Installation classée à Le Malesherbois (45330), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 novembre 2025 — 20 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 08/06/2020, article 1.1.2
Visite d’inspection du 26 juillet 2017 Demande de l’IIC en date du 8 novembre 2018 : L’exploitant doit indiquer la rubrique ICPE associée au stockage de peinture. La liste des rubriques ICPE peut être trouvée sur le site de AIDA INERIS à l’adresse suivante : https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/18023/1 La demande n’est pas entièrement satisfaire. Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Documents consultés : - « stock peinture semaine 42 » ; - « stock matières semaine 42 2024 ». Vu sur site : local stockage de peinture. L’exploitant ne s’est pas positionné quant à son assujettissement à la rubrique ICPE associée au stockage de peinture (inspection du 26 juillet 2017). L'exploitant doit également positionner ses activités vis-a-vis de la rubrique 1978-8. Au vu de la baisse d’activités sur site, l’exploitant doit justifier de son régime « enregistrement » au regard des seuils de la rubrique 2940. Constat : La situation administrative de l’établissement n’est pas à jour. L'exploitant doit transmettre à Madame la Préfète le positionnement de ses activités vis-a-vis des rubriques 4xxx liées au stockage de peinture, et 1978. Le cas échéant, à cette occasion, il pourra informer Madame la Préfète de l'évolution du volume de ses activités classées. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Documents consultés : - réponse de l’exploitant datée du 27 mars 2025 - réponse de l’exploitant en date du 18 novembre 2025 L’exploitant a indiqué vouloir conserver le bénéfice du régime de l’enregistrement. Il est pris note de cette décision. L'exploitant n’a toujours pas positionné ses activités vis-a-vis des rubriques 4xxx (classement par substances et mélanges dangereux) concernant notamment le stockage de produits chimiques (peinture, apprêts, diluants,...) Après échanges lors de l'inspection, l’exploitant indique être sous le seuil du régime de la déclaration pour la rubrique 1978. Pour rappel : Rubrique 1978: Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des 8.Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/an Il est pris note de cette information. Constat : La situation administrative de l’établissement n’est pas à jour (rubrique 4XXX). Demande à formuler à l’exploitant à la suit
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 3.3
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Documents consultés : - « stock peinture semaine 42 » : la quantité de peinture est indiquée en nombre de pots, il n'y a aucune mention de danger associé à chaque produit; - « stock matières semaine 42 2024 » ; 16/45 Vu sur site : - local stockage de peintures ; - aire de lavage des containers ; - cabine de peinture Constat : Le registre n'indique ni la quantité (tonnage ou volume), ni la nature des substances détenues sur site, ni le lieu de stockage de celles-ci. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Documents consultés : « Mouvement peinture année 2024 » Le document transmis est un résumé des mouvements / achats effectués. Il indique les types de produits (peinture, apprêts, colle,…), le nombre de pots et les mentions de dangers associés. Il n’est pas indiqué : la quantité de produit (tonnage ou volume), ni la rubrique de classement des substances détenues sur site, ni le lieu de stockage de celles-ci (avec plan associé). Pour rappel, ce document doit être mis à jour aussi régulièrement que nécessaire (et suivant les mouvements de produits observés sur site). L’exploitant met à jour son registre régulièrement. Constat : Le document transmis n’est pas un registre au sens de la définition de l’article 3.3. Il n'indique ni la quantité (tonnage ou volume), ni la nature des substances détenues sur site (rubrique ICPE), ni le lieu de stockage de celles-ci (absence de plan des stockages associé). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.1
