Installation classée à Égletons (19300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 21 mai 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Les constats de l’inspection sont repris ci-après. L’inspection a mis en évidence plusieurs non- conformités, notamment la présence d’une clôture partielle, l’absence de RIA, l’absence de suivi des eaux souterraines au niveau du piézomètre PZ1 depuis octobre 2024, ainsi que l’absence de transmission d’un porter à connaissance à la suite des modifications effectuées sur l’installation. Un arrêté préfectoral de mise en demeure est proposé à l’autorité préfectorale. L’exploitant est invité à répondre, dans les meilleurs délais, à ces non-conformités.
14points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2020, article 1.2.1
Les installations de traitement du bois (rubrique n° 2415) relèvent du régime de l’enregistrement. À ce titre, les prescriptions de l’arrêté ministériel du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de ce régime pour la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) s’appliquent aux installations existantes. En conséquence, l’exploitant doit mettre en œuvre les prescriptions introduites par cet arrêté, notamment celles relatives à l’article 4.5 (présence de robinets d’incendie armés - RIA) et à l’article 9.3 (surveillance des eaux souterraines). Un dossier de récolement à cet arrêté est attendu. Cette demande avait déjà été formulée par l’Inspection lors du contrôle du 2 mai 2023. À ce jour, aucun document n’a été transmis. Lors du présent contrôle, l’exploitant a indiqué avoir mandaté un bureau d’études pour la réalisation de cette prestation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant est tenu de transmettre à l’Inspection les éléments attendus, sous 3 mois, tels que décrits dans le point de contrôle suivant.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant 4/15
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2020, article 1.6.1
L’exploitant a informé l’Inspection, par courriel du 11 mars 2022, de la mise en exploitation d’une nouvelle unité de traitement du bois, via l’installation d’un deuxième autoclave. Toutefois, à ce jour, aucun dossier n’a été transmis à la préfecture malgré la demande de l'Inspection suite au contrôle du 02/05/2023. Lors de la visite, il a été constaté que le nouvel autoclave est quasiment identique à celui déjà autorisé. Il présente une capacité de 40 000 litres et est implanté dans la rétention métallique existante de 140 m³. De plus, lors de l’inspection, des travaux étaient en cours sur le site ICPE. L’exploitant fait réaliser l’installation de cantilevers. Il indique que cet équipement vise à faciliter le stockage des bois traités et à le rendre plus fonctionnel, en limitant les manipulations, sans augmentation de la capacité de stockage. L’exploitant devra transmettre, dans le dossier de porter à connaissance attendu, un récolement au regard de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration, ainsi qu’une justification du volume de bois stocké sur le site. Par ailleurs, l’exploitant indique envisager l’acquisition des parcelles voisines, comme évoqué lors de la dernière inspection de 2023. Ce projet est toujours d’actualité, mais aucune échéance n’est avancée. En cas de concrétisation de ce projet, l’exploitant devra transmettre un dossier de porter à connaissance si l’emprise foncière venait à être intégrée au périmètre de l’arrêté ICPE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, sous 3 mois, régulariser la situation en : - déposant un dossier de porter à connaissance en application de l’article R.181-46 du Code de l’environnement. Ce dossier devra décrire l ’ensemble des évolutions apportées au site depuis l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 et permettre de vérifier le respect des dispositions des arrêtés ministériels des 2 mars 2023 (traitement du bois) et 5 décembre 2016 (stockage du bois) susmentionnés ; - et en complétant un formulaire CERFA n° 14734*04 d’examen au cas par cas (II de l’article R.122-2 du Code de l’environnement).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier, Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2020, article 8.2.4
