Installation classée à Tauxigny-Saint-Bauld (37310), régime autres régimes. Dernière inspection publiée : 28 juillet 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Situation administrative de l'établissement (rubrique 2662)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/07/2026, article R.512-47 et R.511-9
Le stockage réalisé au sein des bâtiments comporte un stock de films plastiques à hauteur de 150 palettes, représentant 201 m3. Le 1er seuil de classement de la rubrique 2662 de la nomenclature des installations classées est fixé à 100 m3. Par conséquent, en l'état, l'établissement relève du régime de la déclaration pour le stockage de polymères. Néanmoins, l'exploitant a fait valoir l'absence de nécessité de stocker un tel volume de films plastiques et s'est engagé à réduire ce stock sous les 100 m3 avant la fin d'année 2026. Les justificatifs afférents à la diminution pérenne de ce stockage doivent être communiqués aux services d'inspection dans les plus brefs délais. => L'établissement relève du régime de la déclaration de la rubrique 2662 de la nomenclature ICPE sans que l'exploitant ait procédé à la déclaration requise. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Implantation des bâtiments/Distances aux limites de propriété
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 3.1 de l'annexe I
Sur la partie nord/nord-ouest, le bâtiment est implanté à 12,5 m des limites de propriété. Contrairement à ce qu'il ressort de l'analyse de l'exploitant, c'est la distance du stockage à la limite de propriété qui est à prendre en compte. Par conséquent, le volume de stockage étant très inférieur à 10 000 m3, la distance à respecter entre le stockage et la limite de propriété est de 10 m. Ce critère est satisfait. Une citerne de stockage d'une substance indéterminée est néanmoins présente sur la parcelle de la société voisine, derrière la clôture. L'exploitant doit s'assurer du type de produits stocké au sein de cette citerne de façon à justifier de l'absence d'effets toxiques ou d'explosions en cas d'incendie du stockage. Le cas échéant, l'exploitant doit aussi justifier du respect de la distance de 15 m entre le stockage et la citerne concernée. =>L'exploitant doit s'assurer du type de produits stocké au sein de la citerne présente sur la parcelle de la société voisine, derrière la clôture, de façon à justifier de l'absence d'effets toxiques ou d'explosions en cas d'incendie du stockage. => Le cas échéant, l'exploitant doit aussi justifier du respect de la distance de 15 m entre le stockage et la citerne concernée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Implantation des bâtiments/Distances aux limites de propriété
Accessibilité des engins à proximité du stockage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 3.2.2 de l'annexe I
La voie engin existante ne contourne que partiellement le périmètre du stockage et s'avère à l'évidence, en l'état, insuffisante pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours dans des conditions satisfaisantes et de pleine efficacité. L'exploitant avait d'ores et déjà relevé cet écart et doit, au travers de l'ensemble des études amorcées et/ou engagées (résistance au feu de la structure du bâtiment, ressource en eau pour l'intervention en cas d'incendie, confinement des eaux d'extinction, ...) proposer les actions permettant de répondre à cette obligation en accord avec l'avis et les recommandations à venir du service départemental d'incendie et de secours. => La voie engin existante ne contourne que partiellement le périmètre du stockage et s'avère à l'évidence, en l'état, insuffisante pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours dans des conditions satisfaisantes et de pleine efficacité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Accessibilité des engins à proximité du stockage
Structure du bâtiment
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 4.1 de l'annexe I
L'exploitant a fait valoir la sollicitation des bureaux d'étude APAVE et ANTEA afin d'obtenir fin août/début septembre deux devis sur une mission visant à caractériser précisément la structure du bâtiment et la résistance aux feux des éléments qui la composent. Cette étude prévoira également divers scénari de stratégie/investissement à engager pour la conformité de la défense incendie de l'établissement (murs et portes coupes-feux, ressource en eau disponible, capacité de confinement, ...). Il est à noter que les activités et l'implantation EMBALOIRE sont nouvelles (nouvelle installation considérée au regard de la réglementation), alors que le bâtiment concerné existant n'a pas été construit spécifiquement (anciennement société METRONIC). De fait, l'ensemble des dispositions réglementaires de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2008 relatif à la rubrique 1530 de la nomenclature s'appliquent, indépendamment de l'existence préalable du bâtiment. En l'état, l'établissement dispose d'un mur séparatif du volume de stockage dont le caractère coupe-feu n'existe pas à ce jour ne serait-ce que par la présence d'ouverture non équipée de portes coupe-feux. => L'exploitant n'a pas été en mesure de confirmer le respect des dispositions constructives applicables à l'établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.15/22
