Installation classée à Escrennes (45300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 mars 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010013972
Commune
Escrennes (45300)
Département
Loiret
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
1 depuis 25 mars 2026
SIRET
49343990500156
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1436Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (st
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 12 et 22 annexe II
Dans l’entrepôt, la détection automatique incendie (DAI) est assurée par le système d’extinction automatique incendie y compris dans la cellule 3B dédiée aux liquides inflammables et autres matières dangereuses inflammables. En effet, la DAI peut ne pas être distincte du système d’extinction automatique incendie dans une cellule de liquides inflammables à déclaration (cf point 2 de l’annexe II AM 22/12/2008 pour les installations existantes) et ayant antériorité sur les dispositions "post-Lubrizol" applicables au 01/01/2022.8/22 Seule la pick tower en C1 dispose d’une détection incendie distincte. Cette détection est du type ponctuelle optique pour les fumées. La pick tower est en R+3 et non mécanisée. Elle est assimilable à une mezzanine. Type de produits stockés : L’exploitant a indiqué que la pick tower n’est pas destiné à assurer un stockage de matières. Les produits sont amenés, collectés et expédiés. L’exploitant a présenté le rapport de vérification de la DAI par FINSECUR le 03/09/2025. - mention de détecteurs optiques fumées type Sextant DOA 151 U (notamment bureaux + pick tower) - Pas d’anomalie mais des propositions d’améliorations. - Mention du test de compartimentage des portes coulissantes coupe-feu. - Conclusion du rapport : Bon fonctionnement du système au départ du prestataire. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté la présence des détecteurs optiques ponctuels en sous face des planchers de la pick tower. Toutefois, le rapport de FINSECUR mentionne qu’il n’a pas été testé le report d’alarme associé au système d’extinction automatique incendie « Impossible de tester une alarme SPK / Mise en et hors service OK ». De plus, les rapports de vérification semestrielles du système d’extinction automatique incendie mentionne l’absence de report d’alarme ou des alarmes de poste non reçues. L’exploitant a indiqué avoir demandé un devis pour que les reports d’alarme soient opérationnels. Les rapports de vérifications du système d’extinction incendie sont examinés au PdC n°3. Ecart : L’exploitant ne justifie pas d’un report d’alarme opérationnel (alarme dans l’entrepôt et report à la télésurveillance) de l’ensemble de la détection incendie de l’entrepôt notamment la détection incendie assurée par le système d’extinction incendie.De plus, du fait que cette absence de report d’alarme est récurrente entre deux rapports de vérification semestrielles, l’exploitant n’assure pas une bonne maintenance de la détection incendie de l’entrepôt. Demande
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13 et 22 annexe II
1) Besoins en eau Les besoins en eau du site sont de 270 m³/h pendant 2h soit 540 m³.10/22 contrôle poteaux incendie (PI) en unitaire : L’exploitant a présenté le rapport des essai en unitaire des PI par la société CHUBB le 11/12/2025 tests des 5 PI alimentés par réseau communal. Les PI ont un DN100. Débit > 60 m³/h et au maximum de 88m3/h. Pas d’anomalie. Contrôle PI en simultané : L’exploitant a indiqué ne pas avoir réalisé d’essai en simultané. Cet essai est prévu pour 2026. Toutefois, les besoins en eau sont couvert par la réserve incendie de 540 m³. Réserve de 540 m³ avec 5 prises de raccordement. Lors de la visite terrain, l’inspection a constat le présence de la réserve de 540 m³ ainsi que des 5 prises d’aspiration. Les aires de mise en station des engins étaient libres. L’inspection n’a pas de remarque sur les PI et la réserve d’eau. 2) Rapport contrôle extincteurs L’exploitant a présenté le rapport vérification par la société CHUBB le 28/03/2025 - mention d'1 extincteur non rechargé à la demande du client (Bat: cellule 3 Etage: RDC n°[adresse]) L’exploitant a indiqué que lors de la mise en service de l’entrepôt des extincteurs surnuméraires ont été amenés d’autres sites. Celui mentionné n’étant pas nécessaire selon le référentiel N4, il n’a donc pas été rechargé. L’exploitant a indiqué que le prestataire est intervenu pour la vérification annuelle en mars 2026. Le registre de sécurité mentionne bien son intervention. Néanmoins, l'exploitant n’a pas encore reçu le rapport de visite . Pas de remarque concernant les extincteurs. 