Installation classée à Dreux (28100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 juin 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
4. Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L. 181-14
L’exploitant ne dispose pas de plan d’action pour réduire les rejets aqueux de Pfas. Il précise toutefois qu’il prévoit de missionner le bureau d’étude EACM pour définir et mettre en œuvre un plan d’action visant à réduire ou supprimer les rejets de Pfas. Constat : L’exploitant ne dispose pas plan d’action Pfas. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
L’exploitant n’a pour le moment mis en œuvre aucune mesure d’investigation pour identifier les sources potentielles de Pfas. Il précise que dans le cadre de son plan d’action, des recherches seront conduites notamment sur les casiers à risques et que de nouvelles mesures en sortie d’installation de traitement des eaux seront réalisées, une fois ces installations curées. Constat : L’exploitant n’a pas conduit d’investigation pour expliquer la présence de Pfas. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :10/20 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20
L’exploitant présente les résultats des vérifications périodiques transmise par la mairie de Dreux (mail du 22/11/2022) : pour le poteau incendie 156 du [adresse]: le débit a été vérifié le 14/4/22 à 110m3/h sous 1 bar, pour le poteau incendie 285 , rue des osmeaux également : le débit a été vérifié le 14/4/22 à 110m3/h sous 1 bar. Constat : Le volume minimal nécessaire de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures, soit 120 m3 n’a pas été vérifié : l’exploitant s’assure auprès de la mairie de la disponibilité de ce volume. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.15/20
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22
L’exploitant dispose d’un plan d’intervention, réalisé par la société ECOPI et daté du 7/3/2023. Le plan est notamment affiché dans la zone bureau. Le plan ne présente pas l’ensemble des dangers, en particulier les cuves fioul et gasoil situées près de l’entrée n’y figurent pas, aucun pictogramme de produit inflammable ou dangereux n’est présent. L’exploitant précise qu’une étude est en cours pour définir si le site présente des zones ATEX, le livrable est attendu d’ici cet été. Si de telles zones sont identifiées, elles doivent être reportées sur le plan d’intervention. Constat : Le plan d’intervention doit être complété. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 24
L’exploitant dispose de consignes affichées, qui reprennent les obligations du code du travail. Les consignes reprenant a minima l’ensemble des dispositions spécifiées à l’article 24 de l’arrêté ministériel du 26/03/2012 doivent être établies et affichées. Le numéro de téléphone à utiliser pour contacter la DREAL est celui de l’UD-DREAL 28, soit le 02.37.20.50.50. En cas d’incident hors horaires travaillés, la DREAL est à joindre via le standard de la préfecture 02.37.27.72.00. En raison de la situation de l’établissement, en zone bleue du PPRI, les consignes de sécurité comporteront égalementles procédures à suivre en cas de montée des eaux ou d'annonce de crue. Constat : L’exploitant ne dispose pas de consignes comportant l’ensemble des éléments nécessaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 08/10/2019, article 8.4.2
L’exploitant présente le dernier rapport de vérification périodique des installations électrique. Ce Q18 (réf 962SC/24/922) a été établi par la société Socotec le 12/03/2024, avec une fin de mission le 20/02/2024. L’exploitant présente le devis accepté avec bon pour accord en date du 3/6/2025 transmis à la société Socotec Équipement. Constat : La périodicité de 1 an pour le contrôle des installations électriques n’est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 08/10/2019, article 4.1.1.4
Le site se trouve en totalité en zone bleue du PPRI. Les citernes de produits dangereux ne sont pas arrimées, contrairement aux dispositions applicables pour les stockages de produits dangereux ou polluants en zone bleue du PPRI. Constat : Les prescriptions applicables à la zone bleue du PPRI ne sont pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Vues les trois déclarations téléversées dans l’application Gidaf : les déclarations sont complètes et ne présentent pas d’erreur de saisie. Les résultats sont repris dans la base de données publiée sur le site de la DREAL. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L’exploitant déclare n’avoir identifié aucun produit/équipant utilisant des Pfas sur son site en dehors des extincteurs portables. Certains déchets sont toutefois susceptibles de contenir des Pfas sans qu’il ne soit possible de préciser exactement les déchets concernés ni les substances associées. L’inspection précise qu’en l’absence de possibilité d’identifier les types de substances potentiellement rejetés, il convient de rechercher a minima les 20 Pfas « AEP » et les 8 Pfas « optionnels » mentionnés à l’arrêté du 20 juin 2023 et que le retour d’expérience permet de cibler également certaines molécules associées spécifiquement aux émulseurs récents. Ces substances devront faire l’objet de suivi pour les campagnes à venir dans le cadre du plan d’action attendu. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/08/2021, article L. 110-1+ L.523-6-1
