Inspections ICPE

CEL V BOISSEAUX (exQUARTUS LOGISTIQUE P1P2)

Installation classée à Boisseaux (45480), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 14 novembre 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010013759
CommuneBoisseaux (45480)
DépartementLoiret
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil bas
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 18 décembre 2024
SIRET89107189600015

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

16points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Etat des stocks

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Article 50

Lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait constaté que les états des stocks présentés par les deux locataires n'incluaient pas : - les déchets d'exploitation ; - les réserves de carburants liés aux groupes motopompes des moyens d'extinction incendie et au groupe électrogène ; - la réserve GPL ; - le rack de bouteilles de gaz pour engins de manutention ; - les emballages, notamment les caisses en bois. Par courriel du 08/11/25, l’exploitant avait indiqué que : - les états des stocks avaient été modifié pour inclure les éléments manquants ; - les états de stocks étaient déposés hebdomadairement au poste de garde. Le jour de la visite objet du présent rapport, l'inspection demande à l'exploitant la transmission des états des stocks. Comme observé lors de la visite précédente, chacun des deux locataires dispose de son propre état des stocks. L'exploitant indique toutefois travailler sur un document unique couvrant l'ensemble du bâtiment et devant être mis en place avant la fin d'année 2025. 6/26 Ces documents présentent, pour chacune des cellules, la quantité de produits par rubrique ICPE et par mention de danger. L'inspection note que les états des stocks incluent les déchets d'exploitation, les réserves de carburants liés aux groupes motopompes des moyens d'extinction incendie et au groupe électrogène, la cuve GPL et les bouteilles de gaz pour les engins de manutention. En revanche, les palettes et des emballages n'ont été inclus dans l'état des stocks que d'un des deux locataires. En dehors des réserves de carburant et de gaz liquéfié sus-citées, l'inspection note l'absence de stockage de produits dangereux relevant des rubriques 4XXX de la nomenclature ICPE. Lors de la visite des cellules, l'inspection ne constate pas l'entreposage de tels produits. L'inspection constate que les états des stocks des deux locataires sont disponibles physiquement au poste de garde : l'un est daté du 07/11/25 (soit 7 jours avant la visite objet du présent rapport) tandis que l'autre est daté du 21/05/25. Le locataire concerné explique cette situation par l'absence d'évolution depuis cette date, en raison de la faible évolution de ses stockages (n'incluant aucun produit dangereux) et par le caractère majorant des quantités indiquées dans son état des stocks. L'inspection appelle toutefois l'exploitant à fournir, comme prescrit, un document dont la date permet d'attester d'une mise à jour hebdomadaire, quand bien même celle-ci n'engendrerait pas d'évolution. L'exploitan

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Etat des stocks gestion accidentelle

Accès dévidoirs

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article Article 7.3.4

Lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait constaté que les portes d’accès à proximité des murs séparatifs coupe-feu n’étaient pas systématiquement de plain-pied et que certains de ces accès pouvaient être obstrués en cas de stationnement d’un engin sur les aires échelles. Cette non-conformité avait fait l'objet d'une mise en demeure en date du 4/04/25 avec un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté. 10/26 Par courrier en date du 12/06/25, l’exploitant met en avant le guide entrepôt (version 4 de juin 2024) qui précise (page 134) : « Aux entrepôts représentés sur leur plan de masse par un dessin similaire à un quadrilatère, à chaque façade du bâtiment, au moins une issue doit avoir une largeur minimale de 1,8 mètre. Une porte d’accès de plain-pied (avec rampe éventuellement) satisfait à cette exigence sans constituer forcément une issue de secours. Par ailleurs, les autres issues de secours ne sont pas concernées par cette exigence de largeur. » Il indique par conséquent répondre à la prescription puisqu’il dispose a minima d’un accès dévidoir pour chaque façade du bâtiment. Le jour de la visite objet du présent rapport, l’inspection vérifie que chaque façade possède bien un accès empruntable, c'est-à-dire de plain-pied et non susceptible d’être obstrué par un engin stationné sur l'aire échelle adjacente. L'inspection constate que des cheminements ont été aménagés au niveau des façades latérales du bâtiment pour permettre l'accès aux issues lorsqu'un engin est stationné sur l'aire échelle. Ces cheminements sont en graviers et ne répondent donc pas à la définition de chemin stabilisé permettant le passage d'un dévidoir. Ecart. Absence d'accès dévidoir d'une largeur minimale de 1,8 m et accessible par un chemin stabilisé sur chaque façade du bâtiment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Astreinte, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Accès au bâtiment

