Installation classée à Ajaccio (20090), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 octobre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0007300009
Commune
Ajaccio (20090)
Département
Corse-du-Sud
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil bas
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Corse
Inspections listées
5 depuis 19 avril 2022
SIRET
65205065900034
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Concernant les non-conformités issues de l'inspection précédente, l'exploitant a apporté l'ensemble des justificatifs permettant de lever ces non-conformités. L'inspection note par ailleurs que l'exploitant prévoit d'étanchéifier d'ici 2030 l'ensemble des sous-cuvettes du site de façon volontaire. Concernant l'action nationale sur les émulseurs PFAS, il ressort que l'exploitant a déjà engagé des démarches pour remplacer ses émulseurs non conformes d'ici fin 2025. Le changement d'émulseur ne devrait pas engendrer d'indisponibilité du système d'émulseur sur le site grâce à une cuve bi- compartimentée. Concernant l'action nationale sur la perte d'utilité, il ressort que l'exploitant dispose des dispositifs de secours nécessaires et correctement maintenus et testés. Le personnel interrogé sur site lors de l'inspection maîtrisait la marche à suivre en cas de perte du réseau. L'exploitant devra néanmoins formaliser les actions à entreprendre en cas de perte du réseau dans une procédure spécifique. Concernant l'action nationale sur les prélèvements environnementaux en cas d'incendie sur le site, l'exploitant doit revoir sa stratégie de façon à pouvoir réaliser les premiers prélèvements environnementaux dans un délai compatible avec les attendus réglementaires (prélèvements réalisés sous 3 heures).
25points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
19sans suite
Interdiction du PFOS (SPFO - acide perfluorooctane sulfonique)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L’exploitant a procédé à une analyse des émulseurs présents dans les deux réservoirs présents sur site, de type Profilm AR 3/3. Les résultats de cette analyse, que l’inspection a pu consulter, montrent que le PFOS (acide sulfonique de perfluorooctane) est détecté dans les différents réservoirs alors que cette subtance est interdite d'utilisation depuis 2010. L'exploitant confirme que cet émulseur a été livré sur site en 2006. A ce jour, l’exploitant n'est pas en conformité avec la réglementation pour ce qui concerne le PFOS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de justifier sous 3 mois la substitution des émulseurs non conformes du site et l’élimination de ces émulseurs et des eaux de rinçage éventuelles.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
11/25 L’exploitant a procédé à une analyse des émulseurs présents dans les deux réservoirs présents sur site, de type Profilm AR 3/3. Les résultats de cette analyse, que l’inspection a pu consulter, montrent que le PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique) est détecté dans les différents réservoirs alors que cette subtance est interdite d'utilisation depuis 2023. L'exploitant confirme que cet émulseur a été livré sur site en 2006. A ce jour, l’exploitant n'est pas en conformité avec la réglementation pour ce qui concerne le PFHxS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de justifier sous 3 mois la substitution des émulseurs non conformes du site et l’élimination de ces émulseurs et des eaux de rinçage éventuelles.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 68 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
L’exploitant a procédé à une analyse des émulseurs présents dans les deux réservoirs présents sur site, de type Profilm AR 3/3. Les résultats de cette analyse, que l’inspection a pu consulter, montrent que les PFCA C9- C14n'ont pas été recherchés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant sous 3 mois: soit de se positionner sur la présence de PFCA C9-C14 dans ses émulseurs, éventuellementvia une nouvelle analyse (type méthode TOP Assay), • soit de justifier de la substitution de ses émulseurs par un nouvel émulseur ne contenantpas ce type de PFAS (cf. points de contrôle précédents). •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
En cas de perte d'utilité électrique, l'exploitant n'a pas défini les modalités de maintien en sécurité des installations. Ces modalités doivent être formalisées dans une procédure. Cependant, l'inspection note que l'exploitant dispose d'une procédure "Essai et test des groupes électrogène" qui évoque la marche à suivre en cas de "marche dégradée" (non démarrage automatique des groupes électrogènes). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit formaliser dans une procédure les modalités de maintien en sécurité des installations.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Liste des substances recherchées et milieux associés
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
Le POI comporte la liste des substances à rechercher dans l’air. Les substances à rechercher dans la matrice eau devront être précisées dans la future mise à jour du POI. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre à jour son POI pour préciser les substances à rechercher dans la matrice eau en cas d'accident sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
