Installation classée à Héricourt (70400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 juin 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
6 non-conformités (NC) ont été mises en évidence concernant les thématiques suivantes : - risques incendie : * NC1 : absence d’éléments permettant de justifier que la capacité du poteau incendie est suffisante ; * NC2 : absence de plan de défense incendie ; * NC3 : absence de mesures en matière de maîtrise des sinistres ; * NC4 : absence de tri des déchets d'équipements électriques et électroniques (entre ceux qui sont susceptibles de contenir des batteries et les autres) ; - prévention de la pollution de l'eau : * NC5 : dépassement de la valeur limite admissible concernant les matières en suspension (+ 60%) ; - prévention de la pollution sonore : * NC6 : > rapport de mesures de bruit comportant des erreurs significatives manifestes ; > non-conformité du niveau de bruit en limite de propriété ; > absence de mesures d’émergence. L’exploitant devra, dans les délais demandés (allant de 3 à 6 mois), communiquer à l’inspection des ICPE les documents justifiant qu’il a mis en œuvre les mesures correctives permettant de lever ces non-conformités. Le non-respect des prescriptions applicables expose aux suites administratives et pénales prévues par les articles L. 171-8 et R. 514-4 du code de l’environnement. Considérant l’évolution de la situation administrative de l’établissement liée à l’évolution de la réglementation (modification des prescriptions applicables) qui n’était pas forcément connue de l’exploitant, et considérant la bonne volonté qu’il a manifestée au cours de la présente visite d’inspection pour prendre en compte les non-conformités constatées, l’inspection des ICPE ne propose pas, dans un premier temps, d’arrêté préfectoral de mise en demeure. Les réponses de l’exploitant et les résultats des actions correctives guideront la décision pour le moment suspendue.
8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Moyens de lutte contre l'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2017, article 2.8.2.4
Préalablement à la présente visite d’inspection, l’exploitant a communiqué par courriel le 23/06/2026 les conclusions de l’opération de maintenance et de contrôle des détecteurs de fumée et des extincteurs, réalisée par la société KIEBER INCENDIE SERVICE 70 le 20/03/2026 ; ce document fait état de la présence de 7 extincteurs (4 ABC à poudre ; 1 CO à dioxyde de carbone ; 2 AFFF à eau) en bon état répartis au sein de l’établissement (2 dans le local des matières dangereuses ; 3 dans les bureaux des gardiens ; 1 dans la recyclerie ; 1 dans le compacteur à déchets). Au cours de l’examen sur place de l’établissement, l’inspection des ICPE constate : - la présence de 2 extincteurs dans l’un des bureaux des gardiens ; - la présence de 2 extincteurs dans le local de stockage des déchets dangereux ; - la présence d’un poteau incendie portant le numéro 113 situé en bordure de la clôture de l’établissement, du côté de l’entrée des usagers ; l’exploitant ne connaît pas ses capacités. Non-conformité n°1 Absence d’éléments permettant de justifier que la capacité du poteau incendie est suffisante. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra, dans un délai de 3 mois, communiquer à l’inspection des ICPE un document permettant de justifier que la capacité du poteau incendie est suffisante (débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22-1-I
Au cours de la présente visite d’inspection, l’exploitant déclare ne pas connaître cette nouvelle prescription. Il ne possède donc pas de plan de défense incendie. Toutefois, il indique disposer déjà des informations nécessaires et de certaines pièces devant composer ce document. 10/16 Non-conformité n°2 absence de plan de défense incendie Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra, dans un délai de 3 mois : - communiquer à l’inspection des ICPE, et aux services d’incendie et de secours du département de la Haute-Saône (SDIS70), le plan de défense incendie de son établissement (en rassemblant notamment dans ce document toutes les informations nécessaires et toutes les pièces dont il dispose déjà) ; - le mettre à disposition à l’entrée du site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22-1-II
