Inspections ICPE

LA RETROSPECTIVE (CASH AUTO)

Installation classée à Fontenay-sur-Loing (45210), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 21 mai 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010001194
CommuneFontenay-sur-Loing (45210)
DépartementLoiret
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 21 mai 2024
SIRET43749191300020

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

13points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite

Registre de suivi de dépollution des véhicules hors d'usage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 44

Ecart [ PdC n°13 ] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 : L’exploitant ne justifie pas, sur un registre, de la quantité de déchets issus de la dépollution pour chaque véhicule hors d’usage dépollué. Réponse de l’exploitant : Courrier du 30 juillet 2024. « Comme demandé, nous mettons en place un registre pour le suivi de chaque véhicule dépollué » Avis de l'inspection au 07 octobre 2024 : « L’inspection prend note de la réponse de l’exploitant. Néanmoins, l’exploitant n’a pas transmis de justification de la mise en place de ce registre. Dans l’attente de justificatifs de la mise en place de ce registre, l’écart est maintenu. » Réponse de l’exploitant du 11 octobre 2024 Comme il a été demandé, nous avons mis en place un registre pour Ie suivi de chaque véhicule dépollué. {Annexe 6} Le 20 mars 2025, avec la lettre de suite n°3, « Un registre de suivi des déchets issus de la dépollution des véhicules a été mis en place et est consultable sur place. »7/28 Le jour de l’inspection, L’exploitant a présenté un tableau listant les déchets qui ont été retirés des VHU (batterie, pot catalytique, carburants, huile, liquide de refroidissement, pneu, climatisation, airbags et divers). Par sondage, l’inspection a constaté que pour le véhicule immatriculé DM-120-HY, numéro de police 3428, l’exploitant a enregistré le retrait de : 25 litres de carburants ; 6 litres d’huile et 5 litres de liquide de refroidissement. Néanmoins, l’exploitant ne précise pas la quantité pour certains déchets notamment, les airbags, les pneus, les batteries. En effet, l’exploitant se contente que de la mention « OUI » ou « NON ». L’inspection a également constaté que la colonne des airbags n’est pas renseignée. L’exploitant ne répond que partiellement à l’écart [ PdC n°13 ] relevé lors de la visite du 21 mai 2024. L’écart [PdC n°13] est maintenu et reformulé comme suit : Le registre enregistrant la quantité de déchets issus de la dépollution pour chaque véhicule hors d’usage dépollué est incomplet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°2] formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Tracabilité des déchets

Collecte des eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 27

Ecart [PdC n°11] relevé lors de la visite du 21 mai 2024, L’exploitant ne justifie pas d’un réseau spécifique pour l’évacuation des eaux pluviales non souillées Réponse de l’exploitant : Courrier du 30 juillet 2024. « Des investigations sont en cours. » Avis de l'inspection au 07 octobre 2024: « Dans l’attende de documents justifiant de l’évacuation des eaux pluviales non souillées vers un réseau spécifique, l’écart est maintenu. » Réponse de l’exploitant du 11 octobre 2024 Au moment de la visite d'inspection, le réseau pour l'évacuation des eaux pluviales non souillées n'était pas visible. Nous avons fait des investigations, et nous avons mis en évidence le réseau existant. En pièces jointes {ANNEXE 5} vous trouverez les photos du réseau de collecte des eaux pluviales Réponse de l’exploitant en date du 24 mars 2025, « Un réseau d’évacuation des eaux pluviales non souillées vers un réseau spécifique est existant. En annexe N° 3 les photos justificatives. » Lors de la visite, L’exploitant a présenté un plan des réseaux de l’installation. Pour autant, le plan indique des réseaux qui ne sont pas existants. En effet, le plan indique : - le réseau pour les hydrocarbures halls et voies de circulation existants ; - le réseau pour les hydrocarbures halls et plateforme sur RNT à créer ; - le réseau pour les hydrocarbures arrière du terrain à créer; - Pluviales et puisards existants ; - Pluviales et puisards à créer. De plus, le plan ne permet pas à l’inspection des installations classées de différencier précisément les différents réseaux « existants » et « à créer ». L’inspection rappel à l’exploitant que le plan des réseaux doit être précis et tenu à jour. Celui-ci doit permettre d’avoir une idée précise des réseaux d’évacuation des rejets aqueux souillés et non souillés pour les services d'incendie et de secours et l’inspection des installations classées. Par conséquent, l’exploitant ne justifie toujours pas d’un réseau spécifique pour l’évacuation des eaux pluviales non souillées. L’écart [PdC n°11] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 est maintenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°6] formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Plan des réseaux

