Installation classée à Boisseaux (45480), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 septembre 2025 — 14 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2005, article 3.5.7.5
Demande de justificatifs de la visite précédente : L'exploitant transmettra le POI validé. Ce POI doit être conforme aux dispositions de l'annexe V de l'arrêté ministériel du 26/05/2014. Le 13 décembre 2024 et le 22 mai 2025, l’exploitant a transmis deux versions de son POI, en réponse au rapport de l’inspection en date du 16/10/2024. Actions : "Nous avons sous-traité la réalisation de notre POI à la société 2LCA. Nous allons relire avec 2LCA le contenu du POI, le valider puis le diffuser au SDIS et à l'inspection des installations classées. Pour information, malgré la validation administrative manquante de notre POI, le personnel d'exploitation a tout de même eu les bons réflexes lors du feu de séchoir déclaré le 14/10/24. Les pompiers ont d'ailleurs identifié une bonne collaboration avec le personnel d'exploitation." Suivi réalisation du 12/12/2024 : "Le POI est en cours de relecture. Des modifications sont à apporter par le prestataire, nous devons voir avec lui pour leur correction. Par la suite, nous enverrons le POI validé à la préfecture et à la DREAL. (*) Demande de délai complémentaire pour la validation, diffusion et mise en œuvre du POI : 30/01/25" Préalablement à la visite, par sondage, l’inspection a constaté que le POI ne présentait ni l’organisation des premiers prélèvements environnement ni les moyens et méthodes prévus pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur. Le POI est donc incomplet. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué ne pas avoir prévu les premiers prélèvements environnementaux dans son Plan d'Organisation Interne. L’inspection rappelle à l’exploitant que le POI doit être conforme aux dispositions de l'annexe V de l'arrêté ministériel du 26/05/2014. Ecart [PdC n°2]L’exploitant ne justifie de la mise en place de dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux et les moyens et méthodes prévus pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur dans son Plan d'Opérations Interne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :9/45 L’exploitant doit transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°2] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. L'exploitant doit transmettre un Plan d'Opération Interne conf
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66
Le 13 décembre 2024, l’exploitant a transmis un tableau présentant le plan d’actions relatif aux écarts relevés lors de la dernière visite.12/45 Réponse de l’exploitant Action : « L'écart concernant des « moteurs » localisés au point de contrôle « Silos » apparaissant dans le rapport n°0372797A2301 R 004_ICPE Silos 1/2/3/4/4bis, séchoirs A/B correspond au moteur de l'aspiration centralisée du silo 3 et au moteur de l'écluse au silo 3. Nous allons contacter la société CHAIN pour l'achat du moteur de l'aspiration. Ensuite, la société CERES pourra installer les deux moteurs. (Nous avons déjà le moteur de l'écluse sur site). Nous vous transmettrons les justificatifs de pose. Egalement, nous allons planifier un rendez-vous avec la société DEKRA afin de faire le point sur l'ensemble des remarques relevées dans votre rapport d'inspection. Concernant le rapport de thermographie, la société CERES va intervenir prochainement pour vérifier le serrage ou changer la cosse de l'armoire électrique du silo 2/3. Enfin, nous vous confirmons que les séchoirs A et B sont bien hors service. Nous avons également cadenassés les élévateurs 16 et 18 du silo 1. Ils sont hors service. D'ailleurs ces équipements n'apparaissent plus dans les rapports électriques. Nous vous transmettrons les justificatifs de nos actions: photos et bons d'interventions. Ci-joint photo des cadenas silo 1 et SA/SB » Suivi réalisation au 12/12/24 : « Nous avons rencontré la société Dekra les 14 et 25 novembre dernier. Nous avons compris que vous n'avez pas pu disposer de toutes les informations car nous ne vous avions pas transmis les rapports complets détaillés, nous vous avions uniquement remis les rapports ICPE. Les 2 moteurs apparaissant dans le rapport n°0372797A2301 R 004_ICPE Silos 1/2/3/4/4bis, ont été remplacé. Voir plaques des deux nouveaux moteurs installés en pièce jointe. Dekra a réalisé le contrôle électrique du 25 novembre au 9 décembre. Les non-conformités sont levées (voir rapports ci-joints). Les incohérences relevées dans les rapports n° 0372797A2301 R 004_ICPE Silos 1/2/3/4/4bis, séchoirs, n° 0372797A2301 R 005 n° 0372797A2301 R 006 et Q18 sont liées au fait qu'il y avait des installations vérifiées et d'autres non (séchoir A et B et HT). De façon générale, lors des contrôles, les mesurages sont effectués sur les installations contrôlées. Pour lever la récurrence de ces incohérences, nous avons déconnecté électriquement les alimentations des moteurs qui concernent la partie séchoir A et
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/11/2019, article 1.2.1
