Installation classée à MONTLEBON (25500), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 juin 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
La partie "traitement du bois" est relativement bien gérée même si l'étiquetage est à revoir, ainsi que les temps de séchage. La partie "traitement des poussières" est vétuste et devra être mise en conformité. L'exploitant portera à connaissance du préfet les modifications envisagées.
12points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Situation adminsitrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/04/1987, article 1.2
Par courrier du 31 juillet 2024, la DREAL a pris acte du changement d’exploitant de l’installation située [adresse](25 500) anciennement exploitée par la société CBM SCIERIE FAIVRE (SIRET 672 820 537 00013) au profit de la société COMMERCE BOIS DERRIERE LE MONT (CBDM). Cette installation est réglementée par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 28 avril 1987. Suite aux évolutions de la nomenclature des installations classées, cette installation relève à présent du régime de l’enregistrement pour la rubrique ICPE 2415. Cette installation doit ainsi respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 02/03/2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 en tant qu'installation existante. L'installation relève aussi des rubriques suivantes à déclaration : - 2410-2 pour le travail du bois (puissance des machines = 88 KW) ; - 1532-2b pour le stockage du bois (1 100 m3). L'exploitant est en train de transformer le bâtiment reconstruit en 2020 qui abritait l'atelier d’affutage au rez de chaussée et un atelier de seconde transformation du bois à l'étage. Au RDC l'activité d'affutage n'existe plus, elle a été transférée vers une autre scierie et à l'étage l'exploitant réalise un bureau. L'ancien bâtiment qui comportait une habitation n'est plus habité, il comporte une cuve à carburant pour les engins en sous-sol. L'exploitant indique que ce bâtiment sera détruit. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit porter à connaissance du préfet les modifications en cours et celles envisagées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 3.2
Le site n'est pas clôturé et il n'y a pas de panneaux d'interdiction de pénétrer ou de procédures d'identification à respecter. L'exploitant montre sa commande de panneaux d'interdiction de d'identification à respecter. L'exploitant montre sa commande de panneaux d'interdiction de pénétrer sur le site et indique qu'ils seront posés en septembre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 2.4.3 b)
8/15 Le stockage des bois sciés et traités respecte les hauteurs et distances requises par rapport aux limites, en revanche les grumes sont stockées à moins de 6 m de la route et la hauteur dépasse 6 m par endroit. Certes la route n'est pas très fréquentée, mais le jour de l'inspection un camion déchargeait des grumes en empiétant sur la chaussée dans des conditions ne respectant pas la sécurité des usagers de la route (pas de signalisation ni de personne pour assurer la circulation ; un camping-car, arrivant à ce moment-là, n'avait pas la place pour passer, et la voiture qui a pu passer était très proche du camion et de son bras en fonctionnement au moment du passage du véhicule). Il convient de respecter les dispositions prévues par l'arrêté ministériel et de fournir par conséquent : - un plan de principe de stockage des grumes auquel l'exploitant devra se conformer. - une procédure pour le déchargement des grumes
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.9
I) La cuve de gasoil pour les véhicules, située dans le sous-sol d'un ancien bâtiment d'habitation n'est pas sur rétention, ni sur sol étanche. L'exploitant indique que c'est un réservoir double peau, mais ce type de réservoir ne peut pas être considéré comme une rétention (la matière n'est pas adaptée car non résistante aux chocs, et le volume est insuffisant). A terme lorsque cette cuve sera remplacée, il conviendra de prévoir un sol étanche et une rétention conforme. La machine située en extérieur pour le taillage des têtes de grumes contient de l'huile qui a débordé (fuite ?) ; elle n'est pas sur rétention, ni sur sol étanche. L'exploitant indique qu'il utilise rarement cette machine et qu'elle sera enlevée à terme. En attendant il convient de ne plus l'utiliser et de la protéger des eaux météoriques, ou de la déplacer sur un sol étanche, ou de réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires. L'exploitant indiquera comment il fait cesser la pollution du sol à cet endroit. II ) L'installation de traitement du bois est conforme : local couvert et sur rétention, le sol est étanche, la rétention comprend une jauge et une alarme au point bas. Les produits récupérés en cas d'accident vont dans un caniveau, l'exploitant expliquera comment les eaux polluées sont récupérées dans le caniveau pour être rejetées comme des déchets. 10/15 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant indiquera dans quel délai il se met en conformité au niveau de la cuve de stockage de carburant. L'exploitant doit expliquer comment il fait cesser la pollution au niveau de la machine de taillage des têtes de grumes à l'extérieur. Justificatifs à apporter concernant l'évacuation du produit/eau polluée dans le caniveau au niveau du bac de traitement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.14
L'étiquette sur le bac de traitement est repliée et pas intégralement lisible, de plus elle n'est plus à jour. Le bac de traitement a une capacité suffisante pour que les pièces en bois et matériaux dérivés soient traitées en une seule fois et sans débordement. La rétention est sèche, elle est sur un sol étanche muni d'un caniveau mais celui-ci est bouché par la sciure, l'exploitant ne sait pas expliquer où vont les eaux polluées en cas de déversement accidentel dans ce caniveau abrité certes, mais l'abri est ouvert et des eaux pluviales peuvent rejoindre ce caniveau. L'exploitant ne sait pas où sont évacuées les eaux pluviales de la zone située entre le traitement du bois et l'atelier de travail du bois (réseau public, rivière en dessous ?), il ne sait pas non plus si le regard comprend un séparateur hydrocarbure. La présence d'absorbants (sciures) a été constatée à proximité de l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il conviendra : - d'apposer la bonne étiquette sur le bac de traitement du bois. - de nettoyer le caniveau devant le bac de traitement et de veiller à ce que ces eaux soient éliminées comme déchets et pas rejetées au réseau ou dans le milieu naturel. - l'exploitant expliquera où sont évacuées les eaux du caniveau de la zone étanche entre la zone de traitement et le bâtiment de sciage du bois (fournir un plan). Il est rappelé que les eaux rejetées au milieu naturel doivent être propres et exemptes de matière flottante, et contrôlées une fois par an.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.15