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Documents consultés : • « stock peinture semaine 42 » ; • « stock matières semaine 42 2024 » ; • plan de masse de l'établissement (non daté). Vu sur site : • local stockage des peintures (absence de signalétique - zone de danger non signalée) ; • cabine de peinture (absence de signalétique - zone de danger non signalée) ; • zone de séchage des containers (absence de signalétique - zone de danger non signalée) ; Constat : Les zones à risques ne sont pas recensées (plan de masse incomplet) et ne font pas l'objet d'une signalétique spécifique sur site. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 L’exploitant a mis en place une première signalétique au niveau de certaines zones du site sur les risques associés aux locaux considérés (local de stockage peinture, zone de lavage des bennes,…). On note la présence des panneaux d'obligation (port d'EPI), mais l'absence de panneaux d’interdictions (de fumer, de vapoter, d’utiliser son téléphone portable, d’apporter du feu), notamment au niveau des potentielles zones ATEX (atmosphères explosives) et à risque incendie. Le local de stockage de peinture et le local de préparation de peinture sont à considérer comme zones à risques au regard du pictogramme "inflammable" (SGH02) apposé sur les fûts qui indique des produits chimiques susceptibles de prendre feu ou d'exploser. Le plan des zones à risque a été mis à jour mais apparaît incomplet. Le type de risque associé à chaque zone n’est pas reporté sur le plan (« incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques par inhalation »). A noter que la cabine de peinture, les zones de découpes/soudures des métaux, les zones de séchage des bennes, ne sont, par exemple, pas recensées comme « zones à risques » Constat : Les zones à risques ne sont pas identifiées par type de risque et ne sont pas toutes recensées (plan de masse incomplet). Elles ne font pas l'objet d'une signalétique spécifique complète (consignes telles que l'interdiction de fumer). Spécifiquement en lien avec les risques de formation d'ATEX, l'exploitant doit établir un plan de zonage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 3
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Documents consultés : Plans de gestion des solvants de 2021 à 2023. L'exploitant a bien mis en œuvre un PGS mais celui-ci n’est pas conforme au guide INERIS ("guide d'élaboration d'un plan de gestion des solvants - révision n°1, du 22/02/2009). L'exploitant n’a pas été en mesure durant l'inspection de détailler les calculs des différents flux, notamment : - il a été créé un flux I3 (correspondant au stock de l'année passé). Ce flux doit être réintégré en I1 "Solvants achetés et utilisés". - le flux O1 "rejets canalisés" n'est pas justifié ; - le flux O4 "émissions non captées" n’est pas justifié. L’incomplétude du document entrave la bonne vérification des calculs établis. De fait, il n'est pas possible de garantir le respect des valeurs limites d'émission et notamment des flux diffus. Constat : Le plan de gestion des solvants n'est pas établi suivant le guide INERIS et les calculs des flux ne sont pas explicités. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Les délais accordés par l'arrêté préfectoral de mise en demeure pour le point a) rappelé ci-dessus sont à présent échus. L’exploitant a transmis un plan de gestion des solvants pour l’année 2023, établi suivant le guide INERIS. Ce document appelle un certain nombre de remarques de la part de l’inspection et notamment les points suivants : - transmettre les annexes 1, 2 et 3 du document ; - préciser/développer le calcul des « solvants entrants » (annexe 1) ; - préciser/développer le calcul des flux canalisés O1 (annexe 1). Au vu de l’utilisation de la cabine de peinture (activité très discontinue), il pourra être envisagé de calculer les flux au regard du 3e cas de la méthodologie de détermination des flux annuels d’émission, de l’Annexe 3 du guide PGS de l’INERIS ; - préciser les données techniques qui permettent de considérer le flux O3=0 ; - Le Flux O4 ne peut être égal à 0 : il y a des émissions diffuses, mais qui sont difficilement quantifiables (évaporation du produit, absence d’extracteur au niveau de la zone de séchage, cabine de peinture non étanche,...) - préciser l’origine et les teneurs en solvant des boues de peinture (annexe 3) ; - déterminer précisément la part de déchets issue du site CRB de Malesherbes et joindre les BSD associés. Bien qu’incomplet et nécessitant des compléments, le PGS a été établi suivant le guide INERIS. Ce point répond donc au point a) de l'article 1 de l’APMD du 20 mars 2025. Constat : L’exploitant doit compléter son PGS et transm
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 4