L’exploitant est sous contrat pour des prélèvements dans toutes les matrices mais sous des délais incompatibles avec la réglementation (24h). L’exploitant travaille à une stratégie de prélèvements compatible avec les attendus réglementaires (prélèvements réalisés sous 3 heures), a priori en mutualisation avec d’autres exploitants SEVESO de l’île. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit disposer d'une stratégie de prélèvements permettant de réaliser ces derniers sous 3 heures.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Déclaration et analyse des causes des événements à l’inspection
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/09/2020, article R. 512-69
L'exploitant s'appuie sur son lociciel interne RTOP pour décider de l'information de l'inspection d'un incident/accident. L'inspection est informée en cas d'atteinte à l'environnement.7/25 La télédéclaration des incidents/accidents à compter du 1er janvier 2026 a été rappelé à l'exploitant.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 22-1-1
Pour les rétentions existantes, l'annexe 7 de l'arrêté ministériel établit un calendrier d'étanchéification des rétentions: - 40% de la surface totale des rétentions étanchéifiée avant le 16 novembre 2021; - 60%de la surface totale des rétentions étanchéifiée avant le 16 novembre 2025; - 80% de la surface totale des rétentions étanchéifiée avant le 16 novembre 2030. Tout en dispensant de ces exigences les rétentions "contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable". L'exploitant a:8/25 - justifié que les produits stockés sur site n'étaient pas visés par ces phrases de rique ou mention de danger par une note technique référencée RR-21-02-2013 et datée du 6 février 2013, - et fourni dès 2013 à l'inspection une étude hydrogéologique produite par le BRGM datée de juillet 1993 concluant sur le faible intérêt de la nappe aquifère présente au droit du site, et l'absence de champ captant destiné à l'alimentation en eau potable dans un secteur proche. L'étude recommandait un suivi piézométrique de la nappe afin de s'assurer de l'absence de transfert. Ce suivi de la nappe est réalisé semestriellement par l'exploitant: les derniers résultats de mai 2025 montre l'absence de dépassement sur l'ensemble des paramètres suivis. Cependant, l'inspection note que - bien qu'exempté de l'obligation de réaliser des travaux d'étanchéification de ses sous-cuvettes - l'exploitant a engagé des travaux en ce sens, notamment pour se prémunir de surcoûts importants de traitement de terres souillées en cas de déversement accidentel de produit dans une des sous-cuvettes. Par courriel daté du 16/10/2025, l’exploitant a transmis un planning actualisé des travaux prévus sur les 3 sous-cuvettes: - Sous-cuvette n°3 (bacs 1 et 2) - 1 500m2: mur de rétention et étanchéité du fond réalisés en 2023, - Sous-cuvette n°2 (bacs 3, 4 et 5) - 1 800m2: étanchéité du fond programmée en 2029, mur de rétention réalisé en 2025, - Sous-cuvette n°1 (bacs 6, 7 et 8) - 1 300m2: étanchéité du fond programmée en 2030, mur de rétention réalisé en 2025. Au jour de l'inspect
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 43-3-1
L'exploitant détermine dans son plan d'opération interne (version 2023) la quantité d'émulseur nécessaire pour chaque scénario. Le scénario majorant, le feu de cuvette complète, nécessite jusqu'à 10 500L d'émulseurs. Soit un besoin en émulseur sur site de 12 600L, en prenant en compte une marge de 20% supplémentaire issue des obligations post-Lubrizol. Sur site, l'inspection a constaté la présence d'un réservoir d'émulseur à l'arrière du local DCI Nord constitué de 2 compartiment C1 (17 800 litres) et C2 (7 600 litres). La quantité d'émulseurs s'élevait à 6900l (C1) et 7600l (C2) le jour de l'inspection. L'exploitant dispose également d'une cuve fixe de 10 000l située au niveau du local DCI Sud. La quantité d'émulseurs s'élevait à 10 000l le jour de l'inspection. L’inspection considère que l’exploitant dispose des ressources en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies définies au point 43-1 de l’arrêté de 4 octobre 2010.
Interdiction à venir du PFOA (acide perfluorooctanoïque)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L’exploitant a procédé à une analyse des émulseurs présents dans les deux réservoirs présents sur site, de type Profilm AR 3/3. Les résultats de cette analyse, que l’inspection a pu consulter, montrent que le PFOA (acide perfluorooctanoïque) est détecté dans les différents réservoirs alors que cette subtance sera interdite d'utilisation à compter du 3 décembre 2025. A ce jour, l’exploitant est en conformité avec la réglementation pour ce qui concerne le PFOA. Néanmoins, l’exploitant doit donc évacuer cet émulseur d’ici le 3 décembre 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de justifier sous 3 mois la substitution des émulseurs non conformes du site et l’élimination de ces émulseurs et des eaux de rinçage éventuelles.
Réglementation du PFHxA (acide perfluorohexanoïque)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 79 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
L’exploitant a procédé à une analyse des émulseurs présents dans les deux réservoirs présents sur site, de type Profilm AR 3/3.14/25 Les résultats de cette analyse, que l’inspection a pu consulter, montrent que le PFHxA (acide perfluorohexanoïque) est détecté dans les différents réservoirs alors que cette subtance sera interdite d'utilisation à compter du 10 avril 2026. A ce jour, l’exploitant est en conformité avec la réglementation pour ce qui concerne le PFHxA jusqu'au 10 avril 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de transmettre à l’inspection d’ici le 10 avril 2026 un planconcernant la substitution des émulseurs non conformes du site (y compris le nettoyage dessystèmes) et l’élimination de ces émulseurs et des eaux de rinçage (incluant, le cas échéant, lestockage temporaire sur site).
