Installation classée à Theuville-aux-Maillots (76540), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 18 novembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
A la suite des constats établis lors de la visite du /2024, l'exploitant a réalisé d'importants travaux concernant le confinement des eaux sur le site. A l'issue de la visite du /2025, l'inspection formule des demandes afférentes à l'organisation et à la formalisation de procédures sur l'installation. Les demandes sont listées à la suite de ce rapport.
12points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Classement au regard de la nomenclature ICPE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/03/2024, article L511-2
Contexte: Lors de l’inspection menée le 21/03/2024, l’exploitant n’avait pas été en mesure de présenter un état des quantités de déchets dangereux et non dangereux présents sur site permettant de vérifier le classement dans la nomenclature des ICPE pour les rubriques : - 2710-2-a, relative aux installations de collecte de déchets non dangereux apportés par le producteur initial sous le régime de l’enregistrement, - 2710-1-b relative aux installations de collecte de déchets dangereux sous le régime de la déclaration. Ce classement avait été acté par l’inspection par courrier du 7 août 2014, suite à la demande de bénéficier de l’antériorité de l’exploitant, en date du 22/05/2014. L’inspection avait demandé à l’exploitant de formaliser un suivi de ces seuils par le contrôle des quantités en présence sur le site. Documents de l’exploitant: L’inspection a constaté le jour de la visite que l’exploitant avait mis en place un état des stocks sur le site. Celui-ci comprend un comptage de bidons remplis pour les déchets dangereux, et un état des lieux pour les bennes de déchets non dangereux, avec le taux de remplissage. Pour le comptage des déchets dangereux, le tableau rend compte de la quantité en présence la veille et la quantité au jour J. Ces quantités sont divisées entre les catégories «En cours» et «Plein». La colonne de la veille «En cours» comporte, aux dires de l’exploitant, les contenants présents dans l’installation, non pleins. L’état des stocks mentionne qu’au jour de l’inspection, 1 bac de phytosanitaires de 60L plein, 16/21 bac d’emballages souillés de 900L sont présents sur le site. Concernant le comptage des déchets non dangereux, l’état des stocks indique que 9 bennes sont en présence sur le site. Éléments de l’exploitant: L’exploitant a déclaré que les stocks sur le site pour les contenants pleins étaient reportés une fois par jour dans cet état des stocks. Dans l’organisation que l’exploitant souhaite mettre en place, l’état des stocks du jour doit reprendre les stocks pleins de la veille dans la colonne J-1. Cette colonne n’est pas remplie pour le moment. Analyse de l’inspection: L’inspection constate que l’état des stocks ne permet pas de se positionner au regard des seuils de la nomenclature. En outre, pour les produits dangereux, la contenance des stockages indiqués ne permettent pas d’indiquer avec certitudes que le seuil des 7 tonnes de déchets dangereux ne soit pas atteint. Les quantités sont de plus exprimées en volume. Par courriel du
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Etat des stocks de produits dangereux ― Etiquetage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 3
Comme vu au premier point de contrôle, l’inspection a constaté que l’exploitant avait mis en place un état des stocks des déchets présents sur site. Éléments de l’exploitant: L’exploitant a déclaré lors de la visite qu’une astreinte avait été mise en place au niveau de la communauté d'agglomération. L’état des stocks est transmis à cette astreinte à chaque fin de journée par courriel. En cas d’incendie, l’astreinte recevant l’appel et chargée de solliciter les pompiers leur transfère donc les informations sur le stockage en cours. Documents de l’exploitant: L’exploitant a également montré à l’inspection le plan des stockages. Ce plan identifie les caissons de déchets dangereux comme des zones à risques, mais pas le stockage des huiles. Enfin, l’exploitant a montré à l’inspection la valise d’astreinte, qui contient les contacts à joindre et la procédure de fermeture de la vanne de confinement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 19
L’exploitant a transmis à l’inspection par courriel du 21/05/2024 le rapport de vérification Q18 des installations électriques en date du même jour. Ce rapport conclut à un risque d’incendie ou d’explosion sur les installations. La visite est notée complète. Le rapport indique que le danger constaté sur le terrain est la présence de poussières déposée ou de substance de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques. L’exploitant a déclaré le jour de la visite qu’un électricien avait réalisé les travaux mentionnés, et également qu’une nouvelle vérification avait été réalisée en 2025. L’exploitant a transmis, par courriel du 26/11/2025, une photo de ses armoires électriques après nettoyage. L'efficacité de l'intervention doit être justifiée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demandes de justificatif n°1 : L’inspection demande à l’exploitant de lui transmettre, dans un délai d’un mois, le compte-rendu de vérification des installations électriques pour l’année 2025. Demande d’action corrective n°4 : L’inspection demande à l’exploitant de réaliser, dans un délai de trois mois, une nouvelle vérification des installations électriques permettant de justifier de l’absence de risques d’incendie ou d’explosion sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 21
