Inspections ICPE

WDK GROUPE PARTNER

Installation classée à Tauxigny-Saint-Bauld (37310), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 mars 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010004752
CommuneTauxigny-Saint-Bauld (37310)
DépartementIndre-et-Loire
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées4 depuis 8 avril 2022
SIRET38815639000055

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

16points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
10sans suite

Registre entrées/sorties des produits explosifs

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/08/2008, article 3.5

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 12/05/2016, le constat suivant a été formulé : L’exploitant ne tient pas à jour en permanence un registre des entrées/sorties de ses produits dangereux conformément aux prescriptions de l’article 3.5 de l’AM du 29/02/2008. Lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées un état des stocks identifiant séparément les produits explosifs. Celui-ci était incomplet (absence d'information sur la nature de risque, la division de risque, le groupe de compatibilité, la date de fabrication). Lors de la visite d'inspection du 06/03/2024, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un état des stocks complété sur ces informations. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant précise que le registre n'a pas encore été mis en place et que cela est prévu d'ici la fin de l'année 2025. L'écart est maintenu. L'exploitant ne dispose pas d'un registre pour les produits explosifs indiquant la nature, la division de risque, le groupe de compatibilité, la date de fabrication et la quantité des produits explosifs détenus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · État des matières stockées

Agrément technique produits explosifs

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 3.5.8.3 modifié par l'AP du 01/10/20047/19

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 12/05/2016, le constat suivant a été formulé : L’exploitant ne dispose pas d’agrément technique. Lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées un état des stocks faisant état de 800kg de produits explosifs. Il a indiqué qu'il s'agit principalement de clac-doigts et il n'a pas précisé la quantité de matière active. Lors de la visite d'inspection du 06/03/2024, l'exploitant indique que la matière active présente représente une très faible quantité, sans apporter d'éléments chiffrés. Il a été constaté lors de la visite terrain la faible quantité de produits au sein du "local pétard". Par courriel du 13/05/2024, l’exploitant a transmis un état des stocks en date du 10/05/2024 faisant état de 29,965 kg de matière explosive. A noter que la quantité maximale de matière active nette susceptible d'être présente sur site est autorisé par l’arrêté préfectoral à 280kg. Il n’a pas porté à la connaissance du Préfet la modification des conditions d’exploitation concernant une évolution de la quantité de produits explosifs. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant précise qu'une réflexion est en cours sur le maintien de l'activité de stockage de produits explosifs. L'écart est maintenu. L'exploitant ne dispose pas d’agrément technique pour le stockage de produits explosifs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Agrément technique

Plan des canalisations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 3.1.11

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 12/05/2016, le constat suivant a été formulé : L’exploitant n’a pas de plan à jour des réseaux présents sur son installation. Suite à cette visite, l'exploitant a transmis le plan des réseaux de l'installation par courrier du 15/09/2016. Celui-ci est peu lisible, et il ne fait pas apparaître clairement l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation, les dispositifs de protection de l'alimentation, les vannes et obturateurs des réseaux eaux pluviales. Lors de la visite d'inspection du 06/03/2024, l'exploitant a indiqué que les réseaux (EP) ont été complétés dans le cadre de l'extension du bâtiment (vu plan masse), mais il n'a pas été réalisé de plan des réseaux reprenant la totalité du site. Par courriel du 21/03/2024, l’exploitant a transmis le plan des réseaux pour l’extension et le plan des réseaux transmis par la communauté de communes. Ces deux plans ne permettent pas d’avoir une vision complète de l’ensemble des réseaux du site. Un plan complet a été transmis par courriel du 12/11/2024, il est peu lisible (mauvaise qualité). Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant a indiqué qu'un plan plus lisible devrait être disponible d'ici fin avril 2025. L'écart est maintenu. L’exploitant n’a pas de plan à jour et lisible des réseaux présents sur son installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets aqueux

Portes coupe-feu

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 4.1.1.5 modifié par l'AP du 01/10/2004