L'exploitant a présenté un état des stocks pour les produits relevant de la rubrique 4510, et un état des stocks synthétique des produits dangereux par rubriques ICPE ( Installations Classées pour le Protection de l'Environnement). L’inspection a constaté des dépassements des seuils de stockage pour certaines rubriques ICPE, fixés par l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 28 octobre 2019 (Article 1.2.1). De plus, l’inspection a constaté que la quantité de 4510 indiquée dans l’état des stocks de produits dangereux ne correspond pas à celui affiché dans l’état des stocks ICPE synthétique. A noter que les dépassements ne franchissent pas de seuil de la nomenclature. Enfin, l'inspection a constaté dans le magasin d’engrais a minima une case contenant de l'engrais CAN 27 relevant de la rubrique4702-III. L'exploitant n'est pas autorisé à stocker ce type d'engrais sur le site de Boisseaux. Ecart [PdC n°7] Dépassements des quantités de stockage autorisées pour les rubriques 1436, 1440.2, 4510 et 4511, incohérence de quantité des produits relevant de la rubrique 4510 entre l'état des stocks synthétique simplifié et l'état des stocks à destination de l'inspection et présence de stockage d'engrais relevant de la rubrique 4702-III interdit. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°7] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. L'exploitant doit justifier du respect des seuils de stockages imposés par son arrêté préfectoral.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Eaux pluviales susceptibles d’être polluées (aire de mélange des engrais et cour engrais)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 17 septembre 2024 :25/45 " Ecart [PdC n°10] L’exploitant ne réalise aucune auto-surveillance des rejets aqueux du bassin de rétention associé au magasin d'engrais et à la cour des engrais dans le milieu naturel." Réponse de l’exploitant Le 13 décembre 2024, l’exploitant a transmis un tableau présentant le plan d’action relatif aux écarts relevés lors de la dernière visite. Actions : « Nous allons mettre en place une procédure de rejet des eaux des bassins de rétention. Nous avons également réalisé une analyse chimique de sol afin de justifier la non pollution du sol (voir justificatifs ci-joint » Suivi réalisation au 12/12/24 : « Afin de vérifier l'absence de pollution, nous avons refait deux analyses de sol N, P et K car il y a eu une incompréhension entre notre service et la préleveuse lors des premiers prélèvements. Nous avons reçu les résultats en azote (ci-joint), nous attendons les résultats P et K. Un prélèvement a été effectué dans la zone d'épandage à proximité du bac de rétention (analyse ZONE 1) et un second a été fait dans une zone enherbée où il n'y a pas de déversement effectué (ZONE 2). (Voir lieux de prélèvement ci-joints). Le terrain est de qualité semblable entre les deux zones, et une jachère composée de trèfle y est implantée. Résultats N :Zone 1 = 79 U - zone 2 = 60 U. Ces résultats sont sensiblement les mêmes. L'interprétation technique des 19U en plus sur la zone d'épandage 1 est qu'à cet endroit il y a une quantité plus importante de trèfle (légumineuse qui restitue l'azote dans le sol). Nous pouvons conclure qu'il n'y a pas de pollution du sol à l'endroit où le déversement a été effectué. Nous devons finaliser la procédure d'auto-surveillance des rejets, mais pour cela nous avons besoin de clarifier notre réseau d'eau. Les plans que nous possédons ne correspondent pas au terrain. Nous avons rencontré la société SOA le 10 décembre dernier qui va nous établir un devis pour réaliser un plan actualisé des réseaux. Nous avons déjà validé les devis avec le laboratoire WESSLING pour la réalisation des analyses d'eau. (Voir devis validé ci-joint.) Demande de délai complémentaire pour la réalisation de la procédure de rejet des eaux, l'identification de notre réseau d'eau avec réalisation des plans et réception des rapports P K des prélèvements effectués zone 1 et 2 : 15/02/25 » L’exploitant a transmis : - une analyse du niveau d’azote dans le sol en date du 06/12/24 ; - un plan des zones de
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Vieillissement des structures
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article 4.1.13 et chapitre 7
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 17 septembre 2024 : "Ecart [PdC n°11] En l'absence d'un plan de surveillance et d’un plan d’action sur le vieillissement des structures des silos 1, 2, 3, 4 et 4 bis présentant des désordres, l'exploitant ne s’assure pas de la tenue dans le temps des parois des silos et cellules de stockage en vrac de céréales et ne remédie pas à toute dégradation susceptible d’être à l’origine de la rupture d’une paroi dans les délais les plus brefs." Réponse de l’exploitant Le 13 décembre 2024, l’exploitant a transmis un tableau présentant le plan d’action relatif aux écarts relevés lors de la dernière visite. Actions : « Nous sommes en contact avec "Solution plus" afin de suivre sur notre site une formation sur le vieillissement des structures. Nous souhaiterions être formés en interne afin de pouvoir mettre en place ensuite un contrôle annuel en interne avec une grille de contrôle spécifique. Nous profiterons de cette formation pour zoomer sur les non-conformités relevées dans le rapport externe de "solution plus" et les résoudre par priorisation. » Suivi réalisation au 12/12/24 : « 3 personnes de la coopérative réaliseront une formation au vieillissement des structures dispensée par la coopération agricole le 10 janvier 2025. Ainsi, nous serons capable de faire une évaluation annuelle des structures de nos silos. Convention validée ci-jointe.