Au cours de la présente visite d’inspection, l’exploitant déclare ne pas connaître cette nouvelle prescription. Il n’a donc encore jamais organisé d’exercice de défense contre l'incendie et n’a pas non plus engagé de démarches concernant les mesures relatives à l’information et à la formation des opérateurs et intervenants dans l'établissement en matière de défense incendie (y compris utiliser les matériaux inertes destinés à étouffer un incendie). Non-conformité n°3 Absence de mesures en matière de maîtrise des sinistres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra, dans un délai de 6 mois, communiquer à l’inspection des ICPE : - le compte-rendu du 1er exercice de défense contre l'incendie organisé au sein de l’établissement (en contact avec les services du SDIS70) ; - des pièces permettant de justifier que les mesures relatives à l’information et à la formation des opérateurs et intervenants dans l'établissement en matière de défense incendie (y compris l'utilisation des matériaux inertes destinés à étouffer un incendie) ont bien été mise en œuvre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Tri des déchets d'équipements électriques et électroniques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29-1
Au cours de la présente visite d’inspection, l’exploitant déclare ne pas connaître cette nouvelle prescription. A l'occasion de l’examen sur place de l’établissement, l’inspection des ICPE constate en effet que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont mélangés, de manière indistincte, qu’ils soient susceptibles de contenir des batteries ou non, dans les mêmes caisses dans le local de stockage des DEEE. L’exploitant reconnaît ne pas avoir encore réfléchi à l’applicabilité de cette prescription. Il s’interroge à cet égard sur les modalités de sa mise en œuvre : quelle type de séparation ; quelles modalités de tri (par qui, comment). Non-conformité n°4 Absence de tri des DEEE (entre ceux qui sont susceptibles de contenir des batteries et les autres). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :12/16 L’exploitant devra, dans un délai de 3 mois, communiquer à l’inspection des ICPE des pièces permettant de justifier qu’il a bien mis en œuvre cette nouvelle mesure de tri des DEEE (entre ceux qui sont susceptibles de contenir des batteries et les autres).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 35
Préalablement à la présente visite d’inspection, l’exploitant a communiqué par courriel le 23/06/2026 les résultats d’analyse des rejets d’eaux résiduaires (rapport d’intervention n°E001243057-01-01 daté du 17/11/2025 établi par la société MAPE groupe) : - prélèvement d’un échantillon réalisé le 22/07/2025 par MAPE groupe ; - analyses réalisées par le laboratoire EUROFINS le 23/07/2025. Après examen, il ressort que : - l’ensemble des 12 paramètres requis ont fait l’objet d’une mesure ; - seul 1 paramètre présente un dépassement de la valeur limite admissible (VLE) : * matières en suspension (MES) : [valeur mesurée = 56 mg/l] > [VLE = 35 mg/l]. Au cours de la présente visite d’inspection : - l’inspection des ICPE attire l’attention de l’exploitant sur ce dépassement, et sur les poussières générées par les installations de broyage des déchets verts qui pourraient en être la cause ; - l’exploitant répond qu’il va également s’intéresser aux éventuels dépôts de poussières sur la plateforme de dépôt des bennes de « débord hors quai » et sur la zone de manœuvres des bennes ; des opérations de nettoyage par balayage de ces poussières pourraient le cas échéant réduire les concentrations de MES rejetées (lessivage des poussières par ruissellement des premiersflots d’eaux pluviales). Non-conformité n°5 Dépassement de la VLE concernant les MES (+ 60%) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra, dans un délai de 6 mois, communiquer à l’inspection des ICPE des pièces permettant de justifier qu’il a mis en œuvre les actions correctives permettant de respecter l’ensemble des VLE, y compris concernant les MES.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2017, article 2.7.2.1 et 2.7.2.2
15/16 Préalablement à la présente visite d’inspection, l’exploitant a communiqué par courriel le 23/06/2026 le rapport technique de mesures de bruit n°079768628644299-18 daté du 22/12/2025 établi par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION (intervention du 13/11/2025). De l’examen de ce document, il ressort que : - au chapitre « 2.1. Textes de référence » (page 3), la liste des textes de référence est erronée : * textes réglementaires à supprimer de la liste : les AM du 27/03/2012 (relatifs aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2710) ; * textes réglementaires à rajouter à la liste : > l’AP d’autorisation DREAL/I/2017 n°70-2017-11-09-014 en date du 9 novembre 2017 ; ce texte fixe des prescriptions en matière de prévention des pollutions sonores ; en particulier, il définit les zones à émergence réglementée (ZER) et fixe la localisation des points de mesure L1, ZER1 et ZER2 (cf. le plan annexé à l’AP) ; > l’AM du 26 mars 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2710-2 de la nomenclature des ICPE ; - l’AM du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2794 de la nomenclature des ICPE ; - au chapitre « 2.2. Prescriptions réglementaires » (page 4) : * la mention « SO » (sans objet) relative au niveau de bruit admissible en limite de