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Documents consultés : Mesure des émissions atmosphériques - contrôle réglementaire 2021 et 2023. La cabine de peinture n°2 (bas) n’est plus utilisée depuis un certain temps. La cabine de peinture n°1 (haut) possède deux conduits : le conduit 1 est le conduit qui se situe le plus à gauche en regardant l'extérieur de la cabine de peinture. le conduit 2 est le conduit qui se situe à droite en regardant l'extérieur de la cabine de peinture. En 2021, un seul essai a pu être réalisé (sur les 3 prévus dans la norme, du fait des contraintes de fonctionnement et de process). En 2023, les trois essais ont pu être réalisés, mais uniquement sur le conduit 1. Les résultats montrent un dépassement de la valeur limite d'émission pour les deux conduits : 2021 2023 Émissaire Concentration COVNM (mg/Nm3) Concentration moyenne COVNM (mg/Nm3) Cabine de peinture du haut / sortie 1 848 432 Cabine de peinture du haut / sortie 2 467 non mesuré Constat : La valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés n’est pas respectée. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Les délais accordés par l'arrêté préfectoral de mise en demeure pour le point b) rappelé ci-dessus sont à présent échus. Des travaux de mise en conformité du système de rejet à l'atmosphère, ont été engagés en avril 2025. Lors de l’inspection, il a été constaté la mise en place (partielle, du fait de l’absence d’un tronçon du conduit 2) d’un nouveau dispositif d’extraction. Le jour de l’inspection, la conformité du dispositif et son efficacité n’avaient pas encore été vérifiées (absence de mesure sur les rejets atmosphériques). L'inspection note l’absence de trappe de mesures. Le constat précédent est donc maintenu dans l’attente de la transmission des nouvelles mesures (prévues pour janvier-février 2026). L’alinéa relatif à ce point au sein de l’APMD (point b) de l'article 1) est maintenu dans l’attente de la transmission des nouveaux éléments de réponses. Constat : La valeur limite d’émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés n’est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé et notamment, le rapport de vérification du bureau de contrôle qui fera suite aux nouvelles mesures des rejets atmosphériques. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce co
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 4
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Documents consultés : Plans de gestion des solvants de 2021 à 2023. Constat : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 20% de la quantité de solvants utilisés. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Documents consultés : Plans de gestion des solvants de 2023 élaboré suivant le guide INERIS Malgré certaines incertitudes quant aux méthodes de calculs (voir point 4 du présent rapport), les calculs de flux diffus au sein du PGS donnent les résultats suivants: « Les émissions diffuses : Flux entrant - Flux canalisés - Flux évacué = 25,64 tonnes. Les rejets canalisés mesurés en 2023 ne sont pas conformes vis-à-vis des exigences prescrites. » A noter que le PGS 2023 a été élaboré avant la mise en place du nouvel extracteur d’air (en avril 2025) L’exploitant doit transmettre la calcul prévisionnel des flux diffus avec la mise en place de ce nouveau dispositif d'extraction et proposer un plan d’actions en cas de non respect du flux des émissions diffuses. Le constat précédent est donc maintenu dans l’attente de la transmission des nouvelles mesures (prévues pour janvier-février 2026). Constat : Les émissions diffuses dépassent les 20% de quantité de solvants utilisés autorisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 5
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Documents consultés : Mesure des émissions atmosphériques - contrôles réglementaires 2021 et 2023. La cabine de partie n°2 (bas) n’est plus utilisée depuis un certain temps. 25/45 La cabine de peinture n°1 possède deux conduits : le conduit 1 est le conduit qui se situe le plus à gauche en regardant l'extérieur de la cabine de peinture. le conduit 2 est le conduit qui se situe à droite en regardant l'extérieur de la cabine de peinture. En 2021, un seul essai a pu être réalisé (sur les 3 prévus dans la norme, du fait des contraintes de fonctionnement et de process). En 2023, les trois essais ont pu être réalisés, mais uniquement sur le conduit 1. Les résultats montrent un dépassement du débit des gaz et des flux massiques : 2021 2021 2023 2023 Émissaire Débit en Nm3/heure Flux horaire en kg/heure Débit moyen en Nm3/heure Flux horaire moyen en kg/heure Cabine de peinture du haut / sortie 1 12600 10.5 10900 4.71 Cabine de peinture du haut / sortie 2 16600 7.6 non mesuré non mesuré Constat : Les valeurs limites en flux des émissions atmosphériques des installations de peinture autorisées sont dépassées. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Les délais accordés par l'arrêté préfectoral de mise en demeure pour le point c) rappelé ci-dessus sont à présent échus. Des travaux de mise en conformité du système de rejet à l'atmosphère, ont été engagés en avril 2025. Lors de l’inspection, il a été constaté la mise en place (partielle, du fait de l’absence d’un tronçon du conduit 2) d’un nouveau dispositif d’extraction. Le jour de l’inspection, la conformité du dispositif et son efficacité n’avaient pas encore été vérifiées (absence de mesure sur les rejets atmosphériques). L’exploitant a indiqué programmer une vitesse d’éjection de l'air supérieure au débit autorisé afin de limiter la formation de poussières/brouillard de peinture au sein de la cabine. Ce fonctionnement ne saurait être acceptable au regard de la réglementation applicable à l’installation. L’exploitant est invité à analyser la conformité de son installation au regard du Guide pratique de ventilation n° 9.1 de l’INRS (Cabines d'application par pulvérisation de produits liquides) et à faire part à l’inspection des installations classées de son analyse. L’exploitant est invité à effectuer les mesures de vitesse de ventilation mentionnées au sein de l’Arrêté du 3 mai 1990 précisant les prescriptions relatives aux vitesses de ventilation des cabines de projection par
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Mesure des rejets - conformité aux normes de référence
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 6
27/45 Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Documents consultés : - Mesure des émissions atmosphériques - contrôles réglementaires 2021 et 2023 ; - Avis de passage du bureau de contrôle (mesures prévues au 30 janvier 2025 pour l'année 2024) ; - Attestation du bureau de contrôle sur la non réalisation des analyses en 2022 (absence de production au moment du contrôle). - Avis du 11 avril 2024 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement ; - Norme NF EN 15259 relative au mesurage dans l'air des émissions de sources fixes En 2021, un seul essai a pu être réalisé (sur les 3 prévus dans la norme, du fait des contraintes de fonctionnement et de process). En 2023, les trois essais ont pu être réalisés, mais uniquement sur le conduit 1. Un certain nombre d'écart ont été établis par le bureau de contrôle par rapports au document de référence (concernant la section de mesure, le fonctionnement/process de l'installation, la limite de quantification,...) sans qu'un impact sur les résultats de mesures soit clairement identifié. Les résultats sont donc jugés conformes à la norme (incidence faible des écarts) par le bureau de contrôle. A noter cependant que la pression dynamique est inférieure à 5 Pa dans l'aire de la section, ce qui est relevé comme étant un critère de validité de la mesure par la norme NF EN 15259 relative au mesurage dans l'air des émissions de sources fixes. Constat : les mesures des émissions atmosphériques ne sont pas conformes aux normes en vigueur. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Des travaux de mise en conformité du système de rejet à l'atmosphère ont été engagés en avril 2025. Lors de l’inspection, il a été constaté la mise en place (partielle, du fait de l’absence d’un tronçon du conduit 2) d’un nouveau dispositif d’extraction. Le jour de l’inspection, la conformité du dispositif et son efficacité n’avaient pas encore été vérifiées (absence de mesures sur les rejets atmosphériques). L'inspection note l’absence de trappe de mesures. Le constat précédent est donc maintenu dans l’attente de la transmission des nouvelles mesures (prévues pour janvier-février 2026). Constat : les mesures des émissions atmosphériques ne sont pas conformes aux normes en vigueur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au const
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Mesure des rejets - conformité aux normes de référence
Fréquence des vérifications périodiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 6