* En parallèle, la société CERES a été interrogé sur la faisabilité du projet de changement des tyrans déformés au silo 4. Ce dossier est techniquement difficile (maniabilité et accès pour installer les nouveaux tirants). La société MTE sera prochainement interrogée sur le sujet. En revanche, nous allons condamner la cellule 405 lorsqu'elle sera vidangée. Pour l'instant, nous avons balisé la zone pour limiter son accès. (photo ci-jointe). Demande de délai complémentaire pour la réalisation de la formation vieillissement des structure et réalisation d'un planning annuel de surveillance: 30/01/25 » L’exploitant a transmis une convention de formation rédigée par LCA Solutions (n°12250) concernant la surveillance des structures des installations de stockages. L’inspection a constaté l’apposition de la signature de l’exploitant en date du 12/12/2024. Lors de la visite, L'exploitant a présenté les attestations de formation délivrée par l'organisme LCA SOLUTIONS, en dates du 10 janvier 2025. Cette formation (Surveiller les structures des installations de stockage) a été dispensée au Direct
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/07/2006, article 4.3.2
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 17 septembre 2024 : "Ecart [PdC n°12] L’exploitant ne justifie pas d'un poteau incendie ayant un débit de 60 m3/h pendant 2h ou d'une réserve d'eau de capacité minimale de 120 m³ à moins de 100 mètres des magasins de stockage d’engrais ." Réponse de l’exploitant Le 13 décembre 2024, l’exploitant a transmis un tableau présentant le plan d’action relatif aux écarts relevés lors de la dernière visite. Actions : « La réserve enterrée est à plus de 100m du magasin de stockage des engrais. Nous envisageons l'achat et la pose d'une citerne souple de 120m3 à proximité de notre bassin de rétention des eaux. Nous sommes en discussion avec la société citerneo et le SDIS 45 pour la validation du type de raccord incendie » Suivi réalisation au 12/12/24 : « Voir devis citerne souple signé schéma d'implantation ci-joint. Nous devons auparavant stabiliser la zone afin de pouvoir installer la cuve ce qui nécessite un peu de temps Elle sera située à côté du bac de rétention, soit à une distance d'environ 90m; Nous prévoyons la réalisation d'une aire d'accès réservée aux pompiers à proximité. Demande de délai complémentaire pour la réalisation de l'aire d'accès aux pompiers et l'installation de la citerne souple: 28/02/25 » L’exploitant a transmis un devis de la société Citerneo (réf DE2463506) pour une citerne souple de 120m3. L’inspection a constaté que le document a été signé par l’exploitant le 26/11/2024. Le jour de la visite, L'exploitant a indiqué ne pas avoir mise en place la citerne souple du fait qu'il attend le début des travaux des fondations de l'extension de stockage afin de mutualiser les moyens entre ces deux chantiers. Faute de la mise en place de la citerne souple de 120 m3, l’écart [PdC n°12] de la visite du 17 septembre 2024 est maintenu. L'inspection prend acte de l'achat de la citerne souple de 120 m3 et reformule l'écart [PdC n°12] comme suit : Ecart [PdC n°12] L’exploitant n'est pas en mesure de justifier d'un moyen de lutte contre l'incendie ayant débit de 60 m3/h pendant 2h ou d'une réserve d'eau de capacité minimale de 120 m³ à moins de 100 mètres des magasins de stockage d’engrais.32/45 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°12] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transm
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article 4.2.3.2
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 14 octobre 2024 :[Ecart pdC n°2] L'exploitant ne justifie pas de la mise en place d'une procédure spécifique et de l’enregistrement exhaustif du contrôle périodique des dispositifs de sécurité, des équipements et des utilités essentiels lors de la conduite de son séchoir." Réponse de l’exploitant du 16/12/24 Actions : "Nous remettons à plat ce sujet. En effet, à partir de 2025 nous travaillerons avec la société CFCAI pour la révision et l'amélioration du séchoir avant la campagne. C'est une société spécialisée dans la maintenance des séchoirs. Devis signé ci-joint. Leur intervention est prévue en début d'année 2025. L'ensemble des dispositifs de sécurité et des éléments essentiels à la conduite du séchoir seront vérifiés (ci-joint vous trouverez une check-list des opérations de contrôle effectuées). Aussi, nous avons complété notre procédure de séchage PR20 avec la maintenance annuelle du séchoir (PR20 ci- jointe). Une fois la révision réalisée, elle donnera lieu à un rapport de contrôle et l'intervention sera enregistrée dans notre fichier de suivi de maintenance E20.[...]Concernant le non enregistrement des contrôles par l'exploitant, nous avons repris les enregistrements de séchage présentés le jour de l'incendie et nous ne retrouvons pas les manquements. Nous avions tout de même ressensibilisé le personnel afin que le cahier de séchage soit bien tenu. Affiche ci-jointe.Voici un exemple de relevé de séchage maïs sur 24h continue ci-jointe." Réponse de l’exploitant au 11/02/25 Suivi réalisation : "CFCAI est intervenue les 29/01 et 04/02 dernier pour faire un état des lieux du fonctionnement de notre séchoir. A l'issue de cette visite, un devis de révision complète va nous être transmis. Bon d'intervention ci joint et enregistrement interne du passage de la société CFCAI sur notre fichier de suivi E20. (En scan le bon d'intervention n'est pas clairement lisible. Il est indiqué: vérification du SC, graissages divers, mise en route du séchoir et test de sécurité)." Dans sa réponse du 16/12/2024, l'exploitant a transmis la procédure "PR20-travail du grain". L'inspection a constaté l'ajout du chapitre "4.3 Révision et entretien" dans lequel y figure les points de contrôles visés par l'article susvisé.Cependant, le point de contrôle "extraction des grains" n'y figure pas. Ce point doit être ajouté dans le chapitre "4.3 Révision et entretien" afin de répondre aux prescriptions de l'article 4.2.3.2 de l'arrêté pré