Protection de la Ressource en eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 27

Pour répondre à l’écart [PdC n°9] de la visite précédente, l’exploitant a transmis, le 03 juin 2025, 3 photos de la vanne d’isolement après le pompage de l’eau qui la dissimulait. Bien que l’écart sur la vanne d’isolement ait été levé grâce aux photos transmises par l’exploitant (PdC n°7 du présent rapport), ces dernières font apparaître la présence d’un liquide d’apparence visqueuse au fond du puisard. Au regard des photos, l’exploitant doit procéder au curage du puisard. L'exploitant devra justifier du nettoyage du puisard à l'inspection des installations classées. 16/28 Ecart [PdC n°8] L’exploitant ne justifie pas du bon traitement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°8] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Collecte des effluents

Bassin de rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25

Ecart [PdC n°18] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 : L’exploitant ne justifie pas du volume utile et de l'intégrité du bassin de rétention du fait de la présence d'eau et d'une importante végétation dans ce bassin. Cet écart fait l'objet d'une mise en demeure de l'autorité préfectoral en date du 04 janvier 2025 (point 1b de l’article 1er - échéance sous 1 mois à notification ). Réponse de l’exploitant : Courrier du 30 juillet 2024. « Des travaux importants de nettoyage ont été faits pour retirer les herbes et végétaux qui occupaient le bassin - en pièce jointe le reportage photo du bassin avant I'intervention, pendant les travaux de nettoyage et après le nettoyage. » Avis de l'inspection au 07 octobre 2024: Au vu des supports photographiques transmis, l’inspection constate que l’exploitant a enlevé la végétation dans le bassin. Cependant, l’exploitant n’a pas apporté de justificatif quant à l’intégrité du bassin de rétention. De plus, un volume d’eau conséquent est encore présent dans le bassin après retrait de la végétation. L’exploitant doit procéder à la vidange du bassin de rétention en réalisant, au préalable des tests sur la qualité de l’eau comme le prescrit l’article 33 de l’arrêté ministériel du 26/11/2012. L’exploitant doit garantir le volume de rétention de son bassin en tout temps afin de prévenir toute pollution du milieu naturel en cas de sinistre. L’écart est maintenu excepté sur la présence de végétation dans le bassin et le point 1b du projet de mis en demeure est maintenu. Réponse de l’exploitant du 11 octobre 2024 « Point de contrôle N°17 -Bassin de rétention En 2020, nous avions transmis un plan sur lequel il était indiqué un bassin de rétention de 223 m3 ; Cependant Iors de sa réalisation, la capacité de rétention de ce bassin a été portée à minimum 300 m3. En Annexe 10 le détail du calcul du volume du bassin de rétention et il résulte qu'il est supérieur à 300 m3 Point de contrôle N" 18 - Bassin de rétention Des travaux importants de nettoyage ont été faits pour retirer les herbes et végétaux qui occupaient le bassin - en pièce jointe (ANNEXE 9) le reportage photo du bassin avant l'intervention, pendant les travaux de nettoyage et après le nettoyage [...] » Complément apporté par l’exploitant en date du 17 décembre 2024 ; L’exploitant a transmis un tableau de calcul sur le dimensionnement du bassin de rétention du site. Ce document réalisé par […], architecte. Il ressort que la capacité maximale du bassin est de 298,73 m³ et d’u

