Installation classée à Belleville-en-Beaujolais (69220), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 décembre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006114163
Commune
Belleville-en-Beaujolais (69220)
Département
Rhône
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil bas
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
8 depuis 19 septembre 2022
SIRET
66204551700148
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1436Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (st
Concernant la persistance des dysfonctionnements des portes coupe-feu, l'exploitant ne respectait toujours pas, à la date de la présente visite, le deuxième point de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 décembre 2022. L'Inspection propose par conséquent de procéder à une liquidation partielle de l'astreinte administrative du 26 septembre 2023 (premier point de l'article 1 de l'arrêté préfectoral d'astreinte administrative) pour un montant de 39 500 euros. Ce montant correspond à l'astreinte journalière de 50 euros entre le 6 octobre 2023, date de notification de l'arrêté préfectoral d'astreinte précité, et le 4 décembre 2025, date de la présente visite d'inspection. Concernant les conditions de stockage, l'Inspection propose de lever le troisième point de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 décembre 2022. Concernant les dysfonctionnements du système sprinkleur et de la centrale de défense incendie, l'exploitant ne respectait toujours pas, à la date de la présente visite, le quatrième point de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 décembre 2022. L'Inspection propose par conséquent de procéder à une liquidation partielle de l'astreinte administrative du 26 septembre 2023 (deuxième point de l'article 1 de l'arrêté préfectoral d'astreinte administrative) pour un montant de 39 500 euros. Ce montant correspond à l'astreinte journalière de 50 euros entre le 6 octobre 2023, date de notification de l'arrêté préfectoral d'astreinte précité, et le 4 décembre 2025, date de la présente visite d'inspection. Concernant la stratégie de lutte contre l'incendie, l'Inspection propose de lever l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 février 2025 relatif au respect des exigences de l'article VI.1 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020. Concernant le contrôle des accès au site, l'Inspection propose de lever le deuxième point de l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 fév
10points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Portes coupe-feu
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article paragraphe §22 annexe II
6/22 Lors de la visite du 29 octobre 2024, l'Inspection avait constaté que la liste de suivi des portes coupe-feu, fourni par le prestataire de maintenance du site et à la date du 18 octobre 2024, indiquait sur un total de 87 portes : trois portes non-fonctionnelles et dix portes fonctionnelles mais avec des travaux à mener. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a transmis à l'Inspection les éléments suivants : - Procédure de maintenance des portes coupe-feu : Ce document liste les contrôles menés qu'ils soient visuels ou avec déclenchement. Ce document ne fournit toutefois aucune information sur les fréquences de contrôle, les critères d'appréciation des contrôles ainsi que les suites à donner en cas de défaut. L'exploitant a indiqué pendant la visite que les critères de contrôle sont précisés dans les fiches maintenance. L'Inspection considère toutefois que la procédure de maintenance n'est pas satisfaisante, en tant qu'elle doit décrire les modalités de réalisation des contrôles des portes coupe-feu ; - Liste relative à l'état des portes coupe-feu à la date du 19 novembre 2025. Cette liste indique qu'une porte (n°2) n'est pas fonctionnelle et que cinq autres portes ont fait l'objet d'un réglage à cette date ; - Rapport de vérification périodique par l'organisme Bureau Veritas des portes coupe-feu relatif à un contrôle réalisé le 20 novembre 2025. Ce rapport conclut que les portes n°2 et n°37 présentent des non-conformités. L'exploitant a indiqué avoir programmé une intervention corrective sur ces deux portes, le 19 décembre 2025, sans avoir fourni de justificatif. Par ailleurs, l'exploitant n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi la porte n°37 n'a pas été identifiée comme dysfonctionnelle le 19 novembre 2025 alors que le 20 novembre 2025, Bureau Veritas concluait à un problème sur cette porte ; - Tableau, sur la période du 15 juillet 2024 au 10 septembre 2025, de l'état des portes coupe-feu lors des différentes interventions de contrôles (15 juillet 2024, 18 octobre 2024, 10 janvier 2025, 20 février 2025, 15 mars 2025, 27 mars 2025, 14 avril 2025, 25 juin 2025 et 10 septembre 2025). A partir de cette synthèse, l'Inspection a constaté que depuis la dernière visite du 29 octobre 2024, seul le contrôle du 25 juin 2025 a conclu à l'absence d'anomalie sur les portes coupe-feu. Sur les sept vérifications depuis le 29 octobre 2024, six contrôles ont conduit à relever des dysfonctionnements, avec 4 à 12 portes en défaut selon la date du contrôle,