L’installation n’est pas clôturée sur l’ensemble de sa périphérie (2 côtés sur 4). Lors de la visite, l’exploitant a indiqué souhaiter clôturer l’intégralité de l’installation. Toutefois, des difficultés techniques de réalisation liées au passage des réseaux (électricité et eau), ainsi que la volonté de préserver un accès pour les opérations d’entretien des espaces verts, compliquent la mise en œuvre du projet dans sa configuration actuelle. L’exploitant indique pendant l'inspection avoir identifié une solution consistant à déplacer le portail d’accès à l’installation de quelques mètres en contrebas, afin de permettre la mise en place d’une clôture le long de la route située en contrebas du talus. Lors de l’inspection, il a indiqué être en cours de démarches pour solliciter des devis en vue de la réalisation de ces travaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place une clôture sur l’intégralité de la périphérie de l’installation. Une photographie ou tout autre élément attestant de la mise en place effective de celle-ci pourra également être transmise à l’Inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Autres limites de l'autorisation - Rubrique 3700 - directive IED
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2020, article 1.2.4
L’installation de traitement du bois est autorisée à traiter jusqu’à 65 m³ par jour. Du fait de l’ajout d’un autoclave, la question des capacités de traitement du bois a été abordée lors de l’inspection. L’exploitant indique que la quantité inscrite dans l’arrêté préfectoral du site avait, à l’époque, été volontairement surévaluée. De plus, il précise pouvoir réaliser au maximum trois cycles par jour et par autoclave, ce qui représente selon lui environ 60 m³ de bois traité par ce procédé sous pression, auxquels il convient d’ajouter les volumes traités dans le bac de traitement. L’exploitant devra développer ce point dans le dossier de porter à connaissance attendu, en apportant les éléments d’argumentation nécessaires pour confirmer les volumes traités par jour. Il est rappelé que le seuil IED applicable à la rubrique 3700 (traitement du bois) est fixé à 75 m³/j. Tout dépassement entraînera un basculement sous le régime IED, la modification sera considérée comme substantielle et nécessitera le dépôt d’un dossier d’autorisation environnementale. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de régulariser la modification effectuée sur son installation, l’exploitant doit, dans un délai de trois mois, porter à la connaissance du Préfet l’ensemble des éléments d’appréciation relatifs au volume de bois traité par jour.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Traitement du bois - Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.5.I
Lors de l’inspection, il a été constaté la présence de plusieurs extincteurs répartis au sein des installations. Toutefois, les extincteurs situés à proximité des tableaux électriques des panneaux photovoltaïques sont entièrement dissimulés par la végétation (présence d’arbustes), ce qui nuit à leur accessibilité. Par ailleurs, la présence de poteaux sur la voie publique a été relevée. Afin de répondre à la prescription susvisée (point c), l’exploitant doit étudier la mise en place de robinets d’incendie armés (RIA) et s’assurer de leur bon fonctionnement en toute circonstance, y compris en période de gel, conformément aux dispositions de l’article 4.5.II. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit rétablir sans délai l’accessibilité des extincteurs et transmettre la photo à l’Inspection. Par ailleurs, il doit transmettre, dans un délai de trois mois, un échéancier détaillé de mise en conformité relatif aux actions à engager (notamment l’étude de mise en place de RIA), précisant les mesures retenues, ainsi que les délais de réalisation associés. Il est à cet égard rappelé que l ’arrêté ministériel du 2 mars 2023 prévoyait un délai de 2 ans pour mettre en conformité les installations sur le déploiement de RIA. Ce point avait en outre été relevé lors de la précédente inspection du 2 mai 2023. L’exploitant doit se mettre en conformité sous 6 mois. 9/15
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2020, article 2.6.3
