Installation classée à La Chapelle-Saint-Ursin (18570), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 juillet 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6 I
Constat de la visite d’inspection du 08/10/25 (PDC 15) : les résistances électriques des bains actifs de la chaîne de traitement de surface au bâtiment 10S ne sont pas protégées mécaniquement. Par courrier de réponse du 19/12/25, l’exploitant déclare que la mise en place de protection mécanique sera effectuée d'ici le 31/08/26 (après vidange annuelle). Lors de la présente visite, il confirme sa réponse. L'inspection constate que l’installation est à l’arrêt. Le constat de la visite d’inspection du 08/10/25 n’est pas satisfait. Constat : les résistances électriques des bains actifs de la chaîne de traitement de surface au bâtiment 10S ne sont pas protégées mécaniquement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 44
Constat de la visite d’inspection du 08/10/25 (PDC 20) : l’exploitant ne gère pas les déchets d’emballage de manière à les trier à la source. Par courrier de réponse du 19/12/25, l’exploitant déclare que la benne a été triée et qu’un marquage au sol et des affiches seront installés d'ici le 31/01/26. Lors de la présente visite, sur le terrain, au bâtiment 11S, l’inspection constate la présence de bennes de déchets métalliques (classés selon leur nature) et de poubelles à couvercle jaune contenant des déchets de plastique et de carton en mélange. L’exploitant déclare que le prestataire VEOLIA assure le tri de ces derniers sur son site de regroupement. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de fournir l’attestation délivrée par la société VEOLIA justifiant de l’obligation de tri du carton et du plastique pour l’année 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/05/1995, article 3 I et VI
Documents consultés (transmis par courriel du 15/07/26) : - compte rendu de maintenance préventive du 13/03/26 - intervention du 12/12/25 au bâtiment 26S par la société SSI SERVICE. Le rapport mentionne notamment la présence de 18 détecteurs ponctuels, 5 dispositifs d’asservissement (alarmes sonores et lumineuses) et un report d’alarme. Le rapport ne relève pas de défaut. Toutefois, le technicien précise que la vérification exhaustive des détecteurs est réalisée une fois par an en juin de chaque année. L’exploitant n’a pas reçu le rapport de juin 2026. Sur le terrain, l’inspection constate que l’auvent de stockage, fermé sur plus de 75% des faces, abrite des emballages combustibles (bois, carton) et des produits chimiques et qu’il ne dispose pas de détection incendie. L’inspection note que le dossier de porter à connaissance (PAC) de 2016 ne prévoit pas l’implantation d’un auvent. L’exploitant en a fait part au préfet par un PAC déposé le 30/04/26 qui est en cours d’instruction. Constat : l’auvent de stockage du bâtiment 26S n’est pas doté de détection incendie. L’exploitant n’est pas en mesure de justifier de la dernière vérification annuelle exhaustive du dispositif de détection incendie dans l'entrepôt du bâtiment 26S. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/05/1995, article 3 I et VI
Documents consultés (transmis par courriel du 15/07/26) : - compte rendu de vérification d’un système d’extinction incendie du 08/01/26 - vérification semestrielle du 08/12/25 au bâtiment 26S par la société AAI. Le rapport relève deux non conformités datées du 19/05/25 : des armoires de stockage dynamique « kardex » non sprinklées dans l’entrepôt :• l’auvent n’est pas sprinklé.• En séance, l’exploitant remet le rapport de la vérification effectuée le 09/06/26 : il relève les mêmes non conformités. L’exploitant indique qu’il est prévu de remplacer les « kardex » d’ici la fin de l’année 2026 afin de les mettre en conformité. Sur le terrain, l’inspection constate que : la plaque apposée sur la cuve d’eau extérieure indique une capacité de 570 m3 ;• une grande partie de l’auvent de stockage n’est pas dotée de sprinklage ; seule l’avancée d’origine sous laquelle sont stockés les produits chimiques en est dotée. • Constat : les armoires de stockage dynamique dans l’entrepôt ainsi qu’une partie de l’auvent composant le bâtiment 26S, ne sont pas équipées d’un dispositif de sprinklage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/10/2003, article 8