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, le constat suivant avait été formulé : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier du bon état et du bon fonctionnement des portes coupe-feu. Lors de la visite d'inspection du 06/03/2024, l'exploitant a indiqué que le contrôle des portes coupe-feu a été réalisé. Il a présenté le dernier rapport de vérification des portes coupe-feu faisant état d'une porte coupe-feu non-conforme. Par courriel du 07/05/2024, l’exploitant a transmis le rapport de vérification des portes coupe-feu de la société CONCEPT SECURITE en date du 26/01/2024 faisant état d’une porte non-conforme (frotte au sol, ne ferme pas). Il a également transmis le devis signé pour le remplacement de cette porte. Par courriel du 12/11/2024, l'exploitant a transmis des photos des 2 nouvelles portes coupe-feu installées. Lors de la visite d'inspection, il a présenté la facture de la société Ets VILLEVAUDET correspondante. Il a également présenté le procès-verbal de vérification des portes coupe-feu établi par EUROFEU SERVICE le 17/02/2025 ainsi que le rapport de EUROFEU SERVICE précisant la réalisation du réglage de 8 portes coupe-feu. L'exploitant indique que les actions de mise en conformité n'ont pas été menées pour les portes présentes dans l'extension, des échanges sont en cours dans le cadre de la garantie décennale. Dans l'attente des actions de mise en conformité pour les portes coupe-feu de l'extension, l'écart précédemment identifié est maintenu. L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier du bon état et du bon fonctionnement des portes coupe-feu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Portes coupe-feu

Surface des exutoires

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 4.1.1.5 modifié par l'AP du 01/10/2004

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, le constat suivant avait été formulé : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier que la surface des exutoires est supérieure à 2% de la surface de la couverture. Lors de la visite du 06/03/2024, l'exploitant a transmis un document identifiant les surfaces d'exutoires par cellule. Par calcul à partir de la surface des cellules indiquées dans l'arrêté préfectoral, il est constaté que les exutoires représentent moins de 2% de la surface de la toiture pour les cellules B et C. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant a présenté l'étude réalisée par EUROFEU le 13/03/2025 concluant à la nécessité d'ajouter 14 ouvertures (5 en cellule A, 5 en cellule B et 4 en cellule C) afin que les exutoires représentent au moins 2% de la surface, pour un coût de travaux d'environ 50 000 €. L'exploitant précise qu'au regard du montant, d'autres devis vont être demandés. L'écart précédemment identifié est modifié comme suit. Les exutoires représentent moins de 2% de la surface de la toiture pour les cellules A, B et C. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Désenfumage

Modification du bassin de gestion des eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/03/2025, article L. 181-14

Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant a indiqué qu'il est envisagé la conversion du bassin d'infiltration présent sur site en réserve incendie. Un porter à connaissance devra être déposé en Préfecture d'Indre-et-Loire, présentant les modifications apportées et en détaillant leurs impacts sur la situation administrative, l'environnement et le niveau de risque. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Modification

État des matières stockées

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 2.3.2

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 12/05/2016, le constat suivant a été formulé : L’exploitant doit mettre en œuvre un suivi régulier de l’état de tous ses stocks (matières plastiques, produits dangereux, explosifs). Lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, l'exploitant a indiqué qu'il disposait de l'ensemble des informations nécessaires (extraction ERP). Il a transmis à l'inspection des installations classées un état des stocks, celui-ci était incomplet (pas de précision de la nature des produits, quantité totale non cohérente avec le listing complet, pas de plan des stockage joint). Lors de la visite d'inspection du 06/03/2024, l'exploitant a transmis un fichier détaillant le poids de produits présents au sein de chaque cellule, en distinguant les zones "masse" (qui semble correspondre au stockage en rack) et les zones "picking", ainsi qu'une zone atelier (cellules D et E) et une zone retour (cellule C). Il n'est pas annexé un plan de ces zones. Par ailleurs, ce document ne fait pas apparaître la date d'extraction et la nature des produits (matières plastiques, produits dangereux, explosifs). Par courriel des 26/03/2024 et 07/05/2024, l’exploitant a transmis deux plans (plan des stockages et plan pompier) identifiant les différentes cellules ainsi que les zones de stockage des matières dangereuses. Par courriel du 13/05/2024, il a transmis un état des stocks en date du 10/05/2024, en précisant qu’il peut être sorti à tout moment. Ce document détaille la quantité de matière explosive et la quantité de matière chlorée par cellule. En revanche, il n’est pas précisé la quantité de matières plastiques (correspondant à la rubrique 2663 de la nomenclature des installations classées, pour laquelle le site est soumis au régime de l’enregistrement) et autres matières combustibles. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant a présenté l'extraction de l'état des stocks pour les produits explosifs et les matières chlorées, ainsi qu'un fichier listant l'ensemble des matières combustibles (environ 32 tonnes au total). L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · État des matières stockées