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article 4.2.3.3
Rappel de la demande de l'inspection [PdC n°6] du rapport du 14 novembre 2024 : "L'exploitant doit justifier du bon fonctionnement de la rampe d'aspersion, alimentée par la colonne sèche du séchoir C, sur la base d'un rapport de vérification." Réponse de l’exploitant au 16/12/24 Actions : « Nous verrons avec CFCAI pour le contrôle de la rampe d'aspersion » Réponse de l’exploitant au 11/02/25 Suivi réalisation : « Un technicien spécialisé dans l'aspersion passera prochainement pour faire un état des lieux de notre matériel. » Lors de la visite, L'exploitant a présenté le rapport de vérification de la société MOREAU suite à la vérification des colonnes sèches le 20 juin 2025. L'exploitant a indiqué que le prestataire n'a pas procédé à la vérification de la rampe d'aspersion du séchoir C lors du contrôle des colonnes sèches du site, le 20 juin 2025. Postérieurement à la visite, le 6 octobre 2025, l'exploitant a transmis un mail (en date du jour de la visite) à destination du prestataire dans lequel il demande le test de la rampe d'aspersion du séchoir C. Dans l'attente du rapport de contrôle de la rampe d'aspersion du séchoir C par le prestataire, l'écart est maintenu. Ecart [PdC n°14] L'exploitant ne justifie pas de bon fonctionnement de la rampe d'aspersion du séchoir C. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°14] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. L'exploitant doit justifier du bon fonctionnement de la rampe d'aspersion, alimentée par la colonne sèche du séchoir C, sur la base d'un rapport de vérification.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article 4.2.3.2
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 14 octobre 2024 : [Ecart PdC n°5] L'exploitant ne justifie pas de l'installation de détecteurs de fumées avant la sortie usé de son séchoir". Réponse de l’exploitant du 16/12/24 Actions : « Nous verrons avec CFCAI pour l'installation de détecteurs de fumée avant la sortie d'air usé. » Réponse de l’exploitant au 11/02/25 Suivi réalisation : « La société CFCAI ne préconise pas l'installation de détecteur de fumée car il peut y avoir des faux- positif (liée à la présence de vapeur d'eau), mais plutôt l'installation de capteurs de température multipoint positionné dans les caissons d'air usé. » Lors de la visite, L'exploitant a indiqué ne pas avoir décidé quel dispositif de sécurité mettre en place avant la sortie d'air usé de son séchoir. L'inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit mettre en place un dispositif de sécurité (le plus adapté à son installation de séchage) afin de suppléer le premier dispositif de sécurité en cas de défaillance. [PdC n°15] L'écart [PdC n°5] de la visite du 14 octobre 2024 est maintenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°16] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. L'exploitant doit mettre en place un dispositif de sécurité (le plus adapté à son installation de séchage) afin de suppléer le premier dispositif de sécurité en cas de défaillance.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 15/11/2010, article 3.7.4
Lors de la visite, L'exploitant a présenté le rapport de vérification de la société MOREAU suite à la vérification des colonnes sèches le 20 juin 2025. L'inspection a constaté que des tests d'étanchéité des colonnes sèches ont été effectués entre 12 et 18 bars. L'inspection a constaté que le prestataire a relevé : - une mauvaise étanchéité sur la colonne sèche n°3 du silo B1 ("reprise d'étanchéité au 1er et prise incendie au RDC") ; - prévoir une prise pompier et panneau 200x200 sur la colonne sèche n°4 du Silo 7; - prévoir un panneau 200x200 sur la colonne sèche n°5 du Silo 2. [Ecart PdC n°19] Les emplacements des colonnes sèches ne sont pas matérialisés (colonnes sèches n°4 du silo 7 et n°5 du silo 2) et compte tenu d'un défaut d'étanchéité les colonnes sèches ne sont pas adaptés au risque à défendre (colonne sèche n°3 du silo B1). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°19] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article 2.542/45
Lors de la visite, l'exploitant a indiqué ne pas être en mesure de justifier d'un plan des réseaux de la partie réservée au stockage d'engrais. Ecart [PdC n°20] L'exploitant ne justifie pas d'un plan des réseaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°20] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article 4.2.3.2
