Inspections ICPE

MOBILITY

Installation classée à Escrennes (45300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 18 février 2025 — 12 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0100003204
CommuneEscrennes (45300)
DépartementLoiret
RégimeEnregistrement
Statut Sevesonon Seveso
Directive IEDnon
État d'activité
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées1 depuis 18 février 2025
SIRET84418826800024

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

24points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
12sans suite

Rapport de récolement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/10/2022, article 1.2.3

Le jour de la visite, l'exploitant a indiqué que le site avait été mis en service courant du mois d'octobre 2024. L'exploitant a indiqué qu'il ne pouvait pas présenter de rapport de récolement car il le faisait sur plans. Pour autant, il n'a pas été en mesure de présenter une attestation de récolement. Postérieurement à la visite, le 10 mars 2025, l'exploitant a transmis une attestation de récolement de la société GNAT INGENIERIE en date du 26 février 2025. Le document, dénommé "attestation récolement", stipule que la cheffe de projet Bâtiment, agissant en qualité de maître d’œuvre a réalisé le récolement du projet MOBILITY en se basant sur les plans d’exécution des entreprises.7/33 Néanmoins, l'exploitant n'a répondu qu'à une partie des prescriptions. En effet, l'exploitant doit être mesure de présenter un rapport de récolement certifiant que l'installation est bien conforme aux exigences de l'arrêté ministériel, à l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 17 octobre 2022 et à l'arrêté préfectoral complémentaire en date du 22 mars 2024. Ecart [PdC n°2] L'exploitant n'a pas justifié d'un rapport de récolement de son installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°2] formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Information d'avancement

Etat des stocks

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 1.4.I

Lors de la visite, l'exploitant a présenté un tableur pour justifier la quantité de produits présente sur son site. Néanmoins, l'inspection a constaté que tableau ne répondait pas aux prescriptions du point 1.4 de l'arrêté ministériel susvisé. En effet, l'exploitant doit : [...]Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.[...]. L'exploitant doit classer ses produits stockés dans les rubriques de la nomenclature des installations classées pour l'environnement (ICPE) ainsi que les produits dangereux comme le fioul contenu dans les réservoirs du système d'extinction automatique d'incendie du site (rubrique 4734 ayant pour unité la tonne). Postérieurement à la visite, le 10 mars 2025, l'exploitant a transmis un tableur en précisant le poids total de marchandises présentes sur le site ainsi que la quantité de fioul. Cependant, cet état des stocks ne répond toujours pas aux prescriptions de l'arrêté ministériel. En effet, le tableau n'indique pas le volume de produits stockés dans la cellule à savoir : - le stockage de papier, carton ou matériaux combustibles analogues, - le stockage de bois ou matériaux combustibles analogues, - le stockage de produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères dans les autres cas et pour les pneumatiques. 11/33 L'état de stocks doit permettre d'identifier les produits dangereux stockés. Aussi, l'état des stocks doit mentionné les rubriques ICPE de ces produits. A titre d'exemple, il est mentionné "fioul" et non "4734" désignant la rubrique sur les "Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution" de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). De même, l'exploitant ne justifie pas d'un état des stocks sous format synthétique vulgarisé des substances, produits, matières ou déchets présents au sein de son établissement Pour rappel, cet état des stocks permet d'informer efficacement les services de secours et d'intervention ainsi que l'autorité préfectoral sur les risques pouvant présenter les produits présents sur l'installation, en cas de sinistre. Ecart [PdC n°6] L'

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Etat des stocks

Maîtrise de l'urbanisation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/10/2022, article 2.2

L'exploitant a indiqué avoir rédigé un courrier le 09 janvier 2025 pour faire part d'une convention de servitudes avec la société PERRENOT dont le terrain est exposé (sur 1 m selon le dossier d'enregistrement) à des effets thermiques supérieurs à 3 kW/m². Pour autant, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter la convention signée par le représentant de la société PERRENOT. Ecart [PdC n°7] L'exploitant ne justifie pas d'une convention de servitudes signée avec les propriétaires des terrains et ouvrages exposées à des effets thermiques supérieurs à 3 kW/m². Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection une convention de servitudes avec les propriétaires des terrains et ouvrages concernés, établissant les restrictions d’usage correspondantes.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Maitrise des risques

