Installation classée à Bourges (18000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 mars 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 7.3.3
Constat de la visite d’inspection du 22/07/25 (PDC 5) : l’exploitant n’a pas procédé à l’installation des dispositifs de protection et à la mise en place des mesures de prévention contre la foudre, dans les bâtiments 439, 567 et 573, par un organisme compétent, répondant aux exigences de l’étude technique, dans un délai de deux ans après l’élaboration de l’analyse du risque foudre. Par courrier du 24/09/25 en réponse au constat, l’exploitant indique que les travaux sont prévus sur l’ensemble du site d'ici fin 2025. Lors de la présente visite, l’exploitant indique que les travaux sont en cours. Il présente en séance un diaporama daté du 25/03/26 sur la mise en conformité foudre, le devis de la société GOUJON (prestataire) et un courriel de la société SODEXO (sous-traitant de l’exploitant) adressé à GOUJON le 24/03/26 pour justifier que : - les travaux ont débuté en décembre 2025 et seront achevés fin avril 2026 ; - environ 80% des travaux sont réalisés à ce jour (une liste des dispositifs restant à installer est présentée). Le constat de la visite d’inspection du 22/07/25 n’est pas satisfait. Constat : l’exploitant n’a pas procédé à l’installation des dispositifs de protection et à la mise en place des mesures de prévention contre la foudre, dans les bâtiments 439, 567 et 573, par un organisme compétent, répondant aux exigences de l’étude technique, dans un délai de deux ans après l’élaboration de l’analyse du risque foudre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49 et 50
Sur le terrain, l’exploitant remet à l’inspection l’inventaire des produits stockés au magasin 556 mis à jour le 11/03/26. Par sondage, l’inspection constate que, pour le produit « acétone réservé Collodion », l’inventaire est cohérent avec le stock physique (2 bidons de 20 l). En séance, l’exploitant présente la version dématérialisée de l’état des stocks au magasin 556. La dernière mise à jour date de février 2026. La quantité de produit « acétone réservé Collodion » enregistrée est de 63 l, ce qui est différent du stock physique. L’exploitant indique que la base informatique n’a pas été mise à jour suite au dernier inventaire et que ces inventaires sont réalisés à fréquence trimestrielle. Il est prévu de mettre en place un dispositif de gestion des stocks dans les magasins de stockage de produits chimiques d’ici fin 2026 afin d’être en mesure de disposer d’un état quotidien. Constat : l’état des stocks de matières dangereuses (liquides inflammables) stockées au magasin 556 n’est pas mis à jour quotidiennement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Etat des stocks de produits, matières non dangereuses ou déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49 et 50
Après la visite, par courriel du 27/03/26, l'exploitant transmet, sur demande de l'inspection, les fiches des bâtiments suivants disponibles en salle POI : - bâtiments 348 à 352 de mai 2015; - bâtiment 556 de février 2014. Aucune quantité stockée ne figure dans les fiches.Des informations complémentaires sont présentées en annexe confidentielle. Constat : l'exploitant ne dispose pas d'un état des stocks des produits, matières ou déchets, autres que les matières dangereuses. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 7.7.8
Constat de la visite d’inspection du 22/07/25 (PDC 9) : l’aire de brûlage des déchets pyrotechniques (460) et l’aire DETOL (bâtiments 454 à 456) ne sont pas dotées de dispositifs (obturateur antipollution ou tout autre système ayant des performances équivalentes) suffisamment dimensionnés pour retenir les eaux polluées, y compris les eaux d'extinction et de refroidissement d’un incendie, sur le site. Par courrier du 24/09/25 en réponse au constat, l’exploitant déclare qu’il lancera un appel d’offres d'ici fin 2025 en vue de réaliser les travaux en 2026. Par courriel du 13/03/26, l’exploitant transmet un document interne intitulé « dossier projet d’investissement », établi le 30/01/26 et validé le 12/02/26, relatif à la création d’un réseau de collecte des eaux et d’un bassin de confinement. En séance, l’exploitant précise avoir reçu deux dossiers techniques en réponse à son appel d’offres, une commission interne de choix va prochainement se réunir. Il présente la proposition technique de la société EUROVIA. Il signale qu’étant donné que la zone d’implantation du bassin est située dans un boisement, la prise en compte des enjeux en matière de biodiversité a ralenti l’avancement du projet de mise en conformité dont la concrétisation est prévue d’ici fin 2026. Sur le terrain, l’inspection constate l’absence de dispositif de confinement des eaux. Le constat de la visite d’inspection du 22/07/25 n’est pas satisfait. Constat : l’aire de brûlage des déchets pyrotechniques (460) et l’aire DETOL (bâtiments 454 à 456) ne sont pas dotées de dispositifs (obturateur antipollution ou tout autre système ayant des performances équivalentes) suffisamment dimensionnés pour retenir les eaux polluées, y compris les eaux d'extinction et de refroidissement d’un incendie, sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 5.1.2