Zone de dangers

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 3.5.2

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, le constat suivant a été formulé : L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un plan des zones de dangers. Lors de la visite d'inspection du 06/03/2024, l'exploitant a précisé que les zones de dangers sont identifiées mais elles ne sont pas spécifiquement identifiées sur un plan. Il indique que le plan d'intervention va être mis à jour pour les signaler. Par courriel du 26/03/2024, l’exploitant a transmis un plan pompier identifiant l’emplacement des salles de charge ATEX, des zones de stockage des matières dangereuses et des panneaux photovoltaïques. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant a indiqué qu'une étude des zone ATEX a été réalisée. Il a présenté le plan correspondant. L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Zone de dangers

Rétention des eaux incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 3.1.9

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, l'exploitant n'avait pas été en mesure d'indiquer l'emplacement de la vanne d’isolement du réseau EP. Lors de la visite d'inspection du 06/03/2024, l'exploitant a montré les deux vannes présentes sur le site. Il n'a pas été en mesure de les actionner (absence de clés). Ce constat fait l'objet de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 08/04/2024. Par courriel du 07/05/2024, l’exploitant a transmis le devis signé pour l’achat de 2 clés de manœuvre pour vanne. Il n’a pas été indiqué si les clés ont bien été reçues et si elles permettent effectivement l’actionnement des vannes. Des photos des clés ont été transmises par courriel du 12/11/2024. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, un test de fermeture de la vanne guillotine n°3 a été réalisé. La vanne s'est complètement fermée, le test est concluant. L'écart précédemment identifié est levé. Le jour de l’inspection, l’exploitant a mis en œuvre les actions correctives en réponse à l’article 1 (point 2) de l’arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 08/04/2024.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Rétention des eaux incendie

Exercice d'intervention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 3.5.8.3 ajouté par l'AP du 01/10/2004

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, il a été constaté à la lecture du compte- rendu que les exercices évacuation mis en place ne portent pas sur le confinement des eaux d'extinction. Lors de la visite d'inspection du 06/03/2024, l'exploitant indique qu'il n'a pas été réalisé d'exercice évacuation mettant en œuvre le confinement des eaux d'extinction. Par courriel du 07/05/2024, l’exploitant a transmis la convention de formation professionnelle entre Si2P et WDK pour la réalisation d’une action de formation le 16/05/2024 intitulé « Formation incendie caisson d'entrainement feux réels et mise en œuvre des moyens hydrauliques avec VPI ». Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant a présenté le compte-rendu de l'exercice incendie réalisé le 13/12/2024 en présence du SDIS. Le confinement des eaux d'extinction fait partie des points recensées dans la fiche de suivi, il est noté qu'il a bien été réalisé lors de l'exercice. L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Ressources en eau

Poteaux incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 3.5.8.3 modifié par l'AP du 01/10/2004

