Installation classée à Courcuire (70150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 mars 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'autorisation d'exploiter la carrière arrive à échéance le /2026 et l'extraction de matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée depuis le /2025. L'exploitant prévoit de déposer un dossier de prolongation de la durée d'exploitation pour une durée supplémentaire de 2,5 ans. Il prévoit également de déposer un dossier de renouvellement de la carrière avec un approfondissement et une extension. Lors de l'inspection, il a été constaté plusieurs non conformités. L'exploitant n'a pas fait constituer de garanties financières pour la période d'exploitation actuelle, il n'a pas fait établir de plan d'exploitation de la carrière entre 2021 et 2024. Il n'a pas fait également réaliser de mesures de retombées de poussières entre 2021 et 2024. Un projet d'arrêté de mise en demeure est proposé à la signature du préfet concernant l'absence de garanties financières.
10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Obligations de garanties financières
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/1998, article 12.1
L’exploitant n’a pas transmis d’acte justifiant l’établissement de garanties financières suite à l’arrêté préfectoral complémentaire du 7 mars 2022 ni pour la dernière période d’exploitation qui va du 18 février 2024 au 17 février 2026. L’exploitant a indiqué qu’il venait de prendre contact avec un établissement bancaire pour l’établissement des garanties financières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre un acte justifiant l’établissement de garanties financières pour la dernière période d’exploitation dans les meilleurs délais.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/1998, article 21 et 22
L’exploitant a présenté le dernier plan d’exploitation daté de mars 2025 pour un relevé réalisé le 06/02/2025. Le plan présenté n’a pas pris en compte les remarques émises lors de la dernière inspection de la carrière réalisée en 2021 à savoir « Les limites d'autorisation sur ce plan ne correspondent pas aux limites d'autorisation prévues par l'article 6 de l'arrêté d'autorisation du 17/02/1998. La parcelle A221 doit être exclue du périmètre d'autorisation et les parcelles A197 à A 204 doivent être incluses sur ce plan. Il n'apparaît pas non plus sur ce plan les limites du périmètre d'extraction. Le prochain plan établi par l'exploitant devra faire apparaître le périmètre d'autorisation et le périmètre d'extraction. » Non-conformité : Le plan présenté indique qu’il n’y a pas eu de relevé entre 2021 et 2025. Il a été rappelé à l’exploitant que le plan d’exploitation devait être mis à jour au moins une fois par an. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire modifier le plan d’exploitation de la carrière et transmettre à l’inspection une nouvelle version du plan qui comporte les limites d’autorisation prévues par l’arrêté d’autorisation. Le plan devra faire également apparaître les limites d’extraction.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 18.1
Il a été constaté la présence d’une aire étanche. L’exploitant a indiqué que le stationnement et le ravitaillement des engins étaient réalisés sur cette aire étanche. L’exploitant a indiqué que les eaux pluviales circulant sur cette aire étanche sont récupérées dans une cuve enterrée de 3000 litres. Ces eaux pluviales ne sont pas rejetées au milieu naturel, l’exploitant a indiqué qu’elles étaient récupérées par la société Grandidier une à deux fois par an en fonction du remplissage de la cuve. Pour l’année 2024, l’exploitant a indiqué qu’il y avait eu deux enlèvements. Les justificatifs d’élimination des eaux pluviales transitant sur l’aire étanche n’étaient pas disponibles le jour de l’inspection. L’exploitant a indiqué que l’entretien des engins n’était pas réalisé sur la carrière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre à l’inspection les justificatifs d’enlèvements des eaux pluviales de l’aire étanche.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19.6
Lors de la précédente inspection réalisée en 2021, il avait été constaté qu’aucun plan de surveillance des poussières n’avait été mis en place. Non-conformité : L’exploitant n’a pas fait réaliser de mesures de poussières entre 2021 et 2024. 10/12 L’exploitant a indiqué avait pris l’attache du bureau d’étude Sciences Environnement pour faire réaliser des campagnes de mesure de poussières au cours de l’année 2025. La première campagne de mesure a été réalisée en février 2025. Les mesures ont été réalisées par la méthode des plaquettes sur 3 points de mesures, 1 point témoin en limite Nord de la carrière et 2 points en limite Nord Est et Sud Ouest de la carrière. Cette mesure de poussières doit être renouvelé une fois par trimestre. L’exploitant a indiqué qu’il ne disposait pas encore des résultats de la première campagne de mesure. Comme indiqué au point de constat n°1, l’exploitant va demander une diminution de la quantité maximale annuelle de matériaux pouvant être extraite, la nouvelle quantité maximale annuelle devrait être inférieure au seuil de 150 000 tonnes. L’exploitant ne sera ainsi plus soumis à la réalisation de mesures de retombées de poussières au titre de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 mais restera soumis à la réalisation de mesures de retombées de poussières conformément aux articles 39 et 57 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions applicables aux installations soumises à enregistrement sous la rubrique ICPE 2515. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection les résultats de la première campagne de mesures de retombées de poussières réalisée en février 2025.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/1998, article 7 et 8
