Installation classée à Ouches (42155), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 14 février 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006104997
Commune
Ouches (42155)
Département
Loire
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
3 depuis 14 septembre 2023
SIRET
42191642000019
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
ll est demandé sous 3 mois à l'exploitant de : * concernant les granulats de plastique, de procéder : - à l'évacuation par une filière agréée des quantités stockées tant à l'intérieur qu'à l’extérieur ; - à la transmission à l'inspection 1/ des bordereaux de suivi de déchets correspondant et 2/ de la preuve de mise en place d'un registre réglementaire de suivi ; - à la transmission à l’inspection de la preuve de la mise en place de contenants de stockages, d’équipements et d'une organisation garantissant l'absence de diffusion dans l'environnement. * mettre à jour le plan des réseaux fourni en le complétant des informations réglementaires absentes, à savoir : - « l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation » ; - « les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...) » ; - « les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu) ». * mettre à jour le plan indiquant la présence de trappes de désenfumage (supprimées). * Compléter les informations fournies afin de se conformer aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 26.11.2022. -4)
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Déchets sortants (2791)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/11/2011, article 7 .4.2. de l'annexe I.
L'exploitant indique faire prendre en charge les déchets issus de l'activité de broyage de câbles par la société Derichebourg (prestataire identique pour la reprise des pare-chocs). Il précise cependant qu'à ce jour aucune évacuation de granulats de plastique en mélange n'a été réalisée et qu'aucune contractualisation particulière n'a été formalisée (e.g. enlèvement annuel) ; aucun bordereau de suivi des déchets ne peut par conséquent être produit. Les granulats produits sont stockés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; la part extérieure, la plus importante, comprend des "big bag" : • dont certains présentent un état de dégradation ne permettant par de prévenir la diffusion dans l'environnement (quantités présentes au sol) ; • entreposés verticalement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant procède sous 3 mois : • à l'évacuation par une filière agréée des granulats de plastique stockés tant à l'intérieur qu'à l’extérieur ; • à la transmission à l'inspection 1/ des bordereaux de suivi de déchets correspondant et 2/ de la preuve de mise en place d'un registre de suivi.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Modalités et organisation du stockage des granulats de plastique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/11/2011, article 7 .4.1 de l'annexe I 8/17
Cf. constat précédent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection dans un délai de trois mois la preuve de la mise en place de contenants de stockages, d’équipements et d'une organisation garantissant l'absence de diffusion dans l'environnement de ces granulats.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP du 27/07/2012, article Article 4.2.2
Le constat n°5 d’inspection du 14.09.2023 mentionne que « les modifications du site n'ont pas fait l'objet d'une synthèse concernant les schémas de tous les réseaux et un plan des égouts ». L’exploitant a transmis le 22.11.2023 un document « PLAN RESEAUX » légendé concernant les eaux pluviales, le raccordement au débourbeur déshuileur et le raccordement d’une fosse septique. Ce plan répond donc partiellement à la prescription ; manquent en effet : - « l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation » ; - « les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...) » ; étant précisé que le site ne dispose pas de disconnecteur ; - « les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu) » s’agissant principalement du point non identifié (localisation et milieu impacté) de rejet du séparateur à hydrocarbures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de mettre à jour le plan des réseaux fourni en le complétant des informations réglementaires absentes, à savoir : - « l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation » ; - « les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...) » ; - « les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu) »..
