Conscient des attentes réglementaires concernant son site, l’exploitant s’attache à réaliser au mieux les actions lui permettant de respecter au mieux les prescriptions que son arrêté préfectoral lui impose. Au cours de la visite, la question du classement ICPE de l’accumulateur de charge installé en 2019 pour le chariot électrique s’est posé. Les caractéristiques de ce dernier ne dépassent pas les seuils de classement de la rubrique 2925 : « Ateliers de charge d’accumulateurs électriques ». Une non-conformité, liée à l’absence de dispositifs de fermeture automatique de la porte coupe-feu 2 heures qui peut être commandée de part et d’autre du mur de séparation des cellules, a été mise en évidence au cours de la visite. Au cours de la semaine suivant la visite, l’exploitant a réalisé une action corrective permettant de lever cet écart.
9points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
Situation administrative
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 30/06/2022, article R. 511-9 et ses annexes
L’arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2009 ne prend pas en compte ni les diverses évolutions de la nomenclature des ICPE ni les modifications du process qui se cantonne dorénavant à du zingage alcalin. La situation administrative du site est donc à actualiser. Au sens de la nomenclature actuelle, le site est soumis à la rubrique 3260 : Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes, en lieu et place de la rubrique 2565-2.a. Cette rubrique 3260 est en vigueur depuis le 04/05/2013 et, dans son courrier du 5 novembre 2013, l’exploitant demande le bénéfice de l’antériorité pour cette dernière. Ce sont donc les conclusions MTD (Meilleures Techniques Disponibles) du BREF STM, Traitement de surface des métaux et des matières plastiques, qui s'appliquent. La révision de ce BREF STM a été lancé en juin 2022. L’exploitant dit se tenir informé des discussions de la profession concernant ce BREF. Abrogées depuis le 02/03/2014, les rubriques 1111 et 1131 doivent être remplacées par les rubriques suivantes : • 4140-2.b : (1,14 tonne sur site) Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l’absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes. Substances et mélanges liquides, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t. (Déclaration) 4/11• 4510 : (0,75 t sur site) Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 20t pour le seuil de déclaration. (Non Classé) • 4511 : (0,3 t sur site) Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 100 t pour le seuil de déclaration. (Non Classé) L’arrêté préfectoral complémentaire joint au présent rapport propose la mise à jour de la situation administrative.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2009, article 4.3.9.1
L’exploitant réalise correctement et dans les temps les déclarations de résultats d’autosurveillance sur la plateforme GIDAF. Aucun dépassement n’est à déplorer depuis la dernière inspection du 2 septembre 2022. L’exploitant indique que la station de traitement a été refaite à neuf au cours de cet été 2025. Si le prélèvement reste encore manuel, la mise en place d’un préleveur automatique est imminente. Le raccordement au réseau a été mis en place le 3 septembre 2025. Dans son courrier du 10 octobre 2022, l’exploitant demande la révision des paramètres à surveiller dans ses rejets d’eau usées. En effet, suite au passage exclusif à du zingage alcalin, le Chrome VI, le chrome III, le cuivre, le nickel, les cyanures et le plomb sont des éléments qui ne sont plus utilisés sur le site depuis le 1er octobre 2012. Cette demande de modification est prise en compte dans l’arrêté préfectoral complémentaire joint au présent rapport.
Fréquences et modalités de l’autosurveillance des rejets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2009, article 8.2.3.1
L’exploitant indique signer un contrat annuel, qu’il reconduit chaque année, avec la société VEOLIA pour la réalisation des contrôles de recalage trimestriels. Cette dernière sous-traite les analyses auprès de la société CARSO LSEHL qui est bien accréditée COFRAC pour la réalisation des analyses (numéro d’accréditation 1-1531) Le dernier bilan 24 h sur les effluents industriels a été réalisé sur le site le 22 mai 2025 et s’avère conforme sur l’ensemble des paramètres. Les récents travaux sur la station de traitement ont décalé le prochain contrôle de recalage trimestriel à la fin du mois de septembre. Demande n°1 : L’exploitant fera parvenir les résultats d’analyse de ce futur contrôle à l’inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2009, article 4.2.2
En séance, l’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées un plan des réseaux du site daté du 28 mai 2021, réalisé par la société BOISSET TP . Le plan est conforme à la prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2009, article 7 .6.6.1
