Installation classée à Balan (01360), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 avril 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection des installations classées constate que la situation de l'établissement au regard de la réglementation applicable au titre des installations classées est globalement satisfaisante. Toutefois, l'inspection des installations classées a identifié des non-conformités mineures qui doivent faire l'objet d'actions correctives.
20points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
18sans suite
Contrôles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 8.2.3.4
Après contrôle par sondage des arrivées de camions acheminant des déchets inertes dans l'établissement, l'inspection des installations classées a constaté l'absence de traçabilité des contrôles visuels réalisés par l'agent bascule et des contrôles visuels et olfactifs réalisés par l'agent décharge. Cette absence de traçabilité ne permet pas à l'exploitant de pouvoir justifier la réalisation systématique de ces contrôles pour chaque arrivée de camion. Demande de l’ inspection des installations classées : L'exploitant doit mettre en place une traçabilité des contrôles réalisés par l'agent bascule et par l'agent décharge lors de l'arrivée de camions transportant des déchets inertes pour recyclage ou valorisation dans l'établissement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective Délai : 4 mois
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 8.2.3.5
L'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant délivre un bon de livraison (faisant office d'accusé d'acceptation des déchets au producteur tel que prévu dans les prescriptions ci-dessus) lors de la pesée du camion au pont bascule après la réalisation d'un contrôle visuel du chargement et de la vérification de la conformité du document d'acceptation préalable réalisé par l'agent bascule. Ceci est conforme à la procédure d’acceptation préalable de l'exploitant (schéma d'acceptation des déblais d'entreprise du BTP). L'inspection des installations classées constate donc que le bon de livraison est délivré avant les contrôles visuels et olfactifs réalisés par l'agent décharge lors du déchargement du camion. Néanmoins, ce document prévoit que l'acceptation des déchets pour recyclage ou valorisation dans le cadre de la remise en état n'est validé qu'après réalisation du contrôle par l'agent décharge. L'inspection des installations classées constate donc une incohérence dans cette procédure. 16/21L'exploitant explique à l'inspection des installations classées que la délivrance des bons de livraisons après la réalisation des contrôles lors du déchargement des camions complexifie la circulation des camions et l'organisation interne. Toutefois, l'exploitant s'engage à trouver une solution et mettre en place la délivrance des bons de livraisons après contrôles lors du déchargement. Demande de l’ inspection des installations classées : L'exploitant ne doit délivrer le bon de livraison, faisant office d'accusé d'acceptation des déchets pour recyclage ou valorisation dans le cadre de la remise en état, qu'après la réalisation du contrôle par l'agent décharge lors du déchargement du camion. L'exploitant doit modifier sa procédure d'acceptation préalable (schéma d'acceptation des déblais d'entreprise du BTP) en ce sens.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective Délai : 4 mois
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, articles 1.2.1, 1.2.4 et 1.2.5
L'exploitant a fourni les données suivantes pour 2024 : - Production de sables et graviers : 216 000 tonnes ; - Production de stériles et découvertes : 4 000 tonnes ; - Valorisation de terres et cailloux dans le cadre de la remise en état : 80 000 tonnes ; - Accueil de déchets inertes pour recyclage : 17 000 tonnes. L'inspection des installations classées a constaté la présence des installations autorisées telles que mentionnées à l'article 1.2.4. L'exploitant a informé l'inspection des installations classées de la construction récente d'une aire de lavage (dalle béton reliée à un séparateur à hydrocarbure avec rejet dans un bassin à boues) au sein de l'emprise de la carrière. L'inspection des installations classées considère que cette modification est notable et doit faire l'objet d'un porter à connaissance dans les conditions prévues à l'article R.181-46 du code de l'environnement. Lors du contrôle, l'exploitant a indiqué qu'un porter à connaissance sera prochainement transmis en préfecture afin de régulariser la situation. Un porter à connaissance en ce sens a été transmis à préfecture le 03 juin 2025. L'inspection des installations classées a constaté : • le respect du fond de fouille, • la création de 2 nouveaux bassins à boues dont l'un sera prochainement mis en service (pour l'instant, les boues de l'installation de traitement des matériaux sont déversées dans le premier bassin à boues). Au vu de ces constats, l'inspection des installations classées considère que les prescriptions sont respectées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 1.2.5
L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées un plan d'exploitation en date du 16 décembre 2024 conforme aux prescriptions ci-dessus. L'inspection des installations classées considère que les prescriptions ci-dessus sont respectées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 8.1.2.4
L'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant a débuté la deuxième phasage 11/21d'exploitation de la carrière : - la partie sud du site a été exploitée, - un remise en état des zones déjà exploitées est en cours de réalisation, - 3 nouveaux bassins le long de l’installation ont été créées pour la gestion future des boues. L'inspection des installations classées constate que l'exploitant respecte le phasage prescrit à l'article 8.1.2.4 de l'arrêté préfectoral du 25/03/2019.