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2016, article 8.2.5 et 8.3.4
Sprinklage Lors de la visite du 28 juin 2023, l'Inspection avait constaté que le rapport de contrôle semestriel du 30 mai 2023 faisait encore état d'anomalies datant de 2020/2021/2022 et le rapport de contrôle hebdomadaire du 13 juin 2023 faisait état des points suivants : "Vanne de refoulement B1 à remplacer (devis en cours) vanne hs impossible à manœuvrer" et "Problème valve de surpression B1. Mise en hors service de la motopompe B1 (devis en cours pour remplacement ou réparation)." Lors de la visite du 29 octobre 2024, l'Inspection avait constaté que le rapport de contrôle mensuel d'octobre 2024 indiquait que le groupe de secours B1 était toujours hors service. Cette anomalie était aussi rappelée dans un rapport de contrôle mensuel de mai 2024 qui indiquait "Source B1 hors service soupape HS". L'exploitant avait indiqué qu'il s'agissait d'un problème sur une soupape qui allait être remplacée le 20 novembre 2024 et avait précisé que l'absence de disponibilité du groupe B1 ne remettait pas en cause le fait que le système sprinkleur soit opérationnel. L'Inspection avait rappelé, comme en 2023, que l'absence de disponibilité du groupe B1 n'est pas acceptable puisqu'aucun groupe de secours n'est disponible pour faire face à une possible panne du groupe B2. Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté les anomalies suivantes relatives au groupe motopompe B1 : - Le rapport du contrôle annuel des groupes motopompes, réalisé le 13 février 2025, indique : "B1 : moteur laissé à l'arrêt car montée en température, problème sur échangeur à diagnostiquer avec le fabricant de MAAS filtre bouché en alarme lors de l'essai" ; - Le compte rendu de vérification semestriel du système sprinkleur, datant du 28 mai 2025, indique que le préchauffage du groupe motopompe B1 est hors service et qu'il faut prévoir une réparation ; - Le rapport d'essai mensuel du 29 octobre 2025 indique : "Présence du défaut de température moteur basse (moteur B1). Un devis est en cours pour le remplacement du préchauffage.". L'exploitant a indiqué lors de la présente visite que les anomalies précitées relatives à des défauts de température du groupe motopompe B1, ont été régularisées la semaine du 24 au 28 novembre 2025, sans toutefois fournir de justificatif. L'Inspection considère qu'une anomalie du système sprinkleur ne peut attendre 9 mois, de février à novembre 2025, avant d'être régularisée. La réactivité de l'exploitant n'est pas satisfaisante. Toujours dans le cadre de la pré
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI.1
Lors de la visite du 28 juin 2023, l'Inspection avait constaté que l'exploitant n'avait pas élaboré de stratégie de lutte contre l'incendie contrairement aux exigences, applicables au 1er janvier 2023, de l'article VI.1 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020. Aussi et de manière plus générale, l'exploitant avait indiqué ne pas avoir analysé l'impact sur son site des nouvelles exigences de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020. L'Inspection avait considéré qu'un positionnement vis-à-vis de cet arrêté ministériel était nécessaire afin d'engager les actions de mise en conformité. Lors de la visite du 29 octobre 2024, l'exploitant n'avait pas été en mesure de fournir d'élément sur ce point. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a transmis à l'Inspection un document relatif à la stratégie de lutte contre l'incendie de son établissement. L'Inspection a constaté que ce document a été annexé au plan d'opération interne du site. Il s'appuie sur les scénarios de référence du point III de l'article VI.1 de l'arrêté ministériel précité. Une instruction de ce plan, en lien avec les services d'incendie et de secours, est réalisée indépendamment des suites de la présente visite. De manière plus générale et concernant l'analyse de l'impact des nouvelles exigences de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020, l'Inspection a constaté que l'exploitant a réalisé un récolement à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 précité et a défini un plan d'actions sur les points non- conformes. Aucun échéancier de mise en conformité n'a toutefois été fourni à l'Inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 14/22 Concernant la stratégie de lutte contre l'incendie, l'Inspection propose de lever l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 février 2025 relatif au respect des exigences de l'article VI.1 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020. L'exploitant doit, sous 2 mois, fournir à l'Inspection un échéancier de mise en conformité du site vis-à-vis de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article paragraphe §11 de l'annexe 2
