Installation classée à Jonage (69330), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 novembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant doit transmettre dans un délai de 2 mois les élements suivants: son positionnement concernant son classement Seveso,• une étude des dangers et risques concernant le scénario de mélange des produits acide nitrique / soude lors du dépotage, • une description des barrières de sécurité permettant d'éviter le mélange des deux produits (affichages, consignes, alertes, formations du personnel, alarmes, etc.), • la mise en place de procédures d'urgence / consignes de sécurité en cas de mélange des deux produits, • des précisions concernant les procédures de nettoyage des cuves,• des actions à réaliser dans le cadre du réexamen IED (définition du périmètre IED, définition précise des sources des émissions atmosphériques canalisées, campagne de caractérisation initiale de la toxicité des rejets, système de Management Environnemental spécifique au site de Jonage), • son positionnement vis-à-vis des rubriques 2718 et 4120-1-b, les procédures lors du• traitement par charbon actif des rejets canalisés et le cas échéant la mise à jour ou le dépôt d'un nouveau PAC. Les points de contrôle réalisés par sondage sur les risques biologiques, notamment le PSM n°1000395279-21011 et les filtres HEPA de la CTA420 montrent un bon suivi de la part de l'exploitant sur ces sujets.
11points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Schéma des réseaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II
L’exploitant a transmis le "Plan des réseaux humides EP - EU - ET - AEP » -n° EXE-TB-NTS-1400-2 RES-01713-K" dont la dernière mise à jour est datée du 10/03/2023. Sur ce plan figurent bien les 3 types de réseaux du site de Jonage : Eau Pluviale Voirie, Eau Pluviale Toiture, Eau usées. Cependant, les dernières modifications apportées au réseau d’eaux usées n’ont pas été prises en compte sur le document (présence des cuves de récupération des effluents chlorures telles que décrites dans le porté à connaissance transmis en juin 2023 non visibles sur le plan.) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant, sous 1 mois, de transmettre le plan des réseaux des effluents intégrant les dernières modifications apportées avec une résolution suffisante pour être exploité. L’exploitant devra transmettre également les codes BSS des piézomètres installés sur le site de Jonage.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/11/2018, article 1.6.1
L’exploitant a transmis la lettre du 30/10/2025 demandant le bénéfice de l’antériorité pour les activités de stockage d’acide nitrique en concentration <65 % (n° CAS 7697-37-2) pour une quantité maximum de 17,7t maximum. Néanmoins, bien que l’exploitant ait indiqué avoir réalisé son classement Seveso et ne pas être classé, son positionnement n’a pas été transmis à l’inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de transmettre son positionnement concernant son classement Seveso sous 2 mois
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/11/2018, article 1.6.2
L’inspection a constaté sur photo en salle, à la suite de l'inspection sur site, la mise en place (i) d’un affichage améliorant la visibilité de la localisation de l’acide nitrique et de la soude à la suite de l’inspection sur site et (ii) du pictogramme « comburant » sur l’étiquetage de l’acide nitrique. L’inspection a également constaté la présence de consignes à proximité du stockage décrivant les opérations de dépotage. Cependant, l’exploitant n’a pas réalisé l’ensemble des éléments qui lui étaient demandés lors de la précédente inspection, notamment : - les procédures d'urgence / consignes de sécurité à mettre en place en cas de mélange des deux produits, - les précisions concernant les procédures de nettoyage des cuves, - une étude des dangers et risques concernant le scénario de mélange des produits acide nitrique / soude lors du dépotage, bien que l’exploitant ait indiqué avoir commandé la mise à jour de l’EDD auprès de Ramboll, - une description des barrières de sécurité permettant d'éviter le mélange des deux produits (affichages, consignes, alertes, formations du personnel, alarmes, etc.). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de lui transmettre dans un délai de 2 mois les éléments suivants : - les photos présentées en salle, - une étude des dangers et risques concernant le scénario de mélange des produits acide nitrique / soude lors du dépotage, - une description des barrières de sécurité permettant d'éviter le mélange des deux produits (affichages, consignes, alertes, formations du personnel, alarmes, etc.), - la mise en place de procédures d'urgence / consignes de sécurité à mettre en place en cas de mélange des deux produits, - des précisions concernant les procédures de nettoyage des cuves.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
PAC 01/06/2023 : utilisation de formaldéhyde - BREF WGC
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/03/2017, article L.515-28
L’exploitant a transmis le dossier de réexamen IED n°REH2024N00249 comprenant une comparaison de ses activités avec l’ensemble des MTD des BREF WGC et CWW. Après examen du dossier, l’inspection constate que le dossier est insuffisamment approfondi sur les points suivants : -Définition du périmètre IED ; -Définition précise des sources des émissions atmosphériques canalisées ; -Campagne de caractérisation initiale de la toxicité des rejets ; -Système de Management Environnemental SME spécifique au site de Jonage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :11/14 L’inspection demande à ce que l’exploitant apporte des compléments sur les points suivants dans un délai de 2 mois : -Définition du périmètre IED : l’exploitant devra fournir un plan localisant précisément le périmètre IED du site ; -Définition précise des sources des émissions atmosphériques canalisées : l’exploitant devra fournir une procédure concernant l’utilisation du formaldéhyde pour la décontamination des sas et des zones en les reliant aux émissaires associés et en estimant les flux associés. Cette procédure comprendra un plan de localisation des émissaires ainsi que leur photo permettant facilement leur identification. Suite à la parution de l’AMPG du 04/11/2024, l’inspection propose à l’exploitant une VLE de 2,5mg/Nm3 