Inspections ICPE

BGB (ex BEAUCE GATINAIS BIOGAZ)

Installation classée à Escrennes (45300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 30 octobre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010012044
CommuneEscrennes (45300)
DépartementLoiret
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées3 depuis 5 décembre 2022
SIRET79439079900037

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

14points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
10sans suite

FIPA – NC3* VI16062021

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 8.3.4.1

Rappel des constats précédents : Lors des inspections du 16 juin 2021, du 16 décembre 2022 et du 26 novembre 2024, il a été constaté que l'exploitant ne disposait pas de Fiche d'Identification Préalable à l'Admission (FIPA) valide et cohérente avec les déchets réceptionnés sur le site. Notamment pour la société Malterie Franco Belge (MFB), lors des visites, l'exploitant ne possédait pas de FIPA en cours de validité pour tous les codes déchets acceptés sur le site, en 2022 et 2024. Ces constats d'écarts répétés ont donné lieu à la mise en demeure, signée le du 24 février 2025, 6/17 Constat 2025 : Le 3 septembre 2025 l'exploitant a été informé par mail de la programmation de la visite d'inspection de son site pour faire suite à la mise en demeure du 24 février 2025. Le 9 octobre l'exploitant a été destinataire de la lettre d'annonce de l'inspection lui précisant que les points présents dans la mise en demeure seront étudié lors de la dite visite. Lors de la visite d'inspection, il a été demandé à l'exploitant de présenter la FIPA de la société MFB correspondant au déchet "issue de céréale humide" (02 07 04) en cours de validité. L'exploitant a présenté une FIPA de 2023, dont la validité était échue depuis plus d'un an, et sans le code déchet demandé, alors que l'installation a reçu 33 tonnes de ce déchet entre le mois d'août et d'octobre 2025. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le document demandé. L'exploitant a exposé les difficultés qu'il rencontre pour obtenir de la part de certains clients des FIPA signées. Par sondage, l'inspection a demandé à consulter les FIPA suivantes : Cristal Union Pithiviers pour les codes déchets 02 04 99 et 02 03 99• SIDESUP pour le code déchet 02 01 03• L'exploitant ne disposait pas de FIPA signée pour la réceptions des déchets de l'entreprise Cristal Union Pithiviers. En revanche, il a présenté une FIPA valide pour la réception des déchets de l'entreprise SIDESUP. A l'issue de l'inspection, l'exploitant a transmis par un mail du 3 novembre, plusieurs FIPA dont : Une FIPA de la MFB pour le code déchet 02 07 04 signée la 30 octobre 2025 sur laquelle les informations suivantes sont absentes : • son apparence (odeur, couleur) ;◦ Une FIPA de Cristal union pour le code Déchet 02 03 99 signée le 30 octobre 2025 sur laquelle les informations suivantes sont manquantes : • son apparence (odeur, couleur) ;◦ une FIPA de Cristal union pour le code Déchet 02 04 99 signée le 30 octobre 2025 sur laquelle les informations suivan

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Gestion des déchets

Zones de dangers – NC5* VI 16 06 2021

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 7.2.2

Rappel des constats précédents : Lors des inspections de 2021 et 2022, il avait été constaté que le plan ATEX de l'installation n'était pas à jour, et que le risque ATEX n'était pas signalé sur le site. En 2024 il a été constaté que le plan ATEX était à jour mais que les consignes de sécurités relatives aux zones ATEX n'étaient pas affichées. Inspection 2025 : Lors de la visite du site il a été constaté la présence de consignes à l'entrée des zones ATEX suivantes : torchère• soupapes• puits de condensat• Cependant il a été constaté qu'aucune consigne n'était présente au niveau de la réserve de fioul. De plus, le plan présente deux cuves différentes, une de fioul et une de GNR, les deux cuves ne sont pas différenciées sur le site. Chacune cuve est identifiée comme "cuve de fuel". L'écart de la précédente inspection est maintenu. Les consignes à observer au niveau de la zone ATEX de la cuve de fioul ne sont pas affichées. 8/17 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs de l'identification correcte des deux cuves de carburant (fioul et GNR) ainsi que l'affichage des consignes ATEX au droit de la cuve de fioul.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques technologiques

Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires après épuration

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 4.3.9

Rappel du constat précédent : Les résultats des analyses réalisées en décembre 2023, consultées lors de la visite de novembre 2024 sont très supérieures aux limites fixées par l'arrêté préfectoral du 27 août 2014 pour les paramètres et rejets suivants : rejet 1 (voirie)• DCO◦ MES◦ DBO5◦ rejet 2 (toiture)• DCO◦ MES◦ Constat 2025 : L'exploitant indique qu'il n'a pas réalisé d'analyses des eaux pluviales en 2024 car il était en attente du curage des réseaux sur site. Le curage a été réalisé début 2025. Des analyses de la qualité des eaux de ruissellement ont été effectuées en 2025. Cependant le bureau d'étude qui s'est déplacé n'a pas prélevé les échantillons au bon endroit. A la suite de la visite, l'exploitant a informé l'inspection que le bureau d'étude réaliserait de nouvelles analyses et que les résultats seraient transmis dès réception. Le constat précèdent est maintenu dans l'attente des résultats. L'alinéa a) de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 24 février 2025 n'est pas satisfait.10/17

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · sans objets

Mélange boues et biodéchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/11/2024, article L.541-21-1

Le constat de la précédente inspection est maintenu, les biodéchets qui font l'objet d'un tri à la source sont mélangés avec d'autres déchets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 12/17 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · sans objets

Ressources en eau - NC VI 05 12 22

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 7.7.3

L'exploitant a déposé un dossier de porter à connaissance à ce sujet, il est en cours d'instruction. La prescription est inadaptée L'alinéa c) de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 24 février 2025 est annulé.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Moyens d’intervention - sprinklage

Autosurveillance des émissions atmosphériques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 9.2.1

L'exploitant a déposé un dossier de porter à connaissance à ce sujet, il est en cours d'instruction. La prescription est inadaptée.

