Installation classée à Belleville-en-Beaujolais (69220), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 14 janvier 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010600093
Commune
Belleville-en-Beaujolais (69220)
Département
Rhône
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
1 depuis 14 janvier 2026
SIRET
51911888900012
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Cette visite a permis de relever des non-conformités vis-à-vis des prescriptions examinées. L’exploitant devra mettre en œuvre, selon les délais mentionnés dans le présent rapport, les actions correctives nécessaires pour le lever ces non-conformités. Les justificatifs devront être tenus à la disposition de l'Inspection sur demande ou lors d'un prochain contrôle. Concernant la non-conformité récurrente relative à la justification des débits des poteaux incendie en simultané, l'Inspection propose à madame la Préfète de mettre en demeure l'exploitant de respecter l'article 6.3 de l'arrêté préfectoral du /2001.
7points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Liste des activités classées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/12/2001, article Annexe 1
L'exploitant a présenté les données suivantes pour 2025 : Rubrique 2445 : tonnage de production de cartons = 14.4 t/j en 2025 et 16.3 t/j en 2024 (inférieur au seuil de l'enregistrement et au tonnage autorisé). L'exploitant déclare une baisse d'activité corrélée à une réduction générale du poids des cartons. Le site pourrait •6/16 relever du régime de la déclaration au titre de cette rubrique, s'il en fait la demande. Rubrique 1530 : volume présent sur site de papier/carton = 2 905 m3en 2025 (inférieur au volume autorisé). Le site reste à déclaration. • Rubrique 1532 : volume présent sur site de palettes bois = 375 m3. Le site n'est donc pas classé (le seuil de déclaration étant à 1000m3). • Rubrique 2662 : volume présent sur site de matières plastiques = 1,60 m3 (inférieur au volume autorisé et au seuil de déclaration). Le site pourrait ne plus être classé au titre de cette rubrique s'il en fait la demande. • Rubrique 2910 : puissance des installations de combustion est désormais de 895 W (inférieure au seuil de la déclaration et à la puissance autorisée) à la suite de l'arrêt d'une des 2 chaudières remplacée par 3 climatiseurs réversibles (pour le chauffage des bureaux). Le site pourrait ne plus être classé au titre de cette rubrique s'il en fait la demande. • Rubrique 2925 : puissance maximale de charge utilisable = 122 kW (supérieure à la puissance autorisée). Il ne s'agit pas de batteries produisant de l'hydrogène ; le seuil de la déclaration pour la rubrique 2925-2 est donc 600 kW. Le site pourrait ne plus être classé au titre de cette rubrique s'il en fait la demande. Néanmoins, en l'état actuel, le site n'est pas conforme à la puissance prescrite dans l'AP de 2001 au titre de la rubrique 2925. Le site étant régi sous la procédure de l'autorisation, l'exploitant doit faire une déclaration de modification au titre de cette rubrique, conformément à l'article R.181-46-II du code de l'environnement. • Rubrique 2940 : quantité de colle consommée = 9 kg/j sur 2025 (inférieure au seuil de la déclaration). Le site pourrait ne plus être classé au titre de cette rubrique s'il en fait la demande. • Rubrique 1432 : la cuve fuel a été neutralisée quand l'exploitant est passé à la chaudière gaz (l'exploitant n'est pas en mesure de donner la date exacte, mais ce changement est antérieur à 2018). Le site n'est donc plus classé au titre de cette rubrique. L'Inspection informe l'exploitant qu'il devra adresser un courrier au guichet unique des ICPE pour demander son
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/12/2001, article 4.2.3
L'eau alimentant le site provient du réseau d'alimentation en eau potable (AEP). Le site dispose d'un seul compteur d'eau, sur l'arrivée d'eau potable. Depuis 2025, un relevé est réalisé annuellement pour transmission au siège qui demande à suivre les consommations. L'exploitant a présenté les factures d'eau qui indiquent une consommation annuelle inférieure aux 1000 m3/an autorisés (756 m3 en 2022, 514 m3 en 2023, 517 m3 en 2024), à l’exception de l'année 2025 où la consommation s'élève à 1068 m3 en raison d'une fuite au niveau des sanitaires. L'exploitant a présenté à l'Inspection un bon de commande signé le 26/11/2025 avec l'entreprise CGC pour une intervention sur les blocs WC visant à résorber la fuite. L'Inspection considère qu'une action corrective est en cours pour mise en conformité du site vis-à-vis du volume d'eau consommé annuellement. Le raccordement au réseau AEP est muni d'un disconnecteur, dont le contrôle et la maintenance sont réalisés annuellement par l'APAVE. L'exploitant a présenté durant la visite le dernier rapport de vérification qui date du 15/10/2025 et relève une non-conformité au niveau de la soupape qui est bloquée et nécessite une réparation. Aucune action corrective n'est engagée à ce jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :8/16 Demande n°2 : l'exploitant doit, sous 3 mois, mettre en conformité le disconnecteur au niveau du raccord entre le réseau AEP public et le réseau d'eau interne du site, en procédant notamment à la réparation de la soupape conformément au rapport de l'APAVE n°R10654425-007-1 du 15/10/2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/12/2001, article Annexe 4