Contexte: Lors de la dernière visite en mars 2024, l’inspection avait constaté que: - le poteau incendie nécessaire à la protection incendie avait été contrôlé pour la dernière fois en 2022; - l’exploitant ne disposait pas de plans des locaux indiquant les risques inhérents aux zone de stockage des déchets dangereux; - le plan des locaux ne consignait pas l’ensemble des extincteurs présents sur le site; Également, l’inspection avait demandé à l’exploitant de justifier auprès du SDIS la suffisance des moyens incendie sur site pour l’attaque d’un feu. Enfin, l’exploitant devait justifier du nombre d’extincteurs en présence sur le site. Visite d’inspection du 18/11/2025: Le poteau incendie: L’exploitant a déclaré que le contrôle de ce poteau était effectué tous les trois ans, par la communauté de communes. L’inspection a rappelé à l’exploitant, comme cela avait été le cas lors de la visite du 21/03/2024, que l’exploitant était tenu de vérifier ses installations tous les ans, comme il lui est prescrit par l’article 4.2 de l’arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1, qui lui est applicable. L’exploitant a envoyé par courriel du 26/11/2025 le rapport de contrôle du poteau incendie en question. Celui-ci mentionne que le débit du poteau est de 115 m³/h. L’exploitant a également transmis à l’inspection, le 15/05/2025, un avis du SDIS approuvant la suffisance des poteaux incendie au regard des besoins du site. Le plan des locaux: L’exploitant a été en mesure de présenter un plan des locaux de stockage de déchets dangereux, ainsi qu’un plan global des stockages. Comme cela a été mentionné au troisième point de contrôle, des risques ont été identifiés pour les locaux susmentionnés. Néanmoins, aucun risque n’est formulé pour les stockages d’huile. En outre, l’inspection s’interroge sur la suffisance des risques identifiés pour les locaux de stockage de déchets dangereux, au regard des déchets stockés. La demande en ce sens a été précédemment formulée. Enfin, le plan mentionnait également la présence des extincteurs sur le site. 12/21 Les extincteurs: L’inspection a contrôlé par sondage deux extincteurs dans le hangar. Ils avaient été vérifiés en septembre 2025. Cela concorde avec le rapport de contrôle des extincteurs signé le 24/09/2025. L’exploitant a également transmis un inventaire des extincteurs sur le site. C
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 24
Contexte: Lors de la précédente inspection, un certain nombre des consignes prescrites à l’article susmentionné n’étaient pas reprises. Visite du 18/11/2025: Documents de l’exploitant: L’exploitant a transmis à la suite de la précédente visite le règlement intérieur de son site. Ce règlement mentionne:14/21 - l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d’un permis de feu; - l’interdiction de tout brûlage à l’air libre; - l’obligation du «permis d’intervention» pour les parties concernées de l’installation; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des déchets dangereux : le mode opératoire est précisé; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours; - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29. IV
Contexte: Visite du 21/03/2024: A la suite de la dernière inspection, l’inspection avait demandé à l’exploitant de lui fournir un calcul de dimensionnement des rétentions au regard du guide D9A. Lors de la visite, l’inspection avait constaté la présence d’un bassin d’infiltration en aval de la vanne de confinement. L’exploitant avait déclaré que les eaux incendie du site devaient être contenues dans le réseau de l’installation. Suites de la précédente visite: L’exploitant avait fourni par courriel du 30/04/2024 un nouveau calcul D9A mentionnant un besoin en confinement de 738 m³: 282 m³ pour les eaux incendies, et 456 m³ pour les eaux pluviales. Par courriel du 18/07/2024, l’exploitant a transmis un plan topographique des installations mentionnant que le volume de rétention si la vanne était fermée sur le site était de 15,20m³. Au regard de l’insuffisance des moyens de confinement sur site, l’inspection a demandé à l’exploitant, par courriel du 25/07/2025 de prendre les engagements nécessaires afin de respecter les prescriptions de l’article susmentionné. L’exploitant avait transmis à l’inspection un bon de commande daté du 5 août 2024 pour la construction d’un bassin de rétention des eaux. Les comptes-rendus de travaux ont été envoyés régulièrement à l’inspection dans le courant du mois d’octobre 2025. Visite du 18/11/2025 : Éléments et documents de l’exploitant: L’exploitant a transmis par courriel du 25/09/2025 un plan des deux bassins construits : le bassin de rétention des eaux incendie est de 390 m³, et le bassin de rétention des eaux pluviales a un volume de 490 m³, ce dernier étant un bassin d’infiltration. Concernant la vanne de confinement, l’exploitant a déclaré avoir mis en place une vanne d’eau potable, afin de garantir l’étanchéité. L’exploitant a également déclaré avoir fait réaliser des tests d’étanchéité sur le réseau. L’exploitant a déclaré que la stratégie incendie fonctionnait par by-pass: la fermeture de la vanne bloquerait le déversement vers le bassin d’infiltration, et orienterait les effluents vers le bassin étanche. Enfin, l’exploitant a bien identifié une société pour le pompage des eaux incendie sur le site. Celle- ci est mentionnée dans le règlement intérieur de l’installation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 38