Voie engins

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 3.2

Préalablement à la visite, le 11 février 2024, l'exploitant a transmis un plan de récolement de la voirie en date 16 juillet 2024 et les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) de la société AXIROUTE. Parmi les éléments transmis, l'inspection a examiné le rapport d'essais à la dynaplaque afin de déterminer la résistance à la compression et la capacité portante des sols. Ce rapport en date du 26 juillet 2023 (N° Affaire : L45/023/23) précise qu'il y a eu 39 essais. Il en ressort des mesures allant de 79,8 MPa à 206,5MPa. Concernant les zones devant accueillir les moyens aériens des pompiers, l'inspections a constaté que les valeurs relevées vont de 96 MPa à 126 MPa. Pour rappel, les essais dynaplaque (Norme NF P94-117-2) correspondent à la surcharge sur voirie d’un camion de 13 t à l’essieu roulant à 60km/h. Les prescriptions applicables disposent que la voie doit avoir une force portante minimale de 130 kN/essieu soit environ 13t à l’essieu. Selon le guide SETRA, un résultat d’essai de plaque de 50 MPa correspond à une voirie peu déformable. Ce guide considère donc un essai conforme pour une voirie de circulation lorsque l’essai est supérieur à 50 MPa. Compte tenu des résultats présentés, l'ensemble des essais de plaque présente une valeur > 50 MPa. L'inspection a également constaté l'absence de côtes métriques sur le plan de récolement voirie de la société AXIROUTE. L'inspection n'est donc pas en mesure de vérifier des caractéristiques des voies engins. Lors de la visite, l'inspection n'a pas constaté d'obstacles pour l'accès au bâtiment, aux aires de mise en station des moyens aériens et aux aires de stationnement des engins. Ecart [PdC n°13] l'exploitant ne justifie pas que les dimensions des voies engins sont conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°13] formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Accès Pompiers

Aires de mise en station des moyens aériens

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 3.3.1

En phase préparatoire de la visite, l'exploitant a transmis un plan de récolement voirie en date 16 juillet 2024 et les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) de la société AXIROUTE. Parmi les éléments transmis, l'inspection a examiné le rapport d'essais dynaplaque afin de déterminer la résistance à la compression et la capacité portante des sols. Ce rapport en date du 26 juillet 2023 (N° Affaire : L45/023/23) précise qu'il y a eu 39 essais. Il en ressort des mesures allant de 79,8 MPa à 206,5MPa. L'inspection a constaté que les valeurs de portance pour la voie réservée aux pompiers vont de 101 MPa à 207 MPa. Selon les essais de plaque (cf PdC n°13), l'exploitant justifie de la conformité des aires de mise en station des moyens aériens quant à la portance de voirie. Lors de la visite, l'inspection a constaté que deux façades de l'installation sont desservis par deux aires de mise en station de moyen aérien : - sur la voirie bitumée, à hauteur du parking des véhicules légers ; - au niveau des quai de chargement dont le sol est bétonné. Ces emplacements sont conformes au plan de récolement de la voirie. L'inspection a également constaté que ces aires étaient dégagées le jour de la visite. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un justificatif sur la résistance au poinçonnement (minimum de 88 N/cm²) de l'aire de mise en station de moyen aérien située sur la partie bitumée. Ecart [PdC n° 14] L'exploitant ne justifie pas de la résistance au poinçonnement des aires de mise en station des moyens aériens. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs de la résistance au poinçonnement des aires de mise en station des moyens aériens permettant de répondre au constat [PdC n°14] formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Moyens ariens Pompiers

Aires de stationnement des engins

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 3.3.2

En phase préparatoire de la visite, l'exploitant a transmis un plan de récolement de la voirie en date 16 juillet 2024 et les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) de la société AXIROUTE. L'inspection a constaté l'absence de côtes métriques sur le plan de récolement voirie de la société AXIROUTE. L'inspection n'est donc pas en mesure de vérifier les caractéristiques des aires de mise en station des engins. Comme vu au PdC n°13, la portance minimum requise a été justifiée au travers des essais de plaques conformes. L'inspection a constaté que les aires de stationnement pour les engins des services de secours et d'intervention sont dégagées et matérialisées au sol pour celles se trouvant hors de la zone réservée. Les deux accès à la zone réservée aux pompiers est interdite d'accès par une chaine. Ecart [PdC n°15] l'exploitant ne justifie pas que les dimensions des aires de stationnement engins sont conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les documents justifiant de la conformité des aires de stationnement pompiers aux prescriptions réglementaires afin de répondre au constat [PdC n°15] formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Intervention Pompiers

