Installation classée à Lyon (69003), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 avril 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a permis de constater une bonne maîtrise par l’exploitant des enjeux liés à la maîtrise de la dispersion des légionelles. Il dispose de personnel formé à la problématique et en capacité de proposer des améliorations de la gestion de l’installation. L'examen des mesures réalisées en autosurveillance montre que l'exploitant maîtrise son installation. En revanche, l'exploitant doit être plus vigilant sur les informations transmises à l’inspection, qui peuvent être erronées ou obsolètes.
10points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Surveillance de l'installation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art. 23
L’exploitant a transmis le plan de formation des intervenants en date de février 2019. Il comprend 4 niveaux de formations consacrées à la maîtrise du risque légionelle sur les tours aéroréfrigérantes, dont le plus haut est le niveau 4. Le programme de la formation est indiqué dans le plan de formation. L’AMR indique que la personne référente est […], or son habilitation va prochainement expirer. Il sera remplacé par […] (habilité niveau 4). L'attestation de formation de M.William Brousse présentée par l'exploitant est en date du 18/03/2026, sa fin de validité est au 18/03/2031. L’exploitant montre en inspection la base DOTHA pour le suivi des formations et habilitations. L'outil génère des alertes quand les formations arrivent en fin de validité. Les attestations de formation vérifiées par sondage montre une fréquence de formation respectée (formation renouvelée tous les 5 ans). En cas d’absence, l'exploitant indique que plusieurs personnes ont été formées au niveau 4 et savent comment réagir en cas de dérive. Cette liste de personnes doit cependant être tenue à jour, connue des agents du site et rapidement mobilisable. La liste des personnes intervenant sur l’installation, précisant leur fonction, les types de formations suivies, la date de la dernière formation suivie, la date de la prochaine formation à suivre et les attestations de formation sont à intégrer dans le plan de formation. L'exploitant indique que cette liste évolue rapidement. Le plan de formation pourra préciser la date de mise à jour de la liste et renvoyer vers l'outil DOTHA pour la version la plus à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant mettra à jour la liste des personnes référentes dans l'AMR. L'exploitant tiendra à jour et mettra à disposition des agents du site la liste des personnes habilitées niveau 4 pour la gestion du risque légionelle. L'exploitant intègrera au plan de formation la liste des personnes intervenant sur l’installation, et les détails de leur formation, en précisant la date de mise à jour de la liste et en renvoyant vers l'outil DOTHA.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-1 a)
L’AMR envoyée en amont de l'inspection est datée du 25/01/2021. Or, pour les installations soumises à enregistrement, l’AMR doit être révisée a minima 1 fois par an. L'exploitant indique qu'il s'agit d'une erreur d’envoi. Le classeur papier présenté en inspection contient une AMR vérifiée le 21/10/2025. 9/19 Plusieurs incohérences sont constatées entre l’AMR et le descriptif synthétique transmis, parmi lesquels : Possibilité d’arrêt pour nettoyage : non / oui• Appoint d’eau par : sonde de niveau / capteur de pression• Disconnecteur : oui / non• Ventilation : Flux eau/air à contre-courant / courant croisé• L'AMR ne contient pas de schéma de principe de l’installation, seulement un schéma théorique de plusieurs types de TAR. Le schéma est disponible dans le carnet de suivi de l'installation. L'AMR ne présente pas les éléments suivants : - points critiques liés à la conception de l’installation et d’une manière générale les éléments pour comprendre l’hydraulique de l’installation - situations d'exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en légionelles dans l'eau du circuit de refroidissement, - modalités de gestion des installations, différents modes de fonctionnement et configurations hydrauliques de l’installation : conduite en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l’entretien, changement dans le mode d’exploitation, incidents, etc., - situations d'exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en légionelles dans l'eau du circuit de refroidissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection la version la plus récente de son AMR. L'exploitant mettra à jour le descriptif synthétique de l'installation avec les informations correctes, et s'assurera de la cohérence avec les informations présentes dans l'AMR. L'exploitant complètera l'AMR avec les éléments manquants, et ajoutera notamment le schéma de principe de l'installation présente sur son site, permettant de comprendre le fonctionnement de l’installation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