Protection contre le risque foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Article 21

Lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait constaté : - que l’ARF et l’ETF n’avaient pas été actualisées à la suite de l’implantation d’une cuve GPL et un nouvel équipement d'extinction automatique incendie ; - que le délai de 6 mois pour la vérification des équipements n'était pas respectée ; - que l’exploitant n’était pas en mesure de justifier de la remise en conformités identifiées nécessaires ; - que le suivi des compteurs d’impact foudre n’était pas correctement réalisé. Ces non-conformités avaient fait l'objet d'une mise en demeure en date du 4/04/25 avec un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté. Par courrier du 12/06/25, l’exploitant avait transmis à l’inspection des installations classées : - les études foudre (ARF et ETF) mises à jour par la société BCM (Qualifoudre 051166662007) en date du 21/02/2025 ;14/26 - le rapport de vérification complète des installations en date du 10/04/25. L’inspection note que les études foudres incluent bien la cuve GPL et le système de sprinklage. Le rapport de vérification complète indique quant à lui : - une observation majeure : « les compteurs de coup de foudre des descentes repère 4 et 5 sont hors service » ; - que les parties actives de la tête des PDA n’ont pas été vérifiées ; - que 5 parafoudres n’ont pas pu être vérifiés, faute d’accès. Par courriel du 8/11/25, l’exploitant transmet un dossier des ouvrages exécutés attestant divers travaux dont le remplacement de compteurs de coups de foudre non fonctionnels. Lors de la visite, l'inspection constate que l'ensemble des compteurs de coup de foudre sont fonctionnels. A la demande de l'inspection, l'exploitant fournit le registre attestant du suivi des compteurs de coups de foudre des trois derniers mois. Sur la base des documents fournis, l'inspection note qu'un relevé est effectué de manière hebdomadaire et qu'aucun coup de foudre n'a été enregistré. Ecart. L'exploitant ne justifie pas de la vérification complète de ses installations de protection contre la foudre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Astreinte, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque foudre

Exercice d'évacuation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article Article 7.14

Lors de l’inspection du 19/11/24, l’exploitant avait indiqué à l’inspection n’avoir jamais réalisé d’exercice d’évacuation. Cette non-conformité avait fait l'objet d'une mise en demeure en date du 04/04/25 avec un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêté. L’inspection avait alors organisé un exercice lors de l'inspection et relevé : - que les intervenants de sociétés extérieures n’avaient pas reçu de consignes spécifiques quant à l’évacuation en cas d’incendie ; - que le personnel de l’entrepôt méconnaissait certaines consignes (abandon du chariot) ; - qu’un point de rassemblement était positionné au droit d'une aire de mise en station pour les engins de secours. Par courriel du 08/11/25, l’exploitant avait indiqué : - qu'une évacuation avait été réalisée le 17/04/2025 (en fournissant les compte-rendus réalisés par les deux locataires) ; - que le point de rassemblement avait été déplacé au niveau de l’abri à vélos sur le parking VL (en fournissant une photo à titre de justification). Dans le cadre de la visite objet du présent rapport, l’inspection interroge l'exploitant sur les consignes fournies aux personnels internes et non-permanents à la suite de l'exercice réalisée lors de la précédente visite. Les locataires indiquent que les consignes ont été rappelées à l'oral à leur personnel mais qu'il n'y a pas eu d'information envers les intervenants d'entreprises extérieures. L'inspection note que les compte-rendus de l'évacuation du 17/04/25 indiquent le bon respect des consignes par les personnels internes et non-permanents. L'inspection appelle toutefois l'exploitant à rédiger des fiches de consignes afin de s'assurer de la bonne information des intervenants d'entreprises extérieures. L'inspection interroge également l'exploitant sur les actions menées à la suite de l'évacuation du 17/04/25, dont les compte-rendus réalisés par les deux locataires indiquent un défaut de formation de l'agent de sécurité du propriétaire. L'exploitant indique le caractère exceptionnel de cette situation et une modification de l'organisation afin d'éviter que cette situation ne se reproduise. L'inspection constate le déplacement du point de rassemblement qui était situé sur l'aire de stationnement pour les engins de secours au niveau du parking VL. Suite à la demande de l'inspection, l'exploitant répond ne pas avoir organisé de nouvel exercice d'évacuation depuis le 17/04/25. Ecart. Non respect de la fréquence semestrielle pour la réalisation d'exercices d'évac