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 12/05/2016, le constat suivant a été formulé : L’exploitant ne dispose pas de 180 m³/h de débit disponible pour l’extinction incendie. Lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, l’exploitant n’a pas apporté d’éléments complémentaires concernant le débit des poteaux incendie. Ce constat a fait l'objet de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 27/03/2023. Par courrier du 12/05/2023, l'exploitant a transmis à la Préfecture d'Indre-et-Loire une demande de modification des prescriptions de l'arrêté préfectoral concernant le débit des poteaux incendie. Un calcul des besoins en eaux d'extinction réalisé selon le guide D9 a été joint, concluant à un besoin de 540 m³/h, couvert par la réserve incendie de 1 000 m³ et les poteaux incendie d'un débit de 130 m³/h (information présente dans l'étude de dangers de 2011). Le SDIS a été sollicité sur cette demande. Il a formulé un avis favorable en date du 14/02/2024, qui précise qu'il convient de s'assurer que le débit simultané des hydrants est de 130 m³/h comme indiqué dans le dossier. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier que le débit simultané des poteaux incendie est de 130 m³/h. Il indique qu'il va se rapprocher du gestionnaire de la ZAC. Par mail du 21/03/2024, l’exploitant a transmis les fiches détails des points d’eau situés à proximité. Cela ne permet pas de justifier que le débit simultané atteint 130 m³/h. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant précise qu'il n'a pas été réalisé de mesure permettant de justifier le débit simultané des poteaux. Néanmoins, les besoins en eaux d'extinction sont couverts par la réserve de 1 000 m³ et le poteau incendie le plus proche qui a un débit de 120 m³/h à 1bar. Par ailleurs, il précise qu'une réserve incendie complémentaire de 120 m³ est également présente à l'arrière de l'entrepôt (réceptionnée par le SDIS le 07/05/2024) et qu'il est envisagé la conversion du bassin d'infiltration présent sur site en réserve incendie. L'écart précédemment identifié est levé. Le jour de l’inspection, l’exploitant a mis en œuvre les actions correctives en réponse à l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 27/03/2023

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Ressources en eau

Contrôle des installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 3.5.4.5

Lors de la visite d'inspection du 06/03/2024, l'exploitant a transmis le rapport de vérification des installations électriques de la société BUREAU VERITAS en date du 25/05/2023. Des non- conformités ont été identifiées, dont plusieurs avaient déjà été identifiées en 2022. Par courriel du 07/05/2024, l’exploitant a transmis le rapport de vérification des installations électriques de la société BUREAU VERITAS en date du 23/04/2023. Quatre observations sont formulées, dont une avait déjà été identifiée en 2022 et une en 2023. A noter que le rapport précise que plusieurs éléments ont été considérés comme non vérifiables (inaccessible, travaux en cours, visite initiale à réaliser pour la partie nouvelle). Il est également indiqué que plusieurs documents sont absents du dossier technique, ou incomplets. Le compte-rendu de vérification périodique Q18 en date du 19/04/2024 précise que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie et d’explosion. L’exploitant a également transmis deux factures de COURT-ELEC en date du 20/04/2024 et 30/04/2024, ainsi que la note de calcul IK3 (courant maxi de court-circuit entre phase). Par courriel du 05/12/2025, l'exploitant a transmis le compte-rendu de levée d'observations réalisé par SOCOTEC le 15/11/2024. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant a présenté les documents suivants : - rapport de vérification des installations électrique établi par SOCOTEC en date du 24/02/2025 (intervention du 11 au 12/02/2025) pour les cellules A et B, - rapport de vérification des installations électrique établi par SOCOTEC en date du 24/02/2025 (intervention du 11 au 12/02/2025) pour les cellules C, D et E, - compte-rendu Q18 établi par SOCOTEC en date du 24/02/2025 concluant que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie et d’explosion. Les rapports présentent des observations. L'exploitant indique que les actions de mise en conformité sont en cours. L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Équipements de protection contre la foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 3.5.12

