Installation classée à Saint-Pierre-des-Corps (37700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 juillet 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/09/2008, article 4.2.2
Par courriel du 20 octobre 2025, en réponse à l’inspection du 05 août 2025, l’exploitant a transmis le plan général de l’évacuation des eaux usées mis à jour. L’exploitant indique que les mentions suivantes ont été ajoutées au plan : les deux vannes guillotines présentes au niveau du déshuileur ;• la localisation des différents points de rejet, numérotés comme indiqué (de 1 à 4.2) dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du 09/09/2008 ; • les dispositifs de disconnexion ;• le point d'entrée des eaux en provenance de l'extérieur (autres sites, gare, etc.).• Néanmoins, après inspection du plan, il apparaît que : les points de rejet ne sont pas numérotés ;• une seule vanne guillotine est indiquée sur le plan.• L'exploitant devra compléter le plan. L'écart précédemment identifié est maintenu. Le plan des réseaux d'eaux est incomplet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 31/03/2009, article 8
Par courriel du 20/10/2025 en réponse à la précédente inspection, l'exploitant a transmis : 9/24 un bon de commande pour le contrôle annuel des 2 poteaux incendie non accessibles lors de la maintenance annuelle ; • un bon de commande pour une étude hydraulique du réseau RIA, et un contrôle du fonctionnement du réseau incendie. • Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté : le rapport de contrôle des extincteurs effectué le 24/12/2025 par la société DESAUTEL. Ce rapport de contrôle précise que tous les équipements défaillants ont été changés. Il est également précisé sur ce rapport qu'une évolution de la quantité de peinture a eu lieu et que la quantité d'extincteurs dans cette zone devra alors être reprécisée. L'exploitant précise que le technicien DESAUTEL est présent tous les mois pour faire de la maintenance au fil de l'eau, mais n'a pas été en mesure de justifier que la quantité extincteurs nécessaire au sein de la zone peinture avait bien été mise à jour ; • le contrôle périodique des RIA a eu lieu en juillet 2026, l'exploitant n'a pas encore reçu le rapport de contrôle. Le dernier contrôle avait eu lieu le 24 juillet 2025 et mentionnait un problème de débit en régime d'écoulement. L'étude hydraulique pour le réseau RIA est actuellement en cours, et devrait être finalisée d'ici octobre 2026. • les contrôles annuels des deux poteaux incendie qui manquaient lors de la dernière visite, qui sont bien conformes. Le dernier contrôle a eu lieu le 6 juillet 2026, mais l'exploitant n'a pas encore reçu le rapport de contrôle. • L'exploitant devra transmettre à l'inspection des installations classées les résultats des contrôles périodiques des RIA, des contrôles périodiques des poteaux incendie, ainsi que le résultat de l'étude hydraulique et les actions qui seront nécessaires à réception des rapports. L'écart précédemment identifié est maintenu. L'ensemble des équipements n'est pas maintenu en bon état et accessible : l'exploitant n'est pas en mesure de justifier que tous les RIA sont fonctionnels et accessibles ; • l'exploitant n'est pas en mesure de justifier que tous les PI sont fonctionnels et accessibles.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations class
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/09/2008, article 7.3.3
Lors de la précédente visite d'inspection, il a été constaté que les rapports de vérification électrique Q18 mentionnent que seuls les éclairages et les installations extérieures avaient été contrôlés. L'exploitant a transmis les comptes rendus de vérification périodique Q18 réalisée du 03 au 08 avril 2026 pour les bâtiments P, MTC, BMR, O, PU et A. Il reste 2 bâtiments abritant des rubriques ICPE dont le Q18 n'a pas été transmis : le bâtiment CH et le bâtiment R. Les comptes rendus des bâtiments P et MTC indiquent que les installations électriques peuvent entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. Les observations relevées dans les contrôles périodiques sont suivies à la fois par un tableau de suivi et par le logiciel IGO qui créé des ordres de service pour les sous-traitants de maintenance. Les observations relevées lors de la dernière campagne de mesures ont toutes été soldées. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que les installations des bâtiments CH et R sont entretenues correctement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/07/2025, article R. 512-39-1
