Installation classée à Fontenay-sur-Loing (45210), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 mai 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010014696
Commune
Fontenay-sur-Loing (45210)
Département
Loiret
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
2 depuis 31 mai 2023
SIRET
85020586500015
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 22/05/2025, article R.512-75-1-IV.1°
Cet alinéa fait l'objet d'une mesure de mise en demeure visé par le point a de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 09 avril 2025. Concernant les produits dangereux, L’exploitant a indiqué les avoir regroupés dans le hangar afin de faciliter leurs enlèvements. L’’exploitant a précisé les types de produits stockés dans les différents contenants : - 3 GRV d’huile de vidange usagée ; - 1 GRV de gasoil de récupération ; - liquide lave glace (environ 70 litres) ; - quelques aérosols. L’inspection a relevé que les 4 GRV, d’une contenance de 1000 litres, étaient sur rétention. Lors de la visite des extérieurs du bâtiment, l’inspection a constaté la présence de nombreux déchets sur le site dont certains ne sont pas liés à l’activité de dépollution de véhicules hors d’usage. Concernant les déchets relevant de l’activité de dépollution de véhicules hors d’usage, L’inspection a constaté la présence d’une importante concentration de pneumatiques sur l’ensemble du site. La quantité estimée par l’exploitant est d’environ 4000 pneumatiques. La plupart sont stockés dans des caisses de remorques de camion (environ 13) posées à même le sol, tandis que le reste est éparpillé sur le site. L’exploitant a précisé être en recherche d’une société pour leur prise en charge. L’inspection a également constaté une grande quantité de pare-chocs ainsi que d’autres équipements comme des sièges auto ; des portières, des tableaux de bord ; des réservoirs (essence et gasoil) ;… . Certains de ces déchets ont été regroupés dans un conteneur et des palox (réservoirs ; phares ; volants ;...), d’autres sont éparpillés sur le site et recouverts pas la végétation (pots catalytiques ; divers éléments plastiques… ). L’inspection a également constaté la présence de bris de pare-brise sur le sol. Concernant les déchets ne relevant pas de l’activité ; L’inspection a constaté la présence de déchets divers : - des matelas ; - deux tourets métalliques pour les travaux publics, avec des tuyaux flexibles spiralés en pvc ; - deux frigos ; - des panneaux isolants en matières fibreuses ; - quelques meubles ; - deux caravanes ; - des gravats. L’inspection a également constaté la présence de deux bouteilles de gaz, parmi les déchets, à différents points du site. L’inspection a rappelé à l’exploitant qu’il devait s’assurer de retirer tout produit dangereux pouvant engendrer des risques d’explosion ou d’incendie. Postérieurement à la visite, l’exploitant a transmis, respectivement le 23 mai 2025 et 27 mai 202
Proposition de l'inspection : Consignation, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 22/05/2025, article R.512-75-1-IV.3°
Cet alinéa fait l'objet d'une mesure de mise en demeure visé par le point a de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2025. Lors de la visite, l’inspection a constaté que l’installation était toujours alimentée en électricité. L’exploitant a indiqué qu’il allait procéder à la résiliation du contrat avec le fournisseur en énergie électrique.8/11 L’exploitant a précisé que l’installation n’était pas alimentée au gaz naturel. Peu de temps après la fin de la visite, l’exploitant a transmis un courrier en date du 22 mai 2025 dans lequel il demande au fournisseur d’énergie « ENGIE » de résilier le contrat d’alimentation en électricité de l’installation. Pour autant, tant que l’exploitant n’a pas remis, à l’inspection des installations classée, un document justifiant de la coupure effective de l’alimentation en électricité du site, l’écart relevé lors de la visite est maintenu. Ecart [PdC n°3] L’exploitant ne justifie pas de mesures permettant d’écarter tout risque d’incendie et d’explosion. Par conséquent, le point a de l'article 1er de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 09/04/2025 n'est donc pas respecté pour cet alinéa de l'article R. 512-75-1.IV du Code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées doit fournir tout document justifiant de la résiliation effective de l’alimentation électrique du site par le fournisseur d’électricité afin de répondre au constat [PdCn°3] formulé.
