Installation classée à Belleville-en-Beaujolais (69220), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 février 2026 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006103758
Commune
Belleville-en-Beaujolais (69220)
Département
Rhône
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
3 depuis 20 novembre 2024
SIRET
35157583200024
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
En conclusion, l’exploitant a engagé certaines actions correctives, notamment la transmission du plan des réseaux et du plan de défense contre l’incendie, qui apparaissent globalement conformes dans leur principe. Toutefois, des actions de mise en conformité sont attendues. Les principales non-conformités concernent la gestion des eaux (absence de convention de rejet, respect partiel des prescriptions relatives aux réseaux et au bassin de rétention), le suivi environnemental (analyses insuffisantes des eaux résiduaires et souterraines), ainsi que la gestion des déchets (registre et déclarations GEREP incomplets, présence de déchets sur zones non étanches). Par ailleurs, plusieurs exigences techniques et réglementaires ne sont pas respectées ou restent à justifier, notamment l’absence de système de détection incendie conforme, l’absence de réserve d’eau incendie indépendante, et la nécessité de régulariser certaines activités administrativement (rubrique 2710). Enfin, si le plan de défense contre l’incendie a bien été transmis, il doit encore être amélioré sur plusieurs aspects pour être pleinement opérationnel. Ainsi, la situation du site reste globalement perfectible et nécessite la mise en œuvre rapide des actions demandées afin d’assurer la conformité réglementaire et la maîtrise des risques.
12points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Gestion des rejets aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/1997, article 5.2
Suite à l’inspection du 20 novembre 2024, l'exploitant devait transmettre à l’Inspection le plan des réseaux d’eaux et justifier la conformité à l’article 5.2 de l’arrêté préfectoral du 24/02/1997. À défaut, un dossier de porter à connaissance devra être déposé afin de solliciter une modification de cette prescription, accompagné des éléments justificatifs nécessaires. Le plan des réseaux doit notamment préciser : - l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ; - les dispositifs de protection (disconnecteurs, bac de disconnexion, etc.) ; - les secteurs collectés et leurs réseaux ; - les ouvrages (vannes, compteurs, etc.) ; - les dispositifs de traitement interne, ainsi que les points de surveillance et de rejet. Lors de la visite du 19 février 2026, un plan papier a été présenté. Celui-ci est conforme aux exigences réglementaires, l'exploitant a par ailleurs transmis le plan en version numérique avec l'ajout de l'emplacement des 2 piézomètres. L'exploitant devait également transmettre également le dernier rapport de contrôle du système autobloquant et de l’alarme des décanteurs-déshuileurs. Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué ne pas avoir identifié de prestataire en mesure de réaliser ce contrôle sur les équipements installés par l'entreprise Labkotec. Il lui appartient donc, le cas échéant, de solliciter une modification des prescriptions applicables, en apportant les justifications nécessaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : A défaut de réalisation des contrôles, l'exploitant devra solliciter une modification des prescriptions applicables, en apportant les justifications nécessaires.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Différents types d’effluents liquides et nombre de rejets
Gestion des rejets aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/1997, article 5.4
Lors de la précédente inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter la convention de rejet des eaux non domestiques avec le gestionnaire du réseau. L’Inspection avait donc demandé la transmission de la convention de rejet des eaux usées vers le réseau communal. Dans son plan d’actions du 13 février 2025, l’exploitant indique que le site ne rejette pas d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public. Or, l'arrêté préfectoral du 24 février 1997 prévoit que : les eaux pluviales de toiture et des zones non exposées aux déchets sont dirigées vers un bassin de rétention avant rejet au milieu naturel ; • les eaux résiduaires et les eaux de ruissellement issues des zones de réception de déchets ou des voies de circulation sont traitées, puis transitent par un bassin de rétention avant rejet dans le réseau public, en direction de la station d’épuration de Belleville-sur-Saône. • Lors de la visite du 19 février 2026, l’Inspection a rappelé à l’exploitant son obligation de disposer d’une convention de rejet pour l’ensemble des rejets non domestiques dans le réseau public. Par ailleurs, compte tenu notamment de la présence d’un unique bassin de rétention sur le site, il apparaît que les prescriptions ne sont pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : Sous 6 mois, l’exploitant doit préciser la nature des différents effluents présents sur le site ainsi que leurs modalités de rejet, et transmettre à l’Inspection la convention de rejet des eaux dans le réseau public.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/1997, article 5.5 et 5.6