Lors de la visite du 28 juin 2023, l'Inspection avait constaté de la terre et de la végétation à l'intérieur des deux bassins annexes de confinement des eaux d'extinction mettant possiblement en péril l'étanchéité de ces deux bassins. Lors de la visite du 29 octobre 2024, l'exploitant avait transmis à l'Inspection : - un rapport de contrôle d'étanchéité, relatif à une intervention sur le site le 28 octobre 2024. Ce rapport concluait à l'étanchéité des installations contrôlées. Le rapport manquait toutefois de précision sur le périmètre contrôlé, il était indiqué "Canalisations" et "Pompe martellières (fermée)" sans qu'il soit possible de savoir si ces éléments incluaient la toile des bassins ; - deux fiches d'intervention les 8 août 2024 et 18 septembre 2024, relatives à des travaux de "tonte" et "désherbage zéro phyto" sans plus de précision. Lors de la visite du site, l'Inspection avait constaté que le bassin annexe de confinement le plus à l'Ouest du site comportait de nouveau de la végétation. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a transmis les éléments suivants : - Rapports d'intervention n°02025-1707 et n°02025-0511 relatifs à des interventions des 17 juillet 2025 et 5 novembre 2025. Ces rapports indiquent "Nettoyage des bassins. Vérification et test d’étanchéité." avec deux photos sans qu'aucune précision ne soit fournie sur les points suivants : méthodes des tests d'étanchéité et résultats obtenus, identification des bassins sur les photos et si les prises de vue ont été réalisées avant ou après les opérations de nettoyage. L'Inspection considère que ces deux rapports ne sont pas satisfaisants ; - Rapport d'activité du 5 novembre 2025 relatif à l'intervention à la même date sur les deux bassins annexes. Ce rapport contient des photos avec une identification des bassins et si la prise de vue a été prise avant ou après l'opération de nettoyage. Ce rapport ne fournit pas d'information sur les méthodes et résultats des tests d'étanchéité ; - Procès-verbal d'essai de perméabilité réalisé en octobre 2017 dans le bassin central, concluant à un coefficient de perméabilité de 2,7x10-10 m/s. Pour ce qui est de la fréquence de nettoyage des bassins annexes, l'exploitant a confirmé avoir intégré ces opérations de nettoyage dans sa GMAO avec une fréquence semestrielle. Pour ce qui est de la méthode de contrôle, le prestataire en charge de ces opérations a indiqué pendant la présente visite faire appel à une méthode par ultrasons. Lors de la visite
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article paragraphe §25 de l'annexe II
Lors de la visite du 19 novembre 2023, l'Inspection avait constaté que des chauffeurs routiers, présents sur le parking extérieur au site et en attente de reprise de l'activité du site le lendemain matin, entraient sur le site pour utiliser les toilettes. L'Inspection avait notamment croisé une personne au niveau des bureaux du site qui n'avait aucune raison d'être là. Lors de la visite du 29 octobre 2024, l'exploitant avait indiqué que ce problème était lié à l'absence de grillage entre la partie véhicule léger et poids lourds devant le poste de garde externe. En fonctionnement normal, le gardien du poste de garde externe avait pour mission de vérifier qu'aucune personne ne rentrait sur le site par cet accès mais lors de situations de crise (POI), il était difficile pour le gardien du poste de garde externe de continuer à assurer cette surveillance. L'exploitant avait indiqué travailler sur l'asservissement du portillon en amont du poste de garde externe et l'ajout d'un grillage évitant d'entrer sur le site en l'absence de surveillance du gardien externe. Par courrier du 1er juillet 2025, l'exploitant a indiqué avoir installé des clôtures à l'entrée du site, au niveau des barrières levantes poids lourds et véhicules légers. Un portillon a aussi été installé au niveau du poste de garde externe. Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a pu constater ces éléments. L'exploitant a répondu à la demande de l'Inspection de mettre en place des dispositions permettant de s'assurer que les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'entrepôt, y compris pendant les situations de gestion de crise (POI). Au regard des éléments ci-dessus, l'Inspection propose de lever le deuxième point de l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 février 2024. Décompte des personnes présentes sur le site Concernant le comptage des personnes, l'exploitant avait indiqué lors de la précédente visite que le comptage était effectué à la prise de poste par le chef d'équipe à l'intérieur de l'entrepôt. L'Inspection avait constaté que cette manière de décompter le personnel ne permettait pas de compter le personnel en transit en amont de la prise de poste. Ceci est contraire au paragraphe §1.5 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié. En effet, en cas de sinistre, l’exploitant n’était pas en mesure d’assurer le décompte des personnes présentes sur le site avant leur prise de poste. L’exploitant n’était donc pas en mesur
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Demande d'action corrective
Toiture - Désenfumage, panneaux photovoltaïques et bandes de protection
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 5 et 6 de l'annexe II