Efficacité du système de défense incendie avec le nouvel émulseur
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-2
L'exploitant indique qu'un nouvel émulseur sans PFAS doit être réceptionné courant décembre 2025. Cet émulseur a fait l'objet d'une étude hydraulique démontrant qu'il était adapté au site, bien que certains points soient encore en cours d'analyse (dimensions des tuyauteries en fonction de la température). L'inspection rappelle qu'une attention particulière doit être portée sur l’impact d’un changement d’émulseur sur le fonctionnement de l'installation de défense contre l'incendie, que cela soit en matière d'adéquation de l’émulseur vis-à-vis du type de liquides inflammables présents au sein de l'installation, mais également en matière de dimensionnement des installations de lutte contre l’incendie (notamment compatibilité du matériel concourant au dosage de l’émulseur). Les premiers retours d'expérience ont pu montrer certains dysfonctionnements sur l'efficacité des moyens d'application de défense incendie .L'inspection rappelle à l'exploitant qu'il est de sa responsabilité de s'assurer de l'efficacité des moyens de défense incendie du site, ce qui peut nécessiter des tests avec le nouvel émulseur en application de l’article 68 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Le retour d’expérience montre l’intérêt de réaliser ces tests. Certains référentiels les exigent, comme la règle APSAD R12 qui impose une nouvelle mise en service et la délivrance d'un nouveau certificat de conformité N12 en cas de changement d’émulseur. 15/25
Mesures compensatoires pendant la phase d'indisponibilité en émulseurs
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68
L’exploitant prévoit d'utiliser sa cuve à double compartiment afin d'éviter une inidsponibilité du système d'émulseur. Le compartiment C1 (17 500l) va être vidangé et nettoyé afin d'accueillir le nouvel émulseur sans PFAS courant décembre. Il sera connecté avec une nouvelle pompe pour envoi sur le proportionneur. Il est prévu de laisser la 2ème cuve C2 vide afin d'éviter tout risque de débordement (cf. incident survenu en juin 2025), et de maintenir une cuve complète afin d'éviter la présence d'air au regard du comportement du nouvel émulseur. Le réseau devrait donc être fonctionnel avec le nouvel émulseur sans PFAS d'ici fin 2025 sans conduire à une indisponibilité temporaire du système d’émulseur.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
L'élimination des émulseurs fluorés est prévue dans un site adapté sur le continent et fera l'objet d'un suivi sur Trackdéchets. Concernant les opérations de nettoyage/rinçage des cuves et circuits, la stratégie de l'exploitant est de maintenir tous ses équipements en inox (non contaminés par les PFAS), comme la cuve bi- compartiment ainsi que les tuyauteries. Les éléments en acier, contaminés, comme les vannes et pompes, vont être changés et passés en inox.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
En fonctionnement normal, le dépôt est raccordé au réseau EDF par l’intermédiaire d’un local transformateur de 400 kVA. Ce transformateur alimente une armoire de distribution principale, ainsi que des armoires de distribution annexes. Ces postes assurent le départ vers les différents récepteurs de puissance (et leur protection). Tout défaut d'isolement est détecté avec renvoi du signal sur la supervision (alerte visuelle) et dans la salle d'exploitation (témoin lumineux). L'inspection a pu constater l'existence de ce report en salle.
Stratégie de l’exploitant en cas de perte d’électricité (2)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
17/25 En cas de perte d'électricité, un groupe électrogène de 275 kVA assure l’alimentation en secours des fonctions principales du dépôt. Un onduleur sécurise les installations de chargement et les systèmes de supervision.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
L'inspection a interrogé l’exploitant sur la formation du personnel devant intervenir en cas de perte d’électricité. L'exploitant indique que le personnel est entraîné lors du test des groupes électrogènes.19/25 Sur le terrain, l'inspection a interrogé l'agent présent en salle d'exploitation. Ce dernier, interrogé sur la marche à suivre en cas de perte d'utilité, savait vérifier le démarrage des groupes électrogènes et procéder à leur démarrage manuel si besoin.
Dispositifs de secours électrique (Liste et équipements secourus) (4.a)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
L'inspection a vérifié sur site la présence du groupe électrogène de secours ainsi que le remplissage de la nourrice (390L, indicateur de remplissage à 100%).
Autonomie du dispositif de secours électrique et de surveillance (4.b)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 7
L'exploitant pourra utilement préciser dans le cadre de la procédure relative à la perte de l'utilité électrique les conditions de réapprovisionnement de la cuve, ainsi qu'un point de contact auprès de son fournisseur EDF afin de disposer d'informations fiables sur la durée d'indisponibilité du réseau. La procédure devra spécifier les actions à mettre en oeuvre en cas de défaillance du groupe électrogène (surveillance, etc.), impliquant la perte des barrières de sécurité du site.
Maintenance utilités et dispositifs de secours électrique (5)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 52
L'exploitant réalise les tests et maintenances prévus par ses consignes et modes opératoires. La maintenance du groupe électrogène est externalisée (contrôle annuel), tout comme l'onduleur. L'inspection vérifie par sondage les conclusions du dernier rapport de contrôle de l'onduleur en date du 30/06/2025, qui conlut à l'absence d'anomalie.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 9
L'étude de dangers du site, mise à jour le 16/12/2024, comprend la liste des produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie. Cette étude de dangers fera l'objet d'un rapport d'instruction dédié.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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