Dans sa réponse du 11/02/25 à l'écart [PdC n° 12] de la visite du 14 octobre 2024 l'exploitant a indiqué que lors de la pré-visite de contrôle du séchoir (les 29/01 et 04/02) par la société CFCAI, le prestataire a relevé que le pressostat de détection de pression devait être remplacé car il ne joue pas son rôle de mise en sécurité. Or lors, de la visite, l'exploitant a indiqué que cet élément de sécurité n'était toujours pas remplacé. Ecart [PdC n°21] L'exploitant ne justifie pas d'un dispositif de sécurité en bon fonctionnement sur son installation de séchage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°21] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13
L'inspection a constaté un tas de céréales dans l'allée qui longe la cellule 5 du silo 4. L'inspection a également constaté la présence de poussières sur l'armoire électrique du silo 1. Ecart [PdC n°22] L'exploitant ne justifie pas de l'enlèvement régulier des poussières recouvrant le sol, les appareils et les équipements de ses installations.44/45 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°22] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/09/2025, article L.181-14 et R.181-46
45/45 L'exploitant indiqué qu'il a investi dans un séchoir mobile afin de sécher des céréales en plus faible volume et limiter les risques d'incendie avec des céréales présentant des déchets végétaux. L'inspection des installations classées rappelle que toute modification apportée à une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) d’un site soumis à autorisation doit être portée à la connaissance de l'autorité préfectorale en vertu des articles L.181-14 et R.181-46 du code de l’environnement. Dans ce porter à connaissance, l'exploitant devra démontrer que l'installation de séchage mobile n'engendrera pas de risques supplémentaires sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit déposer un dossier de porter à connaissance relatif à la mise en place d'un séchoir mobile avec tous les éléments d'appréciation conformément aux article L. 181-14 et R. 181- 46 du Code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article 4.2.3.1
Demande de justificatifs de la visite précédente : L’exploitant doit transmettre le rapport de contrôle du séchoir C avant sa remise en service pour la campagne de séchage 2024. En cas d'anomalie, l'exploitant doit justifier de la conformité de son séchoir avant toute utilisation pour la campagne 2024. Préalablement à la visite, Le jour de l‘incendie du séchoir C (le 14/10/24), l’exploitant avait présenté à l’inspection, les documents justifiants la vérification de l’installation de séchage par la société RV_HUET (vérification effectuée du 30/09/24 au 01/10/24). Ces documents ont été pris en compte dans le rapport l’inspection en date du 14/11/2024.7/45 Réponse de l’exploitant du 11/02/2025 au rapport de l’inspection du 16/10/2024. L’exploitant a transmis le bon d’intervention de la société CFCAI en date du 04/02/2025 (fiche de déplacement n°0035644) Le prestataire a indiqué avoir procédé à la vérification du « CS », au « graissage divers » et à la « mise en route du séchoir et au « test des sécurités ». L’exploitant a également transmis une capture d’écran du tableau de suivi de maintenance « E20 » sur laquelle l’inspection a constaté l’enregistrement de l’intervention de la société CFCAI pour une visite initiale. Le jour de la visite, L’exploitant a indiqué avoir programmé une maintenance du séchoir avec la société CFCAI, avant la période de séchage ( fin septembre, début octobre). L'exploitant a présenté deux bons de commande (n° CV250916 en date du 12 juin 2025 et n° CV251267 en date du 04 août 2025). Cette maintenance se déroulera en deux phases : 1.mécanique, le 18 et 19 septembre 2025 (n° CV251267); 2.électrique, le 22 septembre 2025 (n° CV250916). [PdC n°1] Pas d’écart relevé
10/45 Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 17 septembre 2024 : "Ecart [PdC n°7] : La détection incendie NOx installée dans le magasin d'engrais classé n'est pas équipée d'un report d'alarme" Réponse de l’exploitant Le 13 décembre 2024, l’exploitant a transmis un tableau présentant le plan d’action relatif aux écarts relevés lors de la dernière visite. Actions : « La société DOMUS Solution est intervenue le 15/10/24 pour le passage d'un câble et le raccordement de la centrale GAZ au système de report télésurveillance. Ci-joint la facture de l'intervention. » Suivi de la réalisation au 12/12/2024 : « Des tests ont été réalisé entre les sondes NOx installées et la télésurveillance SECURITAS, c'est fonctionnel. Ci-joint extraction des alarmes DOMUS et SECURITAS. Nous avons validé un devis de vérification annuelle des sondes Nox avec DMAE. Ci-joint. » L’exploitant a transmis un devis n°330514 de la société D.M.A.E France en date du 29/10/2024 pour le contrôle, accompagné de test du système de détection. L’inspection a constaté la mention, « Bon pour accord », en date du 30/10/2024 avec la signature de l’exploitant. Lors de la visite d’inspection, L’exploitant a présenté la facture de la société DOMUS pour le raccordement des détecteurs du magasin d'engrais à la centrale SECURITAS ( Réf : FAC/2024/00069 en date du 15/10/2024). L’exploitant a ensuite présenté le rapport d’intervention de la société DMAE pour la vérification des installations de détection incendie, en date du 16/12/2024 (suite au devis n°330514). Le prestataire conclut au « bon fonctionnement du système ». L’exploitant a indiqué avoir programmé la vérification des détecteurs NOx du magasin d’engrais par la société DMAE, le 24 septembre 2025. L’exploitant a précisé que la détection était reliée à la centrale SECURITAS ainsi que les détecteurs de fumées, installés dans la cellule de stockage des produits phytopharmaceutiques. Lors de la visite terrain, l’inspection n'a pas constaté de défaut de fonctionnement sur l'écran de contrôle de la centrale SECURITAS. L’inspection a relevé que le moniteur de contrôle des détecteurs NOx était opérationnel et ne présentait pas de témoin de défaut allumé. [PdC n°3] L'écart [PdC n°7] de la visite du 17 septembre 2024 est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/10/2010, article 49