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Documents consultés : - Mesure des émissions atmosphériques - contrôles réglementaires 2021 et 2023 ; - Avis de passage du bureau de contrôle (mesures prévues au 30 janvier 2025 pour l'année 2024) ; - Attestation du bureau de contrôle sur la non réalisation des analyses en 2022 (absence de production au moment du contrôle). En 2022, aucune mesure n'a été faite. En 2023, les trois essais réglementaires ont pu être réalisés, mais uniquement sur le conduit 1. A ce stade et pour l'année 2024 : aucune mesure réalisée. Constat : La fréquence annuelle de vérification périodique des rejets en COV n'est pas respectée. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Les deux derniers contrôles périodiques des rejets atmosphériques ont été réalisés les 28/04/2021 puis en 2023 le 18/12/2023. Les mesures atmosphériques 2024 ont été réalisés le 29 janvier 2025. Cependant, le contrôle n’a été effectué que sur le conduit 1 (absence de contrôle du conduit 2).31/45 L'exploitant indique que le passage du bureau de contrôle est prévu en janvier-février 2026. Il est rappelé à l’exploitant qu’il est tenu de mener les mesures des rejets atmosphériques tous les ans sur les deux conduits. Si l’activité ne permet pas la mesure d'un conduit après l’autre, une mesure en simultanée doit être envisagée et programmée avec le bureau de contrôle. Dans l’attente de la transmission du rapport de vérification des rejets atmosphériques, le précédent constat est maintenu. Constat : La fréquence annuelle de vérification périodique des rejets en COV n'est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/08/2007, article 2.4.1
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Vu sur site : Présence de deux bouches d’extraction en façade sud de la cabine de peinture, à hauteur d'homme pour le premier conduit et en partie haute du mur extérieur pour le second conduit. Pour rappel, l'article 6.4 de l'arrêté du 12 mai 2020, cependant non applicable à l'installation visée, interdit les rejets en façade à l'horizontal, et impose une hauteur minimale de cheminée de 10 m (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré). Constat : Les dispositifs d'évacuation des effluents ne permettent ni une bonne ascension, ni une bonne dispersion dans l'atmosphère. Rappel de la disposition prévue par l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 20/03/2025 : La société CRB, exploitant les installations sises au [adresse], Le Coudray, 45330 LE MALESHERBOIS, est mise en demeure de respecter, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions : d) des articles 4.1 et 4.2 de l’arrêté préfectoral du 15 mai 1995 susvisé et de l'article 2.4.1 de l'arrêté préfectoral du 20 août 2007 susvisé, en assurant[...] la bonne évacuation des gaz toxiques ; [...] Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Les délais accordés par l'arrêté préfectoral de mise en demeure pour le point d) ci-dessus sont à présent échus. Ce point de contrôle s'attarde à la vérification de la deuxième partie du point d), à savoir la bonne évacuation des gaz toxiques. Des travaux de mise en conformité ont été engagés en avril 2025. Lors de l’inspection, il a été constaté la mise en place d’un nouveau dispositif d’extraction composé de deux conduits d’extraction avec des cheminées de plusieurs mètres. Le conduit de la cheminée 1 dépasse de la toiture du bâtiment de la cabine de peinture d’environ 2m. Le conduit de la cheminée 2 ne dépasse, pour sa part, pas de la toiture du bâtiment de la cabine de peinture en fonctionnement. Il est à noter que le tronçon manquant du conduit 2 est entreposé à proximité, mais n’a pas été mis en place du fait de l’absence de point d’ancrage. Les conduits sont chacun surmontés d’un chapeau. Les conduits ne sont pas munis de trappes d’accès pour les mesures de conformité des rejets atmosphériques.33/45 L’exploitant doit justifier les choix qui ont été faits pour garantir au dispositif d’évacuation des fumées toute son efficacité concernant la dispersion de celles-ci (présence d’un chapeau, hauteur de cheminée qui ne dépa
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Dispositif préventif et asservissement de la ventilation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.11
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Vu : Présence de fûts étiquetés avec un pictogramme de danger de type "inflammable", dans la zone de stockage associée à la cabine de peinture. Il n'a pas été constaté sur site de dispositif permettant de vérifier que la concentration maximale des solvants dans l'air est toujours inférieure à 25 % de la LIE (limite inférieure d'explosivité) du solvant ou la présence d'un système d'asservissement au fonctionnement correct de la ventilation. Constat : L'exploitant ne dispose pas de dispositif permettant de s'assurer de la concentration de solvants dans l'air et de l’asservissement de la ventilation au fonctionnement de la cabine de peinture. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 L’exploitant n’a pas avancé sur le suivi du constat. Il n’est pas constaté la présence de ventilation dans al zone de séchage. Le constat précédent est ainsi reformulé : Constat : Le fonctionnement des installations de pulvérisation et de séchage n'est pas asservi au fonctionnement de la ventilation. L'exploitant doit également justifier que la concentration maximale des solvants dans l'air est toujours inférieure à 25 % de la LIE (limite inférieure d'explosivité) du solvant ou du mélange de solvants contenus dans les produits appliqués. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé et notamment un bon de commande/devis signés, photographie relatif à l'installation d'uns système d'asservissement. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Dispositif préventif et asservissement de la ventilation