L’exploitant a transmis à l’inspection le rapport de suivi de la qualité des eaux souterraines et des eaux de ruissellement, signé le 16/04/2026. Les prélèvements ont été réalisés le 17/03/2026. Le rapport indique qu’en l’absence d’écoulement au niveau de l’exutoire du séparateur hydrocarbures, le prélèvement des eaux de ruissellement est reporté à la prochaine campagne prévue en octobre-novembre 2026. Lors de la visite, l’Inspection a demandé à consulter le rapport de suivi de l’année 2025. L’exploitant indique avoir réalisé les prélèvements, sans être en mesure de présenter le rapport correspondant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra réaliser le prélèvement des eaux de ruissellement lors de la prochaine campagne de suivi et transmettre le rapport correspondant à l’Inspection dans un délai de six mois. Par ailleurs, au regard des analyses des eaux souterraines mettant e n évidence la présence de biocides sur le PZ1, marqueurs de l’activité de traitement du bois, l’exploitant devra engager des investigations afin d’évaluer l’éventuel impact de l’activité sur ces milieux. À ce titre, la recherche de biocides devra être intégrée à la prochaine campagne de mesures des eaux de ruissellement, en complément des paramètres habituellement analysés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 9.3
L’exploitant a transmis à l’Inspection le rapport de suivi de la qualité des eaux souterraines et des eaux de ruissellement, signé le 16/04/2026. Les prélèvements ont été réalisés le 17/03/2026. Le tableau 3 du rapport présente les résultats d’analyses des eaux souterraines entre octobre 2020 et avril 2026. La surveillance a débuté en octobre 2020 puis s’est poursuivie, entre 2021 et 2024, à raison de deux campagnes annuelles. Aucun résultat n’est présenté pour l’année 2025. L’exploitant indique avoir réalisé cette surveillance, sans être en mesure de présenter les rapports d’analyses lors de l’inspection. Depuis octobre 2024, le piézomètre PZ1 n’est plus fonctionnel (position aval des installations) . L’organisme de contrôle indique que la pompe de prélèvement n’a pas pu être remontée et que l’auscultation réalisée en avril 2026 a mis en évidence un comblement partiel de l’ouvrage, probablement lié à une rupture du tubage PVC ayant entraîné une intrusion de matériaux sableux. Des pesticides liés à l’activité de traitement du bois ont été quantifiés dans les eaux du piézomètre PZ1 lors de campagnes antérieures, notamment en octobre 2023, avec des 12/15concentrations mesurées à 2,8 g/L en propiconazole et 2,2 g/L en tébuconazole, dépassant lesµ µ limites de qualité des eaux brutes destinées à la potabilisation. Lors d e la campagne suivante, les concentrations mesurées étaient en diminution et ne dépassaient plus les limites applicables aux eaux brutes, tout en restant supérieures aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Interrogé lors de l’inspection, l’exploitant indique ne pas avoir identifié d’événement susceptible d’expliquer ces résultats. Lors des dernières campagnes disponibles, en octobre 2024 et avril 2026, aucun dépassement en pesticides n’a été mesuré sur les piézomètres PZ2 et PZ3. L’exploitant doit poursuivre la surveillance des eaux souterraines. Il devra mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin de respecter les prescriptions applicables, à savoir disposer d’au moins trois forages implantés sur le site, dont un en amont hydraulique et deux en aval hydraulique. La réalisation d’un nouveau forage en substitution du PZ1 actuel nécessitera de respecter les règles de l’art pour ce nouveau forage et pour la mise en sécurité de l’existant (comblement, bouchage). Ces éléments sont rappelés au point de contrôle n° 12. Par ailleurs, au regard des analyses des eaux souterraines mettant en évidence la présence de bioc
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Implantation des ouvrage de contrôle des eaux souterraines
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2020, article 4.6.2
Depuis octobre 2024, le piézomètre PZ1 n’est plus fonctionnel (position aval des installations) . L’organisme de contrôle indique que la pompe de prélèvement n’a pas pu être remontée et que l’auscultation réalisée en avril 2026 a mis en évidence un comblement partiel de l’ouvrage, probablement lié à une rupture du tubage PVC ayant entraîné une intrusion de matériaux sableux. Il devra mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin de respecter les prescriptions applicables, à savoir disposer d’au moins trois forages implantés sur le site, dont un en amont hydraulique et deux en aval hydraulique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire procéder, sous trois mois ,à la mise en œuvre d’un nouvel équipement en remplacement du PZ1 défectueux En cas de cessation d’utilisation d’un forage, et en cas de réalisation d’un nouvel ouvrage, l’exploitant transmettra au préfet un porter-à-connaissance afin de décrire les mesures appropriées d’obturation ou de comblement de l’ouvrage, destinées à éviter toute pollution des nappes d’eaux souterraines, ainsi que les informations relatives au nouveau forage, permettant de répondre à la prescription concernée, accompagnées d’un calendrier de réalisation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2020, article 2.5.1