Dans le cadre de la présente visite et par sondage sur la toiture des cellules n°4/5/6/7 du bâtiment, l'Inspection n'a pas constaté d'anomalie d'éloignement des dispositifs d'évacuation des fumées vis-à-vis des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Concernant les bandes de protection, toujours par sondage sur la toiture des cellules n°4/5/6/7 du bâtiment, l'Inspection a constaté des dégradations de ces bandes de protection (cf photo en annexe), notamment au niveau des espaces proches des escaliers permettant de passer du toit d'une cellule à une autre. L'exploitant doit procéder à la rénovation des bandes de protection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 4 mois, procéder à la rénovation des bandes de protection situées sur la toiture du bâtiment, sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives des cellules.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Toiture - Désenfumage · panneaux photovoltaïques et bandes de protection
Conditions de stockage – Volumes autorisés et flux thermiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2016, article 1.3
Dans le cadre de la visite du 28 juin 2023, l'Inspection avait constaté à partir de l'état des stocks en cours de déploiement, que celui-ci comportait une erreur relative au seuil maximal des rubriques 4120-2b/4130-2b/4140-2b. Celles-ci ne doivent pas dépasser au global 5 tonnes et non 5 tonnes chacune comme calculé dans le document transmis. Lors de la visite du 29 octobre 2024, l'exploitant avait indiqué avoir mené un travail conséquent sur l'état des stocks mais avoir oublié de corriger cette erreur. Dans son courrier du 16 avril 2025, l'exploitant a précisé que les rubriques 4120/4130 et 4140 sont contrôlées automatiquement par le logiciel de gestion SAP du site avec une limite cumulée à 5 tonnes pour les trois rubriques précitées. Une extraction du logiciel SAP justifiant ce contrôle a été fournie avec la réponse de l'exploitant. Au regard des éléments ci-dessus, l'Inspection propose de lever le troisième point de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 décembre 2022.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Thèmes : Risques accidentels · Conditions de stockage – Volumes autorisés et flux thermiques
Etat des stocks
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article paragraphe §1.4 de l'annexe II
Lors de la visite du 25 mai 2024, l'Inspection avait constaté que l'exploitant avait répondu aux demandes de la précédente visite à l'exception de la détermination des quantités de liquides et solides liquéfiables combustibles. L'Inspection avait toutefois reconnu que cette détermination nécessitait un travail conséquent au regard de la diversité, du nombre et de l'évolution des produits stockés sur le site. Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté, à partir de l'état des stocks du 2020/22 novembre 2025, que les quantités de liquides et solides liquéfiables combustibles ont bien été ajoutés à l'état des stocks. L'exploitant a précisé que le travail d'identification, très complexe, n'est pas complètement terminé mais que la très grande majorité (plus de 90%) des produits concernés sont bien référencés dans le calcul. Au regard des éléments ci-dessus, l'Inspection propose de lever le deuxième point de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 janvier 2022 et d'abroger le deuxième point de l'article 1 de l'arrêté préfectoral d'astreinte administrative du 16 décembre 2022.
Proposition de l'inspection : Levée d'astreinte, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/06/2018, article annexe à l'article R. 511-9
21/22 Lors de la visite du 29 octobre 2024, l'exploitant avait indiqué procéder au tri-transit des déchets en provenance des magasins de la société ACTION. Après échanges avec l'exploitant, consultation de trackdéchets et de l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation du site (§5.3.7 de l'étude d'impact) datant de 2017, l'Inspection avait toutefois constaté que l'exploitant ne procédait pas uniquement à un tri-transit de déchets non-dangereux comme prévu dans le dossier d'autorisation précité mais aussi à un tri-transit de déchets dangereux provenant des magasins de l'enseigne. Cette activité n'était pas autorisée sur le site et correspondait à la rubrique 2718 de la nomenclature ICPE. Par courriel du 16 mai 2025, l'exploitant a transmis à l'Inspection un porter à connaissance visant à régulariser la situation constatée lors de la visite du 29 octobre 2024. Ce porter à connaissance est en cours d'instruction par l'Inspection. Les suites données à l'article 2 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 février 2025 seront évaluées dans le cadre de l'instruction précitée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 3.3.1 annexe II
Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection n'a pas constaté de non-conformité relative à l'état des marquages au sol dédiés aux services d'incendie et de secours mais a constaté que certains d'entre eux vont devoir faire l'objet d'une reprise en 2026 pour assurer leur pérennité dans le temps. Sur ce point, l'exploitant a précisé avoir programmé en 2026 une reprise des marquages prioritaires.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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