L’arrêté d’autorisation actuel arrive à échéance le 17/02/2026 et l’extraction ne doit plus être réalisée depuis le 17/02/2025. L’exploitant a indiqué son intention de déposer un dossier de prolongation pour une durée supplémentaire d’exploitation de la carrière de 2,5 ans, la totalité du gisement actuellement autorisé n’ayant pas encore été extrait. L’exploitant a pris l’attache du bureau d’étude Sciences Environnement pour établir ce dossier. L’exploitant a indiqué que cette demande de prolongation s’accompagnera d’une diminution de la quantité maximale de matériaux pouvant être extrait annuellement et d’une diminution de la durée lors de laquelle l’extraction des matériaux ne peut plus être réalisée pour permettre la remise en état du site qui passerait à 6 mois. L’exploitant a fait réaliser deux tirs de mines en février 2025 pour disposer d’un stock de matériaux dans l’attente du dépôt de son dossier de prolongation et de l’instruction de celui-ci. L’exploitant a indiqué qu’un dossier de renouvellement pour une extension et un approfondissement de la carrière serait ensuite déposé. L’exploitant prévoit également d’accueillir des déchets inertes pour le remblaiement de la carrière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit déposer son dossier de demande de prolongation 6 mois avant la fin de l'autorisation d'exploiter la carrière soit avant le 17/08/2025. Dans le cas contraire l'exploitant devra finaliser la remise en état de la carrière et procéder à la cessation de la carrière conformément aux articles R.512-39-1 et suivants du code de l'environnement.5/12
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/1998, article 4
L’exploitant a déclaré sous l’application GEREP la quantité extraite est 2023, celle-ci est inférieure à la quantité moyenne autorisé. La quantité extraite en 2024 est également inférieure à la quantité moyenne autorisée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 7
Il a été rappelé à l’exploitant qu’il devait déclarer sous GEREP la quantité extraite pour l’année 2024 avant le 31 mars 2025. Il a été également rappelé que cette déclaration sous GEREP doit être réalisée tous les ans, la déclaration de la quantité extraite en 2022 n’a pas été réalisée.
Modalités d’extraction, épaisseur d’extraction et géométrie des fronts
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/1998, article 15 et 17
Il a été constaté que la cote minimale de 254 m NGF venait d’être atteinte dans la zone Ouest de la carrière. D’après l’exploitant, il reste encore environ 450 000 tonnes de gisement de matériaux à extraire. Il a été constaté la présence d’une zone immergée au centre de la carrière. L’exploitant a débuté l’extraction d’un nouveau front de taille dans cette zone mais les eaux pluviales de cette zone ne s’infiltre pas dans le sol et s’accumule dans cette zone. Les eaux pluviales de la carrière s’évacuant par l’Ouest de la carrière. Il a été constaté la présence d’un merlon autour de la zone immergée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/1998, article 26
L’exploitant a indiqué qu’une mesure de vibration était réalisée à chaque tir de mines. La mesure de vibration est réalisée soit au niveau du bureau, soit du pont bascule soit du pylône de la ligne électrique situé dans le périmètre de la carrière. La vitesse maximale des vibrations était du 5 mm/s au niveau du bureau pour le tir de mine réalisé le 18/12/2024. Elle était de 2,49 mm/s au niveau du bureau pour le tir de mine réalisé le 03/02/2025. Le sismographe ne s’est pas déclenché pour le tir de mine réalisé le 17/02/2025, celui-11/12 ci était disposé au niveau du pont bascule.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/1998, article 29 et 30
Comme indiqué au point de constat n°1, l’exploitant prévoit tout d’abord une prolongation de la durée d’exploitation de la carrière puis un renouvellement de l’autorisation de la carrière avec un approfondissement et une extension. Il a été constaté que le front de taille supérieur avait été taluté avec des stériles d’exploitation. L’exploitant doit continuer la remise en état progressive de la carrière. 12/12 L’attention de l’exploitant est attirée sur le fait que si aucune demande de renouvellement ou de prolongation de la carrière est réalisée, il devra finaliser la remise en état de la carrière et procéder à la cessation d’activité conformément aux articles R.512-39-1 et suivants du code de l’environnement. Dans ce cas, l’exploitant devra faire établir par un bureau d’étude certifié en sites et sols pollués les attestations dite ATTES SECUR, ATTES MEMOIRE et ATTES TRAVAUX.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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