L'exploitant a présenté le dernier rapport d'analyse de CTC sur les rejets d'eaux de la fosse à encre. Ces mesures ont été réalisées en juillet 2023 et ne relèvent aucune non-conformité. L'Inspection constate néanmoins qu'il manque dans les analyses de 2023 : La mesure des métaux totaux et des hydrocarbures totaux (à la place, c'est l'indice hydrocarbure qui a été mesuré) ; • Le calcul des flux sur les paramètres faisant l'objet d'une surveillance annuelle listés dans l'annexe 4 de l'AP du 20/12/2001 ainsi que la comparaison de ces résultats aux VLE en flux autorisées dans cette même annexe 4. • Toutefois, aucune analyse des rejets n'a été réalisée en 2024, ni en 2025. L'exploitant déclare à l'Inspection qu'il s'agit d'un oubli et qu'il va recontacter rapidement CTC pour procéder aux analyses de ses rejets eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°3 : l'exploitant doit, sous 3 mois, procéder à l'analyse de ses rejets aqueux industriels, sur l'ensemble des paramètres prescrits à l'Annexe 4 de l'AP du 20/12/2001, avec mesure pour chacun de la concentration et du flux. Ces analyses doivent être réalisées annuellement conformément à l'AP du 20/12/2001.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/12/2001, article 6.3
Extincteurs Les extincteurs sont vérifiés annuellement. L'exploitant a présenté à l'Inspection le dernier rapport Q4 montrant que la vérification a été réalisée le 23/05/2025 par CHUBB. Ce contrôle conclut à la conformité de l'installation, avec 87 extincteurs identifiés en bon état. RIA La vérification des RIA est réalisée annuellement par CHUBB. Le dernier contrôle des RIA a été fait en même que celui des extincteurs, à savoir le 23.05.2025. Le rapport de la vérification 2025 relève toutefois de nombreuses non-conformités (8 RIA avec des fuites / joints endommagés + 3 RIA endommagés + 4 RIA non alimentés en eau + 1 RIA avec tuyau endommagé) pour 10 RIA en bon état. L'exploitant déclare à l'Inspection qu'aucune action n'a été à ce jour engagée pour lever ces non-conformités. Un devis, non signé, a été établi par CHUBB, et aucun bon de commande n'est formalisé. L'Inspection rappelle à l'exploitant ses obligations en matière de vérification et d'entretien de ses moyens de lutte contre l'incendie. L'inspection a constaté durant la visite la répartition des RIA au sein de l'atelier. Un RIA était néanmoins totalement inaccessible en raison de la présence de plusieurs racks mobiles de cartons positionnés devant le RIA. Poteaux incendie (PI) L'exploitant a présenté le rapport de diagnostic de 4 PI publics réalisé par Veolia en septembre et octobre 2010. Néanmoins, ce diagnostic ne fait état que des débits nominaux de chacun des PI et ne donne aucun élément concernant le débit en simultané. L'Inspection a constaté durant la visite terrain la présence de 3 poteaux incendie publics (un côté nord directement à l'entrée du site au croisement de l'avenue Gambetta et de la rue Francis Popy, un plus loin à l'ouest sur l'avenue Gambetta - identifié sous le n°37, et un en partie sud au niveau de la limite d'exploitation). L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier durant la visite la disponibilité d'un débit d'eau de 240 m3/h en simultané sur les poteaux incendie. L'exploitant a déclaré qu'il prendrait attache avec la commune pour réaliser les mesures de débit en simultané. Toutefois, l'Inspection rappelle que l'absence de justification du débit des PI était déjà constatée dans les rapports de 2 visites réalisées en 2011 : Visite du 17/03/2011 : "Aucune vérification du débit et de la pression d'eau des poteaux d'incendie (1 privé et 2 publics) n'a été réalisée depuis le dépôt du dossier de demande •11/16 d'autorisation en 2001"; Visite du 18/10/2011 : "L'exploitant d
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Vérification périodique des installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/12/2021, article 4.8