Moyens de lutte contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II>13

En phase préparatoire de la visite, le 11 février 2025, l'exploitant a transmis : - la déclaration de conformité (N4) au référentiel APSAD R4 pour les extincteurs, établie par la société CLIMEX, en date du 15 juillet 2024 ; - l'attestation de bon fonctionnement des RIA édité par la société QIM, en date du 10 juin 2024. Au cours la visite, l'inspection a constaté la présence de RIA et d'extincteurs à l'intérieur de l'établissement. Par sondage, deux extincteurs de classes A et B, portant les numéros 7 et 8. Dans le local sprinklage : L'inspection a constaté la présence d'un motopompe pour le système d'extinction incendie (hors- service-cf PdC n°19) alimenté par deux réservoirs de fioul : - 1495 litres (un peu plus de la moitié) ; - 750 litres, réservoir supplémentaire (vide). L'exploitant a précisé que le deuxième réservoir avait été rajouté sans pour autant en avertir l'inspection des installations classées. Sur le tableau de suivi du système d'extinction automatique incendie, l'inspection a constaté que la dernière vérification du système de sprinklage est daté du 14 février 2025. Par sondage, l'inspection a constaté la présence de 2 extincteurs dans le local sprinklage (n°47 classes A, B et C et 48 classe B). Réserves incendie, bâches souples : 23/33 L'inspection a constaté la présence de 4 réserves incendie de type bâches souples. Des panneaux, installées à proximité de chaque réservoirs, indiquent le volume et la numérotation attribuée par le SDIS : - 120 m3 (n°5012, 5011, 5010) ; - 240 m3 (n°5013). Un poteau incendie d'aspiration est installé à proximité immédiate de chaque réservoir. Un rapport de réception des points d'eau du site, en date du 2 août 2024, rédigé par SDIS 45 a été transmis à l'inspection le 10 mars 2025. L'inspection a constaté que ce rapport ne fait mention d'aucune anomalie ou observation. Cuve du système d'extinction automatique Concernant la cuve d'alimentation du système d'extinction automatique incendie du site, la plaque figurant sur la cuve indique une capacité de 560 m3 (hauteur 10,62 pour un diamètre de 8,40). L'inspection a constaté que le volume indiqué n'est pas celui prescrit par l'article 1.3 Moyens de lutte contre l'incendie de l'arrêté préfectorale du 22 mars 2024 : "Les dispositions de l‘article 2.3 de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2022 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Les prescriptions du point 13 de l'annexe Il de I'arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié sont complét

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Lutte contre l'incendie

Système d'extinction automatique d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 12 et 13