Suite à l’inspection du 2 septembre 2022, un système de palplanches a été mis en place et permet de créer un volume de rétention au sein du bâtiment industriel. La démonstration que ce volume est supérieur à 100 m³ n’avait cependant pas été fournie à l’inspection des installations classées. L’exploitant a fourni en séance les documents qu’il avait rédigés, mais pas transmis, démontrant que le volume de rétention créé avec la mise en place des pales planches est de 192,64 m³, ce qui répond à la prescription. Par ailleurs, au cours de la visite du site, l’inspection a pu constater la présence effective des palplanches. Celles qui ne gênent pas le bon fonctionnement du site restent en place, les autres étant positionnées à la fin de la journée, afin de prévenir un incident nocturne, au départ de l’équipe du soir et retirées le matin pour que l’équipe du matin ne soit pas gênée dans son travail. L’exploitant fait, par ailleurs, part de la présence sur site d’un obturateur magnétique permettant d’isoler la bouche d’évacuation d’eaux pluviales, située en contrebas au sud du bâtiment.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2009, article 7 .2.3
L’exploitant a confié la vérification de l’ensemble de l’installation électrique à la société Etoil'Vérif SAS qui est bien accréditée COFRAC (accréditation n° 3-1275, notamment pour les vérifications périodiques installations électriques permanentes, sans modification de structure). La dernière intervention date du 24 janvier 2025, la précédente du 12 janvier 2024. Le rapport de vérification périodique indique qu’une vérification complète des installations 8/11électriques de l’établissement, avec coupure totale autorisée par l’exploitant, a bien été réalisée. La conclusion indique que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie et d’explosion.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2009, article 7 .2.2.1.2
En début d’année 2020, une porte coupe-feu 2 heures a été mise en place afin de répondre à la prescription. En effet, si le mur séparant la partie atelier de la partie hall de stockage est bien coupe-feu 2 heures, le dispositif permettant que l’intégralité de la paroi séparant ces deux parties soit coupe- feu 2 heures était manquant jusqu’alors. Le déclenchement de la fermeture est asservi à un système de détection automatique. Rien ne gêne la fermeture de celle-ci. L’entretien a été réalisé le 3 février 2025. Cependant, au cours de l’inspection, l’absence de commande de part et d’autre du mur de séparation des cellules a été constatée. Suite à la visite d’inspection, l’exploitant a commandé et fait installer des boutons poussoir de part et d’autre du mur de séparation des cellules permettant de commander la fermeture automatique de la porte coupe-feu. Dans son courriel du 9 septembre 2025, l’exploitant joint des photos de l’installation mise en place. Le 18 septembre 2025, l’inspection s’est à nouveau rendue sur site et a pu vérifier le bon fonctionnement effectif de ces boutons poussoirs.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2009, article 8.2.1.1.1
L’exploitant a fait intervenir la société Bureau Veritas le 26 mai 2025 pour la réalisation de la campagne annuelle d’autosurveillance des rejets atmosphériques. Cette société est bien accréditée pour ce qui concerne la qualité de l’air notamment (accréditation n° 1-7368). Si les gaz rejetés respectent les valeurs limites d’émission, le rapport fait état d’un manquement vis-à-vis de la vitesse d’éjection des gaz. La réglementation impose une vitesse d’éjection strictement supérieure à 12 m/s et la vitesse moyenne, obtenue avec les vitesses mesurées au cours des trois prélèvements, est égale à 12 m/s. Les vitesses mesurées pour chacun des trois prélèvements étaient de 11,4 m/s, 12,2 m/s puis 12,3 m/s. L’exploitant indique que le problème était lié à une tentative de gain énergétique. Souhaitant réduire sa consommation énergétique, ce dernier avait réduit la puissance de l’extracteur. Suite au contrôle réalisé par Bureau Veritas, cette puissance a donc été augmentée de sorte que, mécaniquement, la vitesse d’éjection est devenue conforme à la réglementation. Demande n°2 : L’exploitant fera parvenir à l’inspection des installations classées le prochain rapport de surveillance des rejets dans l’air.
Thèmes : Risques chroniques · Autosurveillance des rejets atmosphériques
Fiche de données de sécurité
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2009, article 7 .1.1
L’exploitant possède un fichier papier des fiches de données de sécurité des substances ou mélanges utilisés et ayant été utilisés sur le site. Il indique que son fournisseur lui permet un accès numérique à l’ensemble des fiches de données de sécurité. Par échantillonnage, l’inspection des installations classées a vérifié les fiches de données de sécurité de produits suivants : • OMEGA MP5177 dont la dernière révision date du 29 août 2025, conforme à la réglementation européenne ; • TRIPASS ELV 2500 LT. Sur la version papier présentée en séance, la dernière révision datait du 26 avril 2017 ce qui n’est pas conforme à la réglementation REACH sur les produits chimiques. Après échange avec son fournisseur, l’exploitant a transmis par courriel, le 4 septembre 2025, la dernière version de cette fiche de données de sécurité qui a été révisée le 27 août 2024 et qui est donc conforme à la réglementation européenne. L’inspection encourage l’exploitant a mettre en place une veille réglementaire permettant l’actualisation des fiches de données de sécurité. Par ailleurs, lors de la visite de l’établissement, il a été constaté que les conditions de stockage préconisées sur les fiches de données de sécurité étaient bien respectées.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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