3) Rapport contrôle RIA Vérification des RIA par la société AAI le 02/03/2026 - 8 anomalies → fuites + pas d’essai possible pour le RIA 44 car tuyau trop court pour sortie à l’extérieur L’exploitant a indiqué avoir demandé un devis auprès de AAI. Toutefois, il indique ne pas avoir constaté de fuite visible de ses RIA. 11/22 4) Rapports de vérification semestrielle système d’extinction automatique incendie Le système d’extinction automatique incendie est installé sous toiture et en sous face des planchers de la pick tower. Le référentiel de conception est la NFPA13. L’exploitant a présenté les rapports de vérification suivants : 1) Vérification semestrielle par la société AAI le 02/10/2025 Non-conformités et améliorations mentionnées notamment « Absence du report de l''alarme feu des postes n°1 et n°8 » Le prestataire conclut que le système est en « ordre de marche » à son départ. 2) Vérification semestrielle par la société AA
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13 et 22 annexe II
Le site dispose d’un bassin de confinement (volume utile de 1428 m³). Lors de la visite terrain, le bassin contenait un fond d’eau et présentait des dépôts et un début de végétalisation. L’exploitant a indiqué avoir reçu un devis pour le nettoyage du bassin . L’exploitant doit utilement procéder au nettoyage du bassin notamment pour empêcher le développement de la végétation pouvant altérer sont étanchéité. En cas d’incendie, le bassin est isolé par l’arrêt de pompe de relevage qui est asservie au système extinction incendie. Le cellule 3B dédiée aux liquides inflammables dispose d’une vanne d’isolement. La vanne est située dans la cellule 3A. Cette vanne est asservie à la détection incendie selon l’attestation de l’entreprise de VRD présenté par le propriétaire du bâtiment. Cette cellule dispose de 2 avaloirs permettant de récupérer les écoulements en cas de déversement accidentel et ainsi d’isoler les produits recueillis. Cette vanne doit être en position fermée en période d'activité normale et doit s’ouvrir en cas de détection incendie.14/22 L’inspection a constaté le boîtier de commande de cette vanne d’isolement lors de la visite terrain. Enfin, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter une consigne définissant l’entretien et la mise en fonctionnement des dispositifs d’isolement du site. Ecart : L’exploitant ne dispose pas d’une consigne définissant l’entretien et la mise en fonctionnement des dispositifs d’isolement du site (pompe de relevage du bassin de confinement et vanne d’isolement de la cellule 3B). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au présent point de contrôle. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13 annexe II et R. 512-46- 23.II du CE
L’inspection s'est intéressée à la gestion des eaux pluviales en cas d’incendie. Le dossier d'enregistrement a été déposé en mai 2019. Les dispositions du point de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11/104/2017 sont donc applicables. L’exploitant a indiqué qu’en cas d’incendie les eaux d’extinction incendie et les eaux de voiries sont dirigées vers le bassin de confinement. Les eaux de toiture (pluviales ou de refroidissement) dont dirigées vers les bassins d’infiltration. Ce mode de gestion des eaux de toiture en cas d’incendie n’est donc pas conforme à l’arrêté ministériel du 11/04/2017. Le projet aurait du prévoir un confinement des eaux issues des toitures en cas d'incendie dans le bassin de confinement. Ecart : Du fait que les eaux pluviales ou de refroidissement issues de la toiture en cas d’incendie ne sont pas confinées, toutes les mesures ne sont pas prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. L’exploitant doit déposer un dossier de porter à connaissance de modification des prescriptions et proposer des mesures compensatoires au titre de l’article R. 512-46-23.II du Code de l’environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au présent point de contrôle. 16/22 En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 23 annexe II
L’exploitant a présenté le plan de défense incendie (PDI) n°041-PRO-v0.2 du 01/06/2023. L’inspection a examiné les points du PDI et notamment : - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ; La liste des interlocuteurs externes est erronée telles que les coordonnées de la DREAL. L’inspection a fourni en séance les bonnes coordonnées à l’exploitant. L’inspection a constaté la présence de la boite aux lettres situées sous le panneau de rassemblement à proximité de la réserve d’eau contenant le PDI et différents dossiers pour le coordinateur incendie et le SDIS. - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ; L’exploitant a présenté la liste des personnes qualifiées pour l’intervention avec extincteurs ou RIA. Ce personnel est désigné par cellule/zone