Le 11 février 2025, l'exploitant a transmis : - une attestation de conformité de l'installation à la norme NFPA 13 (bâtiment) et la norme NFPA 20 (local source), établie par la société "QIM", en date du 10 juin 2024 ; - une attestation de bon fonctionnement éditée par la société "QIM", en date du 10 juin 2024 ; - une attestation de rebouchage des murs avec des matériaux ayant le même degré coupe feu que l'initial, également éditée par la société "QIM" . - une attestation de conformité NFPA Sprinklage établie par la société "AMOPSI", à la date du 10 juin 2024 ; - une attestation de bon fonctionnement de l'installation de sécurité incendie établie par la société "ICOTEC" , en date du 24 juin 2024;25/33 - rapport d'évaluation des risques d’incendie et de pertes d'exploitation de la société d'assurance "AXA" en date du 9 juillet 2024. Pour autant, l'inspection a constaté que l'organisme d'assurance a fait plusieurs recommandations comme, par exemple : - l'utilisation de mousse polyuréthane pour boucher les passages de câbles, même dites ignifuges, est à proscrire. La société d'assurance a recommandé l'utilisation de matériaux incombustibles (plâtre, béton, laine de verre, etc...). - de lever les non-conformités relevées dans le rapport AHJ et la conformité du sprinklage par rapport au mode de stockage. L'inspection a constaté une incohérence. En effet, dans son rapport (en date du 09 juillet 2024), l'organisme d'assurance, indique dans ses recommandations sur les "Réseaux sprinkler" : [...] B- Adéquation du risque par rapport à l’installation sprinkler. En l’absence du montage des racks, il nous est impossible de contrôler l’adéquation du risque avec la protection sprinkleur. Une visite complémentaire sera à prévoir une fois l’entrepôt en fonctionnement et les racks chargés en marchandise [...]. Or, dans son attestation, la société "AMOPSI",du 10 juin 2024, indique : [...] Protection toiture suivant dimensionnement de la table 23.6.1 du référentiel NFPA 13 (extrait ci- dessous pour un stockage en rack pour des marchandises plastiques encartonnés) : 12 ESFR K 360@2,8bar - 74°C Réponse rapide [...]. L'inspection constate que le prestataire a validé l'installation du système d'extinction de type sprinkler alors que, quelques jours après, l'organisme d'assurance n'avait pu le faire, faute de racks installés. Lors de la visite, l'inspection a constaté la présence d'un réseaux d'extinction de type sprinkler, sous toiture. L'exploitant a indiqué qu'en cas de déclench

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens d'extinction incendie

Eaux d'extinction incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/04/2017, article 1.3

Lors de la visite, l'inspection a constaté la présence d'un bassin de rétention dans la partie Sud du site. L'exploitant a indiqué que la collecte des eaux incendie est gravitaire. L'exploitant a également précisé que la vanne martellière se ferme automatiquement en cas d'incendie, permettant de contenir les eaux d'extinction incendie dans le bassin de rétention. Lors de la visite terrain, l'inspection a constaté l'installation de la vanne martellière entre le bassin de rétention et la noue d'infiltration. Un panneau indique le volume du bassin de rétention (1495 m3) ainsi que l'emplacement de la pompe de relevage. Néanmoins, le volume affiché ne correspond pas au volume indiqué sur le plan assainissement fournis à l'inspection (1466 m3). Ce volume de 1466 m3 ne correspond pas au volume de 1495 m3 calculé selon le guide D9A annexé au dossier d'enregistrement. Ecart [PdC n° 20] Compte tenu que le volume utile du bassin de confinement est inférieur au volume utile défini dans le dossier d'enregistrement, les installations ne sont pas disposées, aménagées et exploitées conformément à ce dossier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les documents justifiant du volume utile du bassin de rétention au regard du dossier d'enregistrement déposé afin de répondre au constat [PdC n°20] formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Conformité au dossier d'enregistrement

Détection automatique d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 12

Le 25 janvier 2025, l'exploitant a fait part à l'inspection d'un problème avec la motopompe du système d'extinction incendie du site. L'exploitant a indiqué avoir mis en place une surveillance de l'entrepôt hors des heures d'activités. Le jour de la visite, l'exploitant a indiqué avoir mis en place des mesures correctives le temps de l'indisponibilité du système d'extinction de type sprinkler. Par courriel du 18 avril 2024, l'exploitant a informé l'inspection que le remplacement de la motopompe avait été réalisé début d'avril mais que des ajustements techniques étaient en cours du côté de la centrale d'alarme. L'exploitant a également précisé avoir prolongé la mesure temporaire de gardiennage, le temps que le système soit complètement opérationnel. Néanmoins, selon les éléments examinés au PdC n°18, l'inspection n'a pas constaté que le système d'extinction automatique incendie assure le rôle de détection incendie comprenant donc le déclenchement de l'alarme incendie dans tout le bâtiment. 30/33 Ecart [PdC n°21] L'exploitant ne justifie pas d'un système d'extinction automatique incendie assurant le rôle de détection incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les documents justifiant de l'opérationnalité du système d'extinction d'incendie afin de répondre au constat [PdC n°21] formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques incendies

Plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 23

Lors de la visite d'inspection, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un plan de défense incendie. Ecart [PdC n°22] L'exploitant ne dispose pas d'un plan de défense incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°22] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Dossier installation classée