L’exploitant verse dans GIDAF ses résultats d’analyses en légionelles de manière mensuelle. Aucun dépassement des valeurs seuils n’est constaté. Plan d’entretien : L'exploitant n'a pas transmis de plan d'entretien préventif de l'installation. L’exploitant a transmis en amont de l'inspection une fiche centrée sur la stratégie de traitement de l’eau du circuit en date de mars 2015, donc antérieure à la révision de l'AMR en date du 25/01/2021, et un document "Philosophie générale de traitement d’eau" qui semble avoir été mis à jour en 2023. L'exploitant a montré en inspection une version papier plus récente de cette stratégie de traitement mais ne l'a pas transmise à l'inspection. L'exploitant a notamment pour projet de modifier l'inhibiteur de corrosion (ODYTHERM IF 551 en remplacement de ODYREF A 56), en raison de problèmes au niveau des indicateurs des analyses de corrosion. Ce changement de stratégie de traitement entraînera un renforcement des analyses en légionelles, comme prévu dans l'article 26 de l'arrêté ministériel du 14/12/2013. 11/19 La fiche "Philosophie générale de traitement d’eau" qui a pour but de décrire les règles et bonnes pratiques en matière de stratégie de traitement d’eau d’un circuit de refroidissement, indique : « Lorsque la stratégie « OXYDANT » ne peut pas être appliquée en raison de l’impossibilité d’utiliser un biocide oxydant (notamment problème de compatibilité avec les matériaux constitutifs de l’installation) ou de non-respect de la qualité des eaux de rejet fixée par les arrêtés du 14/12/2013 : il est possible de recourir à un traitement par biocide non-oxydant. - Une injection de biodispersant est mise en place, en continu ou en choc en fonction du produit biocide mis en oeuvre. - Une injection de biocide non oxydant en continu de préférence - Ou éventuellement une injection de 2 biocides non-oxydants, en alternance en chocs, est mise en place. » Or, un traitement par biocide non oxydant ne peut pas remplacer un traitement par biocide oxydant, et ne peut en aucun cas être utilisé en continu ou en chocs réguliers sans justification. L'usage d'un biocide non oxydant est une réponse à un signal indiquant une dérive de la concentration de légionelles dans l’eau des circuits de refroidissement, notamment lorsque le transfert de biofilm vers l’eau du circuit a échappé au contrôle de l’opérateur. Cette réponse vise à réduire la charge bactérienne dans l’eau du circuit. Le signal justifiant l'utilisation d'un biocide non oxydant p
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-1 c)
L’analyse méthodique des risques transmise par l'exploitant indique « Nettoyage et désinfection de l'installation, avec vidange : Nettoyage préventif annuel a minima 1/an en l’absence de mesures compensatoires ou nettoyage désinfection suite à un dépassement du seuil maximum technique en legionelles ». L'exploitant indique disposer d'une procédure pour le nettoyage de l'installation. 16/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant établira une procédure d'arrêt et de redémarrage de l'installation, prenant en compte les différentes situations pouvant engendrer un arrêt et un redémarrage, que ceux-ci soient planifiés ou non. Il tiendra cette procédure à disposition de l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 22/05/2012, article Art.17Art.89
Les produits biocides utilisés pour le fonctionnement de l'installation sont : - Biocide oxydant : Javel - Biocide non oxydant : ODYCIDE B 330 Javel L'exploitant reçoit le produit à base d'hypochlorite de sodium (javel) par dépotage. L'exploitant a fourni la FDS du produit. D'après la FDS, le metteur sur le marché du produit biocide est UNIVAR, mais il n'a pas été possible de lier ce produit à une déclaration sur la base BioCID. ODYCIDE B 330 L'ODYCIDE B 330 contient la substance active CMIT/MIT à une concentration de 3,5 %. La substance active a été approuvée pour des usages TP 11 le 01/07/2017. L'ODYCIDE B330 ne dispose pas d'autorisation de mise sur le marché au titre du règlement sur les produits biocides. Sa mise sur le marché et son utilisation en période transitoire sont possibles si une demande d'AMM a été déposée avant le 01/07/2017. Le produit est déclaré sur la base de données BioCID, et la déclaration indique une demande d'AMM déposée en septembre 2018, rattachée à un dossier déposé avant la date d'approbation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection les éléments relatifs au produit biocide à base d'hypochlorite de sodium utilisé pour le fonctionnement de son installation : nom commercial, metteur sur le marché, concentration en substance active.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Statut de la substance active et du produit biocide