Lors de la précédente visite d'inspection, il a été constaté que l'exploitant n'avait pas fait réaliser d'attestation de mise en sécurité suite aux cessations d'activité des rubriques 4719, 2564 et 2566. L'exploitant prépare en ce moment un porter à connaissance permettant de mettre à jour sa situation ICPE, notamment en faisant un récapitulatif de l'ensemble des modifications déclarées ces dernières années. Dans le cadre de cette actualisation, il apparaît qu'il y a encore des activités relevant de la rubrique 2564 sur le site. Le porter à connaissance déposé d'ici la fin de l'année permettra d'identifier l'ensemble de ces activités. Concernant la rubrique 4719, l'exploitant a engagé des démarches avec le bureau d'étude pour la cessation d'activité. Pour le moment, des investigations sont en cours pour identifier les produits identifiés et leurs lieux d'utilisation. Le dossier de cessation pour la rubrique 4719 sera joint avec le porter à connaissance d'actualisation des rubriques ICPE d'ici la fin de l'année. L'exploitant a transmis l'attestation de mise en sécurité pour la rubrique 2566. L'écart précédemment identifié est maintenu. L'exploitant n'a pas fait réaliser d'attestation de mise en sécurité suite à la cessation d'activité de la rubrique 4719. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/07/2025, article R. 512-39-3
Le mémoire de cessation au titre de la rubrique 2566 mentionne : " Selon l’étude historique, mémorielle et documentaire, les seuls polluants potentiels étaient localisés dans les sablons souillés (gérés par la suite en tant que déchets) et les émanations gazeuses étaient traitées dans une chambre post-combustion (rejets dans l’air extérieur conforment à l’arrêté d’autorisation). L’installation n’a pas pu générer d’impact dans les sols, les eaux souterraines et l’air. Ainsi, il n’apparait pas nécessaire de réaliser une ATTES MEMOIRE et une ATTES TRAVAUX" Néanmoins, la rubrique 2566 ayant été soumise à autorisation, l'ATTES MEMOIRE est obligatoire. 14/24 L'écart précédemment identifié est maintenu.L'exploitant n'a pas fait réaliser le mémoires de réhabilitation suite à la cessation d'activité de la rubrique 2566. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 42
L'exploitant a transmis les bordereaux de suivi des déchets correspondant à l'évacuation des GRV contenant les eaux d'extinction (cf. point de contrôle "Gestion des eaux d'extinction incendie"). Par courriel du 30 décembre, l'exploitant a précisé que la cuve endommagée allait être évacuée. L'exploitant n'a pas transmis de programme d'évacuation des déchets issus de l'incendie présents sur le site tel que demandé dans l'article 5 de l'arrêté préfectoral de mesure d'urgence du 08 décembre 2025. L'exploitant n'a pas transmis de justificatifs d'évacuation de la cuve endommagée. L'exploitant doit transmettre les justificatifs de suivi des déchets générés par l'incendie, notamment ceux de la cuve endommagée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/09/2008, article 1.3
L'écart précédemment identifié est maintenu. L'exploitant doit clarifier sa position au titre des rubriques 2563 et 2564 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en transmettant à l'inspection la liste des produit qu'ils utilisent, leurs rôles, et les volumes dans lesquels ils sont stockés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 10
Lors de la précédente inspection, il a été constaté que l'exploitant ne dispose pas des plans qui indiquent les zones à risques (incendie, explosions, émanations toxiques) au sein de chaque bâtiment. L'exploitant a passé un contrat avec Bureau Veritas, qui est intervenu sur site le 4 avril dernier, afin d'établir les plans de localisation des risques pour chaque bâtiment de l'installation. La première version de ces plans a été présentée à l'inspection des installations classées lors de la visite du site. Il reste des éléments à compléter, mais les zones de risques incendie, émanations toxiques ou encore explosion sont bien représentées. L'exploitant doit finir de mettre à jour les plans avec Bureau Veritas. Ces plans seront transmis à l'inspection dès réception. L'écart précédemment identifié est reconduit. L'exploitant ne dispose pas des plans, tenus à jour, qui indiquent les zones à risques (incendie, explosions, émanations toxiques) au sein de chaque bâtiment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