L'exploitant a présenté à l'inspection le dernier rapport Q18 portant sur la vérification périodique de ses installations électriques, réalisée le 05/12/2025. L'exploitant déclare procéder à une vérification annuelle. Le rapport susmentionné indique un précédent contrôle en date du 28/11/2024. L'Inspection constate que les installations électriques ne sont pas réalisées conformément aux règles en vigueur. Le rapport Q18 conclut que l'état des installations "peut entraîner des risques d’incendie ou d’explosion" et identifie des non-conformités majeures déjà signalées dans le passé (dont certaines remontent à 2004) qui concernent l'absence de moyens de protection des transformateurs et l'absence ou l'inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités. L'exploitant indique à l'inspection que les cellules qui arrivent au niveau du transformateur et participent à sa protection sont vieillissantes. Leur changement nécessite une intervention lourde, avec coupure générale. L'exploitant déclare procéder à une maintenance annuelle du transformateur (réalisée par DURELEC jusqu'en 2025, et par TRANSELEC à partir de cette année). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°8 : l'exploitant doit, sous 6 mois, procéder à la régularisation des non-conformités constatées dans le dernier rapport Q18 datant du 05/12/2025. Notamment, l'exploitant réalise les actions correctives pour garantir la présence de moyens protection adéquates des transformateurs ainsi que la présence de dispositifs de protection adéquates contre les sur- intensités.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/12/2001, article 9
L'exploitant a transmis les FDS des encres utilisées dans le procédé. L'Inspection constate que les encres contiennent moins de 10% de composés organiques volatils. Les pictogrammes de danger "toxique" et "Inflammable" ne sont présents dans aucune des FDS contrôlées. Toutefois, l'Inspection constate que 2 FDS font mention du caractère toxique des produits : 12001133 - VIOLET 208-2572 FAN HIDROBAS, dont la FDS comporte la mention de danger "H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme". • 12097986 - OR DIRECT GPT SHM HIDROGRAF, dont la FDS indique que le produit est classé au règlement CLP "Acute Tox. 4: Toxicité aiguë par ingestion, Catégorie 4, H302", et comporte la mention de danger "H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme". •14/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°9 : l'exploitant doit, sous 3 mois, mettre en conformité les encres utilisées dans son process au regard de l'article 9 de l'AP du 20/12/2001, notamment l'absence d'une classification de type inflammable et/ou toxique.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article 3.3
Durant la visite, l'Inspection a contrôlé les FDS et les étiquetages de 3 produits sélectionnés par échantillonnage : LANDOIN 1363 (colle liquide)• 12003369 - NOIR 1211 HC (encre)• 11019066 – ACCELERATEUR AUX-A (adjuvant utilisé comme accélérateur de séchage des encres) • L'inspection constate les non-conformités suivantes sur les FDS des produits contrôlés : n° ORFILA (n° d'appel d'urgence) absent de la FDS du LANDOIN 1363.• Dates de révision anciennes (16/11/2022 pour la FDS du 12003369 - NOIR 1211 HC et 04/05/2022 pour la FDS du 11019066 – ACCELERATEUR AUX-A). Quant à la date indiquée sur la FDS du LANDOIN 1363 (juillet 2023), il n'est pas précisé s'il s'agit de la date de rédaction ou de la date de révision, et le numéro de version n'y figure pas. Une opératrice a indiqué à l'Inspection durant la visite qu'elle reçoit systématiquement les FDS quand elle commande les produits, mais qu'elle les stocke sur son PC en local. L'Inspection demande à l'exploitant de s'assurer que les dernières versions de chaque FDS sont accessibles en partage sur le réseau à l'ensemble du personnel. • L'Inspection constate sur le terrain que les étiquetages des produits contrôlés est incomplet,16/16 notamment : L'intégralité des éléments d'étiquetage en partie 2 des FDS n'est pas reportée sur les étiquettes des produits : absence des mentions de danger pour le LANDOIN 1363 (Phrases EUH) et pour le 11019066 – ACCELERATEUR AUX-A, absence des informations complémentaires sur l'identification des dangers pour 12003369 - NOIR 1211 HC. • L'identification du produit est incomplète : aucune des étiquettes contrôlées n'affiche le n°CE. • Absence du numéro d'urgence sur l'étiquette du LANDOIN 1363.• L'Inspection constate également que les étiquetages des produits ne sont pas toujours visibles et demande à l'exploitant de s'assurer que les informations soient facilement accessibles pour les opérateurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°10 : l'exploitant doit, sous 3 mois, s'assurer de l'étiquetage réglementaire des produits stockés sur son site, conformément à l'article 17 du Règlement EU du 31/12/2008. Demande n°11 : l'exploitant doit, sous 3 mois, s'assurer de la conformité de son classeur de FDS à l'article 3.3 de l'AM du 02/05/2002 et aux articles 31 et 35 du Règlement EU du 18/12/2006. Notamment, il doit s'assurer de mettre à disposition de son personnel les dernières versions des FDS et que les FDS du LANDOIN 1363 et du 11019066 – ACCELERATEUR AUX
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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