Proposition de l'inspection : Consignation, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2016, article R.512-75-1-IV.4°
Cet alinéa fait l'objet d'une mesure de mise en demeure visé par le point a de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2025. Au jour de la visite, l'inspection a constaté la présence de plusieurs taches sombres pouvant être des rejets de liquides provenant de pièces issues de la dépollution de véhicules hors d’usage en différents points du site (zones non-imperméabilisées).9/11 Pour autant, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la mise en place de mesures de surveillance des effets de l’installation sur son environnement. Ecart [PdC n°4] L’exploitant ne justifie pas de mesure de surveillance des effets de l’installation sur son environnement. Par conséquent, le point a de l'article 1er de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 09/04/2025 n'est donc pas respecté pour cet alinéa de l'article R. 512-75-1.IV du Code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdCn°4] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Consignation, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/04/2025, article 2
A son arrivée sur site, l’inspection a constaté la présence de : - 3 carcasses de véhicule ; - 3 véhicules partiellement démontés (BMW ; 4x4 et un fourgon) ; - 1 véhicule de marque FORD. L’exploitant a indiqué que les véhicules seront enlevés soit pour destruction soit par les propriétaires. 10/11 Néanmoins, l'exploitant n'a pas justifié à l'inspection de l'enlèvement et de la traçabilité des véhicules hors d'usage évacués du site. Ecart [PdC n°5] L’exploitant ne justifie pas de l’enlèvement des véhicules hors d’usage par un centre VHU enregistré et agréé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées tout document justifiant de l’enlèvement des véhicules hors d’usage par un centre VHU enregistré et agréé afin de répondre au constat [PdCn°5] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 22/05/2025, article R.512-46-25.III
Cet alinéa fait l'objet d'une mesure de mise en demeure visé par le point b de l'article 1er par l'arrêté préfectoral du 9 avril 2025. Compte tenu du fait que la mise en sécurité des installations, dans les formes prévues par l'article R. 512-75-1.IV du Code de l'environnement, n'est pas achevée, l'exploitant n'est pas en mesure de présenter une ATTES-SECUR à l'inspection des installations classées. A la date de la visite d'inspection, le délai accordé au point b de l'article 1er de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n'est pas encore arrivé à échéance. L'exploitant indique qu'il ne sera pas en mesure de satisfaire à cette disposition dans le délai du fait de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire. Ecart [PdC n°6] L'exploitant ne justifie pas d'une attestation de mise en sécurité du site délivrée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. A la date de rédaction du présent rapport, le délai accordé au point b de l'article 1er de l'arrêté préfectoral de mise en demeure est échu et l'exploitant n'a toujours pas transmis cette attestation de mise en sécurité. Par conséquent, le point b de l'article 1er de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 09/04/2025 n'est donc pas respecté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdCn°6] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Consignation
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 22/05/2025, article R.512-75-1-IV.2°
Cet alinéa fait l'objet d'une mesure de mise en demeure visé par le point a de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2025. Le site est composé d’un site ICPE et d’une habitation. Au jour de la visite, cette dernière ne semblait pas occupée. 7/11 L’inspection a constaté, pour les parties non dissimulées par la végétation, la présence d’une clôture sur le périmètre du site. L’installation est composée d’un hangar et d’un bâtiment administratif. L’exploitant a indiqué que les accès au bâtiment sont, en l’absence de l’exploitant, fermés et verrouillés. A la fin de la visite, L’exploitant a procédé à la fermeture des accès restés ouvert pour la visite de l’inspection des installations classées. Par sondage l’inspection a constaté la fermeture effective de l’accès par le hangar et de l’ancien bureau d’accueil. Le portail du site donnant, sur la RN7, a été verrouillé par une chaîne munie d’un cadenas. Pas d’écart relevé Par conséquent, le point a de l'article 1er de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 09/04/2025 est respecté pour cet alinéa de l'article R. 512-75-1.IV du Code de l'environnement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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