Station de charge avec batterie Lithium ion

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/10/2022, article 2.5

32/33 Lors de la visite, l'inspection a constaté , dans la zone de recharge, que les chargeurs des batteries électriques des chariots élévateurs étaient posés sur des palettes en bois. L'exploitant a indiqué qu'il allait réaliser des supports spécifiques afin de se conformer aux prescriptions . L'inspection a également constaté que les prescriptions concernant le marquage au sol et l'interdiction de stockage de produits combustibles a proximité des stations de charge par affichage, n'étaient pas respectées. L'inspection a relevé la présence de matières combustibles à moins de 5 mètres des stations de charge. Le 20 février 2025, L'exploitant a transmis une photo de tables sur lesquelles reposent des chargeurs de batteries de chariot élévateurs. Pour autant, l'inspection a constaté que bien que la structure soit d'apparence incombustible, le tablier semble composé de bois. L'inspection rappel que les chargeurs doivent être posés, ou fixés, sur des supports incombustibles. Ecart [PdC n°23] L'exploitant ne justifie pas du marquage au sol prévu et de l'interdiction de stockage de produits combustibles à proximité de la station de charge. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°23] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Réduction des risques incendie

Dossier ICPE

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 1.2

Préalablement à la visite, l'exploitant a présenté le rapport d'évaluation des risques et de pertes d'exploitation de sa compagnie d'assurance en date du 09 juillet 2024. L'inspection a constaté que l'organisme d'assurance a fait 5 recommandations concernant : - le passage de câble (réf 2024.07.1) ; - la thermographie infrarouge (réf 2024.07.2) ; - les chargeurs de batteries dans les locaux (réf 2024.07.3) ; - la formation du personnel (réf 2024.07.4) ; - les réseaux sprinkler (réf 2024.07.05). Le jour de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le dossier devant être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Postérieurement à la visite, l'exploitant a transmis : - Le dépôt de la 2ème version du dossier de demande d'enregistrement en date du 30/05/2022 ; - le dossier de demande d'enregistrement ( version 2, mai 2022) ; - la lettre de réponse aux compléments demandés par le service de la DREAL en date du 29 mai 2022 ;6/33 - le courrier de porter à connaissance en date du 31 août 2023 ; - le certificat du dépôt du porter à connaissance en date du 06 septembre 2023 ; - le porter à connaissance et son annexe d'août 2023 (version 1) ; - l'arrêté préfectoral d'enregistrement en date du 17 octobre 2022 ; - l'arrêté préfectoral complémentaire en date du 22 mars 2024 ; - le rapport préfecture de l'inspection de l'installation classée en date du 05 février 2024. Au regard des documents transmis, l'écart relevé lors de la visite est levé. Cependant, ce point pourra faire l'objet d'un contrôle lors d'une prochaine visite de l'inspection des installations classées.

