Installation classée à Roanne (42300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 mars 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection relève, malgré le suivi et l’entretien des équipements contenant des fluides frigorigènes assuré par l'exploitant sur site, plusieurs non-conformités dont deux points principaux à revoir rapidement : - Une partie des interventions réalisées par l'opérateur LECQ ET LEFEBVRE sont à revoir, que cela soit au niveau de la manière dont elles sont retranscrites (rapports d'interventions peu lisibles, incohérences de dates, contrôles étalés sur plusieurs mois...), la connaissance des équipements (informations erronées de capacité, identification variable) et la prise en compte par l'exploitant (mauvaise connaissance de la fréquence des CE, confusion sur les équipements du fait des différences d'identification...). Des actions correctives sont à mettre en œuvre, dont certaines ont été proposées par l'exploitant. De plus l'inspection ne peut en l'état conclure sur la bonne réalisation des contrôles d'étanchéité périodiques pour les équipements suivis par cet opérateur, et une transmission de l'ensemble des contrôles d'étanchéité réalisés par LECQ ET LEFEBVRE en 2025 sur site est donc attendue sous un délai de 15 jours. - certains équipements (détaillés au constat n°5) ne possèdent pas de système de détection de fuite contrairement à ce qu'exige la réglementation européenne ; MICHELIN doit mettre ces équipements de grande capacité en conformité sous un délai de 2 mois et transmettre les preuves à l'inspection des ICPE. D'autres points détaillés dans les différents constats sont également à améliorer de la part de l'exploitant et ses opérateurs, comme la procédure de vérification d'étanchéité suite à une fuite, et la mise à jour des vignettes indiquant la date limite de validité du contrôle d'étanchéité sur chaque équipement. Enfin le présent rapport permet de valider la mise à jour de la nomenclature pour les fluides frigorigènes suite au PAC déposé en août 2024, et fixe la nouvelle capacité des équipements soumis à la rubrique 1185-2.a à 1887 kg ; le régime DC re
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Confinement – Carnet d’entretien des équipements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
Les équipements contenant des fluides frigorigènes sont suivis par trois opérateurs, LECQ ET LEFEBVRE, TRANE et ATLAS CORPO. 9/20Lors de l'inspection il a été demandé des fiches d'interventions sur des équipements ayant fait l'objet d'une manipulation de fluides, par sondage. L'exploitant a pu présenter les fiches d'intervention associées, qu'il conserve en version informatique. A la suite de l'inspection ces fiches d'intervention ont été transmises par l'exploitant ; 2 fiches d'interventions pour l'année 2025 sur un équipement utilisant du R-410A et une fiche d'intervention (FI) sur un équipement fuyard le 31/07/2024, utilisant également du R-410A. Les cerfas d'intervention sont remplis, datés, et signés par l'opérateur et par le détenteur lorsque la charge en HFC est supérieure à 5 tonnes équivalente CO2 (8,35 T pour l'équipement contrôlé). Cependant lors de l'inspection il a été constaté une différence d'appellation entre les fiches d'intervention et le tableau de suivi pour l'identification de certains équipements, ce qui a donné lieu à des confusions pour retrouver l'équipement correspondant aux FI. Lors de l'inspection le "carnet d'entretien" des équipements semble bien réalisé, avec des fiches d'interventions qui sont conservées par le détenteur. Cependant des dysfonctionnements détaillés au constat n°6 ont été relevés à la suite de l'inspection pour les fiches réalisées par l'opérateur LECQ ET LEFEBVRE ; l'inspection est en attente d'un retour de l'exploitant (voir le constat n°6) pour statuer sur les suites à donner. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Clarifier avec les opérateurs l'identification des différents équipements, et s'assurer de leur mise à jour en cas de remplacement. La non-conformité identifiée sur les FI est en lien avec le constat n°6, et l'inspection se référera aux réponses apportées à ce constats pour se prononcer sur les éventuelles suites.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3 et 4.5
L'historique récent du site montre que les fuites sont très rares et non-récurrentes sur les équipements concernés. Lors de l'inspection il a été demandé à l'exploitant de présenter la FI relative à la réparation d'une fuite détectée sur le climatiseur "5C" ; l'exploitant a bien pu présenter la FI par LECQ ET LEFEBVRE et a fourni suite à l'inspection le rapport d'intervention associé. La FI, datée du 31/07/2024, indique la présence d'une fuite, sa localisation et sa réparation par l'opérateur, avec une recharge de 800 g de R-410A en fluide vierge. Le rapport associé précise la recherche de panne, l'intervention effectuée sur la fuite détectée (reprise de serrage), le contrôle d'absence de fuite suite à cette opération et la remise en service de l'équipement. Le rapport indique aussi que l'intervention fait suite à une panne de l'équipement, sans préciser la date de sollicitation de la part de MICHELIN pour intervenir sur cette panne. Les opérations de recherche de fuite/réparation/recharge/contrôle d'étanchéité/remise en service n'ont fait donc l'objet d'une seule FI, et ont été réalisées le même jour ; ces opérations sont non- conformes à la réglementation, puisque l’équipement doit être contrôlé au plus tôt après l’avoir fait fonctionner pendant 24 heures et au plus tard un mois après la réparation afin de vérifier 11/20l’efficacité de celle-ci. Par conséquent elles auraient dû donner lieu à deux FI (une pour la détection/réparation/recharge si réalisée le même jour, et une autre pour le contrôle d'étanchéité et le remise en service). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La FI associée à l'intervention sur une fuite le 31/07/2024 a été remplie mais manque de précision (nature de la réparation réalisée, timing de la recharge et du contrôle d'étanchéité (CE), indication de la remise en service) ; une partie de ces éléments sont présents dans le rapport d'intervention de l'opérateur. Suite à l'inspection des précisions et corrections sont attendues : - l'exploitant doit transmettre sa demande d'intervention auprès de LECQ ET LEFEBVRE concernant cette fuite avec la date de celle-ci, - une procédure décrivant la manière dont sont réalisés les CE suite à une réparation sur un équipement (recharge du gaz, CE, remise en service...) est attendue, avec une mise à jour prenant en compte que le CE post-réparation en cas de fuite doit être réalisé après fait fonctionner l'équipement pendant 24 heures et au plus tard un mois après la réparation af
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
L'exploitant ne possède pas d’équipement contenant des gaz fluorés dans des quantités supérieures à 500 tonnes équivalent CO2, mais il possède plusieurs équipements contenant du R1234ze (listé à l'annexe 2 du Règlement (UE) 2024/573) dans des quantités supérieures à 100 kg de gaz. Parmi ces équipements on compte une Pompe à Chaleur (PAC) et 4 groupes froids, ayant des capacités comprises entre 225 et 387 kg de gaz, et tous suivis par l'opérateur TRANE. La pompe à chaleur a été visitée lors de l'inspection. Un système de détection de fuite est bien 13/20présent (OLCT 10 de la marque OLDMAN), pour la détection de 1234ze et connecté à l’équipement. L'équipement en lui-même possède un contrôle de la température en continu, ce qui permet également une détection indirecte des fuites (perte d'efficacité) ; en cas de trop grande variation de température, une alarme s'enclenche. Concernant la conformité à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 29/02/2016 relatif aux fluides frigorigènes, le modèle OLCT 10 de la marque OLDMAN permet d'après sa fiche technique une détection de R1234ze dans une gamme comprise entre 0 et 1000 ppm, et donc une détection de 50 g/h ou 10% de la charge totale (= 25 kg) sous réserve de bon calibrage. A contrario, les 4 groupes froids "confort" ne possèdent pas de système de détection de fuites ; lors de l'inspection l'exploitant a indiqué l'impossibilité de mettre en place un système de détection de fuite du fait de la localisation des groupes froids à l'extérieur des bâtiments. A la suite de l'inspection, l'exploitant a transmis l'ensemble des rapports d'intervention réalisés par TRANE sur l'année 2025 pour ces 4 équipements, qui contiennent notamment les fiches d'intervention. A la lumière de l'ensemble des rapports analysés, il ressort que : - les équipements devraient bien comporter un système de détection de fuites (TRANE rappelle ce point de la réglementation à de multiples reprises dans ses rapports) ; - en l'absence de système de détection de fuite, des CE doivent à minima avoir lieu tous les 3 mois, ce qui est désormais le cas ; - une seule fuite a été détectée en 2025 sur l'ensemble des équipements (perte de 10 kg de gaz sur 327 kg dans le GF01) : TRANE a identifié cette fuite, puis par une autre FI a effectué la réparation et fait un CE 7 jours après celle-ci. Les nombreux rapports d'intervention montrent un suivi sérieux des équipements par l'opérateur, qui effectue des CE réguliers et décrit chaque intervention sur les équipeme
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Produits chimiques · Présence d'un système de Détection de fuites
Contrôle périodique des équipements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 08/02/2024, article 5
Sur le tableau actualisé fourni par l'exploitant suite à l'inspection, l'ensemble des équipements contenant des fluides frigorigènes concernés par l'article 5.1 font l'objet d'un CE théorique à minima annuel de la part des opérateurs sur site. De plus les équipements contenant du R-442A dans des capacités supérieures à 10 kg font l'objet de contrôles semestriels. Lors de l'inspection la fréquence réelle de ces contrôles a donné lieu à des confusions, l'exploitant croyant à tort que l’ensemble des équipements faisaient l'objet d'un CE tous les 6 mois et ayant des difficultés à s'approprier les rapports d'interventions des opérateurs, en particulier ceux fournis par LECQ ET LEFEBVRE. Ces rapports, qui ont été transmis suite à l'inspection, sont peu précis et difficilement lisibles (date non