Matériels en zones potentiellement ATEX
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.7
La cabine de peinture est considérée comme zone potentiellement ATEX du fait de la pulvérisation de peinture solvantée (voir point de contrôle 3). Il est constaté la présence de matériels vieillissants, ainsi que d’une chaine Hifi dans la zone. Constat : L’exploitant doit justifier de l'adéquation du matériel et des installations présentes au sein des zones ATEX de l'établissement. Le cas échéant, l'exploitant justifiera, plan de zonage et DRPCE à l'appui, que les matériels non classés ne sont pas localisés en zone ATEX. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.14
L’exploitant a allumé une cigarette a proximité immédiate de la cabine de peinture, en extérieur, à coté des conduits d’évacuation des rejets atmosphériques. Les zones ATEX ne sont pas clairement délimitées à ce jour. Toutefois, les exutoires d'extraction sont vraisemblablement des zones ATEX de type 2. L'exploitant apporte du feu en méconnaissance des risques présentés par son installation. Constat : L’exploitant a apporté du feu (cigarette allumée) à proximité immédiate d’une zone très vraisemblablement classée ATEX. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/05/1995, article 3.2.5
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Vu sur site : Présence d'un bâtiment fermé, sur pilotis, destiné au stockage des pots de peinture. Ce bâtiment est positionné sur une rétention globale. Cette rétention est à l'air libre : il est à noter la présence de mousse, de déchets divers et l'absence d'eau de pluie ce qui ne permet pas de statuer quant à la bonne étanchéité de la rétention. Constat : L'exploitant doit justifier de la bonne étanchéité de la rétention du local "stockage de peinture". Visite d’inspection du 24 novembre 2025 En mars 2025, l’exploitant a indiqué qu’il devait procéder au nettoyage du bac de rétention en avril 2025. Il a indiqué être en recherche d’un moyen de vérification de la bonne étanchéité de celui-ci. Aucune avancée n’a été constaté sur ce point : la rétention n’a pas été nettoyée, les déchets sont toujours présents et il n’y a pas de présence d'eau de pluie à l’intérieur de la rétention malgré qu'elle soit aérienne et exposée aux intempéries. Constat : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la bonne étanchéité de la rétention du local "stockage de peinture". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/05/1995, article 6.4
Poussières de balayage L’exploitant procède à l’évacuation des poussières (appelées « boues de peinture » par celui-ci) par le biais du transporteur de son site de la Chapelle la Reine (77). Le site de Chapelle la Reine est agréé en tant que transporteur de déchets (récépissé n°2022/DDT/SEMCV/448-Dec valide jusqu'au 02/09/2027). Le dernier enlèvement a, selon les dires de l’exploitant, été effectué en 2023. L’exploitant a expliqué que les déchets sont envoyés sur le site E2C de la Chapelle la Reine et sont ensuite regroupés avec les déchets dangereux de ce site. L’exploitant évalue la part de déchets dangereux à environ 50 % pour chacun des sites, sans que ce point ne puisse être vérifié. Le bordereau de suivi de déchets correspondant au dernier enlèvement est le BSD-20230830- CDFCFF8JP. Ce BSD fait état des éléments attendus et notamment : - de l’entreprise productrice (CRB Malesherbes) ; - du transporteur (CRB La Chapelle La reine) ; - du lieu de regroupement (SMAB à Cannes Ecluses). - du lieu de destination (SARP INDUSTRIES à Limay) - d’une quantité de déchets dangereux de 8.2t. Aucun BSD d’entrée, de sortie ou de regroupement n’a été trouvé pour le site de la Chapelle la Reine . La quantité sortante de déchets à considérer pour le site du Malesherbois est donc de 8,2t (quantité à considérer dans le PGS). Boues de peinture (bassin) L’exploitant procède, selon ses dires, à l’évacuation des boues de peintures (eaux + boues), issues du nettoyage de la cabine de peinture et stockés dans le bassin couvert en contrebas. Le dernier enlèvement daterait de 2021 (information issue des échanges avec l’exploitant).39/45 A l’heure actuelle le bassin (d’environ 50 m²) est rempli sur environ 1,50 m, soit environ 75m3 de déchets dangereux. Le dernier BSD d'évacuation des déchets n’a pas été présenté le jour de la visite. Constat : L’exploitant doit justifier de la bonne évacuation des déchets (boues de peintures du bassin). Il joindra utilement l'agrément du transporteur (transport des déchets dangereux) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/11/2025, article L.512-1