24/24 Lors de la précédente visite, il a été constaté que les locaux abritant l'installation de traitement de surface ne sont pas équipés de dispositifs de détection automatique d'incendie. Par courriel du 30 décembre 2025, l'exploitant indique que ce dispositif sera intégré nativement dans le cahier des charges de la nouvelle installation de traitement de surface évoquée précédemment. Cette mise en conformité sera détaillée dans le cadre du futur « porter à connaissance ». Lors de la visite d'inspection, l'exploitant indique que dans le cadre de son futur porter à connaissance, une investigation est en cours pour essayer de déterminer s'il y a d'autres emplacements abritant des activités de traitement de surface. A ce jour, le seul emplacement identifié est celui du lieu de l'accident de décembre 2025. Suite à l'accident, une cuve provisoire de traitement de surface a été installée. Dans les locaux abritant cette cuve, 3 détecteurs incendie ont été installés. Ces détecteurs sont sonores et ne sont pas reportés à la SSI de l'installation. Ces détecteurs n'entraînent pas l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains). Ces détecteurs ayant été installés cette année, ils n'ont pas encore fait l'objet de contrôle périodique. Les locaux abritant l'installation de traitement de surface ne sont pas équipés d'une alarme incendie entraînant l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/09/2008, article 7.4.5
Par courriel du 20 octobre 2025, en réponse à l’inspection du 05 août 2025, l’exploitant a indiqué prévoir la réalisation d'un exercice de simulation de crise inondation le 14 novembre 2025. Les objectifs de l’exercice étaient : Tester la réactivité de la direction face à une inondation ;• Évaluer l’activation du Plan de Continuité d’Activité (PCA) ;• Vérifier l’efficacité de la communication interne/externe ;• Identifier les points de blocage et pistes d’amélioration ;• S’assurer de l’efficacité de la formation réalisée en 2025.• Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a précisé que cet exercice avait bien eu lieu sous la forme d'un questionnaire adressé au comité de direction. Un nouvel exercice de mise en situation est prévu en septembre, toujours avec le comité de direction. Cette mise en situation va prévoir une étude de cas complète, permettant de vérifier que chacun connaît les rôles et actions de tous, et de voir s'il est nécessaire ou non de mettre à jour les procédures en cas d'inondation. L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/09/2008, article 7.6.3
Lors de la visite précédente, il avait été constaté que le château d'eau ne constituait pas une réserve d'eau de 1000m3. Par courriel du 20 octobre 2025, en réponse à l’inspection du 05 août 2025, l’exploitant a transmis un rapport de contrôle du niveau d’eau par Vinci, qui indique que le niveau d'eau est au maximum (1 000 m3). L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/09/2008, article 7.6.6.2
La dernière visite d'inspection avait permis de constater que le bassin situé au niveau du déshuileur a une capacité de 310 m3, et que le réseau des eaux pluviales ovoïdes du site a une capacité de 3 140m3, mais n'était pas en mesure de justifier qu'en cas d'incendie l'ensemble des eaux d'extinction serait confiné. Le plan des réseaux d'eau transmis par l'exploitant montre que l'ensemble des bâtiments dispose d'un réseau de récupération des eaux pluviales permettant de collecter les eaux d'extinction en cas d'incendie. L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 05/12/2025, article R.512-69 - 1er alinéa
Lors de la précédente visite d'inspection, il a été constaté que l'inspection des installations classées ne faisait pas partie de la liste des contacts à prévenir en cas d'accident. Lors de la visite, l'exploitant a présenté sa procédure en cas d'accident à jour (consigne incendie "Chantier Central" ref EIMM SP TR RH03381). La DREAL fait désormais partie de la liste des contacts externes, en précisant le mail, le numéro de téléphone et les informations à indiquer. L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 05/12/2025, article R.512-69 - 2e alinéa