Documents consultés : - compte rendu de maintenance préventive du 22/07/26 - intervention du 17/06/26 de la société SSI SERVICE aux bâtiments 2/3/5/6/7I. Le rapport mentionne notamment la présence de 4 détecteurs ponctuels au 7I, 1 alarme sonore et un report d’alarme. Il ne relève pas de défaut. Sur le terrain, l’inspection demande, par sondage au bâtiment 7I, à ce que soit réalisé un test de fonctionnement de l’installation de déluge de la machine d’usinage. Le technicien procède à une ouverture manuelle de la vanne qui déclenche l’alarme sonore d’évacuation. L’exploitant présente ultérieurement une capture de l’écran du poste de garde pour justifier du report d’alarme. Le test est concluant. Toutefois, le technicien explique que la tête de détection par élévation de température associée à la vanne ne peut pas être vérifiée et il n’est pas en mesure de préciser si une fréquence de remplacement est préconisée. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier de la vérification périodique de la tête de détection de l’installation de déluge de la machine d’usinage au bâtiment 7I. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/05/1995, article 3 XII
Documents consultés : - fiche de vérification des mesures de maîtrise des risques (MMR) du 17/12/24 au bâtiment 7I, transmise par courriel du 22/07/26 ; - Etude de sécurité au travail (EST) du bâtiment 7I du 01/03/07; - SGS Surveillance des performances KAF-PR-12-00-IN01_FR Ind. A du 14/02/25. Le SGS mentionne : « Vérification des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) Cette inspection a pour but de contrôler la mise en place et la bonne tenue des MMR définies dans l’étude de dangers. Contrôles périodiques Le service Prévention des Risques mène des contrôles périodiques visant à vérifier la conformité des installations pyrotechniques par rapport à l’EST de référence. Ils ont lieu au démarrage d’une nouvelle activité, au redémarrage de l’activité après un arrêt significatif, au redémarrage de l'activité après travaux ou lorsque le contrôle précédent date de plus d'un an. » La fiche de vérification conclut que l’installation peut fonctionner et que la prochaine vérification est à prévoir avant décembre 2025. Elle mentionne notamment que l’état (dont la hauteur) du merlon a été vérifié. L’exploitant déclare qu’il ne s’agit que d’une vérification visuelle. Il n’est pas en mesure de présenter le rapport de vérification des MMR de décembre 202.5 En séance, l’exploitant présente un relevé altimétrique du merlon attenant le bâtiment 7I qui a été effectué en 2023 : la hauteur du merlon de 6 m fixée dans l'EST est respectée. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de présenter le rapport de la vérification des MMR réalisée en 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
Constat de la visite d’inspection du 08/10/25 (PDC 12) : aucun dispositif de détection automatique d’incendie n’est installé dans l’atelier de traitement de surface au bâtiment 10S. Ce constat fait l’objet de l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD) du 24/04/25 dont le délai de 4 mois accordé pour la mise en conformité a expiré. Par transmissions des 04/11/25, 16/12/25 et 27/03/26, l’exploitant a apporté des éléments visant à justifier le respect de l'APMD du 24/04/25. 1/ Alinéa II de la prescription : Comme repris dans le rapport de la visite d’inspection du 08/10/25, l’exploitant a indiqué ne pas stocker et employer de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 dans le cadre du traitement de surface au bâtiment 10S. Dans le cadre de la préparation de cette même visite, l’exploitant avait transmis, par courrier du 30/09/25, un plan d’implantation des 21 détecteurs au plafond de l’atelier de traitement de surface. Par courriel du 04/11/25, l’exploitant déclare que le dispositif de détection incendie est installé et est en service depuis le 29/10/25. Le rapport de mise en service n°54429-46906T établi par la société SSI SERVICE est joint. Il mentionne notamment l’installation et le bon fonctionnement des 21 détecteurs de fumée « FDO221 » et du système de report d’alarme au poste de sécurité. Par courrier du 27/03/26, l'exploitant déclare que le prestataire a installé la sonde de température adaptée le 25/03/26 et il joint le rapport de mise en service relatif à l’ajout d’une sonde thermique au niveau du laveur de fumées du traitement de surface du bâtiment 10S. Le rapport traite notamment du bon fonctionnement du report d’alarme de la sonde. Lors de la présente visite, sur le terrain, l’inspection constate la présence de détecteurs de fumée au plafond de l’atelier de traitement de surface et du boîtier électrique de la sonde installée dans le conduit du laveur de fumées. L’alinéa II est respecté. 2/ Alinéa III de la prescription : Dans le cadre de la visite d’inspection du 08/10/25, l’exploitant a présenté l’instruction interne du 14/02/25 relative au schéma d’alerte qui encadre la gestion et la transmission des alarmes de l’usine. Par courrier du 27/03/26, il vous déclare que le prestataire a installé un système de coupure de l’alimentation électrique (disjoncteur) le 25/02/26 et joint une attestation de bon fonctionnement du dispositif. L’alinéa III est respecté. 3/ Alinéa IV : Le plan d’implantation précité des 21 d