Poussière de balayage et autres Il est constaté sur site la présence d’une grande benne contenant des poussières (issue du balayage de la cabine de peinture) et des filtres usagés. Trois autres petites bennes sont stockées à proximité, et contiennent, elles aussi, des poussières. Ces poussières et filtres, du fait de la présence de peinture solvantées, sont caractérisés comme étant des déchets dangereux. La quantité de déchets présente le jour de la visite est évaluée à 3t. Le dernier enlèvement a été effectué en décembre 2023 (BSD-20230830-CDFCFF8JP). L’entreposage des déchets dangereux est supérieur à 1 an. 40/45 Boues de peinture (bassin) La cabine de peinture est régulièrement nettoyée à l’eau. Les eaux de nettoyage sont récupérées par des caniveaux et envoyées dans un bassin de stockage en contrebas. Le volume de stockage actuel du bassin est évalué 75 m³ (50m² pour 1,5m de hauteur d’eau+boues). Le dernier enlèvement date a priori de 2021. Le BSD n’a pas été présenté le jour de la visite. L’entreposage des déchets dangereux est supérieur à 1 an. Constat : L'exploitant stocke les déchets dangereux pendant une durée supérieure de 1 an. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 6.1
Poussière de balayage et autres Il est constaté sur site la présence d’une grande benne contenant des poussières (issue du balayage de la cabine de peinture) et des filtres usagés. Trois autres petites bennes sont stockées à proximité, et contiennent, elles aussi, des poussières. Ces poussières et filtres, du fait de la présence de peintures solvantées, sont caractérisés comme étant des déchets dangereux.41/45 La benne est ouverte, les poussières sont entreposées à l’air libre et sujettes aux aléas climatiques (pluie, vent,...). L’étanchéité de la zone de stockage n’est pas garantie (la dalle sous la grande benne est recouverte de mousse ce qui ne pas de vérifier l'état de celle-ci, absence de dalle sous les petites bennes). Boues de peinture (bassin) Les boues de peinture issues du lavage de la cabine de peinture sont stockées dans un bassin. Le volume actuellement présent est évalué à 75 m³. Le bassin est en béton. La dernière inspection visuelle date de 2021 lors de la dernière évacuation des déchets dangereux boueux. L’exploitant n’a pas souvenirs d'avoir effectué de vérification détaillée de la capacité de rétention du bassin. Le bassin est couvert, et dans une cuvette (les eaux pluviales peuvent se diriger vers le bassin). Constat : Le confinement des déchets dangereux sur site n'est pas garanti (bennes de stockage des poussières de peinture non bâchées, absence de dalle étanche, vérification de l'étanchéité du bassin non justifiée,...). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Conditions de rejets dans l'eau (milieu naturel ou rejet raccordé)
Propreté de l’installation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 3.4
Il est constaté sur site la présence de poussière, de « boues de peinture », accumulées au sein de la cabine de peinture et dans le caniveau servant en principe à récupérer les eaux de lavage devant être envoyées dans le bassin de stockage des déchets dangereux. 42/45 Constat : La cabine de peinture présente une accumulation de poussières au niveau du sol et du caniveau de récupération des eaux de lavage, susceptible d'entraver la bonne récupération des eaux de lavage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé et notamment les BSD, photographie suite au nettoyage. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/08/2007, article 2.3.2