Par courriel du 17 février 2026, l'exploitant a transmis sa dernière version du rapport d'accident. Cette version indique les constats techniques ayant mis en évidence que le départ de feu a été localisé dans le boîtier électrique de la cuve. Les actions à mettre en place à la suite de cet évènement sont : le renforcement des contrôles par thermographie des armoires électriques des installations, • l’amélioration de la coordination et de la communication lors des situations d’urgence,• l’étude et la mise en oeuvre d’exercices incendie multi-bâtiments, incluant l’analyse d’itinéraires alternatifs d’évacuation. • la réalisation d’un plan des zones à risques (incendie, explosions, émanations toxiques)• la mise de détection automatique d'incendie dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface • la clarification de la position au titre des rubriques ICPE 2563 et 2564• la réalisation d’un retour d’expérience• la mise en place d’une cuve de rétention avec une capacité à 100% pour l’acide benzylique. • Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral de mesure d'urgence du 08 décembre 2025 ont bien été respectées. L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20.III
L'exploitant a transmis les 2 bordereaux de suivi de déchets dangereux correspondant à l'évacuation des eaux d'extinction. Le bordereau BSD-20251223-YRSVHTC9B concerne 5 GRV contenant de l'eau avec des émulseurs (5,39 tonnes). Le bordereauBSD-20251209-99DCB8242 concerne 3 GRV contenant de l'eau avec des émulseurs (2,40 tonnes). Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20. I et II
Depuis l'incendie, une nouvelle cuve d'une plus petite capacité (11m3) a été installée en lieu et place de l'ancienne cuve. Une rétention équivalente à 100% de la capacité de la cuve est en place autour de celle-ci. Ce bac est un bac temporaire, en attendant une solution définitive. Une réflexion est en cours sur le type de produit qui sera mis en place, la cuve qui sera utilisée et la rétention associée. L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Thèmes : Risques accidentels · Absence de rétention · fuite rétention · sol non étanche…
Dispositions concernant l’installation en cause : vérification électrique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 17
Lors de la précédente inspection, il avait été constaté que l'incendie de la cuve de traitement de surface semblait provenir d'une armoire électrique située sur la cuve, et que l'exploitant ne réalisait pas de contrôle de détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. L'exploitant a fait réaliser une campagne de contrôle de détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouge (Q19) par la société SOCOTEC entre le 23 et le 27 février 2026. La synthèse du contrôle précise que le contrôle a eu lieu uniquement sur l'ensemble des armoires process des bâtiments du site suivant les listes établies par le client, et que ce contrôle ne comprend pas les circuits d'éclairage et d'alimentations des dispositifs terminaux. Ce contrôle a identifié 3 anomalies de priorité 1 et 5 anomalies de priorité 2. Ces anomalies sont toutes affectées dans le logiciel de GMAO, qui crée des ordres de service aux services concernés. Lors de la visite, il a été vérifié que chacune des anomalies identifiées dans le rapport Q19 ont bien été soldées par l'exploitant : la connexion du tableau 388812 a été reprise le 04/03/2026 par Vinci (priorité 1)• la connexion du tableau 404415 a été reprise le 19/03/2026 par safety clean (priorité 1)• la connexion du tableau 93 48 C a été reprise le 31/03/202 par Vinci (priorité 1)• la connexion du tableau 34 813a a été reprise le 20/03/2026 par fives maintenance (priorité 2) • la connexion du tableau 61 297 a été reprise le 20/03/2026 par fives maintenance (priorité 2) • la connexion du tableau 0241 a été reprise le 04/03/2026 par fives maintenance (priorité 2)• la connexion du tableau 9349 a été reprise le 31/03/2026 par Vinci (priorité 2)• la connexion du tableau 34813b a été reprise le 20/03/2026 par fives maintenance (priorité 2). • Parallèlement, un contrôle périodique des installations électriques (Q18) a été réalisé en mars 2026 dans l'ensemble des bâtiments de l'installation, notamment les bâtiments MTC et P qui abritent l'atelier de traitement de surface. Ces 2 contrôles indiquent un risque d'incendie. L'exploitant a néanmoins présenté son tableau de suivi des observations, associé à son logiciel IGO, qui crée des ordres de service pour les sous traitants de maintenance. Un tableau de suivi permet de suivre la levé des observations. Au jour de l'inspection, l'ensemble des observations ont été soldées. L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart consta
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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