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Collecte des effluents

Registre des produits dangereux détenus

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 9

Ecart [ PdC n°4 ] relevé lors de la visite du 21 mai 2024, L’exploitant ne justifie pas d’un registre recensant les produits dangereux détenus sur son site, ni d’un plan général de stockage. Dans son courrier du 30 juillet 2024, l’exploitant a indiqué : « Votre demande a été prise en compte et nous préparons un registre avec les fiches techniques des produits dangereux détenus. » Avis de l’inspection au 07 octobre 2024 « L’inspection prend note que le registre, recensant la nature et la quantité des produits dangereux détenus sur le site, est en cours d’élaboration. Dans l’attente, l’écart est maintenu » Le 20 mars 2025, dans la lettre de suite n°3, l’exploitant a indiqué : « Un registre des produits dangereux détenus sur le site a bien été réalisé et est consultable sur le site de l’entreprise. » Lors de la visite d’inspection, L’exploitant a présenté la liste des fiches de données de sécurité des produits dangereux détenus sur le site, en format papier et sur support informatique. Néanmoins, l’inspection a constaté que les quantités ne sont pas précisées. Postérieurement à la visite, par courriel en date du 3 juin 2025, l'exploitant a transmis un plan de stockage de produits dangereux indiquant leurs emplacements ainsi que la quantité maximale pouvant être présente pour chaque produit. L'inspection rappelle à l'exploitant que ce document doit être annexé au registre et tenue, à tout moment, à disposition des services d'incendie et de secours. Ecart [PdC n°4] L'écart relevé lorsde la visite du 21 mai 2024 est levé.

Thèmes : Autre · Etat des stocks

Registre des produits détenus

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 9

Ecart [ PdC n°5 ] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 : L’exploitant ne procède pas à l'identification des produits contenus dans des récipients de réutilisation. Dans son courrier du 30 juillet 2024, l’exploitant a indiqué : « nous vous informons que étiquettes ont été bien mises en place sur les bidons et autres contenants de manière lisible. En pièce jointes les photos correspondantes. » Avis de l’inspection au 07 octobre 2024 : « Au vu des photos transmises par l’exploitant, l’inspection constate la mise en place d’affichettes devant lesquelles sont disposés différents récipients, sur différentes rétentions (fûts, bidons). Ces affichettes sont néanmoins incomplètes. En effet, le nom des produits, ainsi que les symboles de dangers, doivent figurer sur les récipients afin de permettre leurs identifications, le suivi en cas d’enlèvement (ou juste en cas de déplacement) et d’éviter tout mélange de produits incompatibles. L’écart est donc maintenu » Réponse de l’exploitant du 11 octobre 2024 Nous vous informons que étiquettes ont été bien mises en place sur les bidons et autres contenants de manière lisible. En pièces jointes les photos correspondantes ANNEXE 1' Le 20 mars 2025, avec la lettre de suite n°3, l’exploitant a transmis des photos sur lesquelles figurent des récipients sur rétention. L’exploitant a précisé que « Des affichettes indiquant le nom des produits ainsi que les symboles de dangers ont été mises en place sur les récipients de stockage. » L’inspection a constaté que des affichettes sont apposées sur les contenants ainsi que sur les murs, matérialisant ainsi leurs emplacements. Ces affichettes indiquent le nom des produits contenus dans les différents contenants et des mentions de dangers. Lors de la visite, dans la partie réservée à la dépollution des Véhicules Hors d’Usage, l’inspection a constaté que l’exploitant a bien procédé à l’identification des produits contenus dans les différents contenants ainsi qu’à l’affichage des mentions de dangers. L’écart [ PdC n°5 ] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 est levé.

Thèmes : Autre · Etat des stocks

Conditions de stockage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41 Paragraphe III

Ecart [PdC n°16] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 : Les pièces grasses ne sont pas entreposées dans des conteneurs étanches ou dans des emballages étanches. Réponse de l’exploitant : Courrier du 30 juillet 2024. « Comme convenu, nous allons faire une demande d’installation d’un auvent pour le stockage et la mise à I'abri des pièces grasses (moteurs et boites de vitesse) Pour le moment, ces pièces sont stockées dans le hangar à I'abri des intempéries » Avis de l'inspection au 07 octobre 2024: « L’exploitant doit apporter des éléments justifiant que ces pièces grasses sont à l’abri des intempéries (à titre d’exemple des photos). Dans l’attende des justificatifs, l’écart est maintenu » Réponse de l’exploitant au 20 mars 2025, « Le stockage de pièces grasses se trouve dans l’atelier totalement à l’abri des intempéries. En annexe 4 les photos correspondantes » Le jour de la visite, L’inspection n’a pas constaté de stockages de pièces grasses à l’extérieur du bâtiment. L’exploitant a indiqué que les moteurs sont maintenant stockés à l’intérieur du bâtiment. L’écart est levé.