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 4.3 de l'annexe I
Les installations électriques ont été vérifiées par la société ACANTHE la semaine du 15 juillet 2026. Le certificat Q18 émis consécutivement le 17 juillet 2026 conclut à l'existence de 5 anomalies générant un risque d'incendie. L'exploitant a fait valoir que la société STEI sera missionnée début août afin d'engager les actions correctives nécessaires. L'exploitant a également pu justifier de la réalisation d'un examen thermographique des installations lors de cette même semaine. Le certificat Q19 établi consécutivement ne mentionne aucune anomalie. => 5 anomalies électriques génèrent un risque d'incendie pour lesquelles les actions correctives n'ont pas encore été engagées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 4.3 de l'annexe I
L'exploitant a indiqué avoir engagé l'analyse du risque foudre afin d'identifier les besoins de protection de l'établissement auprès d'un bureau d'étude spécialisé. Les éléments de conclusion restent attendus. => L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la nécessité ou de protéger les installations contre le risque foudre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 4.2 de l'annexe I
L'établissement comporte un stockage de papiers de grammage inférieur à 42 g/m² stockés en bobine. Par conséquent, obligation est faite à la société EMBALOIRE d'implanter au sein du bâtiment un système d'extinction automatique, ce dont le bâtiment n'est pas équipé. Ce point a fait l'objet d'une demande de dérogation de l'exploitant au travers de la déclaration des activités effectuée au regard de la rubrique 1530 de la nomenclature ICPE. Des éléments d'information complémentaires sur la définition précise de la défense incendie envisagée par la société EMBALOIRE sont attendus, ce que l'exploitant sera en mesure de fournir à réception du rapport APAVE ou ANTEA précédemment évoqué. => Bien que comportant un stockage de papiers de grammage inférieur à 42 g/m² stockés en bobine, l'établissement n'est pas équipé de système d'extinction automatique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 7 de l'annexe I
L'établissement est équipé d'extincteurs et de robinets d'incendie armés régulièrement répartis au sein de l'établissement. Deux bornes incendie respectivement situées à 111 m et 133 m du bâtiment sont en mesure, chacune, de délivrer un débit de 60 m3/h, ce dont a justifié l'exploitant (dernier contrôle réalisé en avril 2024). En revanche, l'exploitant n'a pas été en mesure de confirmer ces débits lors d'une utilisation simultanée des bornes, ce qui sera fait en septembre. L'exploitant a par ailleurs fait valoir les conclusions du calcul D9 effectué afin de déterminer les besoins en eau de l'établissement en cas d'incendie. En l'état, sans mur coupe-feu, les besoins sont disproportionnés et sans cohérence avec la capacité opérationnelle du SDIS 37 à intervenir (capacité de mise en oeuvre d'une ressource en eau de 600 m3/h) : sans mur coupe-feu : besoin en eau de 889 m3/h, soit 1778 m3 pour une intervention de 2 heures. • Les besoins en eau avec mur séparatif de la partie logistique rendu coupe-feu restent à déterminer précisément au regard des volumes à prendre en compte. Il est rappelé, au vu de la capacité opérationnelle du SDIS, qu'elle ne saurait dépasser, en tout état de cause, 1200 m3 pour un sinistre pris en compte sur une durée de 2 heures. Comme évoqué précédemment, la stratégie à mettre en place pour la défense incendie de l'établissement sera déterminée précisément au regard des conclusions du rapport issu des investigations et propositions des bureaux d'étude APAVE ou ANTEA visant à caractériser la résistance au feu des éléments du bâtiment, la ressource en eau nécessaire au regard des investissements engagés et la capacité de confinement et actions à réaliser associées. => L'exploitant n'est pas en mesure de préciser le débit simultané des bornes incendie potentiellement mise en oeuvre lors d'un incendie. => L'exploitant n'est pas en mesure d'indiquer la stratégie de défense incendie EMBALOIRE à mettre en place et actions associées à engager compatibles avec la capacité opérationnelle d'intervention du SDIS 37. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 4.1 de l'annexe I