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 17 septembre 2024 : "Ecart [PdC n°1] L’état des stocks ne permet pas d’établir un classement exhaustif des matières dangereuses stockées sur le site et en adéquation avec la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement." Réponse de l’exploitant Le 13 décembre 2024, l’exploitant a transmis un tableau présentant le plan d’action relatif aux écarts relevés lors de la dernière visite. Actions : "Le logiciel nous permettant de suivre actuellement de suivre les stocks est le logiciel Atys. Nous avons signé un devis pour que ce logiciel soit connecté à un autre logiciel nommé NOMEREF qui nous permettra de suivre les stocks quotidiennement en prenant en compte la densité des produits. Ce logiciel nous permettra également de sortir un état des stocks par mention de danger. Il est prévu une visio de démonstration du logiciel. Le prestataire est en train de préparer la connexion entre Atys et NOMEREF. Un travail de remise à plat de nos articles phytos, engrais, oligos éléments... est à faire de notre côté avant un fonctionnement routinier. Pour les rubriques 4718 et 4734 nous allons mettre en place un suivi journalier terrain des stocks de gaz et de produits pétroliers qui seront remontés dans notre logiciel Atys (puis NOMEREF). Le fonctionnement sera celui expliqué précédemment. En parallèle, nous réaliserons une consigne pour la bonne saisie des nouveaux produits dans Atys.Ci- joint devis "module stockage ICPE" validé." Suivi réalisation au 12/12/24 : "Le paramétrage de notre logiciel de suivi des stocks ATYS est en cours. Nous avons récupéré toutes les FDS manquantes pour les produits phytos, les oligos éléments, le gaz et le carburant afin que les produits soient créés dans NORMEREF (logiciel de suivi des stocks phytos ICPE). Nous sommes en train d'établir le paramétrage pour la liaison entre NORMEREF et ATYS. Ce travail reste à réaliser pour les engrais. Une fois le travail terminé nous pourrons suivre les stocks:> Par classe ICPE journalièrement, en prenant en compte la densité des produits> Par mention de danger. Demande de délai complémentaire pour la finalisation du paramétrage et la réalisation de la consigne de saisie des articles dans Atys: 30/01/25" Lors de la visite, A la demande de l’inspection, par sondage, l’exploitant a présenté une extraction informatique de l’état des stocks pour les produits dangereux ayant la mention de danger « H410 ». Le document présenté liste l
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 17 septembre 2024 : "Ecart [PdC n°2] : En l'absence des quantités de GPL et de fioul présentes sur site, l'exploitant ne justifie pas d'un état des stocks mis à jour quotidiennement pour les matières dangereuses." Réponse de l’exploitant Le 13 décembre 2024, l’exploitant a transmis un tableau présentant le plan d’action relatif aux écarts relevés lors de la dernière visite. Actions : "Le logiciel nous permettant de suivre actuellement de suivre les stocks est le logiciel Atys. Nous avons signé un devis pour que ce logiciel soit connecté à un autre logiciel nommé NOMEREF qui nous permettra de suivre les stocks quotidiennement en prenant en compte la densité des produits. Ce logiciel nous permettra également de sortir un état des stocks par mention de danger. Il est prévu une visio de démonstration du logiciel. Le prestataire est en train de préparer la connexion entre Atys et NOMEREF. Un travail de remise à plat de nos articles phytos, engrais, oligos éléments... est à faire de notre côté avant un fonctionnement routinier. Pour les rubriques 4718 et 4734 nous allons mettre en place un suivi journalier terrain des stocks de gaz et de produits pétroliers qui seront remontés dans notre logiciel Atys (puis NOMEREF). Le fonctionnement sera celui expliqué précédemment. En parallèle, nous réaliserons une consigne pour la bonne saisie des nouveaux produits dans Atys.Ci- joint devis "module stockage ICPE" validé." Suivi réalisation au 12/12/24 : "Le paramétrage de notre logigiel de suivi des stocks ATYS est en cours.Nous avons récupéré toutes les FDS manquantes pour les produits phytos, les oligos éléments, le gaz et le carburant afin que les produits soient créés dans NORMEREF (logiciel de suivi des stocks phytos ICPE). Nous sommes en train d'établir le paramétrage pour la liaison entre NORMEREF et ATYS. Ce travail reste à réaliser pour les engrais. Une fois le travail terminé nous pourrons suivre les stocks:> Par classe ICPE journalièrement, en prenant en compte la densité des produits> Par mention de danger.5 Demande de délai complémentaire pour la finalisation du paramétrage et la réalisation de la consigne de saisie des articles dans Atys: 30/01/25" Lors de la visite, L’exploitant a présenté un état des stocks synthétique des matières dangereuses détenues sur le site au jour de la visite. L’état des stocks synthétique liste les produits présents sur le site, par rubrique ICPE en précisant les seuils de stockage e