Thèmes : Risques chroniques · Prévention des risques de pollution

Plan des locaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20

Ecart [ PdC n°7 ] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 : L’exploitant ne dispose pas de plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local à destination des services d’intervention incendie et de secours. Réponse de l’exploitant : Courrier du 30 juillet 2024. Vous trouverez en pièce jointe la copie du Plan des locaux dénommé Plan d’intervention qui est affiché dans l’entrée « bureau d’accueil » ainsi qu’à côté de la sortie de secours. Avis de l'inspection au 07 octobre 2024 : « L’exploitant a transmis un « Plan d’intervention », estampillé MOREAU INCENDIE SA, indiquant certaines zones de dangers. Pour autant, celui-ci est incomplet du fait que la zone de dépollution des VHU n’est pas indiquée sur le plan ainsi que les différents récipients contenant divers produits issus de la dépollution. L’exploitant doit délimiter l’aire occupée par la zone de dépollution (le véhicules en cours de dépollution contiennent des matières dangereuses (carburants, huiles, batteries etc…). Il doit en faire de même pour les récipients recueillants les produits issus de la dépollution. Les sigles de dangers doivent également être rajoutés. 11/28 Dans l’attente de ces compléments, l’écart est maintenu. » Réponse de l’exploitant du 11 octobre 2024 Vous trouverez en pièce jointe (ANNEXE 2) la copie du Plan des locaux dénommé Plan d'intervention qui est affiché dans l'entrée « Bureau d'Accueil » ainsi qu'à côté de la sortie de secours. Réponse de l’exploitant au 24 mars 2025, « Le plan d’évacuation complété des zones de stockage de produits dangereux a été complété : » l’exploitant à joint un plan indiquant la zone de stockage des liquides issus de la dépollution et à délimité la zone de dépollution. » Lors de l’inspection du site, L’inspection a constaté que les pictogrammes de dangers ne figurent pas sur le plan. L’inspection a indiqué à l’exploitant qu’il doit faire figurer les pictogrammes pour répondre à la prescription. Postérieurement à la visite, le 03 juin 2025, l’exploitant a transmis un plan précisant la localisation et les dangers des produits détenus sur le site. L’exploitant a également indiqué les quantités maximums de produits dangereux qui seront stockés sur l’installation. L’écart [ PdC n°7 ] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Lutte contre l'incendie

Vanne d'isolement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25.V et 26

Ecart [ PdC n°9 ] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 : L’exploitant ne justifie pas de la présence d'une vanne d’isolement sur son site afin d’éviter toute pollution de l’environnement en cas de sinistre. Cet écart fait l'objet d'une mise en demeure de l'autorité préfectorale en date du 04 janvier 2025 (point 1a de l’article 1er). Réponse de l’exploitant : Courrier du 30 juillet 2024. « Un rendez-vous a été pris avec la société ASSYST ENVIRONNEMENT pour vérification et établissement d’un devis concernant cette vanne. » Avis de l'inspection 07 octobre 2024 : « L’inspection prend note de la réponse. Dans l’attente des justificatifs demandés, l’écart est maintenu et le point 1a du projet de mis en demeure est maintenu en l’état » Réponse de l’exploitant en date du 11 octobre 2024 La […] ENVIRONNEMENT est passée début octobre 2024 pour vérification et analyse des travaux à faire. Nous venons de recevoir le devis (ANNEXE 11) que nous étudions actuellement. Réponse de l’exploitant au 24 mars 2025 : « Une vanne d’isolement est bien présente à proximité du bassin de rétention - En annexe N° 1 les photos de la vanne et en annexe N°2 le plan de situation de la vanne. » L’exploitant a annexé à sa réponse des photos d’un regard fermé par une trappe ainsi qu’un plan indiquant l’emplacement de celle-ci. L’exploitant pourrait utilement délimiter une zone d’interdiction de stockage de vhu sur la trappe d’accès à la vanne afin de pouvoir l’actionner Lors de la visite, L’exploitant a indiqué l’emplacement de la vanne d’isolement mais l’inspection n’a pu constater son installation du fait de la présence d’une certaine quantité d’eau dans le puisard. Postérieurement à la visite, le 03 juin 2025, l’exploitant a transmis 3 photos de la vanne d’isolement après le pompage de l’eau qui la dissimulait. Compte tenu des photos transmises par l’exploitant, l’écart [ PdC n°9 ] de la visite précédente est levé. Par conséquent, le point 1a de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 04 janvier 2025 est respecté. Cependant, les photos font apparaître la présence d’une substance d’apparence visqueuse au fond du puisard. Ce constat fait l’objet du point de contrôle n°8, Ressource en eau, du présent rapport.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Collecte des effluents

