Installation classée à Bourges (18000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 janvier 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/06/2007, article 1.5.2
Constat de la visite d’inspection du 17/04/23 : Les modifications notables apportées aux conditions d'exploitation n'ont pas conduit à la mise à jour de l'étude de dangers. L'exploitant s'est engagé à la mettre à jour dans le cadre du projet de réorganisation des activités. L'exploitant communiquera à l'inspection des installations classées le calendrier de mise à jour de l'étude de dangers. Lors de la présente visite, l’exploitant déclare ne pas avoir procédé à la mise à jour de l’EDD, sa position étant d’attendre la mise en œuvre complète d’un projet de réorganisation des activités industrielles reportée à fin 2027. L’inspection rappelle que, depuis la dernière actualisation de l’EDD en 2005, plusieurs projets de modifications notables ont été conduits par l’exploitant; en particulier, par courrier du 3 juin 2021, le préfet du Cher a pris acte de modifications notables apportées aux conditions d'exploitation depuis 2016. En particulier, au cours des échanges lors de la visite du 13/01/26, il est apparu que certains éléments figurant dans l’EDD de 2005 ne sont plus d’actualité (ils ont fait l’objet de dossiers de porter à connaissance ultérieurs) : - pas de stockage de solides inflammables et notamment de magnésium sur le site ; - modifications des bains au traitement de surface qui supprimeraient le risque d’incompatibilité entre les produits utilisés et de dégagement toxique d’acide fluorhydrique ; - stockage de produits combustibles (contenants en bois et en plastique) au sud-ouest du site plus important que celui pris en compte dans l’EDD (10 kg de plastique et 20 m3 de palettes). Le constat de la visite d’inspection du 17/04/23 n’est pas satisfait. Constat : les modifications notables apportées aux conditions d'exploitation depuis 2005 n'ont pas conduit à la mise à jour de l'étude de dangers. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.6/21
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/06/2007, article 7.3.3
Constat de la visite d’inspection du 17/04/23 : Les installations électriques ne sont pas entretenues conformément à la réglementation en vigueur. L'exploitant transmettra les éléments de justification montrant que les actions correctives ont été entreprises. Documents consultés lors de la présente visite (transmis par courriel du 09/01/26) : - rapport de vérification électricité - visite périodique - bâtiment 747 local ATEX préparation peinture du 08/07/24 - intervention de la société BUREAU VERITAS du 21/05/24 + compte rendu de vérification périodique Q18 du 21/05/24 ; - rapport de vérification électricité - visite périodique - bâtiment 747 local ATEX préparation peinture du 07/07/25 - intervention de la société BUREAU VERITAS du 19/05/25 + compte rendu de vérification périodique Q18 du 19/05/25; - rapport de vérification électricité - visite périodique - bâtiments 747/748/749/750 du 10/07/24 - intervention de la société BUREAU VERITAS du 11/06/24 au 17/06/24. Les rapports relatifs au local ATEX de 2024 et de 2025 ne signalent aucune anomalie . Le rapport relatif aux bâtiments 747/748/749/750 de 2024 signale 28 anomalies. En séance, l’exploitant présente : - rapport de vérification électricité - visite périodique - bâtiments 747/748/749/750 du 09/07/25 - intervention de la société BUREAU VERITAS du 27/06/25 au 09/07/25 + compte de rendu de vérification périodique Q18 du 09/07/25.7/21 Le rapport signale 11 anomalies et le compte rendu Q18 conclut à l’absence de risque d’incendie ou d’explosion généré par les installations électriques. L’exploitant explique l’organisation mise en place pour traiter les anomalies, il présente un plan d’actions sous forme de tableur et les annotations manuscrites sur le rapport précité qui mettent en évidence que deux anomalies restent à traiter. En outre, il déclare que l’organisme de contrôle est intervenu à nouveau le 19/12/25 pour lever la remarque du compte rendu Q18 sur l’absence de vérification des dispositifs différentiels à courant résiduel; il est en attente du rapport. Le constat de la visite d’inspection du 17/04/23 n’est pas satisfait. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier la vérification des dispositifs différentiels à courant résiduel en 2025 et la levée des deux défauts électriques persistants suite à la vérification de juillet 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répond