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 17 septembre 2024 : "Ecart [PdC n°3]L'exploitant ne justifie pas d'un état des stocks sous format synthétique simplifié." Réponse de l’exploitant Le 13 décembre 2024, l’exploitant a transmis un tableau présentant le plan d’action relatif aux écarts relevés lors de la dernière visite. Actions : "Le logiciel nous permettant de suivre actuellement de suivre les stocks est le logiciel Atys. Nous avons signé un devis pour que ce logiciel soit connecté à un autre logiciel nommé NOMEREF qui nous permettra de suivre les stocks quotidiennement en prenant en compte la densité des produits. Ce logiciel nous permettra également de sortir un état des stocks par mention de danger. Il est prévu une visio de démonstration du logiciel. Le prestataire est en train de préparer la connexion entre Atys et NOMEREF. Un travail de remise à plat de nos articles phytos, engrais, oligos éléments... est à faire de notre côté avant un fonctionnement routinier. Pour les rubriques 4718 et 4734 nous allons mettre en place un suivi journalier terrain des stocks de gaz et de produits pétroliers qui seront remontés dans notre logiciel Atys (puis NOMEREF). Le fonctionnement sera celui expliqué précédemment. En parallèle, nous réaliserons une consigne pour la bonne saisie des nouveaux produits dans Atys.Ci- joint devis "module stockage ICPE" validé." Suivi réalisation au 12/12/25 : "Le paramétrage de notre logiciel de suivi des stocks ATYS est en cours. Nous avons récupéré toutes les FDS manquantes pour les produits phytos, les oligos éléments, le gaz et le carburant afin que les produits soient créés dans NORMEREF (logiciel de suivi des stocks phytos ICPE). Nous sommes en train d'établir le paramétrage pour la liaison entre NORMEREF et ATYS.22/45 Ce travail reste à réaliser pour les engrais. Une fois le travail terminé nous pourrons suivre les stocks:> Par classe ICPE journalièrement, en prenant en compte la densité des produits> Par mention de danger.5 Demande de délai complémentaire pour la finalisation du paramétrage et la réalisation de la consigne de saisie des articles dans Atys: 30/01/25" Lors de la visite, L'exploitant a présenté un état des stocks simplifié par rubrique ICPE sur lequel figure : - le nom de la société ; - la désignation du site - les rubriques ICPE ; - la désignation de chaque produit stocké ; - les seuils autorisés par l'arrêté préfectoral complémentaire du 28 octobre 2019 ; - les quantités en stock ; - le résultat de
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 15/11/2010, article 3.7.7.1 et 4.3.2.9
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 17 septembre 2024 : "Ecart [PdC n°9] L’exploitant ne justifie pas: • du volume utile théorique du bassin de rétention, • du volume utile du bassin de rétention du fait de la présence d'eau dans la rétention." Réponse de l’exploitant: Le 13 décembre 2024, l’exploitant a transmis un tableau présentant le plan d’action relatif aux écarts relevés lors de la dernière visite. Actions : « Le volume utile de la rétention est de 200 m3. Ce volume est suffisant. D'après nos calculs le minimum de rétention requis est de 140 m3. Lorsque nous viderons le bassin nous mettrons en place un point de repère du volume utile (jauge). 175 m3 calculé voir justificatif calcul ci-joint » Suivi réalisation au 12/12/2024 : «Le volume utile de la rétention est bien de 200 m3 (voir plan ETARE ci-joint). Cependant, le calcul transmis la dernière fois pour la détermination du volume nécessaire de rétention en cas d'incendie est faux. Nous l'avons recalculé à l'aide du document D9A du CNPP et nous tombons sur 145m3 de volume rétention. (Voir ci-joint détail du nouveau calcul.) Ainsi, dans ce bac de rétention qui récupère les eaux de la cours engrais, nous devons toujours avoir 145 m3 de disponible dans le bac de rétention en cas d'incendie, donc maximum 55 m3 d'occupation ce qui correspond à une hauteur d'eau de 55 cm ou bien de 78 cm sur le plan incliné du bac Nous allons mettre en place un système de repérage, nous sommes à la recherche d'une solution technique. (voir pièce jointe) Demande de délai complémentaire pour la réalisation du point repère : 15/02/25 » Lors de la visite terrain, L'inspection a constaté que le bassin de rétention était vide mais n'a pas relevé la présence d'un indicateur de niveau (règle limnimétrique ou autre). L'exploitant a indiqué que ce dispositif de contrôle visuel sera installé dès que possible. [PdC n°9] Au regard des éléments transmis et de l'absence d'eau dans le bassin de rétention, l'écart [PdC n°9] de la visite du 17 septembre 2024 est levé. L'exploitant doit toutefois mettre en place dans les plus brefs délais l'indicateur de niveau du bassin.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2005, article 3.1.3.2
