d’une vérification suffisante pour juger de la conformité de ce point.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Consignes d’exploitation

Interdiction d’apporter du feu

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59

L’inspection a pu juger de la conformité de cette interdiction au regard des consignes consultées et des affichages présents lors de la visite des installations.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Interdiction de feu

Travaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63

L’exploitant met en œuvre des plans de prévention pour l’encadrement des travaux ainsi que des permis de feu pour les travaux avec points chauds.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Permis de feu

Plan de prévention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/03/1993, article 1

L’établissement est soumis à l’élaboration d’un plan d’opération interne, imposé par l’arrêté préfectoral d’autorisation. La mise en œuvre de plans de prévention est donc obligatoire pour l’encadrement des travaux réalisés sur le site. L’exploitant met bien en œuvre ce type de plan sur son établissement.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Obligation plan de prévention

Dispositions du plan de prévention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Décret du 07/03/2008, article /

L’exploitant a présenté son organisation pour l’encadrement des travaux sur son établissement. Pour le contrôle du contenu du plan de prévention, l’inspection a sollicité la présentation d’un exemple correspondant à des travaux en cours avec permis de feu. L’exemple retenu est celui d’une intervention pour l’installation d’une protection incendie dans les sections « presses » des machines PM50 et PM60 (machines à papier). Un plan de prévention a été élaboré pour l’année 2025 avec la société CHUBB, signé le 08/01/2025. 8/16Les points abordés dans ce plan selon le résumé présenté sont les suivants : • organisation des secours au sein des papeteries • présence et gestion de travailleur isolé, • sanitaires, vestiaires, restauration, zones fumeur, • livraisons et installations du matériel, • analyse des risques et mesures à mettre en œuvre, • règles de circulation, rangement, générales des papeteries, • coordination de chantier, • autorisations et permis nécessaires, • délimitation du chantier (moyens nécessaires), • gestion du matériel mis à dispositions, • gestion des déchets. Pour ce qui concerne l’intervention réalisée le jour de la visite, il a été présenté les documents suivants : • le permis de feu (3 feuillets), • le permis de travail journalier. La visite le jour de l’inspection était réalisée par l’entreprise extérieure TDICP intervenant pour le compte de la société CHUBB. Cette entreprise avait bien été identifiée dans le plan de prévention. D’après les documents présentés, il apparaît que le plan de prévention répond globalement aux dispositions imposées par le code du travail, en dehors des dispositions relatives aux premiers secours. Observation n°1 : Il conviendrait que l’exploitant complète son modèle de plan de prévention pour inclure l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Contenu du plan de prévention

Travaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63

L’exploitant étant soumis à la mise en œuvre d’un plan de prévention, ce point de contrôle n’a pas été réalisé. Comme précisé par ailleurs, ce plan est complété par une autorisation de travail et un permis de feu en tant que de besoin.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Permis de feu

PFAS- Déclaration des résultats GIDAF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

L’exploitant transmet l’ensemble des résultats de ses campagnes d’analyse via l’application GIDAF. Les transmissions sont complètes et détaillées, accompagnées des rapports d’analyse. Il effectue depuis janvier 2025 une surveillance mensuelle de son rejet d’eaux industrielles au Rhône, en sortie de station d’épuration interne (intitulé Eaux Industrielles 3 bis aval). Celle-ci porte sur les vingt PFAS listés dans l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 et sur l’AOF. 11/16L’analyse des huit déclarations de l’année (janvier-août 2025) conduit au constat de la nécessité de les corriger, ainsi que celles opérées dans le cadre de la campagne réglementaire de 2024, dans la mesure où de nombreuses valeurs en PFAS et quelques-unes en AOF, en réalité sous la limite de quantification, sont saisies comme étant égales à cette dernière (100 ng/l pour PFAS, 2 g/l pourµ AOF). Cette erreur de saisie, en défaveur de l’exploitant, conduit l’application GIDAF à calculer un flux de PFAS qui le classe indûment comme l’un des plus forts émetteurs régionaux en PFAS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection invite l’exploitant à invalider ses déclarations GIDAF puis les corriger en indiquant, pour les paramètres concernés, une concentration inférieure à la limite de quantification (< LQ).

Thèmes : Actions nationales 2025 · Restitution correcte des résultats sur GIDAF

PFAS - Rejets aqueux de PFOS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32

Le PFOS n’est détecté en concentration supérieure à limite de quantification dans aucune des 11 analyses réalisées sur l’unique rejet au milieu d’eaux de procédé (Eaux Industrielles 3 bis aval). Il a été détecté une seule fois dans un rejet d’eaux pluviales, en concentration dix fois inférieure au seuil réglementaire (rejet EP 2 aval). Ce marquage pourrait provenir d’un fort épisode pluvieux conduisant à un lessivage incidentel des boues de station d’épuration entreposés dans le casier dédié. Enfin, le PFOS a été détecté deux fois dans un rejet interne (machine 60), en concentration légèrement supérieure à la limite de quantification, sans que les analyses opérées le même jour en sortie de la station d’épuration ne le mettent en évidence. Aussi, une recherche du PFOS ainsi que d’autres PFAS dans les boues de la station d’épuration est en cours de déploiement, via trois campagnes de caractérisation (octobre à décembre 2025).