Lors de la précédente inspection, l'Inspection a constaté, au regard du rapport de contrôle du du respect du cahier des charges VHU du 27/06/2024 établi par la société Certinormes, que l’exploitant n’avait pas réalisé d’analyse des eaux résiduaires. L’Inspection avait alors demandé de transmettre les résultats des dernières analyses, accompagnés, en cas de non-conformité, des éléments justificatifs et d’un plan d’action. À ce jour, aucun rapport n’a été transmis à l’Inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°2 : Sous deux mois, l’exploitant doit transmettre le dernier rapport de contrôle des rejets aqueux, avec les éléments justificatifs en cas de dépassement.9/20 L’Inspection rappelle que ces analyses doivent être réalisées annuellement. En cas de nouveau manquement à cette obligation, une mise en demeure pourra être proposée à madame la préfète du Rhône afin d’imposer la réalisation des analyses requises.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Qualité des effluents rejetés et surveillance des rejets
Gestion des rejets aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/1997, article 5.7.4
Lors de la précédente inspection, l’exploitant avait indiqué que la cuve enterrée de 10 m³ mentionnée à l’article 5.7.4 de l’arrêté préfectoral du 24/02/1997 était destinée au stockage d’huiles usagées, de liquides de refroidissement et autres déchets liquides issus de la dépollution des VHU. L'Inspection avait alors demandé de transmettre un descriptif détaillé de cette cuve, des déchets qu’elle peut contenir, ainsi que les justificatifs du contrôle régulier de ses dispositifs de sécurité. Dans son plan d’actions du 13/02/2025, l’exploitant précise finalement que cette cuve n’a pas été mise en service, au profit de l’installation d’une centrale de dépollution des VHU. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°3 : La prescription de l’article 5.7.4 de l’arrêté préfectoral du 24/02/1997 doit en conséquence faire l’objet d’une demande de modification via un porter à connaissance, accompagnée des éléments d'appréciation nécessaires.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/1997, article 5.9
Lors de la dernière visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter les résultats d’analyses des eaux souterraines. Suite à l'inspection, l'exploitant a transmis la campagne de prélèvements de novembre 2024, réalisée par la société Sarpi. Cette campagne met en évidence la présence de métaux sur les deux ouvrages, avec un léger dépassement de la valeur de référence pour le nickel (24 µg/l pour une valeur de 20 µg/l), ainsi que des traces d’hydrocarbures en amont (PZ1). Les résultats apparaissent globalement comparables à ceux de 2016, avec toutefois des teneurs en métaux légèrement plus élevées. L’Inspection relève plusieurs non-conformités : une fréquence d’analyses insuffisante, celles-ci devant être réalisées au minimum deux fois par an ; • un nombre de piézomètres insuffisant pour caractériser correctement une éventuelle pollution, malgré le respect du minimum imposé dans l'arrêté préfectoral de l'établissement. Les recommandations techniques du guide de l'Ineris de 2016 "Réalisation •11/20 de piézomètres dans le domaine des ICPE et/ou des sites pollués" préconisent au moins trois ouvrages. En effet, l'objectif étant d’identifier, rechercher ou suivre une pollution, il convient de pouvoir définir par triangulation un amont et un aval hydraulique par rapport à une source potentielle de pollution. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°4 : Sous six mois, l’exploitant doit implanter un piézomètre supplémentaire et réaliser une nouvelle campagne d’analyses après sa mise en service. Par la suite, les analyses devront être effectuées semestriellement conformément à l’article 5.9 de l’arrêté préfectoral du 24/02/1997. Les résultats devront être transmis via l’application GIDAF.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1 et 2