Poteau hydrant

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20

Ecart [ PdC n°6 ] relevé lors de la visite du 21 mai 2024, L’exploitant ne justifie d’appareils incendie implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Cet écart fait l'objet d'une mise ne demeure de l'autorité préfectoral en date du 04 janvier 2025 (point 3 de l’article 1er). Réponse de l’exploitant : Courrier du 30 juillet 2024. « Concernant l’implantation du poteau d’incendie, vous faites référence à l’arrêté ministériel du 26/11/2012 En 2017, lors de la visite d’inspection il nous avait été demandé de vérifier la distance du poteau d’incendie qui doit être à moins de 100 mètres de l’entrée du site. Nous vous avions transmis en 2017 le plan avec l’implantation du poteau incendie RN7 devant les meubles Grégoire. Le poteau est à 57 mètres de distance de l’entrée du site. Le poteau d’incendie de réf 15.8, à un débit de 114m3/h. A l’époque le SDIS a indiqué que ce poteau est de nature à assurer la défense contre l’incendie par une lance de 200 mètres permettant d’atteindre le fond du terrain.» Réponse de l’exploitant du 11 octobre 2024 « Concernant l'implantation du poteau d'incendie, il est fait référence à l'arrêté ministériel du 26/11/2012. En 2017 ,lors de la visite d'inspection il nous avait été demandé de vérifier la distance du poteau d’incendie qui doit être à moins de 100 mètres de l'entrée du site. Nous avions transmis en 2017 le plan avec l'implantation du poteau incendie RN7 situé devant les Meubles Grégoire. Le poteau est à 57 mètres de distance de l'entrée du site' Le poteau d'incendie réf 15.8, a un débit de 114 m3/heure. A !'époque, en 2017, le SDIS a indiqué que ce poteau était de nature à assurer la défense contre l'incendie par une lance de 200 mètres permettant d'atteindre le fond du terrain. Néanmoins, nous étudions les possibilités d'améliorer l'installation en moyens de lutte contre l'incendie. » Réponse complémentaire de l’exploitant en date du 26 novembre 2024 : L’exploitant a transmis une copie d’un dossier de réponses aux observations de la DREAL suite à la visite de contrôle du 18 juillet 2017. Ce document a été transmis à l’inspection afin d’étayer la réponse de l’exploitant en date du 30 juillet 20

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Lutte contre l'incendie

Gestion des déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/12/2020, article 2.4

Ecart [PdC n°14] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 : L’exploitant ne respecte pas les conditions de stockage et les quantités maximales de déchets présents sur le site. Cet écart fait l'objet d'une mise ne demeure de l'autorité préfectoral en date du 04 janvier 2025 (point 2b de l’article 1er). Réponse de l’exploitant : Courrier du 30 juillet 2024. « Nous avons bien pris en compte les limitations concernant le stockage des déchets, et vous prions de trouver ci-joint les Bordereaux de suivi de déchets pour I‘enlèvement - Le 22 mai et le 09 Juillet 2024 des Batteries Usagées - Le 20 juin 2024 - pompage des huiles usagées - Le 13 Juin 2024 - I'enlèvement de 300 pneus usagés Les directives ont été données pour respecter les quantités autorisées de stockage » Avis de l'inspection au 07 octobre 2024: « L’exploitant a transmis : Un bordereau de suivi de déchets n°BSD-20240521-0D0ECF06Y (202415100) de la société MARTIN ENVIRONNEMENT, pour 2.772 tonnes de batteries usagées au plomb (3 CT de 600 litres) en date du 22/05/2024 ; 1. Un bordereau de suivi de déchets n° BSD-20240708-H2QXV8T3Z (202420853) de la société MARTINENVIRONNEMENT pour l’enlèvement de 1.848 tommes de batteries usagées au plomb en date (2 CT de 600 litres) du 09/07/2024 ; 2. Un bordereau de suivi de déchets n°BSD-20240619-93W3H74MH (202418768) de la société MARTIN ENVIRONNEMENT pour l’enlèvement de 1.08 tonnes d’huiles entières usagées (1200 litres) en date du 20/06/2024 ; 3. Un bon de collecte, n°19898, de la société GIE […] PNEUMATIQUES en date du 13/06/2024. 4. L’inspection prend note des éléments transmis par l’exploitant.21/28 L’inspection constate que les batteries (2.772 tonnes), les huiles usagées (1200 litres) et les pneumatiques ont été enlevés après la visite de contrôle de l’établissement. Pour autant, l’inspection constate également que, selon le BSD transmis, l’exploitant ne respecte pas de manière récurrente la quantité maximale de batteries fixées par l’arrêté préfectoral précité. En effet, le BSD-20240708-H2QXV8T3Z en date du 09/07/2024 mentionne une quantité enlevée de batteries usagées au plomb de 1.848 tonnes alors que le site n’est autorisé à détenir qu’une tonne de batteries sur site. L’exploitant doit revoir la fréquence de ses enlèvements afin de respecter les quantités maximales autorisées par son arrêté préfectoral. De plus, l’exploitant n’a pas apporté de justificatifs quant à l’installation d’une benne pour le stockage des pneus usagés et du respect des quantités d