Thèmes : Risques chroniques · Auto-surveillance chaudière biogaz

Entretient et conduite des installations de traitement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 4.3.4

Rappel des constats précédents : En 2023 l'exploitant n'a pas réalisé le curage le débourbeur et cela malgré des analyses d'eaux pluviales de rejets nettement supérieures aux valeurs limites de l'arrêté préfectoral (cf point de contrôle 4). En 2024 lors de la précédente visite d'inspection l'exploitant n'avait pas procédé au curage du débourbeur, il avait indiqué qu'un curage des réseaux entiers était prévu. Constat 2025 : L'exploitant a fait curer les réseaux de l'établissement ainsi que le débourbeur le 30 avril 2025. La facture correspondante a été présentée lors de l'inspection. Le constat précédent est levé.

Thèmes : Risques chroniques · débourbeur

Gestion des matières ou déchets issus du procédé de méthanisation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 8.3.8

Rappel du constat de l'inspection précédente : Lors de la visite d'inspection 2024 l'exploitant n'était pas en mesure de présenter le registre des matières sortantes de l'installation. Constat 2025 : Lors de la visite d'inspection l'exploitant a présenté un registre complet des matières sortantes de l'année en cours comportant les informations demandées par la prescription. Le constat précédent est levé. L'alinéa e) de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 24 février 2025 est satisfait.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 13/17

Thèmes : Risques accidentels · registre des déchets ou matières sortantes

Protection contre la foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 7.3.5

Rappel du constat précédent : Une vérification complète des installations de protection contre la foudre a été réalisée en 2023 après des travaux. Cette dernière a relevé la nécessité de remplacer certains parafoudres et d'en ajouter d'autres. Lors de l'inspection, en novembre 2024, les modifications n'avaient pas été entreprise par l'exploitant. Constat 2025 : L'exploitant a fourni un rapport de vérification complète des installations de protections contre la foudre réalisée par le bureau d'étude BUREAU VERITAS le 17 juillet 2025. Les écarts mentionnés dans le précédent rapport ont tous été levés, cependant un nouvel écart est mentionné : "la fixation du dispositif de capture, celui-ci est de plus en plus incliné sur le côté. Il serait judicieux de prévoir un haubanage du mât." La facture, datée du 19 novembre 2025 et correspondant à la remise en état du mât a été transmise par mail le 3 décembre 2025 par l'exploitant. Le constat de la précédente inspection est levé. L'alinéa b) de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 24 février 2025 est satisfait.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Vérification de l'installation de protection

Protection contre la foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 7.3.5

Rappel des constats précédents : La vérification visuelle fourni par l'exploitant a été réalisée par l'entreprise BUREAU VERITAS le 7 mai 2024. Les conclusions du rapport sont les mêmes que celles de la vérification complète de 2023, les non conformités de 2023 n'ont pas été levées en 2024. Constat 2025 : Des travaux permettant de lever les écarts relevés lors de la vérification visuelle de 2024 ont été réalisés en 2025. A la suite des travaux, une vérification complète a été faite le 17 juillet 2025 et a levé les écarts des dernières vérifications. Pas d'écart constaté L'alinéa b) de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 24 février 2025 est satisfait. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant veille à faire réaliser une vérification visuelle en 2026

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Vérification visuelle de l'installation de protection

Protection contre la foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/08/2014, article 7.3.5

Lors de la visite d'inspection l'exploitant a présenté la notice de vérification et de maintenance complétée lors des derniers travaux réalisés sur le site en juillet 2025. L'écart précédent est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Notice de vérification et de maintenance

Ressources en eau et dispositifs de lutte contre l'incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 7.7.3

L'exploitant a déposé un dossier de porter à connaissance en cours d'instruction sur ce sujet.16/17 La prescription n'est pas adaptée. L'alinéa c) de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 24 février 2025 est annulé.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Moyens d’intervention - réserve d'eau

Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 1.2.1

Rappel constat 2024 : Lors de la précédente visite d'inspection l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier le caractère double enveloppe des cuves de stockages d'hydrocarbures présente sur le site. Constat 2025 : Lors de la visite d'inspection 2025, l'exploitant a présenté les photographies des plaques des deux cuves qui indiquent que le type de système est LAG 14, c'est-à-dire à double enveloppe. Le constat précédent est levé.

Thèmes : Risques chroniques · Liquides inflammables

Modifications et cessation d'activité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2014, article 1.5.1

Rappel du constat précédent : Lors de l'inspection il a été constaté la présence d'une cuve GNR sur le parking du site, son installation n'avait pas été porté à la connaissance de l'inspection. Constat 2025 : L'exploitant a porté à la connaissance de l'inspection les modifications apportées sur son site dans son un dossier déposé le 20 février 2025 : la présence de la cuve GNR. Le constat précédent est levé.

Thèmes : Risques chroniques · Porter à connaissance 17/17

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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