L'exploitant déclare ne pas avoir eu d'incident ou d'accident en 2025 de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement. Il est porté à la connaissance de l’exploitant qu’à compter du 1er janvier 2026, toute déclaration d’accident ou d’incident survenu au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) devra être effectuée exclusivement par voie dématérialisée, via le téléservice accessible à l’adresse suivante : https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R71939
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2020, article 8.4.1
L’exploitant a transmis les documents suivants, réalisés le 05/06/2025 : le compte-rendu de vérification périodique des installations électriques Q18 ainsi que le rapport d’examen par thermographie infrarouge Q19. Le rapport Q18 mentionne une vérification partielle des installations. Il conclut à des risques d’incendie et d’explosion liés aux anomalies relevées. Une seule observation est relevée et elle concerne l’onduleur situé en zone bureaux (côté sanitaires/douches), pour lequel un dépoussiérage est demandé. L’exploitant indique avoir réalisé cette action, sans tracer par écrit cette action. Le rapport Q19 ne relève aucune anomalie. Le rapport de contrôle des équipements et éléments de sécurité de l’unité de production photovoltaïque n’a pas été transmis. Afin de respecter les prescriptions de l’article 9.2 de l’arrêté préfectoral du 24/12/2020, l’exploitant devra transmettre ce rapport à l’Inspection. De plus, il est rappelé que les mesures correctives mises en œuvre doivent faire l’objet d’une formalisation écrite.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.9.I et 4.9.II
Lors de l’inspection, il a été constaté que les deux autoclaves disposent chacun d’un dispositif de rétention. La sortie des bois traités s’effectue sur une rétention associée. Les cuves de produits présentes lors de la visite sont également disposées sur rétention, notamment des GRV de Wolmanit CX-8WB. Le bac de trempage dispose également d'une rétention.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.14
Lors de la visite, il a été constaté la présence de noms de produits sur la rétention des autoclaves ainsi que sur le bac de trempage. À noter que l’exploitant utilise, depuis mai 2025, le Wolmanit en remplacement du KORASIT KS2 pour le traitement en autoclave. Le produit utilisé pour le bac de traitement est le WOLSIT. Ce changement a fait l’objet d’une information par courriel en mai 2025. Lors du changement de produit, le stock de trois IBC de KORASIT a été repris par le fournisseur de biocide. L’avoir correspondant du 05/09/2025 a été présenté lors de l’inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2020, article 7 .2.4
L’exploitant a transmis à l’Inspection le rapport de mesures des émissions sonores réalisées le 13 mai 2026. Ce rapport conclut à l’absence de dépassement des valeurs limites en limite de propriété en période diurne. Ce point de contrôle n’appelle aucune remarque de la part de l’Inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/12/2020, article 8.4.4
L’exploitant a transmis à l’Inspection le rapport de vérification complète des protections contre la foudre, réalisé le 06/05/2026. Ce rapport conclut à la conformité de l’installation extérieure de protection foudre. Néanmoins, le rapport émet notamment la réserve suivante concernant le coffret voltaïque: l’étude technique foudre prévoit la mise en place d’un parafoudre de type 1+2. Afin de respecter l’Étude Technique Foudre (ETF), il convient de mettre en œuvre le parafoudre prescrit et de retirer le parafoudre de type 2 actuellement installé. Ce dernier présente par ailleurs une cartouche manquante et est, de ce fait, non conforme. L'exploitant doit, sous 1 mois, se mettre en conformité.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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