Lors de l’inspection de novembre 2024, l’exploitant n'avait pas été en mesure de présenter un registre des déchets entrants et sortants conforme aux exigences des articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 31/05/2021. Par ailleurs, aucune déclaration annuelle des déchets reçus et expédiés n’avait été réalisée sur l’application GEREP. L’exploitant a depuis effectué une déclaration pour l’année 2024. Toutefois, celle-ci est incomplète : les VHU et les métaux n’y figurent pas en déchets entrants et les déchets dangereux issus de la dépollution des VHU (huiles, liquides de refroidissement, pots catalytiques, filtres, fluides frigorigènes, etc.) ne figurent pas en déchets sortants. La déclaration pour l’année 2025 mentionne les VHU en déchets entrants, mais reste incomplète : les métaux ne sont pas renseignés et les déchets sortants se limitent aux batteries. L’exploitant devra veiller à déclarer l’ensemble des déchets dangereux et non dangereux réceptionnés ainsi que l’ensemble des déchets dangereux expédiés. Par ailleurs, l’Inspection rappelle à l’exploitant que la réception d’ordures ménagères résiduelles collectées en vrac (code déchet 20 03 01) est interdite, conformément à l’article 8.3.2 de l’arrêté préfectoral du 24/02/1997. Or, ce type de déchets a été mentionné dans les déclarations GEREP. Lors de l’inspection du 19 février 2026, un registre numérique des déchets a été présenté. Celui-ci comporte les champs réglementaires requis, mais doit être complété. L’exploitant devra notamment y intégrer, pour les déchets entrants, les métaux, les VHU et les batteries, et pour les déchets sortants, les métaux, les déchets issus de la dépollution des VHU ainsi que les batteries. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra complété ses registres des déchets et veiller à ne réceptionner que les typologies de déchets autorisées dans son arrêté préfectoral.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Registre des déchets entrants et sortants et déclaration annuelle
Propreté de l’établissement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/1997, article 2.1
Lors de la précédente visite, l’Inspection a constaté un état de propreté insuffisant du site. Si les zones imperméabilisées situées au nord du site apparaissent désormais correctement entretenues, la présence persistante de déchets métalliques sur des surfaces non étanches, parfois depuis plusieurs années, constitue un manquement.13/20 L’Inspection rappelle que : la durée d’entreposage ne peut excéder 1 an (élimination) ou 3 ans (valorisation), ces délais résultent de l’application de la directive n°1999/31/CE relative aux décharges, transposée en droit national par l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; • conformément à l’article 8.1.6 de l’arrêté préfectoral du 24/02/1997, les zones de circulation et de stockage/manipulation de déchets doivent être étanches et adaptées à la collecte des eaux et des pollutions accidentelles. • Ces prescriptions ne sont pas respectées en l’état. L’exploitant doit poursuivre le nettoyage de son site, mettre en place une procédure de nettoyage régulier et évacuer les déchets les plus anciens dans un délai de 6 mois, en conservant les justificatifs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°5 : L’exploitant doit se conformer à l’article 8.1.6 de l’arrêté préfectoral du 24/02/1997 relatif aux caractéristiques des sols des voies de circulation et d'entreposage/manipulation de déchets et produits valorisables. Sous 6 mois, il transmet à l’Inspection les éléments justifiant la mise en conformité.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/07/2014, article 1
Lors de la visite du 20 novembre 2024, il a été constaté que des déchets métalliques étaient apportés par des particuliers, alors que cette activité n’est pas autorisée sur le site. En effet, elle ne figure pas parmi les installations mentionnées à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2014. L’Inspection a donc demandé à l’exploitant de déposer un porter à connaissance afin de régulariser cette modification. L’exploitant indique dans sa réponse du 13 février 2025 que les apports volontaires existent depuis la création du site : Pour les déchets non dangereux : les quantités reçues restent inférieures au seuil de la rubrique 2710-2 (< 100 m³), l'activité ne relève donc pas de la réglementation ICPE ; • Pour les déchets dangereux : seules des batteries sont concernées. L'exploitant précise que leur gestion était prévue dans le dossier d’autorisation initial sous la forme d'apports volontaires et que la quantité stockée simultanément n’excède pas 7 tonnes (benne de 5 m³), ce qui correspond au régime