La partie logistique du bâtiment se compose de deux cellules de stockage elle-même divisées en 5 cantons physiquement matérialisés par l'existence de cantonnements s'opposant à la propagation des fumées en cas d'incendie. Chacun de ces 5 cantons est équipé de trappes de désenfumage avec commandes placées à proximité des accès. Chaque commande est par ailleurs associée à un affichage indiquant le canton piloté. 22 trappes de désenfumage sont présentes au sein de l'établissement. La 1ère cellule se compose de 2 cantons comportant respectivement 4 trappes de désenfumage. La 2ème cellule se compose de 3 cantons comportant respectivement 6, 6 et 2 trappes de désenfumage. L'exploitant n'a en revanche pas été en mesure de justifier que le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Les bureaux d'étude APAVE ou ANTEA sollicités auront vocation à répondre à cette interrogation dans les prochains mois et en tout état de cause avant fin 2026. => L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 6.2 de l'annexe I
La partie logistique du bâtiment bénéficie : de murs parpaings sur toute la périphérie excepté au niveau des entrées/sorties,• d'une dalle étanche excepté au niveau d'au moins un carottage (peut-être plusieurs) réalisé en amont de l'implantation des activités sans que ce dernier, bien que comblé, ait été rebouché définitivement en assurant la continuité de l'étanchéité de la dalle. • L'exploitant a par ailleurs déclaré : l'absence de dispositif d'obturation du réseau d'eau pluviale (un unique exutoire existant),• un volume de 912 m3 en l'état constitué par les quais de chargement/déchargement (sans aménagements complémentaires permettant d'accroître ce volume : rehaussement de murets ou bordures périphériques, implantation de seuils réhaussés, ...). • Les 912 m3 mentionnés ci-dessus sont insuffisants au regard du calcul D9A qui sera réalisé intégrant à minima les eaux d'extinctions et les eaux météoriques potentielles du jour. Le bâtiment ne constitue pas sa propre capacité de confinement au vu de ces caractéristiques et le réseau pluvial n'est pas obturable à ce jour. => L'établissement ne présente pas le volume de confinement des eaux d'extinction nécessaire lors d'un sinistre. => Le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'est pas obturable. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Situation administrative de l'établissement (rubrique 1530)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/07/2026, article R.512-47 et R.511-9
Au jour de l'inspection et au vu des informations transmises par l'exploitant, les installations comportent : - 737 tonnes de bobines papier avec grammage inférieur à 42 g/m², équivalant à environ 759 m3 ; - 475 palettes de produits finis (sacs papiers), équivalant à environ 820 m3 ; - 140 palettes de caisses carton, équivalant à environ 241 m3. 6/22 L'exploitant a fait valoir que le stock de bobines papier actuel est surdimensionné et sera très prochainement réduit, et ce de manière pérenne, 435 tonnes (448 m3) se trouvant aujourd'hui en sommeil pour répondre à d'éventuelles commandes (partie du stockage non essentielle). Il en ressort néanmoins, aujourd'hui, un stockage de bobines papiers, produits finis et cartons représentant un volume global de 1820 m3. De ce fait l'établissement relève, pour la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées, du régime de la déclarationavec contrôle périodique. Il convient de noter qu'en dépit de la diminution envisagée du stockage, les volumes stockés resteront supérieurs au 1er seuil de classement fixé à 1000 m3. Par conséquent, le classement de l'établissement pour cette rubrique ne sera pas impacté. L'exploitant a fourni consécutivement à l'inspection, la déclaration effectuée en date du 29 juillet 2026 au titre des activités exercées relevant de la rubrique 1530 de la nomenclature ICPE. Il est à noter que cette déclaration s'accompagne d'une demande de dérogation à l'application des dispositions réglementaires de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2008, notamment concernant : l'obligation d'extinction automatique.• Des éléments d'information complémentaires restent attendus pour permettre l'instruction de cette demande de dérogation. Il est rappelé à l'exploitant que le régime de déclaration avec contrôle périodique (DC) impose la réalisation d'un 1er contrôle par un organisme extérieur agréé dans les 6 mois de la déclaration, puis tous les 5 ans, les dispositions de l'arrêté ministériel rappelant normalement cette obligation et les points réglementaires à faire vérifier. Néanmoins, l'arrêté ministériel associé à la rubrique 1530 n'a pas été mis à jour avec l'évolution de la nomenclature et l'apparition du régime de déclaration avec contrôle périodique. Par conséquent, ce contrôle n'est, à ce jour, pas à réaliser tant que l'arrêté ministériel n'est pas mis à jour. => Ces éléments n'appellent pas de remarque supplémentaire de la part de l'inspection.