L'égouttage est réalisé au-dessus du bac de traitement du bois. L'exploitant n'a pas d'autre endroit abrité pour l'égouttage/séchage, il doit donc respecter les temps prévus dans la fiche technique du produit SARPECO 9-PLUS fournie. L'exploitant indique laisser le bois en égouttage / séchage au moins 4 h. Cette durée est insuffisante, l'égouttage/séchage doit être de 24h à 48h suivant la nature du bois avant d'être stocké à l'air libre. 12/15 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera qu'il respecte les temps de séchage (registre retraçant les volumes de bois traités et les temps de séchage, procédure écrite...).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art. 6.1.1 et 6.2
Les poussières de sciures sont captées au niveau des scies et autres machines de l'atelier de travail du bois, puis envoyées en extérieur dans un petit bâtiment comportant l'extracteur et son émissaire équipé d'un filtre. Les poussières filtrées retombent par gravité et sont évacuées lorsque le local est plein. L'exploitant ne fait pas d'analyse des concentrations de poussières au sortir de l'émissaire et ne justifie pas une impossibilité technique. Le jour de l'inspection, les sciures débordaient du petit bâtiment et s'envolaient à l'air libre, créant une saturation de l'air en poussières à l'extérieur autour du bâtiment (sciures dans les yeux), ce nuage de poussière se dirigeait vers les habitations situées à l'arrière. Il est rappelé qu'il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé (article 4.1 de l'arrêté préfectoral du 28/04/1987). L'exploitant explique que les envols de poussières sont dus à l'utilisation de lames non adaptées et que ces lames vont être changées d'ici 3 semaines. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant expliquera : - pourquoi il ne réalise pas de mesure de ses rejets atmosphériques. - les dispositions qu'il prend pour éviter les envols de poussières. Il devra se mettre en conformité sur ce point sous 1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 31.6
La FDS du produit de traitement du bois SARPECO 9-PLUS de chez ADKALIS est montrée, il s'agit de la version du 5/01/2018 qui est dans un classeur, cette version n'est pas à jour indique l'exploitant et il montre la version 2022 de la FDS qui est bien la dernière. L'exploitant doit mettre à disposition du personnel la bonne version de la FDS. La FDS est conforme (en français, et elle comporte bien les 16 rubriques correctement renseignées) et sur site il est vérifié que les prescriptions sont respectées. L'étiquetage du bac de traitement et du réservoir de produit biocide est à remplacer : - bac de traitement : l'étiquette n'est plus à jour (manque des pictogrammes, mauvais fournisseur), de plus elle est repliée donc pas lisible intégralement. - réservoir : l'étiquette comporte un nom de fournisseur différent de celui de la la FDS : BERKEM au lieu d'ADKALIS, le n° d'autorisation FR-2019-0062 ne correspond pas à celui de la FDS BE2019- 017, de plus l'étiquette est déchirée en partie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les étiquetages du bac de traitement et du réservoir de produit sont à remplacer ; ils ne sont pas à jour, et ne correspondent pas au produit utilisé.15/15
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 3.3
L'exploitant dispose d'un état des matières stockées, et des fiches de données de sécurité (FDS) du produit biocide et des huiles qu'il utilise. Ces documents sont dans un classeur et sur informatique. La FDS du produit biocide dans le classeur est une version ancienne de 2018, l'exploitant la remplace par la version 2022 le jour de l'inspection. L'exploitant fournira la FDS des huiles AVIA stockées à côté du bac de traitement afin de s'assurer qu'il n'y a pas de risques d'incompatibilité des produits. Le stockage de produit biocide est situé dans un réservoir au-dessus du bac de traitement, donc conforme car sur rétention et limité à la stricte quantité nécessaire au traitement du bois.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.1
L'exploitant a fait réaliser un zonage des zones ATEX, le rapport de classement des zones ATEX est montré, ainsi que le plan. Sur site l'affichage des différentes zones ATEX est présent. Le marquage est à réaliser sur les systèmes d’aspiration (ventilateur, cyclone, silo), et la cuve de gasoil. Le rapport APAVE demande la mise à la terre des équipements, principalement les dépoussiéreurs. L'exploitant justifiera qu'il a fait le nécessaire.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.7
L'exploitant indique que les visites de contrôle de ses installations électriques sont réalisées annuellement, et que les actions correctives demandées ont été réalisées (en 2024 : resserrage réalisé près du disjoncteur pour éviter une surchauffe des fils). Il n'y a pas de chauffage de l'installation. Les rapports Q18 et Q19 ont été transmis par mail du 23 juin : - l'exploitant doit justifier que les non-conformités relevées dans le rapport Q18 fourni ont été corrigées. - le rapport Q 19 conclut que le risque incendie existe, l'exploitant doit justifier qu'il a réalisé le dépoussiérage par aspiration (non par soufflage) des armoires électriques et notamment sur les armoires ou coffrets du châssis principal. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :9/15 Les rapports Q18 et Q19 de 2024 seront transmis à l'inspection, ainsi que les éléments justifiant que les travaux ont été réalisés.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/04/1987, article Art. 2.10
Le fût de carburant bien que sur sol non étanche et avec une rétention non adaptée (matière) ne risque pas la rupture car il est situé dans un local exigu où aucun engin ne peut circuler. Le bac de traitement est conforme, aucun risque de rupture décelé. Les fûts d'huile sont sur rétention et sur une zone étanche.14/15 une zone étanche.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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