Constat de la visite d’inspection du 22/07/25 (PDC 10) : des déchets sont stockés en mélange dans une benne et des poubelles à l’entrée de l’aire DETOL. Par courrier du 24/09/25 en réponse au constat, l’exploitant annonce la mise en place de bennes dédiées au bois et au plastique. Sur le terrain, l’inspection constate : - à l’entrée de la zone DETOL et à l’aire de brûlage voisine, la présence de divers contenants (poubelles, bennes, caisses) destinés aux déchets de carton, métaux, non valorisables, bois, résidus du brûlage.13/21 - à la zone de regroupement de déchets dangereux (bâtiment 352), la présence de plusieurs GRV contenant des déchets liquides, étiquetés et disposés sur rétention, et de plusieurs autres contenants (caisses, fûts, sacs…) de divers types de déchets liquides ou solides. L’inspection relève qu’aucun contenant n’est dédié aux déchets de plastique. L'exploitant confirme qu'ils sont mélangés avec les déchets de carton. Le constat de la visite d’inspection du 22/07/25 n’est pas satisfait. Constat : l’exploitant ne procède pas au tri à la source des déchets de plastique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 8.1.12 et 8.2
Document consulté par sondage (transmis par courriel du 13/03/26) : - rapport interne de contrôle périodique de la conformité à l'étude de sécurité d'une installation pyrotechnique du 06/03/26 - bâtiments 439 à 451 et 485 à 499. L’exploitant précise que la fréquence de contrôle est trisannuelle. Le rapport relève deux non conformités documentaires : armoires électriques et dispositifs de protection contre la foudre non identifiés dans l’AST (échéance de mise en conformité au 31/12/26). Il est notamment considéré que la hauteur des merlons est conforme à l’EST. L’exploitant précise qu’il s’agit d’un contrôle uniquement visuel depuis le sol. Sur le terrain, l’inspection constate que : - le haut du merlon situé à l’ouest du bâtiment 491 ne présente pas d’affaissement visible depuis le sol ; - le haut du merlon contigu au bâtiment 548-1 est partiellement affaissé ; - des fissures sont visibles sur les 4 murs de protection extérieurs autour des bâtiments de stockage pyrotechnique 450 et 451 (enceinte SPEOS). Aucun suivi de l’état des murs n’est effectué. Constat : l’exploitant ne réalise pas de vérification périodique rigoureuse de l’état des merlons (hauteur et épaisseur notamment) et des murs de protection autour des bâtiments pyrotechniques. Un merlon contigu au bâtiment 548-1 présente un affaissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe I – point 7
Par courriels du 13/03/26 et du 24/03/26, l’exploitant transmet les documents suivants : - Politique de Prévention des Accidents Majeurs d’octobre 2025 ; - procédure du système de gestion de la sécurité (SGS) du 10/06/25 ; - programme de réalisation des audits SGS entre 2024 et 2026 ; - compte rendu d’audit SGS du 27/11/25 sur la gestion des situations d’urgence ;19/21 - compte rendu d’audit SGS du 27/11/25 sur l’identification et l’évaluation des risques liés aux accidents majeurs. Le point 7.1 du SGS traite de la procédure des audits du SGS. L’exploitant précise que chaque thème est audité à fréquence trisannuelle. Le premier compte rendu ne mentionne aucun commentaire et conclut à l’absence de nécessité de plan d’actions. Le deuxième compte rendu relève trois écarts documentaires à lever lors du prochain réexamen quinquennal de l’EDD. En séance, l’exploitant explique que le contenu des audits s’inspire du guide de l’INERIS de 2019 « Inspection du SGS dans une installation classée Seveso seuil haut ». L’exploitant confirme que l’auditeur s’appuie sur la consultation de documents mais l'inspection note qu’aucune référence de documents n’est visée dans les comptes rendus. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de présenter des comptes rendus d’audit de SGS référençant les documents examinés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Sur le terrain, l’inspection constate : - au magasin 556 : le risque d’atmosphère explosive lié à la présence de liquides inflammables est signalé par une pancarte apposée sur une des portes de l’armoire de stockage. - au bâtiment de stockage des déchets dangereux 352 : aucun affichage extérieur ne signale les risques liés aux déchets dangereux stockés. Constat : les risques liés aux déchets dangereux stockés au bâtiment 352 ne sont pas signalés à l’entrée du bâtiment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 7.7.2
Sur le terrain, l’inspection examine, par sondage, les étiquettes de deux extincteurs : - n°7 près du bâtiment 451 : il a été vérifié en juin 2025 ; - n°111 près du bâtiment 450 : l’étiquette ne mentionne ni date de mise en service ni date de vérification. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier de la date de mise en service et de vérification de l’extincteur n°111 disponible près du bâtiment 450. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
Constat de la visite d’inspection du 22/07/25 (PDC 7) : l’exploitant n’est pas en mesure de réaliser des premiers prélèvements environnementaux en phase d’urgence. Par courriel du 13/03/26, l’exploitant transmet une proposition commerciale de la société SOCOTEC du 17/10/25 signée le 15/12/25. Elle précise que le prestataire est en astreinte 24h/24 7j/7 et peut se rendre sur site dans un délai maximal de 4 heures pour réaliser les premiers prélèvements environnementaux. Le constat de la visite d’inspection du 22/07/25 est satisfait. Pas d’écart constaté.