Thèmes : Situation administrative · Contenu du dossier

Dispositions constructives

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/03/2024, article 1.5

Préalablement à la visite, le 11 février 2025, l'exploitant a transmis une attestation de ruine en chaîne établi par la société STRUDAL en date du 28 août 2024 ainsi que la note de calcul (datée du 19 février 2024) Par sondage, l'inspection a constaté que le prestataire a bien pris en compte la modification de la hauteur de l'acrotère dans ses calculs de ruine en chaîne (passage de de 14,2 mètres à 17,98 mètres). Cette modification, parmi d'autres, à fait l'objet d'un porter à connaissance en date du 31 août 2023 et amené à la rédaction de l'arrêté préfectoral complémentaire du 22 mars 2024. Selon les conclusions de la note de calculs, le risque d’effondrement en chaîne et le risque d'effondrement vers l’extérieure en cas de sinistre sont évités. Lors de l'inspection l'exploitant a transmis deux attestations édités par la société MAISON BLEUE, pour la stabilité au feu de murs (REI 120) de l'installation : - attestation DOE stabilité structure en date du 18 février 2025 ; - attestation de classement au feu en date du 20 février 2025.8/33 L'exploitant a transmis une "attestation-charpente béton" de la société STRUDAL sur la non ruine en chaine, la stabilité au feu et au vent de la charpente en date du 11 février 2025. Ce document indique une résistance au feu de la structure minimal R60. L'exploitant a également présenté une attestation rédigée par la société COUVREST pour le classement BROOF T3, en date du 18 février 2025. Pour les portes coupe-feu, un procès verbal de classement n°05-A-221, pour des blocs-portes 120 min, (valable 5 ans) a été présenté. Néanmoins, l'inspection a constaté qu'il n'était valable qu'au 10 août 2010. Afin de justifier l'extension de classement, l'exploitant a transmis une document intitulé "reconduction n°20/3 du procès-verbal n°05-A-221, en date du 02 juin 2020. Cette extension est valable jusqu'au 10 août 2025. A la demande de l'inspection , l'exploitant a transmis le 10 mars 2025, les extensions de classement dans le procès verbal n°05-A-221 : - 11/1 en date du 07 février 2011 ; - 16/2 en date du 18 avril 2016 ; - 19/4 en date du 26 janvier 2024 ; - 20/6 en date du 26 janvier 2024 . Au regard des éléments apportés, l'inspection n'a pas de remarque particulière à signaler sur la résistance au feu des blocs portes. L'inspection a également pris connaissance d'une attestation de bon fonctionnement pour les portes coupe-feu édité par la société "RDI fermetures industrielles - Portes coupe-feu" en date du 30 juillet 2024. Pas d'éc

Thèmes : Autre · Certificats de conformité

Dimension des cellules

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/03/2024, article 1.6

Le jour de l'inspection, l'exploitant a transmis un tableau récapitulatif des surfaces utiles et planchers édité par la société AXIS CONSEILS en date du 20 juin 2024. L'inspection a constaté que la surface de la cellule est légèrement inférieure à la surface de stockage maximale autorisée. (7232,2m² au lieu de 7238 m²) Lors de la visite terrain, l'inspection n'a pas constaté de niveau ou de mezzanine dans la cellule de stockage. Pas d'écart relevé

Thèmes : Autre · Volume de stockage

Condition de stockage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/03/2024, article 1.7

Lors de la visite terrain, l'inspection a constaté la présence de 14 doubles racks, 2 simples racks et 5 niveaux de stockage. Pas d'écart relevé

Thèmes : Autre · Stockage

Plan des réseaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 1.6.1

Le 11 février 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection : - plan de récolement du réseau d'assainissement ; - plan de récolement des réseaux. Ces plans sont à la date du 05 juillet 2024. Par sondage, l'inspection a constaté la présence d'un disconnecteur sur le plan des réseaux. Lors de la visite terrain, l'inspection a également constaté la présence du compteur AEP et de la vanne martellière (entre le bassin de rétention et la noue d'infiltration). Leurs emplacements sont conformes au plan transmis. Pas d'écart relevé

Thèmes : Autre · Schéma des réseaux

Séparateur d'hydrocarbure

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 1.6.4.

Préalablement à la visite , le 11 février 2025, l'exploitant a transmis le plan d’assainissement du site. L'inspection a constaté que le séparateur d'hydrocarbures figure bien sur le plan. Le jour de la visite, l'inspection a constaté l'emplacement de séparateur d'hydrocarbure grâce à un panneau le signalant. Postérieurement à la visite, le 10 mars 2025, l'exploitant a transmis une attestation de conformité du séparateur d'hydrocarbures à la norme NF859-1 de la société YOU SAUVÊTRE, en date du 12 juin 2024. L'exploitant a également transmis de la documentation sur le séparateur d'hydrocarbure. Pas d'écart relevé

Thèmes : Risques accidentels · Eaux pluviales

Eaux domestiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 1.6.5

Sur le plan d'assainissement transmis le 11 février 2025, l'inspection a constaté que le réseaux des eaux domestiques est distinct des autres réseaux. Pas d'écart relevé

Thèmes : Autre · Gestion des eaux

Compteur du réseau AEP

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/03/2024, article 2.4

15/33 Lors de la visite terrain, l'inspection a constaté la présence du compteur d'eau sur l'espace publique, en limite de propriété du site. L'emplacement est conforme au plan des réseaux transmis par l'exploitant le 11 février 2025. Pas d'écart relevé

