Ecart visite précédente : L’état des stocks du 23/07/2025 mentionne des stockages non autorisés en simultané de liquides inflammables avec des aérosols en cellules B1, B2, B3B, B10, B11A, B13B et B14, ainsi que des stockages non autorisés de liquides inflammables en cellules B1, B2 et B10. Réponse de l’exploitant du 14/11/2025 : Un nouveau logiciel est actuellement en cours de développement au niveau de FM France. Cet outil permettra de déterminer avec précision la quantité de liquide inflammable présente dans chaque palette. À ce jour, lors de la préparation des commandes, nous déclarons la palette complète sur la base de la référence présentant la classification ICPE la plus contraignante.
Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 3.7. (Annexe I)
En phase préparatoire de la visite d'inspection, l'exploitant a communiqué par courriel du 2 juillet 2025 un rapport émis par la société DEKRA daté du 10 octobre 2024, au titre de la vérification périodique réalisée le 8 octobre 2024 des installations fonctionnant au gaz naturel. Cette vérification a porté sur : - les installations de production de chauffage ; - les locaux et appareils d'utilisation au gaz autre qu'un local chaufferie ; - le réseau de distribution de gaz naturel du site. Dans ce rapport, le prestataire formulait les quatre observations suivantes : Observation n° 1 - Concerne les stockages des récipients GPL et/ou réseau de distribution en amont des locaux d'utilisation : - "
Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 12 et 22 annexe II
Dans l’entrepôt, la détection automatique incendie (DAI) est assurée par le système d’extinction automatique incendie y compris dans la cellule 3B dédiée aux liquides inflammables et autres matières dangereuses inflammables. En effet, la DAI peut ne pas être distincte du système d’extinction automatique incendie dans une cellule de liquides inflammables à déclaration (cf point 2 de l’annexe II AM 22/12/2008 pour les installations existantes) et ayant antériorité sur les dispositions "post-Lubrizol" applicables au 01/01/2022.8/22 Seule la pick tower en C1 dispose d’une détection incendie distincte. Cette détection est du type ponctuelle optique pour les fumées. La pick tower est en R+3 et non
Un plan des zones présentant de potentiels risques a été transmis dans le dossier de demande d’enregistrement. L’exploitante fournit à l’inspection le même plan, en précisant qu’aucune modification n’a été apportée au projet lors de sa mise en œuvre. L’inspection constate que les emplacements indiqués sur le plan correspondent à l’installation sur site. Toutefois, les stockages de produits dangereux (local spécifique fermé) ne sont pas indiqués sur le plan. Il serait pertinent d’ajouter également la zone de stockage des déchets. En effet, ces 2 espaces présentent des risques incendie à signaler et identifier. Constat : le plan des zones à risques est incomplet. Demande à formuler à l’exploit
Rappel des constats précédents : Lors des inspections du 16 juin 2021, du 16 décembre 2022 et du 26 novembre 2024, il a été constaté que l'exploitant ne disposait pas de Fiche d'Identification Préalable à l'Admission (FIPA) valide et cohérente avec les déchets réceptionnés sur le site. Notamment pour la société Malterie Franco Belge (MFB), lors des visites, l'exploitant ne possédait pas de FIPA en cours de validité pour tous les codes déchets acceptés sur le site, en 2022 et 2024. Ces constats d'écarts répétés ont donné lieu à la mise en demeure, signée le du 24 février 2025, 6/17 Constat 2025 : Le 3 septembre 2025 l'exploitant a été informé par mail de la programmation de la visite d'inspec
Le jour de la visite, l'exploitant a indiqué que le site avait été mis en service courant du mois d'octobre 2024. L'exploitant a indiqué qu'il ne pouvait pas présenter de rapport de récolement car il le faisait sur plans. Pour autant, il n'a pas été en mesure de présenter une attestation de récolement. Postérieurement à la visite, le 10 mars 2025, l'exploitant a transmis une attestation de récolement de la société GNAT INGENIERIE en date du 26 février 2025. Le document, dénommé "attestation récolement", stipule que la cheffe de projet Bâtiment, agissant en qualité de maître d’œuvre a réalisé le récolement du projet MOBILITY en se basant sur les plans d’exécution des entreprises.7/33 Néanmoin
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.