propriété, pour la période de nuit, ainsi que les dimanches et les jours fériés, est justifiée dans la mesure où la déchetterie n’est pas en exploitation à ces moments là ; * la mention « SO » relative à l’émergence admissible dans les ZER n’est pas justifiée dans la mesure où des ZER sont expressément définies dans l’AP d’autorisation du 9 novembre 2017 précité ; - au chapitre « 3. Présentation du site » (page 5), reprendre les principales informations figurant en annexe 4 « Contrôle du niveau sonore » du dossier de demande d’autorisation, à savoir : * celles figurant dans le chapitre « III.3.2 - Description des abords - voisinage » : « […] Les habitations les plus proches sont localisées : > 230 m au nord, en bordure de la D438 et à proximité de l’actuelle déchetterie, > 210 m à l’est, en bordure de l’avenue du Mont Vaudois (RD16), […] » ; * celles figurant dans le chapitre « III.3.3 - Zones à émergence réglementée » : « Le zonage du
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2017, article 2.2.6 et 2.2.7
Préalablement à la présente visite d’inspection : - l’exploitant a communiqué par courriel le 23/06/2026 les documents suivants : * les conclusions de l’opération de maintenance et de contrôle des détecteurs de fumée et des extincteurs, réalisée par la société KIEBER INCENDIE SERVICE 70 le 20/03/2026 ; ce document fait état de l’absence de détecteur de fumée dans le local de stockage des matières dangereuses ; * le rapport de vérification des installations électriques n°941V0/26/3610 daté du 27/05/2026 (mission réalisée par la société SOCOTEC EQUIPEMENTS le 26/05/2026) ; ce rapport fait état d’une non-conformité du disjoncteur général (au niveau du compteur) déjà signalée en 2024 : « dispositif à courant différentiel résiduel défectueux à remplacer (déclenche au delà des 500mA) » ; - l’inspection des ICPE a vérifié que l’exploitant avait bien déclaré les flux de déchets dangereux sortants, pour l’année 2025, sur le site de télédéclaration GEREP ; la déclaration déposée par l’exploitant le 18/03/2026 fait état des quantités de déchets suivants expédiés vers les filières de traitement appropriées (TRIADIS, Fers et Métaux, GRANDIDIER, Envie, PRAXY BOURGOGNE RECYCLAGE) : * 81,455 t de déchets dangereux (14 types de déchets : acides, gaz en récipient à pression, déchets basiques, accumulateurs au plomb, pesticides, huiles de vidange, etc.) ; * 0,67 t de déchets non dangereux (1 type de déchets : emballages en matières plastiques). Au cours de la présente visite d’inspection, l’exploitant déclare avoir récemment demandé à ENEDIS d’intervenir pour corriger le défaut signalé par SOCOTEC sur le coffret électrique extérieur (partie du réseau électrique dont l’entretien et la maintenance n’est pas de la responsabilité du SYTEVOM). Au cours de l’examen sur place de l’établissement, l’inspection des ICPE constate : - la présence d’un tableau de suivi des opérations de contrôle des vannes ; ce tableau comporte 2 dates : le 10/12/2025 et le 02/06/2026 (période de près de 6 mois) ; l’inspection des ICPE rappelle à l’exploitant que ce contrôle doit être réalisé a minima tous les trimestres ; - la présence d’un détecteur de fumée dans le local de stockage des déchets dangereux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant veillera à respecter la fréquence trimestrielle de vérification de la vanne d'isolement.
Entretien des dispositifs de traitement des eaux résiduaires
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 32
Préalablement à la présente visite d’inspection, l’exploitant a communiqué par courriel le 23/06/2026 le bordereau de suivi de déchets (BSD) n°BSD-20251207-5SB4869BB daté du 08/12/2025, relatif à une opération de nettoyage du décanteur-séparateur d'hydrocarbures réalisée par la société SARP CENTRE EST : 0,5 t estimé de déchets de type « mélange de séparateurs solide » (code déchet : 13 05 08*), envoyé pour traitement physico-chimique (code D9) en vue d’une élimination à destination de la société SOTREFI. Ce BSD (déchet traité avec rupture de traçabilité) est annexé au bordereau de tournée dédiée n°BSD-20251204-DTNPJ7E30. Au cours de la présente visite d’inspection, l’exploitant explique que la société SARP CENTRE EST effectue en effet, lors d’une même tournée, le nettoyage de plusieurs décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures répartis au sein de plusieurs établissements exploités par le SYTEVOM, et dépote le tout dans les installations de traitement exploitées par la société SOTREFI. La consultation du registre Trackdéchets a permis de vérifier la présence d'un second bordereau n° BSD-20251207-6MNC2XSBW correspondant à l'évacuation d'1 tonne estimée de « mélange de séparateurs liquide ».(code déchet : 13 05 08*) 13/16
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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