indiquée selon les équipements, absence de bilan des installations, noms différents de ceux indiqués par l'exploitant, capacités de gaz erronées...). Il est également difficile de savoir si lors de l'intervention le CE a eu lieu ou non. Pa sondage l'inspection s'est attardée sur un équipement présents dans le bâtiment 17 , nommé 17G. Sur le premier rapport d'intervention de LECQ ET LEFEBVRE pour l'année 2025, l'équipement était en panne avec un soupçon de fuite. L'opérateur indique ne pas avoir trouvé de fuite dans son intervention du 28/05/2025. Le CE annuel semble avoir été réalisé lors de cette "campagne" de l'opérateur, sans certitude. Le second rapport de l'opérateur indique un passage en décembre 2025 sans CE à priori. Dans les deux rapports, la charge de l'équipement est erronée par rapport à sa charge réelle (4 kg au lieu de 15,78 kg de R-410a, la capacité de 15,78 kg ayant été confirmée par l'exploitant suite à l'inspection). De plus, suite à l'inspection il a été demandé de fournir l'ensemble des FI pour cet équipement en 16/202025 ; l'exploitant a fourni 3 bons d'interventions datés de janvier, début mars et fin juin sans que l'équipement 17G soit explicitement identifié. Ces 3 bons sont relatifs à des pannes et de la maintenance de l'équipement et n'indiquent pas réalisation d'un CE. Une seule FI a été fournie par l'exploitant pour l'année 2025, datée du 24/06/2025. Il est indiqué que cette intervention est relative à la maintenance de l'équipement, avec une recherche de fuites, qui conclut à l'absence de fuite. Les informations relatives à la capacité de l'équipement sont erronées (4 kg au lieu de 15,78 kg de R410A), et la FI indique que le dernier CE a eu li
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Les vignettes présentes sur les équipements entretenus par LECQ ET LEFEBVRE sont non conformes, et indiquent à priori la date de réalisation du dernier CE périodique au lieu d'indiquer sa fin de validité. Les équipements suivis par TRANE (PAC, groupes froids) sont bien conformes à la réglementation sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, avec l'opérateur concerné, faire un recensement pour s'assurer de la mise à jour et de la lisibilité des vignettes associées aux contrôles périodiques des équipements, et de la bonne identification de ces équipements. Les CE à venir doivent être réalisés avant la date indiquée sur ces vignettes.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 18/20
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R.512-47
Dans le dernier APC encadrant l'installation, en date du 06/01/2023, le site est soumis à la rubrique 4802.2a (qui n'existe plus) pour une capacité de 1233,5 kg de fluides frigorigène. MICHELIN a déposé le 01/08/2024 un porter à connaissance concernant notamment la modification de la capacité de fluide frigorigènes sur site (1260 kg), en cours de traitement par la DREAL. De plus l'exploitant a fourni un tableau actualisé des équipements frigorifiques et climatiques dans le cadre de l'inspection, qui conclut à une capacité actualisée de 1887 kg de fluides au titre de la rubrique 1185.2a. L'installation était soumise à DC au titre de la rubrique 4802.2a et reste à DC au titre de la 1185.2a (capacité > 300 kg). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitation est toujours soumise à DC, au titre de la rubrique 1185.2a ; il n'y a donc pas de changement de régime. L'exploitant a entrepris les démarches (PAC déposé en 2024) pour actualiser son activité suites aux modifications de capacité et à la mise à jour de la nomenclature des ICPE. L'inspection OCP du 26/03/2026 a permis de vérifier l'exactitude des données transmises par l'exploitant, aussi le présent rapport peut être considéré comme un "donné acte" de la part de l'administration pour la modification de la quantité de fluides soumise à la rubrique 1185.2a de 1233,5 à 1887 kg. Cette modification pourra être intégrée à un futur arrêté préfectoral complémentaire modifiant les rubriques de l'installation par ailleurs, afin de supprimer l'ancienne rubrique 4802.2a et de garder une lisibilité du cadre réglementaire de l'installation. Ce donné acte ne vaut que pour la mise à jour de la rubrique 1185.2a, et non sur les autres points présentés dans le PAC du 01/08/2024 qui seront traités par ailleurs par l'inspecteur référent pour ce site.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-56
Le site d"'Aiguilly" de MICHELIN à Roanne est soumis à autorisation au titre de la rubrique 2661-1a relative à son activité de transformation de polymères, le contrôle périodique ne s'applique donc pas pour la rubrique 1185.2a.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
MICHELIN fait appel à trois opérateurs (dont deux principaux) pour le suivi et l'entretien de ses équipements contenants des fluides frigorigènes ; lors de l'inspection l'exploitant a pu présenter les attestations de capacités des deux sociétés, ainsi que les habilitations des différents agents de ces sociétés intervenants sur site. L'ensemble de ces attestations sont valides pour l'année 2026.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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