Distances limites et zones de protection et pente des talus
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, articles 8.1.2.5 et 8.1.2.6
Lors de l'étude du plan d'exploitation et du contrôle sur site, l'inspection des installations classées a constaté le respect de ces prescriptions.
Thèmes : Risques accidentels · Distances limites et zones de protection et pente des talus
Déchets admissibles pour l’activité de transit et de recyclage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 8.2.1
Lors du contrôle sur site, l'inspection des installations classées a constaté le respect de ces prescriptions.
Thèmes : Risques accidentels · Déchets admissibles pour l’activité de transit et de recyclage
Déchets admissibles pour le remblayage de la carrière
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 8.2.2
Lors de l'étude du plan d'exploitation et du contrôle sur site, l'inspection des installations classées a constaté le respect de ces prescriptions.
Thèmes : Risques chroniques · Déchets admissibles pour le remblayage de la carrière
Procédure d'acceptation préalable
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 8.2.3.2
L'inspection des installations classées a constaté que l’exploitant a mis en place une procédure d'acceptation préalable (schéma d’acceptation des déblais d'entreprises du BTP) dont la dernière mise à jour date de juin 2024. Cette procédure prévoit plusieurs cas de figure, notamment l'arrivée d'un chargement sur bascule sans information préalable. La procédure mentionne la personne référente (agent bascule, agent décharge, QSE/direction) en charge des actions réaliser (étude des demandes d'acceptation préalables, contrôles à réception en bascule, contrôle lors du déchargement, etc.). L'inspection des installations classées considère que les prescriptions ci-dessus sont respectées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 8.2.3.3
Après contrôle par sondage, l’inspection des installations classées a constaté que : • chaque arrivée de déchets inertes a fait l'objet d’une demande d’acceptation préalable (DAP), • les DAP sont complétées et signées par le producteur de déchets, • les DAP ont fait l'objet d'une étude pouvant conduire à un déplacement de l'exploitant sur le site du chantier, • dans le cas d'une acceptation préalable par l'exploitant, la DAP a bien été signée par ce dernier. Au vu de ces constats, l'inspection des installations classées estime que les prescriptions sont respectées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 8.2.3.6
L'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant a mis en place un registre conforme aux prescriptions ci-dessus et déclare les données requises au registre national des déchets, terres excavées et sédiments (RNDTS). L'inspection des installations classées considère que les prescriptions sont respectées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 11.2.4
L'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant a fait réaliser une mesure des niveaux sonores en décembre 2024. Le rapport de mesures indique que l'exploitant respecte les limites de bruit en périphérie du site et les émergences sonores au niveau des habitations les plus proches. L'inspection des installations classées considère que l'exploitant respecte les prescriptions.