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/06/2007, article 7.4.5.1
Constat de la visite du 17/04/23 : les permis de feu ne sont pas systématiquement visés par l'ensemble des intervenants. Document consulté lors de la présente visite : - permis de feu du 18/09/25 au bâtiment 748, transmis par courriel du 24/12/25. Le permis est signé par les quatre intervenants prévus dans le tableau de la trame du permis, notamment par l’agent de sécurité qui a effectué une vérification deux heures après la fin des travaux. Le constat de la visite d’inspection du 17/04/23 est satisfait. Toutefois, le permis de feu ne permet pas de vérifier que : - une surveillance rigoureuse pendant 2 h après la fin des travaux a été effectuée, comme cela est prévu dans le permis de feu examiné : l’exploitant explique qu’elle est assurée par au moins une personne responsable de l’installation concernée par la zone en travaux ; - une vérification des travaux a été effectuée avant la reprise de l’activité, comme cela est imposé par la réglementation : l’exploitant explique qu’il est très rare que l’activité soit arrêtée pendant les travaux qui concernent généralement une zone très limitée. Constat : le permis de feu du 18/09/25 au bâtiment 748 ne permet pas de satisfaire à l’obligation de l’enregistrement d’une surveillance adaptée après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/06/2007, article 8.1.2.11
Documents consultés (transmis par courriels des 24/12/25 et 09/01/26) : - état des stocks au 09/12/25 des liquides inflammables à mention de danger H225 sous forme de tableur ; - état des stocks au 09/12/25 des liquides inflammables à mention de danger H226 sous forme de tableur ; - plan matérialisant les unités techniques (UT) de l’usine. En séance, l’exploitant confirme qu’il ne met pas en œuvre de liquides inflammables à mention de danger H224. Il présente la base de données SEIRICH qui lui permet d’extraire les quantités stockées de produits. Les produits à mentions de danger H225 et H226 sont utilisés ou stockés dans les cabines de peinture, le local de préparation de peinture et le local extérieur de stockage à proximité du bâtiment 747. L’inspection relève que l’UT55 (préparation de peinture) n’est pas mentionnée sur le plan présenté et que le local extérieur de stockage de peintures n’est pas inclus dans une UT. Constat : le plan des unités techniques qui permet de localiser les produits listés dans l’état des stocks de matières dangereuses est incomplet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6 I
Document consulté, transmis par courriel du 24/12/25 : - protocole de test des dispositifs de sécurité - chauffage des bains de dégraissage et de phosphatation. Le protocole prévoit une fréquence annuelle. Le document produit fait référence au test effectué le 19/12/25 : il ne relève pas de défaut de fonctionnement. En séance, l'inspection constate, sur la grande chaîne de traitement, que seuls deux bains sont chauffés : - n°4 (dégraissage) par résistance électrique (thermocouples) ; la cuve est équipée de plusieurs sondes de niveau de liquide; - n°11 (phosphatation) par un échangeur thermique. L’exploitant confirme ne pas procéder à un test hebdomadaire de l’asservissement de la chauffe du bain n°4. L’inspection demande à l’exploitant de procéder à un test de fonctionnement de l’asservissement du bain n°4 par simulation d’un niveau bas de liquide dans la cuve : la mise en défaut électrique de la sonde de niveau bas entraîne l’arrêt du clignotement du voyant vert de la chauffe et son passage en un voyant fixe rouge dans l’armoire électrique située près des thermoplongeurs. Le test est concluant. Constat : l’exploitant ne procède pas à la vérification du bon fonctionnement de l'asservissement du chauffage des bains au niveau bas dans la cuve n°4 par des tests réguliers, au moins chaque semaine, consignés dans un registre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
