Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 1.4 - annexe II
L'exploitant ne possède pas un état des stocks répondant à l'article 1.4 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 . 7/23Le classement par rubriques ICPE n'est pas disponible. L'état des stocks partiel se fait depuis le siège de la société et non en local sur site, disponible à chaque instant. L'exploitant a envoyé des éléments par courriel du 29 avril 2026 : les volumes des stocks classés par rubrique, cellule par cellule. Comme l'exploitant l'a précisé en séance, c'est un sujet encore géré depuis le siège et à finaliser, car il reste 1 200 m³ à cartographier (2 % du volume total). A terme, l'exploitant précise qu'ils auront 100 % du stock classé et qu'ils pourront sortir l'ét
Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3 et 4.5
Ce point a été contrôlé par échantillonnage, en particulier sur les équipements de marque Carrier nommés « GF 1 » et « GF 2 » (Type « 30XA 06 602 », N° de série : « M2015033552 » et « M2015033548 »). • Gestion des fuites : Concernant le GF 1, une fuite a été constatée sur le circuit B lors du contrôle d’étanchéité du 26/10/2021, puis réparée et l’équipement rechargé le 18/01/2022. Il n’y a pas eu d’autre détection de fuite par la suite sur cet équipement. Concernant le GF 2, plusieurs fuites ont été constatées sur 2024 et 2025, à la fois sur le circuit A et le circuit B, à différentes reprises. Ces fuites ont ensuite été réparées puis le circuit de l’équipement rechargé. Des fiches d’interve
Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R.512-47
Le site de Valence rue Chantecouriol est classé sous la rubrique 1185-2a (anciennement rubrique 4802-2a) pour 1 320 kg de fluide et 4735.1.a pour 8130 d’ammoniac. Lors de l’inspection, la quantité cumulée de fluides (équipements de capacité unitaire supérieure à 2 kg) est de 980,6 kg. L’exploitant indique également que, suite à l’arrêt de la tour aéroréfrigérante SEQ 2, la quantité d’ammoniac présente sur le site a diminué. Non-conformité : L’exploitant n’a pas porté à la connaissance du préfet les modifications survenues concernant les rubriques 1185 et 4735. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant porte à la connaissance du préfet les modifications survenues
L’exploitant a apporté des éléments de démonstration pour chaque point : • Détecteur de pression déclenchant une alarme en cas de pression basse sur sortie tuyauterie de biogaz Il a été constaté en salle de supervision que la pression est mesurée sur sortie biogaz. L’exploitant a fixé une valeur de pression basse avec déclenchement d’alarme (en salle de supervision et par SMS avec possibilité d’accès à distance en astreinte). 5/11• Alarme visuelle en supervision en cas de détection de présence de CH4 en sortie registre de régulation de la pression dans la double enveloppe L’alarme a été vue dans le logiciel de supervision (en salle de supervision et par SMS avec possibilité d’accès à distanc
Les données de prélèvements indiquées dans le point de contrôle précédent permettent d'établir que le débit de prélèvement n'excède pas les 100 m3/j et qu'un relevé journalier n'est pas requis. Par ailleurs, comme il est dit dans le point de contrôle précédent, pour des raisons de sécurité liées à l'accès difficile au compteur, l'exploitant ne réalise un relevé d'index qu'à une fréquence mensuelle. Compte tenu de l'éventuelle évaporation existante au sein du process, la différence hebdomadaire entre la quantité d'eau rejetée en sortie et la quantité d'eau de ville prélevée ne donne qu'une valeur approchée de la quantité prélevée dans les eaux souterraines. Non-conformité n°1 : l'exploitant n
JUSTON AINE FILS — Contrôle de la liste des appareils à pression
Arrêté Ministériel du 20/11/2017 , article 6.III
En amont de la visite, l’exploitant a fait parvenir à l’inspection la liste des appareils à pression présents sur site. Étaient indiquées les deux cuves de Butane/Propane et de DME (Dimethylether) ainsi que les renseignements complets attendus sur ces deux éléments. En séance, il s’est avéré que la liste fournie n’était pas exhaustive. Non Conformité 1 : La liste des appareils à pression n’est pas exhaustive. En effet, sur le site, on compte aussi une pompe à chaleur et un réservoir d’air comprimé qu’il convient de faire apparaître dans cette liste. Concernant la cuve de DME, l’échéance de la prochaine inspection périodique est dépassée (17 mars 2025). Non conformité 2 : L’échéance de l’insp
L’exploitant fait procéder annuellement à des mesures en sortie de l’oxydateur thermique du site, comme le prévoit aussi l’arrêté d’autorisation (cf. art. 3.2.5) : « Les rejets canalisés de COV seront mesurés une fois par an en sortie de l’oxydateur thermique ». La dernière mesure annuelle a été réalisée le 03/05/2023. Il n’y a actuellement pas surveillance en sortie des systèmes de traitement des évents des mélangeurs et des cuves par charbon actif. Ces évents sont repris par une ventilation mécanique forcée. Les débits indiqués dans le PGS (Plan de gestion des solvants) sont de l’ordre de 4 000 m³/h pour les 3 lignes concernées. Formellement, le site fait actuellement l’objet d’un SME (Sch
Le dossier d’autorisation du site validé en 2018 indique que le four a une capacité de combustion de 620 kg/h de matières sèches. Cette activité est classée sous la rubrique 2771 « Installation de traitement thermique de déchets non dangereux ». Cependant la réglementation ICPE prévoit également une rubrique pour le classement IED des incinérateurs. La rubrique 3520 « Incinération ou co-incinération de déchets , a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. » L’exploitant indique que cette capacité de 3 t/h de matière globale n’est jamais atteinte, mais il ne peut le justifier techniquement. DEMANDE 1: L’exploitant motivera techniquement la capacité max
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.