Etat synthétique des matières dangereuses stockées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49 et 50
Constat de la visite d’inspection du 22/07/25 (PDC 8) : l’exploitant ne dispose pas d’un état des stocks sous format synthétique permettant de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. En séance, l’exploitant présente un état des stocks au magasin de liquides inflammables 556. Cet état comporte deux tableaux, l’un mentionnant la quantité de produits par famille de dangers et l’autre par nature des produits (solvant par exemple). A noter que le magasin consiste en une armoire de stockage et ne comporte ni déchet ni produit combustible autre que les liquides inflammables. Le constat de la visite d’inspection du 22/07/25 est satisfait. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/03/2026, article R. 541-45
Dans le cadre de la préparation de la visite d’inspection, l’inspection consulte la base de données VIGIDECHETS et constate la présence du registre sortant dématérialisé et de 34 BSD émis depuis le 01/01/25. Par sondage, l’inspection examine les BSD suivants : - BSD-20251211-GTW9WJQFV - 110105* acide minéral - 12/12/25 ; - BSD-20251211-ZBZPSJE7N - 160504* aérosols - 12/12/25. […] n’appellent pas d’observation. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 1.3
Constat de la visite d’inspection du 22/07/26 (PDC 11) : l’emplacement du stockage temporaire de déchets pyrotechniques à l’aire de brûlage 460 n’est pas conforme aux données de l’étude de dangers de 2016. Par courrier du 24/09/2025 en réponse au constat, l’exploitant indique que le stockage est prévu dans l'EDD. Documents consultés lors de la présente visite : - étude de dangers (EDD) du 25/11/16 ; - étude de sécurité (EST) cadre - aire de destruction de matières et objets pyrotechniques - tomes 1 et 2 du 21/02/08. Sur le terrain, l’inspection constate que la remorque (signalée comme ne contenant aucune matière pyrotechnique) est entreposée sur une aire matérialisée au sol conformément aux données de l’EDD et de l’EST consultées. Le constat de la visite d’inspection du 22/07/25 est satisfait. Toutefois, l’inspection constate que l’EST matérialise un mur de protection (à l’est de la remorque) qui n’existe pas. En séance, l’exploitant explique que cette absence a été validée par l’AST Indice F du 15/10/20, présentée en séance, qui conclut à une modification acceptable. En outre, ce mur n'est pas mentionné dans l'EDD. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 8.1.3
Par courriel du 13/03/26, l’exploitant a transmis la liste des EST. Par sondage, l’inspection constate que la référence de l’EST considérée lors du dernier contrôle périodique des bâtiments pyrotechniques 439 à 451 et 485 à 499 (voir point de contrôle suivant) est celle qui figure dans la liste. Par courriel du 24/03/26, l’exploitant transmet le programme de réexamen des EST en 2026 : il comporte 7 EST réexaminées en 2021. Pas d’écart constaté.
Conditions de stockage des matières pyrotechniques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 8.2
Document consulté : - étude de sécurité ESP-ES-01 Ind. C du 09/02/15 - enceinte de stockage pyrotechnique - bâtiments 439 à 451, 486 à 499 et aire de chargement/déchargement 485. Sur le terrain, dans l’enceinte SPEOS, l’inspection procède aux constats suivants. Au bâtiment 450 : - le sol est plan ; - aucun produit n’est stocké sur les étagères installées dans la partie droite (avec fenêtre) du bâtiment ; - tous les produits sont stockés dans la partie gauche (sans fenêtre) en caisse ou carton fermés et dont le contenu est identifié ; - tous les contenants sont stockés sur une table qui permet de respecter la hauteur maximale de stockage et le marquage au sol ; - un extincteur, visible et facilement accessible, est disponible à l’extérieur à quelques mètres de la porte d’entrée du bâtiment. Au bâtiment 451 : - le sol est plan ; - tous les produits sont stockés en caisse ou carton fermés et dont le contenu est identifié ; - tous les contenants sont disposés sur des étagères ; - tous les contenants sont stockés sur le niveau d’étagère inférieur conformément à la consigne affichée visant au respect de la hauteur maximale. ; - un extincteur, visible et facilement accessible, est disponible à l’extérieur à quelques mètres de la porte d’entrée du bâtiment. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 8.1.2
A la demande de l’inspection, l’exploitant édite l’état des stocks pour les bâtiments 450 et 451 de l’enceinte SPEOS. Les quatre références de produits examinées par sondage (deux par bâtiment) montrent la cohérence entre l’état des stocks édité et le stockage physique. Des informations complémentaires sont présentées en annexe confidentielle. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe I – point 7
Par courriel du 13/03/26, l’exploitant a transmis les documents suivants : - Politique de Prévention des Accidents Majeurs d’octobre 2025 ; - procédure du système de gestion de la sécurité (SGS) du 10/06/25 ; - compte rendu de la revue SGS 2025 du 23/01/26. Le point 7.2 de la procédure SGS traite des revues de direction. Le compte rendu n’appelle pas d’observation. Pas d’écart constaté. 20/21
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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