du bâtiment. Pas de remarque. - les plans et documents prévus aux points 1.6.1 et 3.5 de la présente annexe ; L’annexe 5 est un plan des dangers. Néanmoins, il est incomplet. Il mentionne les classement ICPE des produits stockés ou des activités mais aucun pictogramme de danger n’est représenté. - la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 28.1 de la présente annexe ; Le PDI ne mentionne pas de mode opératoire de fonctionnement du local sprinklage et de plan des zones protégées par le système d’extinction incendie. - Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler. […] sont stockés sur le serveur externalisé de FDG. Elles sont donc disponibles en toutes circonstances.18/22 Les autres points du PDI n’amènent pas de remarque. Ecart : Le plan de défense incendie est incomplet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au cons
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 15 annexe II
L’exploitant a présenté les rapports de vérification des dispositifs de protection contre la foudre suivants : 1) Rapport de vérification visuelle du 10/07/2024 par l’APAVE pas d’anomalie 2) Rapport de vérification visuelle réalisée le 18/06/2025 par SOCOTEC pas d’anomalie Toutefois, l’exploitant ne dispose d’un rapport de vérification complète des dispositifs de protection contre la foudre. Ecart : Absence de vérification complète des dispositifs de protection contre la foudre. L’exploitant devra être vigilant quant à la réalisation du test des paratonnerres à dispositifs d'amorçage (PDA) lors de la vérification complète. Gestion des impacts foudre : L’exploitant a indiqué effectué un relevé des compteurs foudre 1 fois par mois ou le jour suivant un orage. Il réalise un enregistrement manuel du suivi sur une fiche de relevé qui est archivée uniquement en version papier. Pas de remarque sur ce point Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au présent point de contrôle. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Vérification des installations de protection contre la foudre
Compartimentage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 6.
Lors du dernier échange du 08/06/2023, l’inspection avait examiné des PV : - du cordon coupe-feu VEDAFEU C ;5/22 - de la mousse coupe-feu OLIVE PU476. L’inspection avait indiqué que " l’exploitant ne justifiait pas de l’épaisseur requise de mousse pour justifier de la conformité au procès verbal. Le calfeutrement était à réaliser au plâtre." Préalablement à la visite, l’exploitant a présenté des photos indiquant que les espaces calfeutrés autour des tuyauteries passant au niveau des murs coupe-feu ont été calfeutrés avec du plâtre. Le calfeutrement des trous a été réalisé au plâtre selon le PV de réception de bonne fin de travaux de Vinci Facilities du 04/08/2023. Pas de remarque supplémentaire. L’écart de la visite précédente est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 annexe II
Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis un état des stocks du 12/03/2026. L’inspection n’a pas de remarque sur cet état des stocks. L’exploitant a également présenté l’état des stocks daté du 25/03/2026. L’inspection n’a pas de remarque sur cet état des stocks. Les quantités de matières dangereuses sont globalement stables entre les 2 états des stocks. L’exploitant a indiqué que l’état des stocks est extrait quotidiennement via l’outil REFLEX. L’exploitant a indiqué qu’un extraction automatique est effectuée le matin vers 5/6h. Par sondage, l’inspection a demandé à l’exploitant les fiches de données sécurité (FDS) d’articles référencés dans l’extraction de l’état des stocks. - FDS article DEO FRESH code article 18066 : La FDS présentée indique que le produit possède la mention de danger H222 est donc un aérosol. Il est identifié comme tel dans le listing des articles. Pas de remarque. - FDS article silicone bain code 22510 : La FDS présentée idique que le produit possède la mention de danger H412. Il n’est donc pas classé au titre de la nomenclature ICPE. Le produit étant une matière combustible, il relève donc du classement 1510. Pas de remarque Le fichier mentionne également la présence de bougies. L’exploitant a indiqué que ces produits sont en quantité limitée dans l’entrepôt. L’inspection a informé l’exploitant que ces produits sont des solides liquéfiables combustibles. Bien qu’il dispose de l’antériorité sur le point 28 de l’arrêté ministériel du 11/04/2017, l’exploitant doit utilements’assurer d’une gestion appropriée des produits répondant à la définition des liquides combustibles et solides liquéfiables combustibles présents dans l’entrepôt, notamment du fait qu’il dispose d’une cellule dédiées aux liquides inflammables.7/22 L’exploitant a indiqué que les FDS et l’état des stocks sont hébergés sur des serveurs externes au site. Ces éléments sont donc disponibles en toute circonstance. L’état des stocks présenté mentionne également les dénominations des produits stockés de façon vulgarisée et synthétique. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 22 annexe II