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6 I
Constat de la visite d’inspection du 08/10/25 (PDC 17) : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier que la cuve de rétention de la chaîne de traitement de surface au bâtiment 10S est conçue de manière à ce que des produits incompatibles ne puissent s’y mêler. Par courriel du 15/07/26, l’exploitant présente un compte rendu d’essais en laboratoire réalisés le 04/02/26 sur le mélange des produits chimiques les plus actifs contenus dans les bains de la chaîne de traitement de surface du bâtiment 10S. L’exploitant ne relève pas d’incompatibilité entre les produits aux concentrations utilisées. Le constat de la visite d’inspection du 08/10/25 est satisfait. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/05/1995, article 3 I et VI
Sur le terrain, l’inspection constate, par sondage, dans l’entrepôt du bâtiment 26S, la présence de : plusieurs trappes de désenfumage en toiture ;• une commande de manoeuvre de trappe désenfumage près de l’accès vers l’auvent : l’étiquette indique une vérification en mai 2026 ; • un extincteur (n°7) vérifié en août 2025 ;• deux RIA (n°7 et n°8) près de l’allée de circulation des piétons longeant les armoires de stockage dynamique, vérifiés en mars 2026. • Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/05/1995, article 3 I
Documents consultés (transmis par courriel du 15/07/26) : - fiche du bâtiment 26S extraite du POI. La fiche mentionne la présence d’une vanne de coupure permettant le confinement des eaux d’extinction du bâtiment 26S : elle est asservie au SSI et peut être actionnée manuellement. Sur le terrain, à l’extérieur du bâtiment 26S, l’inspection constate la présence de : - quatre bassins recouverts d’une géomembrane ; - une commande de la vanne de coupure : selon l’exploitant, elle est asservie au déclenchement du dispositif de sprinklage du bâtiment 26S et est aussi manoeuvrable en mode manuel depuis le poste de sécurité du site et localement. A la demande de l’inspection, l’exploitant procède au test de fermeture manuelle de la vanne qui se ferme : le test est concluant. L’inspection note qu’un signalement in situ de la commande de la vanne serait opportun. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/10/2003, article 8
Sur le terrain, par sondage au bâtiment 7I, l’inspection consulte l’étiquette apposée sur : - le RIA : elle mentionne une dernière vérification en mars 2025. Néanmoins, l’exploitant présente le rapport de maintenance des RIA du 03/03/26 qui mentionne une vérification avec remplacement/réparation du manomètre dudit RIA. - l’extincteur à poudre ABC : elle mentionne une vérification en août 2025. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/10/2003, article 9
Documents consultés : - extrait du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, indice C du 02/10/02 (pages 18 et 19) ; - plan en coupe du bassin « ISO » de rétention, transmis par courriel du 15/07/26 ; - fiches des bâtiments 3/5/7I extraites du POI ; - plan du réseau des eaux de lavage daté du 17/11/25. Les documents mentionnent que le bassin :16/17 - dispose d’un volume de 240 m3, soit une capacité double du besoin d’extinction d’un incendie sur un des bâtiments 2/3/4/5/6/7//10I; - d’un fond étanche (géomembrane); - d’une vanne manuelle. L'exploitant explique que l'exploitation ne génère plus d'eaux de lavage des sols. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/10/2003, article 11
Sur le terrain, l’inspection constate, par sondage, que le merlon attenant le bâtiment 7I n’est pas débroussaillé. Après la visite, par courriel du 28/07/26, l'exploitant transmet deux photographies attestant du débroussaillage du merlon. L'écart constaté pendant la visite est levé. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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