Situation administrative de l'établissement (rubrique 1532)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/07/2026, article R.512-47 et R.511-98/22
Un stockage de palettes est également présent au sein de l'établissement. Les 140 piles présentes représentent environ 240 m3. Par conséquent, l'établissement n'est pas classable au regard de la rubrique 1532 de la nomenclature ICPE (1er seuil de classement fixé par la nomenclature, pour cette rubrique, à 1000 m3). => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.
Situation administrative de l'établissement (rubrique 1510)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/07/2026, article R.512-47 et R.511-99/22
Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature ICPE dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes. Comme évoqué lors des points de contrôle précédents, la plus grande partie du stockage de l'établissement relève de la rubrique 1530 (stockage de papiers, cartons et matériaux combustibles analogues) : - 759 m3 de bobines papier, - 820 m3 de palettes de produits finis (sacs papiers), - 241 m3 de palette de caisses carton, Soit un total de 1820 m3. Dans la mesure où les autres stockages, constitués de films plastiques (201 m3) et palettes bois (241 m3), représentent moins de 500 tonnes de matériaux combustibles cumulés, les activités exercées par la société EMBALOIRE sur son site de Tauxigny sont non classables au regard de la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 2 de l'annexe I
L'exploitant a indiqué procéder à une revue et mise à jour de l'état des stocks à fréquence hebdomadaire. Comme indiqué lors des points de contrôles précédents, l'exploitant a été en mesure d'indiquer les matériaux en présence stockés au niveau des installations avec volumes associés : - 759 m3 de bobines papier, - 820 m3 de palettes de produits finis (sacs papiers), - 241 m3 de palettes de caisses carton, - 201 m3 de films plastiques, - 241 m3 de palettes bois. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 11 de l'annexe I
Le site est entièrement clôturé, comprenant trois portails verrouillables. L'intégralité du site est par ailleurs sous alarme anti-intrusion. Un système de vidéo-surveillance couvre les extérieurs, les locaux administratifs et la partie logistique. Cette télésurveillance est associée au pilotage et à l'intervention de la société TPO. La transmission de l'alerte est par ce biais transmise au personnel de direction de la société EMBALOIRE. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 3.2.1 de l'annexe I
L'établissement comporte trois accès matérialisés par trois portails de grande envergure : le premier permet principalement l'accès au parking du personnel desservant les locaux administratifs de l'établissement, • le deuxième et le troisième permettent l'accès et la desserte de la partie logistique (quais de chargement/déchargement). • Une voie interne à l'établissement assure la jonction entre ces trois portails. Les ouvertures et la voie de circulation sont suffisamment larges pour permettre aisément la circulation des engins des services d'incendie et de secours. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection. 13/22
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 4.2 de l'annexe I
L'établissement est équipé, pour l'ensemble de ses secteurs, de détection incendie : détection optique pour les locaux administratifs occupés par le personnel METRONIC,• détection par aspiration des gaz et fumées pour la partie logistique (EMBALOIRE).• Ces équipements de détection sont reliés à une centrale incendie renvoyant automatiquement l'information au niveau de la société TPO et du personnel de direction de la société EMBALOIRE. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/09/2008, article 5.5 de l'annexe I
Les parcs extincteurs et RIA, de même que les trappes de désenfumage et les équipements de détection incendie ont été vérifiés par la société EUROFEU la semaine du 15 juillet 2026. L'exploitant reste dans l'attente de la fourniture des rapports établis consécutivement par le prestataire en vue d'engager les éventuelles actions correctives nécessaires. Comme indiqué précédemment au point de contrôle n°11 du présent rapport, les installations électriques ont été vérifiées cette même semaine par la société ACANTHE. L'exploitant réalise dorénavant des vérifications de ces éléments à fréquence annuelle. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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