rapport contrôle des portes coupe-feu : - Rapport de maintenance des PCF par FINSECUR le 17/12/25 - Test des asservissement de compartimentage lors de la vérification de la DAI le 03/09/2025 par FINSECUR Pas d’anomalie concernant les portes coupe-feu Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13 annexe II
L’exploitant a présenté le compte-rendu de l’exercice de défense contre l’incendie réalisé le 20/06/2025 - évacuation en 4 min - Exercice avec les pompiers de Pithiviers. Scénario d’enfumage de la cellule 3B avec victime Le compte -rendu mentionne : 1) des points d’amélioration : - Les chargés d’évacuation (GF/SF) doivent rendre compte obligatoirement au coordinateur incendie - Les portes de quais sont restées ouvertes - Les fenêtres et portes des bureaux en zone administrative sont restés ouvertes - Les affiches pour alerter les éventuelles personnes n’ayant pas entendu l’alarme n’ont pas été mises sur les 2 portes d’accès - L’état des stocks n’a pas été sortis (penser à prendre un PC la prochaine fois)19/22 - « Salarié XX » étant la victime, l’édition incendie n’a pas été réalisée et le registre visiteur n’a pas été pris - Conseils des sapeurs-pompiers : Avoir un réducteur de pression pour la prise pompier à côté du local sprinkler 2) des commentaires : - La Dréal a changé de numéro et nous n’avons pas été informé - L’appel pour la préfecture a été long (taper 1 ; taper 2 …) - Former le REX sur le rôle du coordinateur sécurité - Former le technicien de maintenance sur la levée de doute. L’exploitant a indiqué ne pas avoir formalisé les actions correctives et avoir effectué les rappels à l’issue de l’exercice. Le réducteur de pression a été acheté. L’exploitant doit utilement formaliser les actions correctives dispensées afin de vérifier leurs efficacités dans le temps. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 14 annexe II
L’exploitant a présenté les compte-rendus d’exercice d’évacuation suivants : 20/22 Exercice d’évacuation le 01/04/2025 - durée évacuation 5 min Le compte -rendu mentionne : - un d’amélioration sur la gestion des badgeages Exercice d’évacuation le 24/12/2025 - durée évacuation 4 min 30s Le compte -rendu mentionne : 1) des points d’amélioration : - Absence de levée de doute - attention : sans levée de doute, il est impossible de faire rentrer le personnel en toute sécurité (l’alarme incendie s’arrête au bout de 5 min, cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus d’incendie) - La simulation de la coupure des fluides n’a pas été réalisée et le coordinateur incendie n’a pas été averti - Aucun chargé d’évacuation en zone administrative, cellule 1, cellule 2 et cellule 3 - Le registre visiteurs a été oublié - Les panneaux « ne pas rentrés » à apposer sur les portes d’entrée n’ont pas été mise en place dû à l’absence de chargé d’évacuation 2) des commentaires : - Resensibiliser de nouveau le personnel de la maintenance - Former une autre personne pour la levée de doute pour la site et l’utilisation du SSI - Mettre à jour la liste des coordinateurs incendie L’exploitant a indiqué ne pas avoir formalisé les actions correctives mais avoir effectué les rappels à l’issue de l’exercice. L’exploitant doit utilement formaliser les actions correctives dispensées afin de vérifier leurs efficacités dans le temps. A titre d’exemple, la formation du personnel de maintenance est récurrent entre l’exercice du 20/06 et celui du 24/12/2025. Par ailleurs l’inspection s’est intéressée aux conditions d’évacuation de la pick tower. La pick tower de structure métallique est en R+3. En cas d’incendie, chaque niveau possède une sortie de secours donnant sur l’extérieur et associée à un escalier extérieur. L’évacuation de la pick tower est donc compatible en temps d’évacuation avec la ruine de la structure et la distance à parcourir. (issues de secours et escaliers constatés en visite) De plus, les planchers sont munis de caillebotis permettant la montée des fumées vers la sous- face de toiture. (caillebotis constatés en visite). L’inspection a constaté que la pick tower est auto-portante et ne s’appuie pas/n’a pas d’ancrage sur les parois latérales de la cellule C1 et ne s’appuie pas/n’a pas d’ancrage sur les poteaux béton de la structure insérés dans la pick tower. 21/22 Pas d’écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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