Proposition de l'inspection : Astreinte, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Evacuation du personnel

Liste des mesures de maîtrise des risques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article Article 7.24.1

Lors de la visite du 19/12/24, l’exploitant n'avait pas établi une liste des mesures de maîtrise des risques conforme. Par courriel du 8/11/25, l’exploitant indique que le gestionnaire a mis en place un tableau de suivi des MMR intégrant entre autres la fréquence de vérification, la société intervenante et la date d’intervention. Le jour de la visite objet du présent rapport, l’inspection constate que le tableau sus-cité comprend l'ensemble des installations nécessitant une maintenance préventive et ne répond donc pas à la prescription susvisée. Outre les opérations de maintenance préventive, qui doivent être enregistrées et archivées, cette liste doit notamment inclure et permettre de tracer : - les opérations de test et de contrôle, qui sont réalisées selon la périodicité et les procédures définies par l’exploitant afin d'assurer l'efficacité de la MMR ; - les anomalies et défaillances enregistrées ; - les opérations de maintenance curative, les remplacements et les mesures compensatoires mises en oeuvre en cas de défaillance ; - les éventuelles modifications effectuées ; - les procédures de mise en oeuvre et, le cas échéant, la formation du personnel à celles-ci. Ecart. L'exploitant ne dispose pas d'une liste des mesures de maîtrise des risques (MMR) conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Astreinte

Thèmes : Risques accidentels · MMR

Plan d’opération interne

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Article 5

Lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait constaté que le POI ne contenait pas : - les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements dans l'environnement, à l'intérieur et à l'extérieur du site, en cas d'accident ; - les moyens et méthodes pour la remise en état et le nettoyage à la suite d'un accident ; - les consignes concernant la vérification du bon démarrage de l'installation de sprinklage (et le cas échéant son activation manuelle) et la vérification de la bonne mise sur rétention du site. Cette non-conformité avait fait l'objet d'une mise en demeure en date du 04/04/25 avec un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêté. Par courriel du 08/11/25, l’exploitant indique que le POI a été mis à jour avec la création de fiches pour : - les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements dans l'environnement, à l'intérieur et à l'extérieur du site, en cas d'accident ; - les moyens et méthodes pour la remise en état et le nettoyage à la suite d'un accident.21/26 L’inspection constate, sur la base des fiches OS.9 et OS.10 du POI concernant les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements dans l'environnement, à l'intérieur et à l'extérieur du site, en cas d'accident, et les moyens et méthodes pour la remise en état et le nettoyage à la suite d'un accident, que l’exploitant n’a pas contractualisé avec un prestataire. En l’état, les dispositions prévues ne permettent pas de répondre aux prescriptions de l’arrêté du 26/05/14 modifié. L’inspection note également que les consignes concernant la vérification de la bonne mise sur rétention du site et du bon démarrage de l'installation de sprinklage (et le cas échéant son activation manuelle) n’ont pas été ajoutées. Concernant l’activation manuelle du sprinklage, l’exploitant indique être dans l’attente que son prestataire AAI lui fournisse la procédure. L'inspection note en outre que le déplacement du point de rassemblement (mentionné au point de contrôle n°9 du présent rapport) n'a pas été indiqué, que le POI ne mentionne pas la localisation des accès dévidoirs susceptibles d'être empruntés par les services de secours, que les dispositifs de rétention présentés sont incohérents avec les modalités de confinement présentés dans le cadre du point de contrôle n°6 du présent rapport, et qu'il manque les plans de zonage et d’implantation de la détection incendie. Enfin, l'inspection relève que le POI indique qu'au vu du "faible nombre de cadres" présents dans le

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Astreinte

Thèmes : Risques accidentels · POI

Prévention des risques – Cuve GPL

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article 7.1

Lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait constaté une érosion significative des sols autour du massif béton qui supporte la cuve de GPL de l'établissement. Il avait alors été demandé à l'exploitant de démontrer que cette situation n'emportait pas de conséquences en termes de sécurité de l'équipement. En réponse à ce constat et en amont de la visite objet du présent rapport, l’exploitant indique, par courriel du 08/11/25, être en attente d'un rapport demandé à Antargaz. Lors de la visite objet du présent rapport, l’exploitant indique de pas avoir reçu le rapport sus-cité et, par conséquent, ne pas être en mesure de justifier que l'érosion des sols ne remettait pas en cause la stabilité de la cuve. Par courriel du 12/12/25, l'exploitant transmet l'attestation de requalification périodique de la cuve, en tant qu'équipement sous pression. Ce document ne porte que sur l'équipement en lui- même et ne permet donc pas de conclure quant à l'acceptabilité du sol érodé. Ecart. L'exploitant ne prend pas toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner ses installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.23/26

