Installation classée à Orgères-en-Beauce (28140), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 avril 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 2.9 de l’annexe I
Visite d'inspection du 27 avril 2027 L'inspection constate la présence de bidons contenant de l'hydroxyde de potassium (UN 1418) et de cartons à moins de 2 mètres de la chaudière. Suite à la remarque de l'inspection, ces bidons sont déplacés par l'exploitant à plus de 2 mètres de la chaudière. Toutefois le stockage de cartons n'est pas déplacé. Conclusion : écart relevé. Il a été constaté la présence de produits combustibles à moins de 2 mètres de la chaudière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 5.1.3 de l’annexe I
Visite d'inspection du 27 avril 2026 Sur site, l'inspection constate que le forage est muni d'un compteur indiquant 17 083, 08 m3. L'exploitant a indiqué dans son dossier de déclaration du forage que le volume maximal prélevé annuellement est de 3 500 m3 pour une durée de prélèvement annuel de 2 mois soit un prélèvement journalier de 58 m3/j. La fréquence de relevé du compteur doit donc être hebdomadaire. Or, l'exploitant indique réaliser ce relevé au début et à la fin de chaque campagne de traitement de la lavande, d'une durée moyenne de 2 mois. Conclusion : écart relevé. La fréquence hebdomadaire des relevés de mesures d'eau prélevée n’est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :8/15 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 5.4/5.9 de l’annexe I
9/15 Visite d'inspection du 27 avril 2026 L’exploitant ne mesure pas la quantité d’eau rejetée journellement ou, à défaut, n’évalue pas à partir d’un bilan matière sur l’eau en tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le milieu naturel. L’exploitant n’a pas mis en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées. Aucune mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 n’est effectuée depuis la mise en service de l’installation. Conclusion : écart relevé : L’exploitant n’a pas mis en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Mesures des volumes rejetés et programme de surveillance
Valeurs limites de rejets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 5.5 de l’annexe I
Visite d'inspection du 27 mai 2026 L’exploitant n’a pas réalisé de contrôle avec prélèvement sur les rejets aqueux de son installation dans le milieu naturel afin de démontrer qu’il respecte les valeurs limites fixées par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016, sur les effluents bruts non décantés et non filtrés, sans dilution préalable. Conclusion : écart relevé. Aucune mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 n’est effectuée depuis la mise en service de l’installation.L'exploitant n'est pas en mesure de démontrer qu'il respecte les valeurs limites d'émission concernant les rejets aqueux de son installation, dans le milieu naturel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 7.1 de l’annexe I
Visite d'inspection du 27 avril 2026 L'exploitant indique que les résidus de la distillerie sont soit épandus sur les terres des agriculteurs producteurs de la lavande traitée par l'installation, soit pris en charge par le méthaniseur d'Orgères-en-Beauce. L'exploitant ne dispose d'aucun plan d'épandage. Pour l'année 2026, un traitement de ces résidus dans un méthaniseur est envisagé. L'inspection rappelle que ces résidus ne sont pas réutilisés dans un autre procédé industriel et ne peuvent donc être considérés comme des sous-produits. Leur traitement relève donc de la réglementation qui s'applique aux déchets. Conclusion : L’exploitant n’est pas en capacité de présenter les documents relatifs à la gestion des déchets issus de la fabrication d’huiles essentielles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Visite d'inspection du 27 mars 2026 L’exploitant n’a pas identifié l’ensemble des zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie ou d’explosion de par la présence de matières dangereuses stockées ou utilisées ou par la présence d’atmosphères explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou occasionnelle dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit susceptible de se présenter de façon accidentelle ou sur de courte durée. Aucune zone à risque d’explosion n’est identifiée au niveau de la chaufferie associée à la distillerie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60
Visite d'inspection du 27 avril 2026 Le plan d’implantation des installations présenté par l’exploitant ne comporte pas les zones à risques mentionnées à l’article 48 avec une description des dangers pour notamment le local chaufferie de la distillerie qui présente des risques particuliers en lien avec la présence de gaz naturel. Le plan d’implantation des installations présenté par l’exploitant ne comporte pas les zones à risques mentionnées à l’article 48 avec une description des dangers pour notamment le local chaufferie de la distillerie qui présente des risques particuliers en lien avec la présence de gaz naturel. Aucune zone ATEX n'est identifiée au niveau des raccords présents sur les tuyauteries gaz d'alimentation de la chaudière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Visite d'inspection du 27 avril 2026 L'inspection constate sur site l'absence d’identification, de signalétique et de consignes à observer, en tant que de besoin, des zones de la distillerie susceptibles d’être à l’origine d’incendie et/ou d’explosion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65
Visite d'inspection du 27 avril 2026 Il a été constaté la présence de boîtiers de raccordements électriques dans les zones dans lesquelles des zones explosibles sont susceptibles de se présenter (raccords sur tuyauteries d’alimentation gaz de la chaudière). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66 A
Visite d'inspection du 27 avril 2026 L’exploitant n’est pas en capacité de justifier de la vérification effective des installations électriques de la distillerie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :15/15 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 2.1 de l’annexe I
Visite d'inspection du 27 avril 2026 L'inspection constate sur site que la distillerie est située à plus de 5 mètres des limites de l'établissement. Conclusion : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 2.4.1 de l’annexe I
Visite d'inspection du 27 avril 2026 L'inspection constate sur site que les murs périphériques sont réalisés en maçonnerie (parpaings en béton). Ils sont surmontés d'une charpente métallique et d'un toit en fibrociment. Conclusion : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 2.4.2 de l’annexe I
Visite d'inspection du 27 avril 2026 L'inspection constate sur site que les murs de la chaufferie sont réalisés en maçonnerie (parpaings en béton) REI 120. Le plafond, comme le sol de cette chaufferie mitoyenne à la distillerie, sont en béton. Conclusion : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 2.4.4 de l’annexe I
Visite d'inspection du 27 avril 2026 L'inspection constate sur site que la toiture de la chaufferie est constituée d'une charpente métallique supportant un toit en fibrociment. Conclusion : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 2.4.5 de l’annexe I
Visite d'inspection du 27 avril 2027 Le bâtiment abritant la distillerie est équipée en partie haute de dispositifs passifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur à hauteur de 2% de la surface au sol de l'installation. Conclusion : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 5.1.3 de l’annexe I
Visite d'inspection du 27 avril 2027 Sur site, l'inspection constate que le forage est équipé d'un dispositif anti-retour. Conclusion : pas d'écart relevé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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