Produits Chimiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/05/2004, article Art. 10
Javel La cuve contenant ce produit est identifiée mais ne dispose pas des éléments d'étiquetage cités dans la FDS (concentration, pictogrammes et mentions de danger, mention d'avertissement, mentions de mise en garde). ODYCIDE B 330 La cuve contenant ce produit est identifiée, et une étiquette indique le metteur sur le marché (ODYSSEE Environnement), l'utilisation du produit, la mention d'avertissement, les pictogrammes de danger, les conseils de prudence. Parmi les mentions de danger, la déclaration dans la base BioCID indique H314 (Provoque des grave brûlures de la peau et des lésions oculaires) qui n'est pas reprise sur l'étiquette. Seule une plage de concentration est indiquée (entre 2,5 et 10% massique). De plus la mention "Expire le : 27/03/2025" doit être clarifiée. Enfin, le numéro R4BP indiqué sur l'étiquette ne correspond pas à celui de la déclaration dans BioCID.18/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant ajoutera sur la cuve de javel l'étiquetage permettant l'identification du produit et de ses dangers. L'exploitant mettra à jour l'étiquette présente sur la cuve d'ODYCIDE B 330 en ajoutant la mention de danger H314, en précisant la concentration et éventuellement le numéro R4BP (ce dernier n'étant pas un élément obligatoire de l'étiquetage). L'exploitant justifiera la mention "Expire le : 27/03/2025" apparaissant sur l'étiquette.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Autre du 01/01/2026, article Néant
L'exploitant a transmis en amont de l'inspection les documents suivants : - rapport d'analyse des légionelles (prélèvement du 19/03/2026) - analyse méthodique des risques (AMR) en date du 25/01/2021 - descriptif synthétique de l'installation en date de mars 2015, mais qui mentionne « version 2023 » en page 2 - stratégie de traitement préventif de l’eau du circuit en date de mars 2015 - un document "Philosophie générale de traitement d’eau" en date de mars 2015, mais qui mentionne « version 2023 » en page 2 - plan de formation des intervenants en date de février 2019.5/19 Plusieurs différences sont constatées dans les informations indiquées dans le descriptif synthétique de l'installation et dans l'AMR. L'exploitant indique que les versions transmises ne sont pas celles à jour. L'installation présente les caractéristiques suivantes : - Nombre de TAR en activités : 6 TAR identiques (T1 à T6) de 8,9 kW chacune - Date de déclaration/enregistrement de l’installation : APC du 08/06/2000 - date de mise en service des TAR : 1973 - Puissance totale des TAR en activité : 53 400 kW - Classement ICPE en 2921 : enregistrement Descriptif technique de la TAR : - Process que les TAR servent à refroidir : refroidissement des groupes froid du réseau de climatisation - Volume du circuit en contact avec l’air : 800 m3 - Mode de fonctionnement : saisonnier (fonctionnement des 6 TAR de mai à septembre), et maintien d'un fonctionnement continu des T1 et T6 pour garder une hydraulique de l'eau et éviter la formation de biofilm. - Origine de l’eau d’appoint : forage - Type de packing : nid d’abeille - Ventilation par tirage induit (ventilateur hélicoïde en partie supérieure), courant croisé. Suivi de l'installation : - la gestion/surveillance de l’installation est effectuée en interne (suivi des paramètres de contrôles), et les données issues de l'analyseur de suivi de l’eau sont partagées avec le traiteur d'eau, - le traiteur d’eau est ODYSSEE et est présent au moins une fois par mois, il vérifie les indicateurs mis en place, envoie un rapport hebdomadaire des consommations et caractéristiques du circuit, vérifie le bon fonctionnement des organes de régulation, et réalise des analyses avec ses propres appareils, - les prélèvements sont réalisés par CARSO une fois par mois, - la maintenance courante des installations est effectuée en interne, le nettoyage des condenseurs des groupes froid et des TAR est sous-traité à CTP environnement, à fréquence annuelle. Demande à formuler à l’
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.5
[…] ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire en date du 08/06/2000. Les dispositions relatives aux règles d'implantation ne sont donc pas applicables. L'AMR traite cependant ce point et indique « sortie des TAR à l'air libre, distance > 30m des tiers ». Par ailleurs, la sortie d'air des TAR est située d'après l'exploitant à une hauteur supérieure à 8 mètres.