Thèmes : Autre · Préservation resssource en eau

Accessibilité au site

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 3.1

Lors de la visite, l'inspection a constaté que le site est entièrement clôturé avec un accès pouvant être fermé par un portail. Un code d'accès permet d'ouvrir le portail pendant les heures non ouvrées. L'exploitant a indiqué que le code d'accès a été transmis aux SDIS. Pas d'écart relevé

Thèmes : Autre · Accessibilité au site

Désenfumage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 5

En phase préparatoire de la visite, l'exploitant a transmise, le 11 février 2025, une attestation de bon fonctionnement de "l 'asservissement de désenfumage naturel" édité par la société BL INCENDIE en date du 08 mars 2024. Lors de la visite, l'exploitant n'a pas justifié de la surface utile des exutoires pour chaque canton. Par sondage, l'inspection a constaté la présence de commandes manuelles des exutoires pour les cantons 1 et 2. 21/33 Le 10 mars 2025, l'exploitant a transmis une attestation de la société COUVREST en date du 18 février 2025. Cette attestation indique que : [...] la surface utile des exutoire est supérieure à 2% de la superficie de chaque canton de désenfumage. Au moins quatre exutoires pour 1000 m² de superficie de toiture sont prévus. La surface utile d'un exutoire est de 4,72m². La température de rupture de fusible de couleur violette associé à l'ouverture de l'exutoire est de 183°C, soit supérieure à la température de déclenchement des têtes SPK dans les cellules[...]. Au regard de l'attestation, l'écart relevé lors de la visite est levé.

Thèmes : Autre · Certificat de conformité

Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II > 22

27/33 Le 25 janvier 2025, l'exploitant a fait part à l'inspection d'un problème avec la motopompe du système d'extinction incendie du site. L'exploitant a indiqué avoir mis en place une surveillance de l'entrepôt hors des heures d'activités. Le jour de la visite, l'exploitant a indiqué que le groupe motopompe était hors-service suite à un manque de refroidissement du moteur. Selon l'exploitant, le groupe motopompe se serait lancé, de manière intempestive le 18 janvier 2025, 04h00 du matin. Toujours selon l'exploitant, la motopompe aurait fonctionné pendant 20 heures et aurait "serré" par manque d'eau de refroidissement. Aucun message d'alarme n'a été envoyé au prestataire de surveillance pour signaler ce dysfonctionnement. Des investigations étaient en cours, au jour de la visite. L'exploitant a indiqué avoir mis en place des mesures correctives temporaires afin de réduire les risques incendie (gardiennage hors des heures ouvrées et information du personnel). Cependant, le jour de la visite, l'exploitant n'avait pas averti le SDIS 45 de l'indisponibilité du système de sprinklage. A la demande de l'inspection, le jour même, l'exploitant a rédigé un courriel au SDIS45 afin de les informer. Parallèlement, l'inspection a contacté le SDIS 45 afin de les informer de la situation. L'exploitant a indiqué avoir averti l'organisme d'assurance de la situation via le formulaire N100 ( en date du 20 janvier 2025), remis à l'inspection lors de la visite. L'exploitant a précisé qu'une intervention était programmé pour le remplacer, à partir du 10 mars. Par courriel du 18 avril 2024, l'exploitant a informé l'inspection que le remplacement de la motopompe avait été réalisé début d'avril mais que des ajustements techniques étaient en cours du côté de la centrale d'alarme. L'exploitant a également précisé avoir prolongé la mesure temporaire de gardiennage, le temps que le système soit complètement opérationnel. L'inspection considère que les mesures correctives mise en place par l'exploitant sont adéquates au vue de la situation. Pas d'écart relevé sur ce point. 28/33

Thèmes : Risques accidentels · Indisponibilité temporaire

Surveillance et contrôle des accès

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 25 de l'Annexe II

Lors de la visite, l'exploitant a indiqué que l'installation dispose d'une détection incendie et d'un certain nombre de caméras autour du bâtiments. Un prestataire assure la levée de doute hors des heures ouvrées. L’exploitant a précisé que le site est surveillé 24h/24 ; 7 jours/7. L'exploitant a également précisé avoir communiqué le code d'accès du portail du site au SDIS 45 afin leur accès en cas de sinistre. Pas d'écart relevé

Thèmes : Risques accidentels · Surveillance des installations

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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