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Quantités autorisées

Caractéristique des sols

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 10

Ecart [PdC n°15] relevé lors de la visite du 21 mai 2024 : L’exploitant ne justifie pas de l’imperméabilité des sols dans les zones où sont stockées les véhicules en attente de dépollution du fait de la présence de lézardes et de détériorations . Cet écart fait l'objet d'une mise ne demeure de l'autorité préfectoral en date du 04 janvier 2025 (point 2a de l’article 1er). Réponse de l’exploitant : Courrier du 30 juillet 2024. « Nous vous informons que nous programmons dans les semaines à venir une intervention d’étanchéité pour colmater les quelques fissures constatées lors de votre visite d’inspection. » Réponse de l’exploitant du 11 octobre 2024 « Nous avons contacté I'entreprise qui a réalisé cette dalle pour faire jouer sa garantie décennale afin qu'elle vienne reprendre les défauts constatés notamment colmater les fissures constatées lors de votre visite d'inspection. » Avis de l'inspection au 23 janvier 2025 : L’inspection prend note de la réponse de l’exploitant mais, à défaut de mesures correctives effectives, l’écart est maintenu et le point 2a du projet de mis en demeure est maintenu en l’état. Réponse de l’exploitant : courrier du 21 mars 2025 La société URBAT est venue sur place pour constater les fissures et lézardes. Ces fissures sont d’ordres superficielles et ne remettent pas en cause l’imperméabilité du sol. Voir en pièce annexe le courrier URBAT. L’exploitant a transmis de la société URBAT SA (en date du 04 mars 2025) qui indique que les fissures relevées lors de l’inspection du 21 mai 2024 « sont d’ordre superficielles et ne met pas l’ouvrage en péril ». Lors de la visite d’inspection, L’exploitant a indiqué avoir rebouché des fissures mais que celles-ci réapparaissaient dans le temps. L’exploitant a bien proposé des solutions à l’inspection sans pour autant les avoir mis en place faute de savoir laquelle serait le plus efficace pour répondre à l’écart. Postérieurement à la visite, dans un mail du 03 juin 2025, l’exploitant a indiqué avoir délimité une zone de dépollution situé sur une partie où la dalle ne présente pas de fissure. L’exploitant a fourni un plan sur lequel figure une zone pour 10 véhicules maximum. L'exploitant s'engage donc à stationner les véhicules hors d'usage (VHU) en attente de dépollution sur cette zone imperméable. Le respect de cette zone de stockage temporaire de VHU pourra faire l'objet d'un contrôle lors de la prochaine visite du site par l'inspection des installations classées. L'exploitant doit être vigilant

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Prévention des pollutions

Contractualisation avec un éco-organisme ou système individuel agréé

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/05/2025, article 541-10-26

L’exploitant a présenté un contrat avec deux systèmes individuels agréés : - STELLANTIS, contrat signe le 29 mars 2025 ; - WOLKSWAGEN, contrat signé le 30 avril 2025. Pas d’écart relevé

Thèmes : Actions nationales 2025 · Déchets de véhicules (voitures · camionnettes · 2/3 roues · quads)

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

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