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, le constat suivant avait été formulé : L'écart constaté lors de la visite d'inspection du 12/05/2016 est levé (les équipements de protection contre la foudre ont été mis en place), mais l'exploitant n’est pas en mesure de justifier du bon entretien de ces installations (rapports de vérification et carnet de bord foudre). Dans le cadre de l'extension, l'ARF a été mise à jour et un nouveau paratonnerre a été mis en place. Il a été constaté lors de la visite terrain la présence d'une descente dotée d'un compteur foudre (affichant 0) au niveau de l'extension. L'exploitant a indiqué qu'une vérification a été réalisée suite à la mise en place des nouvelles installations. Il a transmis le DOE correspondant aux travaux réalisés. Par courriel du 26/03/2024, l’exploitant a transmis un document de suivi foudre. Par courriel du 07/05/2024, il a transmis le rapport de vérification initiale en date du 12/04/2024 par SOCOTEC faisant état de 4 non-conformités ainsi qu’une version commentée qui semble identifier des non-conformités supplémentaires. L’exploitant a également transmis un devis signé pour la mise en conformité des installations de protection contre la foudre. Par courriel du 05/12/2024, l'exploitant a transmis le rapport établi par SOCOTEC le 20/11/2024 levant les réserves identifiées lors de la vérification initiale. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant a présenté le rapport de vérification visuelle établi par SOCOTEC le 20/02/2025 faisant état d'une non-conformité. L'exploitant précise que les travaux vont être réalisés prochainement. Il a également présenté le suivi mensuel des relevés de compteurs foudre. L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Protection contre la foudre

Désenfumage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 4.1.1.5 modifié par l'AP du 01/10/2004

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 18/01/2023, le constat suivant avait été formulé : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées les justificatifs de mise en place des mesures correctives suite au rapport de vérification du système de désenfumage. Lors de la visite du 06/03/2024, l'exploitant a transmis le dernier rapport de vérification du désenfumage indiquant un bon état de fonctionnement. Plusieurs remarques ont été formulées concernant notamment le remplacement des batteries. L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées les justificatifs de mise en place des mesures correctives suite au rapport de vérification du système de désenfumage. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant a présenté le procès-verbal de vérification du désenfumage en date du 23/01/2025, puis celui du 17/03/2025 suite à des travaux de mise en conformité. Le dernier PV indique que les résultats sont concluants pour tous les exutoires. L'écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Désenfumage

Contrôle de l'accès

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 4.1.2.2

Pour rappel, lors de la visite d'inspection 06/03/2024, il avait été demandé à l'exploitant d'apporter des justificatifs concernant l'accès au site. Les informations sont détaillées en partie confidentielle du présent rapport. L'écart précédemment identifié est levé.17/19

Thèmes : Autre · Contrôle de l'accès

Volume de rétention des eaux incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2000, article 3.1.9

Suite à la visite du 18/01/2023, l'exploitant a réalisé le calcul des besoins en eaux d'extinction selon le guide D9, concluant un besoin de 540 m³/h. Ainsi, le besoin en eau d'extinction incendie représente plus de 1 000 m³. L'exploitant n'a pas déterminé le volume nécessaire pour le confinement des eaux d'extinction incendie selon le guide D9a suite au calcul D9 réalisé. Lors de la visite d'inspection du 06/03/2024, il a indiqué que la rétention des eaux d'extinction est celle formée par les quais de chargement. Il n'a pas été en mesure de justifier que le volume est suffisant. Ce constat fait l'objet de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 08/04/2024. Par courriel du 07/05/2024, l’exploitant a transmis le plan topographique avec information sur la capacité de stockage du volume d’eau réalisé par la SELARL […]. Il est indiqué un volume de stockage d’eau de 1247 m³. Lors de la visite d'inspection du 18/03/2025, l'exploitant a présenté le calcul du volume nécessaire pour le confinement des eaux d'extinction incendie réalisé selon le guide D9a concluant à un besoin de 1167,3m³. L'écart précédemment identifié est levé. Le jour de l’inspection, l’exploitant a mis en œuvre les actions correctives en réponse à l’article 1 (point 1) de l’arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 08/04/2024.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Rétention des eaux incendie

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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