lorsque le débit massique sur l’ensemble du site est supérieur ou égal à 2,5g/h permettant de viser les fourchettes basses de la MTD11 en zone PPA. L'exploitant devra être en mesure d'estimer le flux horaire maximal de des COV CMR1 et CMR2 particuliers, des COV T avec ou sans présence de COV CMR et de l'ensemble des COV émis afin de pouvoir respecter les VLE présentées dans le tableau des VLE COV transmis par mail à l'exploitant, -Campagne de caractérisation initiale de la toxicité des rejets : dans un délai d’un an à l’issue de la mise en service de la phase de production de l’installation, l’exploitant devra réaliser une caractérisation initiale comprenant plusieurs séries de données de manière à permettre une évaluation des risques écotoxicologiques dans les rejets des effluents aqueux tel que demandé dans la MTD4 du BREF CWW et dans l’article 3.3 de l’AMPG du 04/11/2024. La caractérisation initiale devra porter sur l’ensemble des méthodes en vue de définir une combinaison appropriée permettant la surveillance de la toxicité. Les points d’échantillonnage devront être situés au point où les émissions sortent du site ; -Système de Management Environnemental SME
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Conformité aux Meilleurs Techniques Disponibles
PAC du 01/06/2023 : stockage du formaldéhyde
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 01/06/2023
L’exploitant ne s’est pas positionné vis-à-vis des rubriques 2718 et 4120-1-b comme demandé lors de la précédente inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant dans un délai de 2 mois de lui transmettre les éléments suivants : - les procédures mises en place en cas de traitement par charbon actif de l'ensemble des rejets canalisés, - un positionnement vis à vis des rubriques 2718 et 4120-1-b susceptibles d'être impactées par un stockage plus important de charbons actifs ainsi qu'une estimation des volumes / quantités, - l'actualisation des éléments contenus dans son PAC en fonction des modifications réalisées ou le dépôt d’un nouveau PAC le cas échéant (tableau des liquides dangereux, tableau présentant les typologies et quantités de déchets, actualisation des FDS, etc).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Gestion du stockage - Fiche de Données de Sécurité
Ouvrages de rejet - diffusion, aspect des rejets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49
L’inspection a constaté la présence d’un regard de visite en aval du séparateur d’hydrocarbures. Ce regard est accessible (ouvert durant l’inspection) et permet de s'assurer que le dispositif de rejet des eaux pluviales susceptibles d'être polluées est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, notamment via un prélèvement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50
L’exploitant indique que le service maintenance est chargé d’encadrer les prélèvements des effluents. L’inspection a constaté sur site que le point de prélèvement pour le rejet n°2 est accessible et représentatif des eaux envoyées vers le milieu naturel. Le rapport QSSE Temp009 Rev G des prélèvements réalisés le 1er juillet 2024 montre que ces prélèvements ont été correctement réalisés à l’aval et à l’amont du séparateur d’hydrocarbures.
Respect des VLE - Actions correctives en cas de dépassement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21-II et 58-IV
L’exploitant a transmis le rapport REH2024N00245-RAM-RP-00020 d’analyse des effluents du point de rejet n°2 réalisée en juillet 2024 par Ramboll. Ce rapport indique que 2 prélèvements ont été réalisés, le premier en amont du séparateur d’hydrocarbure et le second en aval. Les résultats concluent à la conformité du rejet des eaux pluviales dans la noue d’infiltration et montrent le bon fonctionnement du séparateur. L’exploitant a indiqué avoir fait réaliser les prélèvements des effluents des eaux pluviales en octobre 2025 faute de pluie en juillet, et être dans l’attente des résultats. L’exploitant transmettra sans délai les résultats des analyses de ces prélèvements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :8/14 L’exploitant transmettra sans délai les résultats des analyses des prélèvements des eaux pluviales réalisés en octobre 2025.
PAC 01/06/2023: utilisation de formaldéhyde - AM du 02/02/1998
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998
L’exploitant a déclaré ne pas avoir trouvé de technique de décontamination moins nocive acceptable mais reste en veille sur leur évolution. L'Inspection rappelle qu'en complément de la VLE mentionnée au point de contrôle n°7 précédent, une VLE de 2 mg/m3 en COV est imposée, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. Ainsi, l'Inspection indique à l'exploitant qu'il doit estimer le flux horaire maximal de l'ensemble des COV émis. Si ce flux dépasse le seuil mentionné, il devra respecter la VLE de 2 mg/m3 pour ces émissions. Comme mentionné à l'article 28, cette VLE serait à respecter sur l'ensemble des rejets canalisés et diffus de l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande de poursuivre la veille sur ces techniques de décontamination et de la tenir informée de toute évolution notable permettant de remplacer ou diminuer l’utilisation du formaldéhyde.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/06/1998, article 10
L’exploitant a présenté la liste des PSM en salle lors de l’inspection. Par sondage, l’inspection a demandé le dernier rapport de contrôle du PSM n°1000395279-21011 installé dans le local OG51 de la zone CTA 420. Le rapport n°2025152 version 0 du 06/06/2025 conclut à la conformité du PSM.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/11/2018, article 3.1.1.
L’exploitant a transmis la procédure n°BI-VQD-1120230-S version 5.0 en amont de l’inspection. Cette procédure définit les modalités de qualification initiale et périodique des environnements propres et des équipements associés, notamment les PSM, permettant de prévenir et de minimiser la contamination de l’air. L’inspection a contrôlé en salle le rapport de contrôle n° 202506 de la CTA420 transmis par la suite à l’inspection. Le rapport mentionne bien la présence d’un filtre HEPA H14 en soufflage entrant et de 2 filtres HEPA H14 à l’extraction ainsi que la conformité au test EMERY.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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