L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées le bilan 2024 de la surveillance des mesures de retombées de poussières réalisée autour de l'établissement. L'inspection des installations classées constate que l'exploitant a mis en place un suivi trimestriel depuis le deuxième semestre 2020, suite à une surveillance trimestrielle de 2018 à 2020 n'ayant pas révélé de non-conformité. Suite à l'arrêté préfectoral complémentaire du 27 juin 2024 modifiant les prescriptions de l'article 3.2.2.5 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 25 mars 2019 afin de prendre en compte les orientations du plan de protection de l'agglomération lyonnaise et limiter la valeur « d’objectif à atteindre » prévue à l’article 3.2.2 (350 mg/m²/jour contre précédemment 500 mg/m²/jour), l'exploitant est revenu à une surveillance trimestrielle. L'inspection des installations constate que la surveillance est réalisée à l'aide de jauge Owen : - 1 jauge de type (a) correspondant à une station de mesure témoin, - 3 jauges de type (b) implantées à proximité immédiate des premières habitations, - 2 jauges de type (c) implantées en limite de site sous les vents dominants. L'inspection des installations classées a constaté que les résultats des deux derniers trimestres 2024 sont compris entre 67 et 198 mg/m²/jour pour chacune des jauges installées en point de type (b) et sont donc inférieurs à la valeur objectif de 350 mg/m²/jour (en moyenne annuelle glissante). L'inspection des installations classées considère que les prescriptions sont respectées. A l'issue des 6 prochaines mesures trimestrielles, l'exploitant aura la possibilité de revenir à une fréquence semestrielle si aucun écart dépassement de la valeur objectif n'a été constaté pour les jauges de type (b).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, articles 4.5.4.3 et 11.2.2
L'inspection des installations classées a constaté qu'un suivi de la qualité des eaux souterraines est réalisé à fréquence semestrielle. L'inspection des installations classées constate que les résultats montrent l’absence d'impact de la carrière sur la qualité des eaux souterraines. L'inspection des installations classées considère que les prescriptions ci-dessus sont respectées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 11.2.2
L'inspection des installations classées constate que l'exploitant a mis en place une surveillance des prélèvements d'eau industrielle réalisés exclusivement dans la masse d'eau souterraine « alluvions plaine de l'Ain ». L'inspection des installations classées a constaté que les prélèvements totaux en 2024 ont été de l'ordre de 23 332 m³ (soit inférieur au prélèvement maximal annuel de 90 000 m³ prescrit à l'article 4.1.1 de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2019). La consommation d'eau (eau prélevée) rapportée à la quantité de granulats lavés (dite consommation spécifique) est de l'ordre de 114 litres. Cette valeur est inférieure à la valeur guide fournie par la profession qui est de l'ordre de 200 litres. L'exploitant indique également que seulement 50% des granulats extraits font l'objet d'un lavage et qu'une temporisation de l'arrosage des pistes a été mis en place en 2023 afin de limiter la quantité d'eau prélevée. L'inspection des installations classées constate que l'exploitant est sensibilisé au sujet de l'impact des prélèvements sur le milieu et a un usage économe de l'eau dans l'établissement. L'inspection des installations classées considère que les prescriptions sont respectées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 9.1.1.2
L'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant a mis en œuvre un suivi annuel des espèces protégées par un écologue et a fourni le rapport du suivi écologique pour l'année 2024 (année N+5). Ce rapport établit une liste de recommandations à mettre en œuvre. L'exploitant assure un suivi de ces recommandations et a planifié leur réalisation en 2025. L'inspection des installations classées considère que ces prescriptions sont respectées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2019, article 9.2.1
L'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant a mis en place un registre de suivi des espèces envahissantes sir le site (ambroisie, solidage géant, renouée du Japon). Le dernier suivi a eu lieu le 07 novembre 2024. L'exploitant informe l'inspection des installations classées que la fréquence de cette surveillance réalisée en interne n'a pas été définie et n'a pas été intégrée dans le plan d'actions de l'établissement. L'exploitant suggère de définir une fréquence pour la réalisation de ces inventaires et propose de l'inclure dans le plan d'action de l'établissement afin de garantir la bonne réalisation de ces derniers. Lors du contrôle sur site, l'inspection des installations classées n'a pas constaté de foyer des trois espèces de plantes envahissantes (Renouée du Japon, Solidage géant, ambroisie) faisant l'objet d'un suivi par l'exploitant. L'inspection des installations classées considère que les prescriptions ci-dessus sont respectées. Demande de l’inspection des installations classées : L'exploitant doit : - définir une fréquence et les périodes adaptées pour la réalisation du suivi interne de la présence de plantes envahissantes dans l'établissement, - inclure cette dernière dans le plan d'actions de l'établissement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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