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2022, article 8
Le constat n°6 d’inspection du 14.09.2023 mentionne que « l'exploitant ne dispose pas d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. La signalétique est partiellement présente sur le site. Il doit être remédié sous 30 jours à ces deux non-conformités.» L’exploitant a transmis le 22.11.2023 les documents suivants : - « plan zones de stockages » reprenant les localisations de stockage des fluides, batteries, pneumatiques usagés, moteurs/boîtes, cuivre (et installation de broyage) ainsi que les différentes zones d ’activité (démontage dépollution, VHU non dépollués sur dalle étanche, VHU dépollués, parc véhicules d’occasion ; VHU en attente d’enlèvement ; stockage de pièces) ; - « plan pompiers dernier » identifiant au niveau des locaux les différentes zones de risque et localisant les moyens adaptés (extincteur à eau, CO2, à poudre ; désenfumage) de lutte contre l’incendie. L'affichage de la signalétique a été complété. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est à noter que la trappe de désenfumage indiquée sur le plan n'est cependant plus en place. En l’état, la mise à jour du plan doit donc être réalisée. Bien que l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26/11/2022 (présence de trappes de désenfumage) ne s'applique pas au site, conformément aux dispositions de son article 1er , l’inspection recommande sinon de remettre en place ces moyens de maîtrise du risque incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2022, article 22
Le constat n°10 d’inspection du 14.09.2023 mentionne que « les consignes réglementaires ne sont pas présentes». Il était alors demandé qu’elles soient formalisées, fournies à l’inspection et affichées sous 30 jours. L’exploitant a transmis le 22.11.2023 les documents suivants : « c onsigne exploitation incendie », « consignes exploitation fonctionnement », « protocole dépollution », « processus de réception », « processus vhu », « consignes exploitation pollution », « listes des elements susceptibles de compromettre la sécurité du démontage et des étapes de valorisation ultérieure », « consignes de sécurité en cas d.docxincendie ». Concernant les points suivants, l’exploitant précise que seul le directeur du site est autorisé à intervenir : - "'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation" ; - " procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides)". Ces informations de conduite d'exploitation sont à consigner par l'exploitant dans son système documentaire. Il ressort que les consignes suivantes ne sont pas connues de l’inspection afin de répondre à la prescription réglementaire : - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 14/17- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ; - les instructions de maintenance ; - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les informations fournies par l'exploitant doivent être complétées sous 3 mois afin de se conformer aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 26.11.2022.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP du 27/07/2012, article 1.2.1 liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature ICPE
Le constat n°1 d’inspection du 14.09.2023 mentionne que « en arrière des locaux de stockage, il est noté l'ajout d'une pratique de broyage de câbles (depuis 2019 selon le site internet ; broyeur Guidetti Sinno 315 Eko de 6, 1 kW) dont les volumes de production journalière sont très inférieurs au seuil d'Autorisation de la rubrique 2791 relative aux " Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971". » L’activité de broyage de câbles relavant de la rubrique 2791 a fait l’objet d’un dépôt de dossier le 17/11/2023 ; la quantité déclarée est de : 0,011 t/j, la limite supérieure du régime de Déclaration avec Contrôle étant pour rappel de 10 t/j. L’exploitant n’a cependant pas réalisé comme demandé par un porter à connaissance au préfet un examen de cette activité de son site au regard des prescriptions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 23.11.2011 dont une copie de la version en vigueur à date figure en annexe du rapport de la précédente inspection du 14.09.2023. Au vu des constats établis au cours de la visite, et considérant le faible volume d ’activité et la preuve de dépôt du 17 .11.2023, l’inspection considère que le dossier de porter à connaissance initialement demandé n’a plus lieu d’être. L’exploitant doit veiller à respecter les dispositions de l’AMPG. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En application de l ’article R. 181-45 du code de l’environnement, l’inspection propose à monsieur le préfet de la Loire le projet d ’arrêté préfectoral joint au présent rapport prenant en compte cette nouvelle activité. En conséquence, il impose à l’exploitant de respecter des dispositions de à l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 23.11.2011. Par ailleurs, et pour confirmation, l'inspection rappelle que cette activité à Déclaration n'est pas soumise à contrôle périodique, conformément à l’article R. 512-55 du code de l'environnement disposant que "les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement au titre de la nomenclature 6/17des installations classées pour la protection de l'environnement".
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2022, article 19 11/17
Le constat n°8 d’inspection du 14.09.2023 mentionne que "Les locaux techniques ne disposent pas de dispositifs de détection des fumées. Leur mise en place sous 60 jours devra respecter les dispositions du second alinéa de l'article 19 (bon dimensionnement préalable à l’installation, consignes et vérifications de maintenance, tests)." L'exploitant a procédé à la mise en place de 12 détecteurs dans les différents locaux à risque spécifique ; la centrale de détection est placée sous onduleur. Il est possible de suivre l'état individuel des batteries, de réaliser des tests périodiques et d'être prévenu à distance d'un événement de détection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2022, article 20
Le constat n°9 d’inspection du 14.09.2023 mentionne que « l'exploitant ne dispose pas de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 9 ». Il était alors demandé sous 30 jours la transmission de ces plans à l’inspection et, par ailleurs, afin de faciliter les interventions en cas d’incendie, d’afficher ces plans à l’entrée du site. L’exploitant a transmis le 22.11.2023 un « plan pompiers dernier » identifiant au niveau des locaux les différentes zones de risque et localisant les moyens adaptés (extincteur à eau, CO2, à poudre ; désenfumage) de lutte contre l’incendie. L'affichage du plan des locaux est maintenant placé à l'entrée du portail intérieur du site. L'exploitant précise que cette version sera modifiée par une autre plus pérenne (intempéries).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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