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 14 octobre 2024 : "[Ecart PdC n°7] l'exploitant ne justifie pas de dispositifs d’obturation des réseaux d'évacuation des eaux ou de moyen d'efficacité équivalente afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre." Réponse de l’exploitant du 16/12/24 Actions : « Nous avons recensé les différents réseaux d'évacuation et nous allons commander des tapis obturateurs » L’exploitant a transmis un devis de la société AXESS Industries, en date du 15 janvier 2025 (N°1.100.487) L’inspection a constaté la mention « Bon pour accord », la date au 16/01/25 et la signature en bas du document. La commande porte sur 5 plaques d’obturation carrées en polyuréthane réutilisable L’exploitant a également transmis les photos des dispositifs de confinement des eaux d’extinctions d’incendie. Réponse de l’exploitant au 11/02/25 Suivi réalisation : « Nous avions recensé nos besoins et avons commandé les tapis obturateurs nécessaire qui nous serons utiles pour n'importe quel sinistre incendie dans la coopérative. Voir photos et devis validé en pièce jointe ». Lors de la visite, L'exploitant a présenté un des tapis obturateur. Les tapis obturateurs, de différentes tailles, sont conditionnés dans des boites plastiques, (environ 15 unités) et temporairement stockés dans l'atelier du site. En cas de sinistre, ces tapis seront appliqués sur les regards d'évacuations d'eaux pluviales. [PdC n°15] L'écart [PdC n°7] de la visite du 14 octobre 2024 est levé.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article 4.2.3.1
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 14 octobre 2024 : "[Ecart PdC n°1] L'exploitant ne procède pas au nettoyage des débris végétaux des céréales déversés dans le séchoir C avant leur séchage." Réponse de l’exploitant du 16/12/24 Actions : « Cette année, techniquement, nous n'avons pas pu pré-nettoyer le tournesol. En effet, classiquement, nous recevons le tournesol autour de 10 - 12% d'humidité. Dans ce cas, un pré-nettoyage avant séchage est possible. Cette année, l'humidité tournait autour de 20 -25%. Un pré-nettoyage était impossible et aurait causé des problèmes d'écoulement et de bourrage des circuits. L'an dernier, la campagne de séchage de tournesol s'était bien déroulée car l'humidité était "normale". Nous avons rajouté dans la consigne de séchage su séchoir SC, la nécessité d'un prénettoyage des graines, sauf en cas d'impossibilité. Voir procédure DO 47 en pièce jointe » L’inspection a bien pris en compte la modification réalisée sur la procédure « DO-47 -Travail du grain » pour le séchoir C. Lors de la visite, L'exploitant indiqué qu'il a investi dans un séchoir mobile afin de sécher des céréales en plus faible volume et limiter les risques d'incendie avec des céréales présentant des déchets végétaux. Pour autant, le séchoir mobile n'exempte pas l'exploitant de nettoyer, autant que techniquement possible, le chargement de céréales. L'inspection rappelle que l'exploitant reste pleinement responsable du bon déroulement du séchage. Par ailleurs, l'inspection des installations classées rappelle que toute modification apportée à une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) d’un site soumis à autorisation doit être portée à la connaissance de l'autorité préfectorale en vertu des articles L.181-14 et R.181- 46 du code de l’environnement. (cf PDC n°23) [PdC n°17] Au regard des éléments ci-dessus, l'écart [PdC n°1] de la visite du 14 octobre 2024 est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2014, article 4
Rappel de l'écart relevé lors de l'inspection du 14 octobre 2024 : "[Ecart PdC n°4] L'exploitant ne justifie pas de procédures d'exploitation tenues à jour pour l'utilisation du séchoir C du site." Réponse de l’exploitant du 16/12/25 Actions : « Les séchoirs A et B étant hors service, le séchage du tournesol s'effectue avec le séchoir C. Il n'y a pas de contre-indication technique au séchage du tournesol dans le séchoir C. Nous avons corrigé la procédure PR20 Séchage, citée ci-dessus et en pièce jointe. Nous avons également rajouté les réglages propres au séchage du tournesol dans la procédure DO 47, citée ci-dessus et en pièce jointe. Aussi, nous verrons avec CFCAI les travaux possibles pour l'amélioration technique du séchoir pour le séchage du tournesol (Ex: Réduction de débit d'aspiration....) » Réponse de l’exploitant du 11/02/25 Suivi réalisation : « Pour le séchage du tournesol, nous avons échangé avec CFCAI sur différentes solutions d'améliorations du séchage notamment le bridage de l'aspiration et l'installation de filtre au niveau du brûleur supérieur. Cela reste à affiner. » L’exploitant a transmis les procédures : - « PR20-travail du grain » pour le séchage des céréales et oleo-protéagineux (dernière modification ne date du 16/12/24) ; - »DO47-travail du grain Réglage du séchoir C (dernière modification en date du 13/12/24). L’inspection a constaté que les séchoirs SA et SB ne figurent plus sur la procédure « PR20-travail du grain ». Par ailleurs, l’exploitant a ajouté que le séchoir SC peut être amené à recevoir du tournesol et du colza, tout en précisant que cela est peu fréquent. L’inspection a également constaté que l’exploitant a ajouté un nouveau chapitre (4.3 Révision et entretien), dans lequel il détaille les différents points de contrôle des dispositifs de sécurité. [PdC n°18] Au regard de éléments présentés, l'écart [PdC n°4] est levé
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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