Thèmes : Actions nationales 2025 · Respect de la valeur limite d'émission en PFOS de 25 g/Lµ

PFAS - Liste des substances PFAS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2

Les activités de fabrication de papier opérées par la société SAICA ne recourent à la mise en œuvre d’aucune substance PFAS, en attestent les fiches de données de sécurité des produits utilisés sur le site (colles, biocides, colorant notamment). L’exploitant a donc accompli ses trois campagnes de mesures réglementaires en recherchant la liste des 20 PFAS indiquée dans l’arrêté ministériel du 20 juin 2023, ainsi que l’AOF, dans ses rejets de process et dans les eaux pluviales (voir point de contrôle n°1). La présence de PFAS semble donc s’expliquer, selon les investigations non finalisées à ce jour, par l’utilisation exclusive de cartons recyclés comme matières premières, provenant des centres de tri de collecte sélective notamment. Une contamination détectée ponctuellement dans l’eau de prélèvement (nappe d’accompagnement du Rhône) conduit par ailleurs à ne pas totalement écarter cette source.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Réalisation et tenue à jour de la liste de PFAS

PFAS - Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L.181-14

L’exploitant a engagé plusieurs actions relatives à la compréhension de la présence de PFAS dans ses rejets d’une part et à des solutions de traitement possibles d’autre part. Des mesures dans le pulpeur (zone de mélange des cartons et de l’eau) ont été réalisées sur un autre site du Groupe SAICA et tendent à démontrer que les papiers/cartons recyclés incorporés dans le process constituent une source probable de PFAS et possiblement d’AOF. À l’aune des déclarations GIDAF restant à corriger, il semble que le rejet soit essentiellement marqué par l’AOF, sans savoir à ce stade si le fluor organique détecté correspond réellement à des PFAS. Néanmoins, des analyses plus fines sur l’AOF réalisées au niveau du groupe SAICA mettent en évidence une baisse significative de sa concentration dans l’effluent lorsque ce dernier est filtré au préalable, traduisant de possibles interférences analytiques avec des particules inorganiques. 13/16Un travail de recherche et développement est poursuivi par l’exploitant en la matière. Concernant le traitement des flux de PFAS dans les effluents industriels, l’exploitant s’est engagé dans le projet de recherche et développement I-DEMO, réunissant trois entreprises et un institut universitaire, pour lequel des financements de la Région et de la Banque Publique d’Investissement sont attendus pour début 2026 ; Ce projet consiste à identifier la technologie de traitement la plus adaptée au type de rejet PFAS de l'entreprise (osmose inverse, charbon actif, flottation, etc.) et l’intégrer dans un container pilote « plug and play » à installer en sortie de la station d‘épuration du site. Ce pilote devrait être mis en œuvre courant 2026 pour être testé jusqu’à la fin de l’année 2027 , s’inscrivant ainsi dans la trajectoire réglementaire de réduction des flux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : À l’aune du contexte précédemment décrit, il est demandé à l’exploitant d’investiguer plus finement le rejet au milieu en réalisant, lors d’une prochaine campagne d’analyse, une mesure basée sur la méthode analytique TOP ASSAY, qui permettra d’identifier, le cas échéant, la présence de précurseurs PFAS et pourra peut-être aider à la compréhension du flux d’AOF détecté. En parallèle, l’inspection estime que le suivi mensuel peut être allégé et propose une fréquence désormais trimestrielle. Aussi, la mesure TOP ASSAY pourrait intervenir sur la campagne de janvier 2026. Il est demandé à l’exploitant, toujours dans le but d’affine

Thèmes : Actions nationales 2025 · Élaboration du plan d'action pour supprimer/réduire

PFAS - Mesures d'investigation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2

Outre les analyses opérées sur les rejets industriels et pluviaux du site, dont les résultats et les actions subséquentes ont été précédemment décrites, l’exploitant s’est engagé dans l’analyse des PFAS dans les boues de sa station d’épuration, susceptibles d’en contenir et aujourd’hui transférées en centre de compostage. L’exploitant projette l’utilisation de ces boues en tant que combustible dans sa nouvelle unité de combustion biomasse au cours de l’année 2026, en mélange avec le bois B actuellement utilisé (à noter que cette installation est en réalité classée ICPE 2771 et permet l’admission des boues). 14/16L’inspection n’est pas défavorable à cette issue mais souhaite connaître au préalable la concentration des boues en PFAS, afin d’écarter dans un premier temps le fait, peu probable a priori, qu’elles soient classées dangereuses au travers du règlement POP (polluants organiques persistants). Une première campagne d’analyse a été réalisée au mois de septembre 2025, précédant deux campagnes à venir d’ici la fin de l’année. Les résultats présentés en séance portent sur une vingtaine de PFAS et démontrent le caractère non-dangereux des boues. Par ailleurs, l’exploitant a procédé le 7 octobre dernier à un contrôle des émissions atmosphériques en sortie de l’unité de combustion de biomasse via la méthode de prélèvement OTM 45. Ce prélèvement constituera un point zéro en matière d’émissions potentielles de PFAS, aucune boue n’étant utilisée en tant que combustible à ce jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de : – transmettre par voie électronique les résultats de la première campagne de recherche des PFAS dans les boues, ainsi que les deux suivants, une fois connus, – transmettre également le résultat de la campagne d’analyses des rejets atmosphériques de l’unité de combustion biomasse dès réception. Outre les modalités de suivi des rejets en sortie de cheminée de l’installation biomasse (HF notamment), l’exploitant proposera à l’inspection la nécessité ou non de compléter la surveillance environnementale actuellement prescrite autour du site en intégrant les PFAS (lichen, jauges owen par exemple).

Thèmes : Actions nationales 2025 · Recherche des causes des émissions en PFAS et/ou en AOF

PFAS - Mesures de suppression/réduction

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/08/2021, article L.110-1 et L.523-6-1

La participation au projet I-DEMO, décrit précédemment, s’intègre dans une démarche volontaire de mise en œuvre de mesures de suppression/réduction des flux de PFAS provenant du site, impliquant une connaissance préalable nécessairement plus fine des rejets industriels. Ce projet s’intègre dans la trajectoire nationale de réduction des PFAS.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Mise en œuvre de mesures de réduction/suppression des rejets

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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