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Moyens de lutte contre l’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article 7.13

Lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait demandé à l’exploitant de justifier de la conformité du débit en simultané des poteaux incendie. Par courriel du 08/11/25, l’exploitant indique que : - le contrôle simultané a été réalisé sur 2 poteaux incendie en novembre 2024, avec des débits mesurés de 120 m3/h à 4,7 bar et 4,6 bar d'après le rapport de vérification consulté par l'inspection ; - le contrôle sur 3 poteaux incendie en simultané sera réalisé en novembre 2025. Le jour de l’inspection objet du présent rapport, l’exploitant n'est pas en mesure de justifier du contrôle sur 3 poteaux incendie en simultané. Ecart. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la disponibilité du débit calculé nécessaire conformément au document technique D9 (270 m3/h). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie

Détection automatique d’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article 7.12 et 7.22

A la demande de l'inspection, l'exploitant fournit son dernier compte-rendu de vérification périodique du système de détection automatique d'incendie, daté du 05/09/25. Ce compte-rendu fait état : - d'une ou plusieurs anomalies durant les essais des fonctions de système de mise en sécurité incendie et du système de détection incendie ; - de plusieurs installations n'ayant pas pu être vérifiées faute d'accès. Ecart. Absence de maintien en bon état du système de détection incendie et absence de contrôle exhaustif des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Détection automatique d’incendie

Système d’extinction automatique d’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article 7.13

A la demande de l'inspection, l'exploitant fournit son dernier compte-rendu de vérification semestrielle du système d'extinction automatique d'incendie, daté du 26/06/25. Ce compte-rendu liste plusieurs améliorations ou observations, dont notamment une fuite de gasoil entre la cuve et le moteur du local côté est du site. Lors de la visite objet du présent rapport, l'inspection constate que cette fuite n'a pas été réparée. Ecart. Absence de maintien en bon état du système d'extinction automatique d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Système d’extinction automatique d’incendie

Accessibilité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article Article 7.3.1

Lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait constaté qu’aucune matérialisation au sol et aucun panneautage n’indiquait l’interdiction de stationner du côté extérieur de l’accès secondaire du site (rue du Télégraphe). D’après une photo fournie en amont de l’inspection le 8/11/25, un marquage au sol jaune et deux panneaux d’interdiction de stationner ont été installés au droit de cet accès secondaire. Lors de la visite objet du présent rapport, l’inspection constate la présence du marquage au sol mais l'absence des panneaux sus-cités, que l'exploitant déclare volés. L'accès est toutefois dégagé et utilisable. Absence d'écart. L'inspection appelle toutefois l'exploitant à compléter le marquage au sol par une panneautique indiquant clairement l'interdiction de stationner. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant complète le marquage au sol au niveau de l’accès secondaire du site (rue du Télégraphe) par une panneautique indiquant clairement l'interdiction de stationner.

Thèmes : Risques accidentels · Conditions d’accès

Aires de mise en station des moyens aériens

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article Article 7.3.3.1

Lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait constaté que certaines aires de mise en station des moyens aériens avaient des tampons DN 400. L'inspection avait alors demandé à l'exploitant de justifier la résistance au poinçonnage au droit de ces tampons. En amont de la visite objet du présent rapport, l'exploitant indique, par courriel du 8/11/25, que les regards D400 résistent à une charge de 400 kN selon la norme NF EN 1433, ce qui correspond à une résistance au poinçonnage de 141 N/cm² (du fait d'une surface de 2826 cm², le diamètre étant de 60 cm) et donc conforme à la prescription susvisée. De même, lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait constaté que les aires échelles étaient situées au même niveau que les quais de déchargement et uniquement séparées de ceux-ci par des trottoirs. L’inspection avait alors demandé à l’exploitant de justifier le dimensionnement des trottoirs séparatifs afin d’éviter l’inondation des aires échelles par les eaux d'extinction incendie en cas de sinistre (les quais de déchargement servant à la collecte de celles-ci). En amont de la visite objet du présent rapport, l’exploitant fournit, par courriel du 8/11/25, un relevé géométrique réalisé par la société AXIS CONSEIL démontrant qu’un niveau de 20 cm d’eau dans les cours à camions (NPHE 134.93) n’entraîne pas l’inondation des aires échelles. Absence d'écart.