de la déclaration (rubrique 2710-1). À titre d’exemple, une évacuation de 6,68 tonnes a eu lieu le 5 février 2026 vers un exutoire agréé (Campine à Arnas). En outre, dans ce tonnage est compris des batteries issues de la dépollution de VHU, qui sont donc incluses dans la rubrique 2712 (Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d'usage). • L’Inspection prend acte de ces éléments et de la possible erreur de classement lors de l’instruction initiale, le site étant déjà autorisé au titre de la rubrique 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux). Toutefois, l’exploitant doit déposer un porter à connaissance complet avec les éléments d'appréciation nécessaires afin de régulariser la situation administrative. Dans l’attente d’une mise à jour de l’arrêté préfectoral, l’exploitant devra appliquer les prescriptions relatives à la rubrique 2710-1 (régime de déclaration) qui ne seraient pas encore mises en œuvre. Enfin, le site étant soumis à autorisation, il n’est pas concerné par l’obligation de contrôle périodique prévue pour les installations relevant du régime de déclaration au titre de la rubrique 2710-1. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit déposer un porter à connaissance complet avec les éléments d'appréciation nécessaires afin de régulariser la situation administrative.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/1997, article 7.1.2
Lors de la précédente inspection, il a été constaté que la prescription de l’article 7.1.2 de l’arrêté préfectoral du 24 février 1997 était seulement partiellement respectée. Cette prescription impose un gardiennage permanent assuré par du personnel formé aux installations et aux risques. L’exploitant dispose d’un système de télésurveillance ainsi que d’un contrat de surveillance 24h/24 avec une société spécialisée, ce qui constitue une conformité partielle. Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 22 décembre 2023, et notamment de son article 3 imposant l’installation de dispositifs de détection automatique d’incendie avec transmission d’alerte dans les zones à risque, l’Inspection n’a pas demandé le dépôt d’un porter à connaissance pour modifier les prescriptions existantes. L’exploitant devait toutefois justifier, avant le 1er janvier 2026, de la mise en place de ces dispositifs de détection et d’alerte incendie. Or, les actions engagées à la suite de l’inspection n’ont pas été concrétisées et, à ce jour, ces équipements ne sont pas installés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n° 6 : sous 6 mois, l'exploitant justifie de l'installation d'un système de détection automatique d’incendie avec transmission automatique d'alerte dans les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables. En l'absence de mise en conformité, l’Inspection sera susceptible de proposer à Madame la préfète du Rhône de mettre en demeure l’exploitant de se conformer à cette obligation, en mettant en place, un système de détection automatique d’incendie avec transmission automatique d'alerte dans les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/1997, article 7.3.1, 7.4.2 et 7.5.2.5
À la suite de l’inspection du 20 novembre 2024, il a été demandé à l’exploitant de réaliser le contrôle des trappes de désenfumage. Il apparaît que ce contrôle avait bien été effectué en 2024. L’exploitant a transmis, dans son courrier du 13 février 2025, le rapport d’intervention de la société Eurofeu Sécurité attestant de la vérification des trappes du bâtiment d’exploitation le 19 septembre 2024. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral impose la présence d’une réserve d’eau artificielle d’au moins 240 m³, indépendante du bassin de rétention des eaux pluviales. Lors de l’inspection, cette réserve indépendante n’ayant pas été constatée, il a été demandé à l’exploitant de la mettre en place sous un an. En réponse, l’exploitant indique disposer d’une réserve de 300 m³ alimentée par les eaux de pluie et par un appoint d’eau automatique à partir d’une poire de niveau. Toutefois, l’Inspection maintient sa demande, constatant qu’un seul bassin est présent sur le site et qu’il est destiné à recevoir les eaux pluviales. Conformément aux dispositions de l'article 7.4.2 de l’arrêté préfectoral, la réserve d’eau incendie doit être indépendante, indépendamment des garanties de volume apportées par un système d’appoint. Le SDMIS a par ailleurs confirmé à l’Inspection que le chemin d’accès entre l’entrée du site et la réserve d'eau était conforme, ainsi que la possibilité de rotation des engins. Il a également précisé qu’une plateforme stabilisée était présente et restait en permanence libre d’accès pour le stationnement des engins. En conséquence, il est demandé à l’exploitant, sous six mois, de transmettre des éléments relatifs à la création d’un bassin indépendant ou de solliciter une modification des prescriptions auprès de Madame la préfète du Rhône, avec les justifications nécessaires. Dans l’attente, il devra également fournir, sous trois mois, des éléments permettant de justifier du maintien permanent d’un volume minimal de 240 m³. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n° 7 : sous six mois, l'exploitant transmet des éléments relatifs à la création d’un bassin indépendant ou sollicite une modification des prescriptions auprès de madame la préfète du Rhône, avec les justifications nécessaires. Dans l’attente, il devra également fournir, sous trois mois, des éléments permettant de justifier du maintien permanent d’un volume minimal de 240 m³.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Matériel de lutte contre l’incendie et réserves de sécurité
Prévention des risques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/1997, article 7.5.1.2
19/20 La visite du 20 novembre 2024 a mis en évidence l’absence de plan des zones à risques. L’Inspection a demandé à l’exploitant d’établir ce document et de l’intégrer au plan de défense contre l’incendie prévu par l’arrêté ministériel du 22 décembre 2023. À la suite de la présente inspection, l’exploitant a transmis un plan de défense contre l’incendie. Celui-ci comprend globalement les éléments attendus, mais nécessite plusieurs améliorations afin d’être pleinement conforme et exploitable : - en cas d’accident ou d’incident, la DREAL doit être informée dans les plus brefs délais. Les coordonnées de contact doivent être intégrées au plan de défense contre l’incendie, et une déclaration en ligne doit être effectuée via le téléservice dédié (https://entreprendre.service- public.gouv.fr/vosdroits/R71939) ; - le plan de situation doit être repris pour en améliorer la lisibilité, certaines parties étant difficilement exploitables en raison d’annotations manuscrites et de défauts de clarté ; - les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours doivent être complétées en précisant les mesures organisationnelles prévues pour garantir, avant leur arrivée, le dégagement des accès, des voies engins, des aires de mise en station et de stationnement ; - le plan des réseaux d’alimentation en eau doit également être retravaillé afin d’intégrer clairement les conditions d’utilisation de la réserve d’eau incendie par les secours, notamment en ce qui concerne les accès et les aires d’aspiration ; - le plan des réseaux de collecte doit être clarifié, en particulier pour ce qui concerne la gestion et la localisation de la zone de rétention des eaux d’extinction ; - le plan des entreposages de déchets, intérieurs et extérieurs, doit être revu afin de présenter l’ensemble du site sur un document unique. En l’état, il ne permet pas de localiser aisément les dispositifs de désenfumage et les moyens de lutte contre l’incendie, qui ne sont pas regroupés sur un même plan comme attendu. Il doit en outre être complété par une description des dangers associés aux zones de stockage. Par ailleurs, les exercices de défense contre l’incendie doivent être réalisés au minimum tous les trois ans. Ils doivent faire l’objet de comptes rendus conservés pendant une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours. Enfin, le plan de défense contre l’incendie doit être accessible et tenu en permanence à la dispo
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Délimitation des zones de sécurité dont zones de risque incendie
Prévention des risques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18 et 19
Conformément aux articles 18 et 19 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées soumises à autorisation, une analyse du risque foudre (ARF) doit être réalisée pour l’établissement. Lors de la précédente inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter l'ARF, celle-ci n’ayant pas été réalisée. À la suite de la présente inspection, l’exploitant a transmis une analyse du risque foudre réalisée par la société Bureau Veritas entre le 18 et le 20 février 2025. Cette analyse conclut que les structures étudiées ne nécessitent pas de protection contre la foudre, rendant inutile la réalisation d’une étude technique foudre complémentaire. Elle recommande toutefois, à titre préventif, la mise en place d’une liaison équipotentielle principale entre les canalisations métalliques à leur entrée dans les structures et le réseau de terre des installations.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.