L’exploitant avait fourni, à la suite de la précédente visite un rapport d’analyse des eaux en date du 18/11/2024. Les mesures ont été réalisées par deux laboratoires en fonction des substances analysées. Le premier laboratoire LDA76 ayant réalisé ces analyses possède un agrément du ministère de l’environnement pour les substances suivantes dans la matrice «eaux résiduaires» : Demande Chimique en Oxygène (DCO), Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5), matières en suspension. Le second laboratoire IANESCO ayant réalisé ces analyses possède un agrément du ministère de l’environnement pour les substances suivantes dans la matrice «eaux résiduaires»: arsenic, indice phénols, chrome hexavalent, cyanures totaux, AOX, hydrocarbures, et métaux. Néanmoins, il apparaît que le premier laboratoire a réalisé les mesures sur les substances suivantes: indice phénols, chrome hexavalent, et arsenic. L’exploitant veillera donc à ce que les contrôles sur ces substances soient réalisées par le second laboratoire, qui possède les agréments. Enfin, l’inspection a constaté que les résultats de ces mesures étaient conformes. En outre, le protocole de prélèvement a été mentionné dans le rapport. Les échantillons ont été faits en continu sur 30 minutes. L’exploitant a déclaré que le contrôle de surveillance des eaux était réalisé le 28/11/2025 pour cette année. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n°13 : L’inspection demande à l’exploitant de veiller à ce que les analyses des substances prescrites soient réalisées par des laboratoires agréés pour le faire.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.6
Lors de la visite, l'exploitant a présenté les notes techniques des caissons de stockage de déchets dangereux. Ces notes mentionnent que des tests d'étanchéité ont été réalisés sur les rétentions. L'exploitant n'a pas pu justifier de leur caractère incombustible. L'inspection a bien constaté la présence de rétention sur l'ensemble des zones comprenant des stockages de déchets dangereux. L’inspection a constaté que les rétentions des bidons d’huile et des caissons de déchets dangereux étaient encrassées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatifs n°2 : L'inspection demande à l'exploitant de justifier, dans un délai d'un mois, du caractère incombustible des rétentions des locaux de stockage et de manipulation des matières dangereuses. Demande d’action corrective n°14 : L’inspection demande à l’exploitant de curer, dans un délai d’un mois, les rétentions de la zone des bidons de friture, et de la zone des caissons de déchets dangereux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.3
L'inspection a constaté que les locaux de stockage de matières dangereuses étaient bien verrouillés. Les contenants y sont clairement identifiés, en fonction des matières contenues. Les risques d'incompatibilités ont également été indiqués, ainsi que des consignes sur les équipements de protection individuels à porter. L'interdiction d'accès au public y est mentionnée. L'interdiction d'apporter du feu sur site est présentée à l'entrée de la déchetterie. L'exploitant a transmis par courriel du 26/11/2025 un plan du local de stockage de déchets dangereux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°15 :L'inspection demande à l'exploitant de prendre les dispositions, dans un délai d'un mois, pour tenir le plan du local de stockage de déchets dangereux à disposition des services d'incendie et de secours.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/03/2024, article R.512-68
En date du 30/04/2024, l’exploitant a transmis une déclaration de changement d’exploitant. Il est à noter que le courrier comprend bien les informations mentionnées à l’article R.512-68 du Code de l’environnement. L’inspection remarque néanmoins que ce courrier mentionne que l’installation est classée à déclaration, alors qu’elle est classée sous le régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2710-2-a.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 5.2
Au jour de la visite, l’exploitant venait d’installer le nouveau débourbeur-déshuileur sur son site. L’inspection attire donc l’attention de l’exploitant sur l’entretien de ce dispositif. Cette vérification a été formalisée dans la procédure de fréquence de vérification des dispositifs de sécurité transmise à l’inspection le 26/11/2025. L’inspection avait demandé à l’exploitant de faire des contrôles visuels périodiques de l’état du décanteur pour anticiper son nettoyage, et de formaliser cette procédure lors de la visite du 21/03/2024. Cette procédure a été précisée dans le règlement intérieur, la vérification visuelle de l’état doit être réalisée tous les trimestres.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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