Thèmes : Risques accidentels · Aménagement des aires de mise en station

Plan des réseaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.6.1 Annexe II

Lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait constaté, par sondage, que les plans des réseaux n’étaient pas complets. Il manquait notamment : - les dispositifs protection de l’alimentation en eau du site ; - le réseau étendu pour raccorder la nouvelle cuve de sprinklage et l'installation de sprinklage de secours ; - les secteurs collectés pour les eaux d'extinction incendie. L’inspection avait par ailleurs relevé que la taille des documents tenus à la disposition des services de secours ne permettait pas leur bonne exploitation. Par courriel du 8/11/25, l’exploitant fournit : - un plan des réseaux actualisé, établi en date du 3/11/25 par la société AXIS CONSEIL, et indique que ce plan est disponible en format A0 dans les 2 postes de garde ; - un plan indiquant le sens d'écoulement des eaux. L’inspection note la complétude de ces plans, par rapport aux lacunes relevées lors de la dernière visite et rappelées ci-dessus, et constate la disponibilité d'un plan en format A0, offrant une lisibilité suffisante, au niveau d’un des postes de garde. Absence d'écart.

Thèmes : Risques chroniques · Plan des réseaux

Eaux d’extinction incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article Article 7.11

Lors de la visite d’inspection du 19/12/24, l’inspection avait constaté que : - l’exploitant n’était pas en mesure de justifier du volume disponible pour la rétention des eaux d’extinction ; - certains avaloirs de la cour à camions contenaient de la végétation et des débris de sorte qu'ils n’étaient pas pleinement opérants pour diriger les eaux d'extinction vers le bassin de rétention. Par courriel du 8/11/25, l’exploitant : - fournit un document élaboré sur la base de relevés effectués sur site par la société AXIS CONSEIL indiquant qu’une hauteur d’eau de 20 cm d’eau dans les cours camions (NPHE 134.93) permet de retenir un volume de 624 m³ ; - indique que le volume disponible pour la rétention des eaux d’extinction est de 2686 m³ (624 m³ dans les cours camions + 1797 m³ dans le bassin + 265 m³ dans les réseaux d’eaux pluviales de voiries) pour un volume déterminé selon le guide D9A de 2550 m³ ; - indique que les avaloirs ont été nettoyés en 2025. Le jour de la visite objet du présent rapport, l’inspection constate, par sondage, l’absence de végétation et de débris dans les avaloirs de la cour à camions. Absence d'écart.

Thèmes : Risques accidentels · Gestion des eaux incendie

Ateliers de charge

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/05/2000, article Articles 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 4.3 et 4.9

Lors de la visite du 19/12/24, l’inspection avait constaté que : - deux détecteurs d'hydrogène étaient hors service ; - la charge des chariots n’était pas asservie au fonctionnement des extracteurs d'air. Cette non-conformité avait fait l'objet d'une mise en demeure en date du 4/04/25 avec un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêté. Par courriel du 8/11/25, l’exploitant a indiqué que la société INEO était intervenue le 02/07/2025 pour remplacer les 2 détecteurs d’hydrogène défaillants. Il fournit le constat d’intervention associé, indiquant le remplacement et l'étalonnage de ces détecteurs. Il fournit également le rapport de maintenance pour les 5 détecteurs installés dans les 3 locaux de charge, réalisée à la suite de cette intervention le 02/07/25, qui conclut au bon fonctionnement des 5 détecteurs. Le local de charge étant équipé de détecteurs d'hydrogène, l’asservissement de la charge au fonctionnement des extracteurs d’air n'est pas requise réglementairement. Absence d'écart. Le point correspondant de la mise en demeure sus-citée peut être levé.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Locaux de charge

Plan de défense incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/06/2019, article Article 7.2319/26

Lors de l’inspection du 19/12/24, l’inspection avait constaté que le PDI, inclut dans le POI, ne contenait pas : - la procédure d'alerte des gestionnaires de la route RD2020 ; - la procédure d'alerte du gestionnaire de la ligne SNCF. Cette non-conformité avait fait l'objet d'une mise en demeure en date du 04/04/25 avec un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêté.20/26 Par courriel du 08/11/25, l’exploitant indique que le POI a été mis à jour avec la création de fiches pour les deux procédures sus-citées. L’inspection constate que le POI actualisé inclut bien ces procédures. Absence d'écart. Le point correspondant de la mise en demeure sus-citée peut être levé.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Organisation incendie

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

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