L’origine des PFAS n’étant pas encore caractérisée, l’exploitant indique qu’il est prématuré d’envisager la mise en place de mesures de réduction ou de suppression des rejets. Ces mesures ne pourront être définies qu’à l’issue du plan d’action. Pas d’écart constaté, à ce stade des investigations.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
L’exploitant indique qu’il n’a pas encore fait de nouvelles campagnes de suivi. De nouvelles campagnes de suivi seront prévues de manière synchrone aux campagnes prévues dans les arrêtés d’autorisation du site, à l’issue de la mise en œuvre du plan d’action. Les boues issues du curage seront caractérisées afin de pouvoir les orienter vers les filières adaptées et identifier si elles étaient à l’origine de relargage de Pfas dans les rejets aqueux. Pas d’écart constaté, à ce stade des investigations
8. Emulseurs . Interdiction du PFOS (acide perfluorooctane sulfonique)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
Les seuls émulseurs présents sur le site sont contenus dans les extincteurs. Ces émulseurs sont les seules substances comportant des Pfas présents de manière intentionnelle dans l'installation. L’exploitant indique que son fournisseur confirme la présence de Pfas dans ces extincteurs, mais ceux-ci ne seraient que des Pfas autorisés actuellement, c'est à dire avec une chaine de 6 carbones perfluorés (dit « C6 », contre 8 pour le PFOS). Un extincteur est examiné par sondage, à l’accueil du site : l’extincteur de 6L d’eau additivée distribué par la société FYRO contient un additif de type BSX 233, Pfas effectivement en C6. Si ces Pfas restent autorisés, ils représentent toutefois une source très significative de rejets : l’inspection attire l’attention de l’exploitant sur la nécessité de prévenir les rejets des eaux polluées par ces extincteurs notamment en cas de formation, d’entretien périodique ou d’utilisation en situation réelle. L’absence de PFOS devra être vérifiée sur la totalité du parc d’extincteur du site. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Règlement européen du 14/06/2006, article 16
L’exploitant déclare ne pas procéder à des transferts transfrontaliers de déchets. Le registre des déchets sortant examiné par sondage pour les batteries au plomb ne montre aucun transfert transfrontalier. L’extraction des données depuis la base trackdéchets pour la période du 1/12024 au 1/5/2025 met en évidence l’absence de tels transferts. Pas d’écart constaté, non-conformité soldée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2
L’exploitant tient un registre chronologique des déchets sortants sous forme d’un tableur excel, il complète cet outil avec une base de données via le logiciel Ecorec fournit par la société KERLOG (78). La conformité réglementaire des transporteurs et des installations de traitements est vérifiée via l’application Trackdéchet. Lors de la visite d’inspection, il est demandé par sondage de vérifier la traçabilité des envois des batteries au plomb et de présenter les autorisations d’une installation de traitement final : l’exploitant présente son registre sous format excel et accède à la fiche d’une des installations de traitement de ce type de déchets « Artois métaux », qui dispose effectivement des autorisations préfectorales nécessaires. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2012, article 14 - Annexe I
L’exploitant présente l’attestation de capacité n° FF0945E89 délivré par la société Dekra pour la période du 23/6/2024 au 22/6/2029. Cette attestation concerne bien le site de Dreux et est de catégorie V. Les attestations de formation individuelles de 3 employés du site, délivrées par la société APAVE le 23/11/2022 comportant les attestations d’aptitudes validées pour la catégorie V sont également présentées à l’inspection. Pas d’écart constaté, non conformité soldée.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 08/10/2019, article 5.3.4
Des pictogrammes ont été ajoutés aux numéros de chaque cellule pour identifier les types de déchets assignés à chaque zone d’entreposage. L’exploitant a peint sur les extrémités des murs de séparation des cellules des repères verticaux, avec alternance de bandes jaunes et noires de 50 cm par couleur pour visualiser le volume approximatif des cellules. Pas d’écart constaté, non-conformité soldée.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 08/10/2019, article 4.3.4
L’exploitant présente le bordereau de suivi des déchets du curage du séparateur d’hydrocarbures référencé BSD-20250407-WPT8NGVV3, du 16 avril 2025. La périodicité d’entretien est conforme. L’exploitant ne dispose pas du rapport de réception des travaux sur le séparateur aidés par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Il présente les demandes de versements à l’agence de l’eau des 29 /09/2016, 11/01/2017 et 15/06/2017 relatifs à ces deux conventions, accompagnés du détail des tranches de travaux correspondants. Pas d’écart constaté, non-conformité soldée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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