Documents consultés (transmis par courriels des 24/12/25 et 09/01/26) : - fiche réflexe incendie ou explosion en heures ouvrées ; - fiche réflexe incendie ou explosion en heures non ouvrées ; - contrat de service - système de sécurité incendie de la société SIEMENS valable du 01/01/25 au 31/12/27 ; - plan d’implantation de la détection incendie mis à jour le 23/09/25 par SIEMENS ; - tableau de dimensionnement SSI v2.1.0 établi par SIEMENS le 30/05/23 ; - déclaration d’installation d’une détection automatique d’incendie établie le 14/12/23 par SIEMENS ; - spécification technique de besoin - travaux de détection incendie bâtiment 269 et Terrain Sud élaborée par KNDS le 07/07/22 ; - compte rendu d’intervention - maintenance préventive - bâtiment 474 - visite du 10/06/25, établi par SIEMENS le 25/06/25. Le compte rendu ne signale pas de défaut de fonctionnement sur la détection incendie. D’après le tableau de dimensionnement, le bâtiment 747, qui abrite l'installation de traitement de surface, compte 16 détecteurs, dont 6 ponctuels et 1 linéaire dans l’atelier. Sur le terrain, par sondage, l’inspection constate la présence des détecteurs suivants : - deux dans chacune des deux cabines de peinture ; - un dans le local de préparation de peinture ; - aucun dans le local extérieur de stockage de peintures. L'inspection note que le plan d'implantation des détecteurs présente des incohérences car il matérialise trois détecteurs dans la cabine de peinture proche du local de préparation et aucun dans ce dernier. En outre, le niveau sous-sol n'y figure pas, de même que le local de stockage de peinture. L’exploitant confirme que le système d’aspiration des bains n’est pas équipé de sondes de température. Il n’est pas en mesure de justifier l’existence d’un asservissement de l’arrêt de la chauffe des bains et de l’aspiration des bains en cas de déclenchement de l’alarme incendie. Il explique que les alarmes incendie sont visibles depuis des postes de contrôle disposés dans l’usine, dont un dans l’atelier de traitement de surface, et sont reportées au poste de surveillance situé sur le site principal route de Guerry à Bourges où un agent de sécurité est présent en permanence. Les documents présentés n'expliquent pas ces modalités de gestion. Constat : aucun détecteur d’incendie n’est installé dans le local de stockage de liquides inflammables à mentions de danger H225 et H226 à l’extérieur du bâtiment 747 abritant l’atelier de traitement de surface. Le plan d'implantation
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6 I
Sur le terrain, l’inspection constate, par sondage, que la grande chaîne de traitement de surface dispose d’une unique rétention maçonnée. L’exploitant confirme qu’elle n’est pas compartimentée. L’inspection relève que des produits acides et basiques sont utilisés dans différents bains de la chaîne et que l’EDD du 28/09/05 évoque le risque de dégagement d’acide fluorhydrique lié à des produits incompatibles. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier que la rétention de la grande chaîne de traitement de surface au bâtiment 747 est réalisée de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mêler (cyanure et acide, hypochlorite et acide, bisulfite et acide, acide et base très concentrés, etc.). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Document consulté (transmis par courriel du 24/12/25) : - plan de l’aire de regroupement des déchets à l’extérieur du bâtiment 750. Sur le terrain, l’inspection constate, par sondage, à la zone de regroupement de déchets près du bâtiment 750, la présence de : - une benne de déchets métalliques (hors copeaux) : des emballages en carton sont mélangés avec la ferraille ; - une benne de déchets de bois : seuls du bois est visualisé depuis le haut de la benne ; - une benne de copeaux métalliques souillés (par de l’huile de coupe) avec présence d’un dispositif de collecte des écoulements : la benne n’est que partiellement protégée des intempéries par un auvent ; - une benne à carton : seuls des cartons sont visualisés depuis le haut de la