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Vu sur site : Robinets d'incendie armés dans la cabine de peinture. A noter que les RIA sont reliés à un forage ("puits particulier"). L'exploitant indique que les deux RIA du mur Sud de la cabine de peinture ne sont pas fonctionnels. Constat : Les deux RIA du pan Sud dans la cabine de peinture ne sont pas fonctionnels. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Il existe désormais deux RIA fonctionnels sur site : un dans la cabine de peinture haute et un autre dans la cabine de peinture basse (cabine non utilisée à date). Le registre de vérification des équipements incendie fait état d’une vérification datant d’il y a moins d’un an des RIA (pression à 10 bar). L’ancien RIA non fonctionnel de la cabine de peinture haute, a été retiré. L’installation dispose par ailleurs d’un Poteau incendie sur site. Celui-ci n’a pas fait l’objet d’une vérification de débit et ne peut donc être considéré dans la stratégie de défense incendie. Le poteau est rouge. L’exploitant a indiqué qu’une pression de 10 bar était, a priori, distribuée sur les réseaux d’extinction (RIA et poteau). Il est rappelé qu’en cas de réseau surpressé (supérieur à 6 bar), celui-ci doit être peint en jaune (voir DECI du Loiret). Les modalités, la capacité d’extinction ou encore la capacité de rétention des eaux incendie du site n’a pas fait l’objet d’une vérification par l’inspection des installations classées lors de cette inspection. Le précédent constat est levé. Nouveau Constat : L'exploitant doit justifier du bon fonctionnement du poteau incendie (mesure de débit) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Fiches de données de sécurité et connaissance des risques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 3.3
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Documents consultés : - « stock peinture semaine 42 » ; - « stock matières semaine 42 2024 » ; - fiches de données de sécurités des produits détenus sur site. Vu sur site : - local stockage de peintures ; - aire de lavage des containers ; Les divers fûts vus sur site sont correctement étiquetés. Le produit de lavage utilisé sur l’aire de lavage des containers n’est pas correctement utilisé (mis sur rétention, mais présence de coulures au sol et fût cylindrique de stockage utilisé couché, comme distributeur). Constat : Le fût de stockage au sein de l'"aire de lavage" n'est pas correctement utilisé au regard des éléments indiqués dans la FDS du produit.45/45 Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Vu : réponse de l’exploitant datée du 27 mars 2025 Vu : réponse de l’exploitant en date du 18 novembre 2025 L’exploitant a effectué les travaux adéquats, un dispositif a été mis en place pour poser le fut horizontalement et éviter les coulures au sol. A noter que lors de la visite d’inspection, le fût plein n’était pas posé sur la rétention (stocké sur une palette à proximité). Constat : Le fût de produit lavant n'est pas stocké sur rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/05/1995, article 4.1
Visite d’inspection du 26 novembre 2024 Vu sur site : - Présence d'une bouche de diffusion d'air chaud (chauffage d'après l'exploitant), en partie haute de la façade (intérieure Est) est de la cabine de peinture. [...]Les deux bouches d'extraction, sont disposées en façade sud du bâtiment comme suit : - à hauteur d'homme pour le premier conduit, - en partie haute du mur pour le second conduit. Elles ne sont pas étanches (présence de trous constatés). [ ...] Constat : Les conduits d’extraction ne sont pas étanches impliquant le rejet dans l'atmosphère de gaz toxiques susceptibles d'incommoder les travailleurs et de nuire à la santé publique. Visite d’inspection du 24 novembre 2025 Les délais accordés par l'arrêté préfectoral de mise en demeure pour le point d) rappelé ci-dessus sont à présent échus. Ce point de contrôle s'attarde à la vérification de la première partie du point d), à savoir l'étanchéité globale de l'installation. Des travaux de mise en conformité du système de rejet à l'atmosphère, ont été engagés en avril 2025. Lors de l’inspection, il a été constaté la mise en place (partielle, du fait de l’absence d’un tronçon du conduit 2) d’un nouveau dispositif d’extraction : changement des conduits d’extraction, changement des manchons d’extraction pour un dispositif étanche, hauteurs des cheminées augmentées. Le jour de l’inspection, la conformité du dispositif et son efficacité n’avaient pas encore été vérifiées (absence de mesures sur les rejets atmosphériques). Les anciens manchons troués des conduits d’évacuation des rejets canalisés en sortie de la cabine de peinture ont été changés et semblent plus étanches. L’exploitant précise qu’il sera attentif à la qualité des manchons à l’avenir. Le point d) première partie (relative à l'étanchéité) de l'article 1 de l’APMD du 20 mars 2025 est satisfait. Le précédent constat est levé.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
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