Référence contrôlée : Décision d'exécution du 14/12/2013, article Art.26 IVArt.26 V
Carnet de suivi : L'exploitant dispose d'un carnet de suivi sanitaire contenant le descriptif de l’installation, les procédures et les rapports et bilans périodiques. Plusieurs éléments demandés dans l'arrêté ministériel du 14/12/2013 ne figurent pas dans ce carnet, notamment : - les volumes d'eau consommés et rejetés mensuellement : un fichier informatique existe mais cette information n'apparaît pas dans le carnet de suivi, - les quantités de produits de traitement préventif et curatif consommées chaque année : un suivi est effectué par le traiteur d’eau, - les périodes d'arrêts complet ou partiels : ces périodes sont tracées dans un tableau informatique, - les actions préventives, curatives et correctives effectuées sur l'installation : ces actions sont tracées dans un tableau informatique. Bilan annuel : Le dernier bilan annuel dont dispose l'inspection est relatif à l'année 2024. Il mentionne uniquement les résultats d’analyses. Il manque donc : - les périodes d'utilisation avec leur mode de fonctionnement - les périodes d'arrêt complet ou partiel - les consommations d'eau - les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration de 1 000 UFC/L en Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutifs - les actions correctives prises ou envisagées - l'évaluation de l'efficacité des mesures mises en œuvre, par des indicateurs pertinents. Le bilan de l'année N - 1 est établi et transmis à l'inspection des installations classées pour le 31 mars de l'année N. Le bilan 2025 est en cours d’envoi par l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 15/19 L'exploitant complètera le carnet de suivi avec l'ensemble des informations demandées dans l'article 26. IV de l'arrêté ministériel du 14/12/2013. Il pourra indiquer dans le carnet de suivi où trouver les éléments dans la base interne de l'entreprise. Il tiendra ce carnet de suivi à disposition de l'inspection. L'exploitant veillera à ce que les bilans annuels transmis à l'inspection contiennent l'ensemble des éléments demandés dans l'article 26. V de l'arrêté ministériel du 14/12/2013.
Thèmes : Risques chroniques · Vérification de l’installation · carnet de suivi et bilans annuels
Entretien et surveillance de l’installation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art.26 I-3
A la date de l'inspection, le dernier rapport d'analyse des légionelles correspond à un prélèvement du 19/03/2026. Le laboratoire ayant fait l'analyse est LSEHL, groupe Carso. L'analyse est réalisée sous accréditation. Le rapport d'analyse ne précise pas les informations demandées dans l’AM (article 3.7.I.3). Les éléments suivants sont absents : - nature (dénomination commerciale et molécules) et concentration cible pour les produits de traitements utilisés dans l'installation (biocides oxydants, non oxydants biodispersants, anticorrosion...), - date de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et dosage des produits injectés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant prendra contact avec le laboratoire pour compléter les rapports d’analyse. Il vérifiera les clauses du contrat du prélèvement, qui doit indiquer que le laboratoire conservera les souches en cas de mesure supérieure à 100 000 UFC/L.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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