benne ; - une benne de déchets ménagers et assimilés fermée : contenu non examiné. Aucun contenant n’est dédié aux déchets de plastique. En outre, à la zone de regroupement de déchets près du bâtiment 747, l’inspection constate, par sondage, que la poubelle des déchets ménagers et assimilés contient des déchets en mélange dont du plastique. Constat : la benne contenant des copeaux métalliques souillés près du bâtiment 750 n’est que partiellement protégée des eaux météoriques. Les déchets de plastique ne sont pas triés à la source. Des déchets de carton sont mélangés avec des déchets métalliques dans la benne dédiée à la ferraille (hors copeaux) près du bâtiment 750. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/06/2007, article 5.1.319/21
Documents consultés (transmis par courriel du 24/12/25) : 1/ BSD-20250403-79V1JQA7G - 11 01 08* - BOUES DE PHOSPHATATION ACIDES LIQUIDES - 04/04/25 - D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination). - SARP INDUSTRIES (78). Le point de collecte mentionné est l’établissement KNDS France de la route de Guerry à Bourges. L’exploitant explique qu’il s’agit d’une erreur et déclare qu’aucun déchet ne transite par le site de la route de Guerry. 2/ BSD-20250606-2MYNR9MFS - 11 01 08* - BOUES DE PHOSPHATATION ACIDES LIQUIDES - 10/06/25 - R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques (***) - SOTREMO (72). 3/ BSD-20250429-EY1TMYN2K- 11 01 08* - BOUES DE PHOSPHATATION ACIDES LIQUIDES - 02/05/25 - D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination). -SARP INDUSTRIE (78). L’exploitant précise que l’installation de traitement est exploitée par la société SARP INDUSTRIE (78) qui bénéficie de l’AP n°2018-44603. Les trois BSD sont enregistrés dans la base de données VIGIDECHETS. L’exploitant n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi le traitement final (R5) réalisé chez SOTREMO est différent de celui réalisé par la société SARP INDUSTRIE (D9) et ainsi de justifier le respect de la hiérarchie des modes de traitement. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier que la hiérarchie des modes de traitement des déchets est respectée pour les boues de phosphatation. 20/21 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/06/2007, article 1.5.1
Lors de la visite, l’inspection constate, au sud du site, à proximité de la zone de regroupement de déchets située près du bâtiment 750 , que: - un bâtiment a été construit pour abriter un stockage de contenants en bois : l’exploitant précise qu’il s’agit d’un bâtiment temporaire qui n’a vocation qu’à assurer le stockage des matières habituellement entreposées dans le magasin, le temps des travaux en cours dans ce dernier ; les travaux ont débuté en 2025 et devraient s’achever en juin 2026. Il s’agit d’un déplacement temporaire du lieu de stockage sans augmentation des quantités stockées de produits combustibles. - un stockage de caisses en bois et de contenants en plastique (GRV) vides qui sont destinés à être (ré)utilisés. Contrairement aux données du dossier de porter à connaissance du 20/03/18, des caisses et des GRV sont stockés en dehors des auvents sur une zone non imperméabilisée. L’inspection s’interroge sur la capacité maximale de stockage de produits combustibles (autorisée à 1 623 m3 au titre de la rubrique 1532) et de la situation administrative des installations au regard des rubriques 1510, 1532 et 2663. Constat : l’exploitant n’a pas porté à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation nécessaires, des modifications intervenues sur les installations de stockage de produits combustibles, en analysant notamment la situation administrative au titre des rubriques 1510, 1532 et 2663. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/06/2007, article 7.2.29/21
Documents consultés (transmis par courriel du 24/12/25) : - annexe 4 zone de dangers et organes de sécurité terrain sud ; - instruction opérationnelle - situation de crise de KNDS. L’annexe 4 est une photo aérienne du site qui matérialise notamment, à l’aide de pictogrammes, les risques chimiques et ATEX. L’instruction hiérarchise les risques : faible, moyen ou fort. En séance, l’exploitant présente une cartographie aérienne du site, spécifique au risque ATEX,10/21 accompagnée d’un tableau qui liste trois zones 2 dans le bâtiment 747. Sur le terrain, l’inspection constate que le risque ATEX est signalé et qu’une consigne de sécurité du 02/12/21 est apposée à l’entrée du local de préparation de peinture dans le bâtiment 747. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/06/2007, article 8.1.2.3
Documents consultés (transmis par courriel du 24/12/25) : - rapport de vérification des dispositifs de désenfumage - intervention du 14/05/25 par la société FRANCE PROTECTION INCENDIE ; - devis du 12/05/25 de la société FRANCE PROTECTION INCENDIE ; - bon de commande du 16/06/25 associé au devis du 12/05/25. Le rapport relève notamment le bon état de fonctionnement des exutoires au bâtiment 747 qui abrite l’installation de traitement de surface. Le prestataire préconise toutefois de commander des pièces de remplacement qui figurent au devis présenté. Sur le terrain, au bâtiment 747, l’inspection constate, par sondage, la présence d’une commande d’actionnement du dispositif de désenfumage au niveau de deux portes d’accès extérieur (nord et est). L’inspection demande à l’exploitant de réaliser un test de fonctionnement des trappes par actionnement de la commande située près de la porte d’accès nord : les volets s’ouvrent pour les 10 trappes situées en toiture du bâtiment 747. Le test est concluant. Pas d’écart constaté.
contrôle par thermographie au traitement de surface
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 5 III
12/21 Documents consultés (transmis par courriel du 24/12/25) : - rapport de contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge du 17/02/25 - intervention du 10 au 12/02/25 par la société INFRAROUGE CARMIN ; - rapport d’examen d’installations électriques par thermographie infrarouge avec délivrance du compte rendu Q19 du 11/07/25 - intervention du 07/07/25 par la société BUREAU VERITAS ; - plan d’actions de l’exploitant sous forme de tableur. Le rapport de février 2025 relève : - 7 anomalies de priorité 2, dont 2 portent sur la chaîne de traitement de surface; - 5 anomalies de priorité 3. Il conclut que les installations sont en bon état et bien entretenues. Le rapport de juillet 2025 relève : - 7 anomalies de priorité 2, dont 1 au bâtiment 747. Il conclut que l’installation électrique est en bon état et correctement maintenue. En séance, l’exploitant présente le plan d’actions et justifie la correction du défaut électrique portant sur un disjoncteur à l’atelier de traitement de surface au bâtiment 747. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 13 I
Documents consultés (transmis par courriel du 24/12/25) : - instruction KFR-ID-27-IN40_FR Ind. A du 01/10/24 - méthodes industrielles traitement de surface / peinture - phosphatation / manganèse (CBO) ; - tableur KFR-ID-27-IN40-OR1_FRA du 24/01/25; - consigne de sécurité - mesures de prévention et conduite à tenir ne cas d’accident au bâtiment 747; - protocole de test des dispositifs de sécurité - chauffage des bains de dégraissage et de phosphatation. Les documents contiennent les informations attendues pour ce qui est des points de contrôle examinés par sondage lors de la présent visite d'inspection. Sur le terrain, l’inspection constate que : - huit cuves sont en service sur la grande chaîne automatisée, dont quatre pour le rinçage ; - les deux cuves compartimentées de la petite chaine ne sont pas en service : l’exploitant précise qu’elle est rarement utilisée. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6 I
Sur le terrain, l’inspection constate que, dans la cuve de traitement de surface n°4 de la grande chaîne, les thermocouples sont installés à une extrémité de la cuve et sont protégés des chocs par un système de butée du mécanisme de déplacement automatisé des pièces à traiter. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 11
Sur le terrain, l’inspection constate, par sondage, que les huit cuves de la grande chaîne en service sont étiquetées avec dénomination du produit et symboles de danger. Pas d’écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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